L’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’incendie et de panique susvisé, est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa du §2 de l’article GH 37, les mots : « les appareils électriques de production de froid » sont remplacés par les mots : « les systèmes thermodynamiques » ;
2° Après le quatrième alinéa du §2 de l’article GH 37, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – les appareils électriques de climatisation disposant des marquages CE et hermétiquement scellés, utilisant des fluides frigorigènes inflammables conformes aux articles CH 35, CH 44 et CH 45. Pour les fluides classés A3, la capacité de chaque appareil est inférieure à 300 grammes. »
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.