Depuis le 5 juin 2026, une entreprise peut, sous certaines conditions, réaliser dans l’Union européenne une offre au public de titres d’un montant inférieur à 12 millions d’euros sans établir le prospectus européen auparavant exigé au-delà de 8 millions. L’Autorité des marchés financiers a présenté cette évolution le 10 juillet 2026 comme l’un des derniers volets du Listing Act. Pour une start-up, une PME ou une société non cotée qui prépare une levée de fonds, le changement peut réduire le coût et le calendrier de l’opération. Il ne transforme pourtant pas une offre au public en placement libre de toute règle.
Le seuil doit être calculé sur douze mois, à l’échelle de l’Union, en agrégeant les offres concernées. La forme sociale, la nature des titres, le cercle des investisseurs, les communications promotionnelles et l’existence d’un intermédiaire réglementé modifient ensuite le régime applicable. En France, un document d’information synthétique peut rester nécessaire même en l’absence de prospectus approuvé. Surtout, l’émetteur demeure responsable des chiffres, des risques, de l’usage des fonds et des droits attachés aux titres. Avant d’annoncer une levée « sans prospectus », il faut donc qualifier l’offre, arrêter son montant, contrôler le calendrier des opérations précédentes et bâtir une information vérifiable.
Cette analyse présente la méthode à suivre depuis l’entrée en application du nouveau seuil, les documents à préparer et les risques qui subsistent pour la société, ses dirigeants et les professionnels qui distribuent l’offre.
La préparation de l’émission peut s’inscrire dans un accompagnement plus large en droit des affaires et droit des sociétés, notamment lorsque l’entrée des investisseurs impose aussi une modification des statuts ou du pacte d’associés.
I. Levée de fonds sans prospectus : quelles conditions sous le seuil de 12 millions d’euros ?
A. Le seuil de 12 millions s’applique-t-il à toutes les levées de fonds ?
Le 10 juillet 2026, l’AMF a confirmé l’entrée en application du troisième volet du Listing Act. Son annonce énonce exactement que le seuil est « relevé de 8 millions d’euros à 12 millions d’euros, calculés sur une période de douze mois ». Cette mesure découle du règlement (UE) 2024/2809 du 23 octobre 2024, qui modifie notamment le règlement Prospectus. Elle vise les offres au public de valeurs mobilières dans l’Union européenne et non toute recherche de financement, quelle que soit sa forme.
Le premier travail consiste donc à qualifier l’opération. Une augmentation de capital réservée à un investisseur déterminé, une offre adressée uniquement à des investisseurs qualifiés, un financement bancaire, une émission obligataire placée auprès de quelques fonds et une campagne ouverte au grand public ne suivent pas nécessairement les mêmes règles. Une opération peut être dispensée de prospectus parce que son montant reste sous le seuil. Elle peut aussi relever d’une autre exemption tenant à la qualité ou au nombre de ses destinataires. Le choix du fondement a des conséquences sur les documents, la publicité et la possibilité de commercialiser l’offre dans plusieurs États.
L’article L. 411-1 du code monétaire et financier pose le point de départ français. Il interdit aux personnes non autorisées de « procéder à une offre au public » de titres financiers. Le texte rattache cette notion au règlement européen Prospectus. Il faut ainsi examiner le message adressé au marché, les personnes visées et les informations permettant à un investisseur de décider d’acheter ou de souscrire. Un simple intitulé de « tour privé » ne suffit pas si une campagne en ligne invite en réalité un public indéterminé à investir.
L’article L. 411-2 du même code autorise notamment les offres adressées exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. Cette voie peut être adaptée à une levée menée auprès de fonds, de sociétés de capital-risque, de family offices ou de business angels répondant aux critères applicables. Elle ne permet pas d’ajouter sans contrôle une campagne publique parallèle. Les destinataires, les listes de diffusion et les accès à la data room doivent correspondre au régime retenu.
L’article L. 411-2-1 du code monétaire et financier traite l’offre au public inférieure à un montant déterminé. Il précise que « le montant total de l’offre est calculé sur une période de douze mois ». La société doit donc reconstituer toutes les offres pertinentes réalisées pendant la période glissante, y compris les tranches, extensions et opérations conduites dans d’autres États membres. Découper artificiellement une opération unique en plusieurs émissions ne crée pas plusieurs seuils.
Le calcul se fait par émetteur ou offreur selon les règles européennes, en tenant compte de la contrepartie totale des titres offerts. Il ne faut pas seulement regarder le montant effectivement souscrit à la clôture. Le plafond annoncé, la faculté d’extension, une option de surallocation et des offres concomitantes peuvent modifier l’analyse. Une levée affichée à 11,5 millions d’euros avec une tranche additionnelle de 1 million risque de dépasser le seuil dès sa conception. Le conseil d’administration, le président ou les associés doivent arrêter un plafond juridiquement cohérent avec la documentation commerciale.
La monnaie et le territoire comptent également. Une société française qui sollicite simultanément des investisseurs en France, en Belgique et au Luxembourg ne dispose pas d’un plafond distinct dans chaque pays. Le montant s’apprécie dans l’Union et sur douze mois. Si l’offre vise aussi le Royaume-Uni, la Suisse ou les États-Unis, des régimes étrangers s’ajoutent. L’exemption européenne ne constitue ni un passeport hors de l’Union ni une validation de la distribution dans chaque pays tiers.
Le seuil de 12 millions ne dispense pas d’examiner la forme sociale. L’article L. 227-2 du code de commerce prévoit que la société par actions simplifiée « ne peut procéder à une offre au public de titres financiers », avant d’énumérer des exceptions. La SAS doit donc vérifier que son opération entre précisément dans l’une de ces exceptions. Le nouveau seuil de prospectus ne supprime pas, à lui seul, toutes les restrictions du droit des sociétés. Une transformation, une offre réservée ou une structuration différente peut être nécessaire selon le public recherché et les titres émis.
La nature du titre appelle un second contrôle. Une émission d’actions entraîne une dilution, des droits de vote, des droits financiers et parfois des droits préférentiels de souscription. Des obligations créent une dette, des intérêts, une échéance et des cas d’exigibilité. Des obligations convertibles combinent dette et dilution future. Des bons, actions de préférence ou valeurs composées supposent une description précise des scénarios de conversion, de liquidation et de sortie. Le seul fait que le montant reste inférieur à 12 millions d’euros ne régularise pas une décision sociale mal autorisée.
Pour une émission obligataire, l’article L. 228-39 du code de commerce impose, sous peine de nullité, une vérification de l’actif et du passif lorsque la société par actions n’a pas établi deux bilans régulièrement approuvés. Le texte vise expressément l’émission d’obligations et prévoit un rapport avant la décision. Une jeune société qui veut lever rapidement par dette ne doit donc pas confondre absence de prospectus et absence de contrôle corporate.
Enfin, une offre menée par un prestataire de services de financement participatif relève du règlement européen sur le crowdfunding et de ses propres seuils, documents et procédures. Une plateforme ne doit pas être choisie uniquement pour sa visibilité. Il faut vérifier son agrément, le service réellement fourni, la gestion des flux, la sélection des investisseurs, les conflits d’intérêts, les frais et le traitement d’un échec de la campagne. Le contrat de plateforme doit correspondre à la structure de l’émission et aux décisions sociales.
B. Entre 8 et 12 millions d’euros, quel document faut-il remettre aux investisseurs ?
L’absence de prospectus européen approuvé ne signifie pas absence d’information réglementée. Le droit français organise depuis plusieurs années un document d’information synthétique pour certaines offres ouvertes au public qui ne donnent pas lieu à prospectus. L’article L. 412-1 du code monétaire et financier impose, dans les cas précisés par le règlement général de l’AMF, d’établir et de tenir à disposition un document « présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur ». Ce document n’est pas un prospectus allégé au sens européen. Il constitue une information nationale distincte.
Une difficulté transitoire mérite une attention particulière. Au 30 juin 2026, l’article 211-2 du règlement général de l’AMF publié sur Légifrance mentionnait encore un seuil inférieur à 8 millions d’euros. Dans son actualité du 10 juillet, l’AMF indiquait que son règlement général serait amendé en conséquence du nouveau seuil de 12 millions. Pour une opération comprise entre 8 et 12 millions, l’émetteur doit donc sécuriser le régime opérationnel applicable au jour du lancement : base européenne, texte français consolidé, format d’information exigé, modalités de dépôt et calendrier de la communication.
Cette vérification ne remet pas en cause l’annonce du seuil européen. Elle évite d’utiliser une version nationale non encore mise à jour ou de supposer que la disparition du prospectus emporte celle du document français. Une société qui ouvre son offre au public avant la consolidation des textes doit conserver l’analyse écrite de son fondement juridique et, lorsque le calendrier l’exige, interroger l’AMF ou faire confirmer la procédure par les conseils de l’opération. Une réponse orale non documentée ne suffit pas pour un dossier de plusieurs millions d’euros.
Lorsque le document d’information synthétique est requis, l’article 212-44 du règlement général de l’AMF fournit une liste structurante. Le document présente l’émetteur, son activité, son projet, l’usage des fonds, les derniers comptes disponibles, les prévisions, la trésorerie, l’équipe dirigeante et l’actionnariat. Il expose aussi la participation des dirigeants, les droits attachés aux titres, les droits liés aux autres catégories de titres, les conditions de liquidité, les modalités de cession et les risques propres à l’activité et au projet.
Le texte ferme la porte aux présentations unilatérales : « L’émetteur est responsable du caractère complet, exact et équilibré des informations fournies. » L’équilibre impose de rapprocher les ambitions et leurs conditions. Si la présentation annonce un doublement du chiffre d’affaires, elle doit identifier les hypothèses commerciales, les recrutements, le besoin de trésorerie et les dépendances techniques. Si elle valorise un brevet, elle doit préciser son titulaire, les territoires couverts, les oppositions et les licences. Si un client représente 45 % du revenu, cette concentration ne peut être noyée dans une annexe.
L’article 212-45 du règlement général de l’AMF ajoute que le document est déposé à l’AMF préalablement à l’offre. Il interdit surtout de laisser croire à une approbation : les personnes concernées ne peuvent faire état d’une « revue ou vérification par l’AMF ». Une mention telle que « dossier déposé auprès de l’AMF » peut devenir trompeuse si la présentation suggère un visa, une validation des comptes ou une garantie de l’investissement.
Les communications promotionnelles doivent être alignées avec le document. Le site de campagne, le pitch deck, les courriels, les publications LinkedIn, une vidéo du dirigeant, un webinaire et les réponses données aux investisseurs forment un ensemble. Un risque important ne peut apparaître uniquement dans le document long alors que la publicité promet une rentabilité, une liquidité ou une sortie rapide. Chaque chiffre public doit avoir une source, une date et un périmètre identifiables.
La documentation doit également distinguer les données historiques des prévisions. Le chiffre d’affaires réalisé, les commandes signées, le pipeline commercial et un objectif interne ne sont pas interchangeables. Un contrat en négociation n’est pas un revenu acquis. Une lettre d’intention peut être non contraignante. Une subvention annoncée peut dépendre de dépenses éligibles ou d’un contrôle. La data room doit contenir les pièces qui permettent de retrouver le chiffre diffusé : comptes, grand livre ciblé, contrats, tableaux de capitalisation, registre des mouvements, statuts, pacte, propriété intellectuelle et contentieux.
Le budget d’emploi des fonds doit être suffisamment précis pour être contrôlé après la levée. Une formule générale comme « accélérer la croissance » informe peu. La société peut ventiler les sommes entre développement produit, embauches, acquisition clients, internationalisation, remboursement d’une dette et réserve de trésorerie. Elle doit signaler les paiements à des parties liées, la rémunération exceptionnelle de dirigeants, le rachat de titres existants ou la sortie d’un fondateur. L’investisseur doit savoir quelle part finance réellement l’entreprise.
Les droits attachés aux titres méritent une lecture scénarisée. Le document doit expliquer le vote, le dividende, la liquidation préférentielle, l’anti-dilution, la conversion, les clauses de sortie, les restrictions de cession et l’information périodique. Une présentation qui annonce des actions « identiques à celles des fondateurs » devient inexacte si le pacte accorde à certains porteurs un droit de veto, une priorité de remboursement ou un mécanisme de rachat. La table de capitalisation avant et après opération doit intégrer la dilution maximale des valeurs mobilières existantes.
La société doit enfin organiser une procédure de mise à jour. L’article L. 621-8 du code monétaire et financier vise les faits nouveaux, erreurs ou inexactitudes susceptibles d’influencer significativement l’évaluation des instruments. Il prévoit leur mention dans une note complémentaire dans le régime concerné. En pratique, la société doit définir qui surveille les événements entre l’ouverture et la clôture : perte d’un client, incident cyber, contentieux, refus d’autorisation, départ d’un dirigeant, baisse de trésorerie ou modification de valorisation.
II. Lever des fonds en 2026 : comment préparer l’opération et éviter la responsabilité ?
A. Quels documents et quelles décisions préparer avant d’ouvrir la souscription ?
Une levée de fonds ne commence pas par la publication du pitch. Elle commence par une note de qualification. Cette note identifie l’émetteur, les titres proposés, les pays visés, les catégories d’investisseurs, les canaux de diffusion, le montant maximal et les offres réalisées pendant les douze derniers mois. Elle retient ensuite le fondement de l’exemption de prospectus, les règles nationales d’information et les restrictions liées à la forme sociale. Elle doit être datée et mise à jour si l’opération change.
La deuxième pièce est un calendrier à rebours. Il part de la date souhaitée de mise à disposition des fonds et recense les décisions sociales, rapports éventuels, délais de convocation, renonciations aux droits préférentiels, formalités, dépôt du document d’information, période de souscription et closing. Si plusieurs tranches sont prévues, le calendrier indique leurs conditions et leur effet sur le seuil glissant. Une communication publique ne doit pas précéder les autorisations indispensables.
La troisième étape consiste à contrôler la capacité de la société à émettre les titres. Pour une augmentation de capital, il faut lire les statuts, les délégations en cours, les catégories d’actions, les droits préférentiels, le pacte et les engagements pris lors des tours précédents. Pour des obligations, il faut vérifier la compétence de l’organe, la libération du capital et, pour une société récente, l’éventuelle vérification prévue par l’article L. 228-39 du code de commerce. Pour des valeurs composées, les autorisations doivent couvrir la conversion et l’augmentation de capital future.
Le tableau de capitalisation doit être réconcilié avec les documents juridiques. Il reprend chaque associé, les titres détenus, les instruments dilutifs, les promesses, les BSPCE, les BSA, les obligations convertibles et les clauses d’anti-dilution. Il calcule plusieurs scénarios : souscription minimale, levée complète, conversion et exercice de tous les instruments. Une erreur dans la table peut fausser la valorisation implicite et les droits annoncés aux investisseurs.
La due diligence interne précède utilement celle des souscripteurs. Elle porte au minimum sur les comptes, la trésorerie, les dettes fiscales et sociales, les contrats essentiels, les baux, la propriété intellectuelle, les données personnelles, les salariés clés, les assurances, les autorisations, les litiges et les engagements hors bilan. L’objectif n’est pas de présenter une société sans risque. Il est d’identifier les faits qui doivent être corrigés, chiffrés ou révélés avant que l’information ne circule.
Un dossier documentaire efficace attribue un propriétaire et une date à chaque information. Le directeur financier valide les données financières. Le responsable commercial confirme le statut des contrats et du pipeline. Le responsable technique décrit les dépendances, incidents et droits logiciels. Le conseil juridique contrôle les titres, contrats, contentieux et formulations réglementaires. Le dirigeant approuve la version diffusée. Cette chaîne de validation réduit le risque qu’un chiffre ancien soit recopié dans plusieurs supports.
Les prévisions financières doivent être reliées à un modèle exploitable. Elles comportent les hypothèses de prix, volumes, marge, churn, recrutement, délai d’encaissement, besoin en fonds de roulement et financement futur. Un scénario central ne suffit pas toujours. Un scénario de retard commercial et un scénario de coût supérieur montrent la sensibilité de la trésorerie. Si une nouvelle levée devient nécessaire six mois après le closing dans le scénario prudent, ce besoin doit apparaître.
Le document de risques ne doit pas être une liste copiée d’un autre émetteur. Une société de logiciels peut dépendre d’un fournisseur cloud, de composants open source ou d’un client majeur. Une biotech peut dépendre d’un essai, d’une autorisation et d’un brevet. Une entreprise industrielle peut être exposée au coût d’une matière, à une certification ou à un outil de production unique. La hiérarchie des risques doit correspondre au modèle économique et à l’usage des fonds.
La Cour de cassation rappelle régulièrement que la qualité de l’information ne se réduit pas à une formule de prudence. Dans son arrêt du 5 mars 2025, n° 23-22.331, elle vise les « caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables » et les risques de l’opération. L’arrêt concernait un professionnel du conseil patrimonial, mais son raisonnement illustre une exigence pratique : une information techniquement présente peut rester insuffisante si les caractéristiques défavorables ne sont pas exposées clairement.
Le processus de souscription doit ensuite préserver la preuve. Chaque investisseur reçoit la même version datée du document, les statuts ou leurs extraits pertinents, le bulletin de souscription et les avertissements adaptés. La société conserve la date d’envoi, l’identité du destinataire, la version acceptée, les questions posées et les réponses données. Une data room qui remplace silencieusement un document sans historique rend la preuve plus difficile.
La gestion des questions doit être centralisée. Si un investisseur reçoit une information significative qui n’apparaît pas dans le dossier, la société doit examiner si elle doit être communiquée aux autres destinataires ou entraîner une mise à jour. Un dirigeant ne doit pas promettre oralement une garantie de liquidité, une cotation prochaine, un rachat personnel ou un contrat commercial certain lorsque les documents n’en font pas état. Les échanges individuels peuvent engager la responsabilité autant que le support principal.
Le closing doit enfin comporter une liste de conditions vérifiables : montant minimal atteint, fonds reçus, décisions sociales adoptées, certificats établis, statuts mis à jour, registres complétés, pacte signé, déclarations réalisées et pièces remises. Si le montant minimal n’est pas atteint, le sort des souscriptions et des fonds doit être prévu. Si l’offre est prolongée, cette décision doit être autorisée, annoncée et intégrée au calcul des douze mois.
Pour les sociétés de Paris et d’Île-de-France, la proximité de fonds, plateformes, conseils et réseaux de business angels accélère souvent les échanges. Elle ne réduit pas les contrôles. Une réunion informelle, un événement de démonstration ou une publication destinée à un réseau parisien peut devenir une communication promotionnelle accessible bien au-delà du cercle initial. Les paramètres de diffusion et les listes de destinataires doivent être conservés.
B. Information inexacte, publicité trompeuse ou dépassement du seuil : quels risques pour l’émetteur et ses dirigeants ?
Le premier risque est réglementaire. Une offre qui aurait dû donner lieu à prospectus peut être interrompue, retardée ou faire l’objet de mesures de l’AMF. Une présentation erronée du dépôt peut également appeler une correction. L’article L. 621-8 du code monétaire et financier rappelle que l’AMF exerce les missions issues du règlement Prospectus. Le coût d’une régularisation en urgence peut dépasser l’économie initialement recherchée.
Le deuxième risque est la nullité lorsqu’un texte la prévoit. L’article L. 411-1 du code monétaire et financier attache la nullité aux contrats conclus ou titres émis dans le champ de son interdiction. L’article L. 228-39 du code de commerce vise aussi la nullité pour certaines émissions obligataires sans vérification préalable. La société doit donc identifier séparément chaque condition : droit financier, droit des sociétés, autorisation interne et information des investisseurs.
Le troisième risque est civil. Un investisseur peut soutenir qu’une information fausse, incomplète ou tardive a déterminé sa souscription et lui a causé une perte. Le débat portera sur le contenu diffusé, la connaissance du risque, le lien de causalité et le préjudice. Les dirigeants peuvent être recherchés lorsqu’une faute personnelle distincte de leurs fonctions est alléguée. Les professionnels qui conseillent ou distribuent l’investissement peuvent engager leur propre responsabilité au titre de leurs obligations.
Dans un arrêt du 28 janvier 2025, RG n° 20/01346, la cour d’appel d’Angers a distingué les avertissements généraux sur la perte en capital d’une information erronée sur la situation actuelle de la société. Elle retient exactement que l’information litigieuse était « non pas tournée vers les risques futurs mais sur la situation actuelle de la société ». Une liste de risques futurs ne corrige donc pas un chiffre historique faux, un passif omis ou un contrat présenté comme signé alors qu’il ne l’est pas.
La communication promotionnelle expose aussi les intermédiaires. Dans son arrêt du 21 mai 2025, n° 23-22.573, publié au Bulletin, la chambre commerciale rappelle que les informations, « y compris les communications à caractère promotionnel », doivent respecter les obligations applicables au professionnel concerné. L’émetteur doit donc contrôler non seulement son document juridique, mais aussi la manière dont un conseil, une plateforme, un apporteur ou un partenaire présente l’opération.
Une clause contractuelle ne neutralise pas une présentation trompeuse. Une déclaration selon laquelle l’investisseur reconnaît tous les risques peut prouver qu’il a reçu une information, mais elle ne transforme pas une donnée fausse en donnée exacte. Une clause de non-recours trop générale peut être inefficace face à un dol, une faute lourde ou une obligation réglementaire. Les garanties contenues dans le contrat d’investissement doivent compléter la transparence, pas la remplacer.
Le dépassement du seuil peut résulter d’une mauvaise agrégation plutôt que d’une volonté de contourner la règle. Une ancienne émission oubliée, une tranche étrangère, un montant maximal mal défini ou une prolongation peuvent faire basculer l’opération. La société doit tenir un registre interne des offres sur douze mois, avec leur date, territoire, montant, destinataires, fondement juridique et résultat. Ce registre doit être vérifié avant toute nouvelle communication.
Un changement pendant l’offre appelle une décision rapide. La perte d’un contrat majeur, un incident de sécurité, une procédure collective d’un client, une action en contrefaçon ou une modification substantielle des prévisions peuvent rendre la version initiale déséquilibrée. L’équipe doit suspendre la diffusion si nécessaire, qualifier le fait, rédiger une mise à jour et tracer sa remise. Poursuivre les souscriptions avec un document devenu inexact augmente le risque.
Les réseaux sociaux présentent un risque particulier. Une publication courte peut omettre les conditions, être partagée hors du public prévu et rester accessible après la clôture. Les dirigeants et salariés doivent disposer de règles écrites : supports autorisés, mentions requises, chiffres validés, interdiction de promettre un rendement et canal de réponse aux questions. Les anciennes publications doivent être corrigées ou retirées lorsque l’offre change.
La protection passe aussi par les contrats avec les intervenants. Le mandat du conseil en levée de fonds, du prestataire de communication ou de la plateforme doit préciser son statut, son périmètre, la validation des supports, les fichiers d’investisseurs, les commissions, les conflits d’intérêts, la conservation des preuves et la responsabilité. Une rémunération proportionnelle aux fonds levés ne dispense jamais d’examiner les activités réglementées effectivement exercées.
En cas de contestation, la chronologie devient centrale. La société doit pouvoir produire la version exacte du document remise avant la souscription, les validations internes, les pièces sources, les mises à jour, les décisions sociales et les échanges avec l’investisseur. Une archive constituée après le litige est moins probante qu’un système daté et cohérent. Les métadonnées, signatures électroniques et journaux de data room peuvent établir l’accès aux pièces.
Une assurance responsabilité des dirigeants ou responsabilité professionnelle peut intervenir selon les garanties et exclusions. Elle doit être examinée avant l’offre, avec les montants assurés, les personnes couvertes, la territorialité, les déclarations de circonstances et les exclusions liées aux marchés financiers. L’assureur doit être informé sans tarder d’une réclamation ou d’un fait susceptible d’en provoquer une.
La bonne stratégie n’est donc pas de produire le document le plus long. Elle consiste à choisir le bon régime, vérifier chaque donnée importante et rendre les risques compréhensibles. Une opération sous 12 millions peut être plus simple qu’un prospectus complet, mais elle reste une opération de financement engageante. La réduction du formalisme européen déplace une partie de l’effort vers la qualité de la documentation et la preuve de sa diffusion.
Conclusion
Depuis le 5 juin 2026, le seuil européen d’exemption de prospectus pour certaines offres au public est passé de 8 à 12 millions d’euros sur douze mois. Cette évolution peut faciliter une levée de fonds, notamment pour les PME et sociétés en croissance. Elle ne crée pas une franchise générale. L’émetteur doit encore qualifier l’offre, agréger les opérations réalisées dans l’Union, contrôler sa forme sociale, autoriser l’émission et déterminer le document d’information français applicable.
Pour une offre comprise entre 8 et 12 millions d’euros, la période de mise à jour du règlement général de l’AMF justifie une vérification écrite du régime au jour du lancement. Le dossier doit ensuite relier chaque affirmation à une pièce, présenter les droits attachés aux titres, expliquer l’usage des fonds et exposer les risques propres à l’entreprise. Les supports promotionnels, réponses individuelles et publications des dirigeants doivent rester cohérents avec cette information.
Avant l’ouverture de la souscription, la société peut suivre une séquence simple : note de qualification, calcul du seuil, audit corporate, table de capitalisation, due diligence interne, document d’information, validation des communications, procédure de mise à jour et closing documenté. Cette méthode réduit le risque de dépassement, de nullité et de responsabilité sans alourdir artificiellement l’opération.
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