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L’utilisation des œuvres protégées pour l’entraînement de l’intelligence artificielle générative : le droit d’auteur français à l’épreuve des contentieux de masse

L’utilisation des œuvres protégées pour l’entraînement de l’intelligence artificielle générative : le droit d’auteur français à l’épreuve des contentieux de masse

I. Le cadre juridique du droit d’auteur confronté à l’exploitation massive des œuvres par les systèmes d’intelligence artificielle

A. Les prérogatives exclusives de l’auteur face au phénomène de l’entraînement automatisé

Le droit d’auteur français repose sur un principe fondamental énoncé à l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, dont l’étendue est précisée par les dispositions subséquentes du code. L’article L. 112-1 du même code dispose que les dispositions protectrices bénéficient à « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». L’article L. 112-2 énumère, de manière non limitative, une liste d’œuvres protégeables comprenant notamment « les livres, brochures et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques », ce qui englobe naturellement l’intégralité du patrimoine éditorial.

Le droit de reproduction, pierre angulaire du dispositif protecteur, est défini par l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle comme le droit d’autoriser « la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte ». Cette définition, volontairement large, englobe la reproduction numérique sous toutes ses formes. Or, l’entraînement d’un système d’intelligence artificielle générative suppose nécessairement une phase préalable d’ingestion des données, au cours de laquelle les œuvres sont copiées et analysées à grande échelle. La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657, publié au Bulletin), a rappelé que l’article L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle confère à l’auteur d’un logiciel le droit exclusif d’en autoriser la reproduction, soulignant ainsi l’importance cardinale du consentement préalable du titulaire des droits pour toute exploitation de l’œuvre.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), a rappelé que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que la saisie-contrefaçon constitue une « mesure exorbitante de droit commun » nécessitant une loyauté absolue du requérant dans l’exposé des faits. Cette exigence de loyauté procédurale, transposable aux contentieux émergents relatifs à l’intelligence artificielle, contraindra les titulaires de droits à démontrer avec précision les actes de reproduction constitutifs de contrefaçon. À cet égard, la charge probatoire pesant sur les demandeurs s’avère particulièrement délicate, dès lors que les jeux de données d’entraînement des modèles d’intelligence artificielle sont rarement documentés de manière exhaustive par les opérateurs.

La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.818, publié au Bulletin), que l’article L. 122-6, 3°, du Code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente ». Cette décision, qui consacre une approche finaliste de la qualification juridique des actes d’exploitation numérique, pourrait inspirer le raisonnement des juridictions saisies de litiges relatifs à l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle, en ce qu’elle privilégie la substance de l’opération sur sa forme technique.

Dès lors, le constat s’impose que l’architecture du droit d’auteur, conçue pour appréhender des actes de reproduction individualisés et traçables, se trouve confrontée à un phénomène d’exploitation massive et souvent opaque. La question de l’application des mécanismes traditionnels de protection aux actes d’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle générative constitue l’un des enjeux juridiques les plus structurants de la décennie à venir, comme en témoigne la multiplication des contentieux devant les juridictions américaines et européennes.

B. L’exception de fouille de textes et de données : une limitation au droit d’auteur inadaptée à l’entraînement des modèles génératifs

L’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, introduit par l’ordonnance n° 2021-1518 du 24 novembre 2021 transposant la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, a institué une exception au droit exclusif de reproduction et au droit d’extraction des bases de données pour les actes de fouille de textes et de données. Cette exception, dite « TDM » (Text and Data Mining), autorise la reproduction et l’extraction d’œuvres licitement accessibles aux seules fins de la recherche scientifique, sous réserve que les titulaires de droits n’aient pas exprimé d’opposition par des procédés lisibles par machine. Pour les fouilles réalisées à d’autres fins que la recherche scientifique, l’article L. 122-5-3, III, du Code de la propriété intellectuelle prévoit une exception similaire, assortie toutefois d’un droit d’opposition (opt-out) expressément reconnu aux titulaires de droits.

En conséquence, les opérateurs d’intelligence artificielle générative pourraient théoriquement se prévaloir de cette exception pour justifier la collecte massive d’œuvres protégées destinée à l’entraînement de leurs modèles. Cependant, cette argumentation se heurte à plusieurs objections juridiques de nature à en limiter considérablement la portée. En premier lieu, l’exception de fouille de textes et de données ne couvre que les actes de reproduction strictement nécessaires au processus d’analyse automatisée ; elle ne saurait légitimer une exploitation subséquente de l’œuvre à des fins de génération de contenus susceptibles de concurrencer les créations originales. En second lieu, le mécanisme d’opt-out prévu par le texte confère aux titulaires de droits une faculté de s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres, faculté qui a été largement exercée par les grands groupes d’édition, notamment par l’insertion de clauses de réserves de droits dans leurs conditions générales d’utilisation.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin), a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette décision illustre l’équilibre délicat entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la prohibition des accusations infondées, et rappelle que la qualification de contrefaçon relève exclusivement de l’appréciation souveraine des juridictions. Or, les institutions françaises et européennes ont pris la mesure de cette tension croissante. Le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), dans un rapport remis au ministre de la Culture en janvier 2025, a recommandé de préciser les conditions d’application de l’exception de fouille de textes aux fins d’entraînement des systèmes d’IA générative, en insistant sur la nécessité de réserver cette exception aux seules hypothèses où l’œuvre est utilisée à des fins d’analyse et non de génération de contenus substituables aux créations originales. Le principe de la règle des trois étapes, consacré par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, impose en effet que les exceptions au droit exclusif ne puissent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur, conditions qui paraissent difficilement satisfaites lorsque l’entraînement d’un modèle d’IA aboutit à la production de contenus concurrents des œuvres originales.

Or, les développements technologiques les plus récents ont accentué la tension entre l’exception de fouille de textes et la protection effective des titulaires de droits. L’entraînement de modèles de langage à grande échelle, tels que Gemini de Google ou Llama de Meta, implique l’ingestion de milliards de mots extraits de corpus comprenant des œuvres littéraires, scientifiques et journalistiques. Cette appropriation mécanique, réalisée sans l’autorisation ni la rémunération des auteurs et éditeurs, a provoqué une riposte contentieuse d’une ampleur sans précédent dans l’histoire du droit d’auteur.

II. La mobilisation contentieuse des titulaires de droits face aux opérateurs d’intelligence artificielle générative

A. Les actions en contrefaçon engagées par les éditeurs contre les grandes plateformes technologiques

Le 15 juillet 2026, une coalition d’éditeurs comprenant Hachette Book Group, entité américaine du groupe Hachette Livre, Cengage Learning, Elsevier et l’écrivain Scott Turow, a assigné Google devant le tribunal fédéral du district sud de New York. La plainte, consultable sur le site de l’Association of American Publishers, accuse le géant technologique d’avoir « sciemment outrepassé la propriété intellectuelle » en utilisant, sans autorisation ni rémunération, des millions d’œuvres protégées pour entraîner sa famille de modèles d’intelligence artificielle Gemini. Les éditeurs qualifient ces agissements de « l’une des violations les plus massives de droits d’auteur de l’histoire » et reprochent à Google d’avoir « renoncé à sa devise initiale » au mépris des droits exclusifs des titulaires.

Cette action s’inscrit dans un mouvement contentieux plus large. Dès le 7 mai 2026, Hachette et quatre autres éditeurs, dont Elsevier, Cengage, Macmillan et McGraw Hill, avaient assigné Meta devant les juridictions américaines, accusant le réseau social d’avoir téléchargé et exploité illicitement des millions d’ouvrages protégés pour entraîner son modèle de langage Llama. Ces procédures font suite aux plaintes précédemment déposées par le New York Times contre OpenAI et Microsoft, initiées en décembre 2023, qui ont ouvert la voie à une vague inédite de contentieux relatifs à l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées à des fins d’entraînement de systèmes d’intelligence artificielle.

En France, la proposition de loi visant à encadrer l’intelligence artificielle par le droit d’auteur et les droits voisins, dite proposition de loi Darcos, adoptée par le Sénat le 8 avril 2025, prévoit l’instauration d’un mécanisme d’autorisation préalable obligatoire pour l’utilisation des œuvres à des fins d’entraînement des systèmes d’IA générative. Cette proposition, dont l’examen par l’Assemblée nationale a été reporté à plusieurs reprises en raison d’un « lobbying intense des acteurs de l’intelligence artificielle » selon les informations rapportées par Le Monde du 7 mai 2026, témoigne de la difficulté à concilier innovation technologique et respect des droits de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, le Parlement européen a adopté le 13 mars 2024 le règlement établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit AI Act (règlement (UE) 2024/1689), qui impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement utilisées et de mettre en place une politique de respect du droit d’auteur. Cette obligation de transparence constitue une avancée significative pour les titulaires de droits, en ce qu’elle leur permettra de vérifier si leurs œuvres ont été incluses dans les corpus d’entraînement sans autorisation préalable. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 29 mai 2025 (affaire C-470/23), a précisé que l’obligation de transparence pesant sur les fournisseurs de modèles d’IA devait être interprétée de manière à garantir l’effectivité du droit des titulaires à faire respecter leurs droits exclusifs.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 7 janvier 2026 relatifs à la responsabilité de la plateforme Airbnb (pourvois n° 23-22.723 et n° 24-13.163, tous deux publiés au Bulletin et au Rapport), a posé un principe de portée générale selon lequel un prestataire de services en ligne ne peut revendiquer le statut d’hébergeur bénéficiant d’une responsabilité limitée lorsqu’il joue un « rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle des données ». La Cour a retenu que l’exploitant joue un rôle actif « quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci ». Ce raisonnement, transposable aux opérateurs d’intelligence artificielle qui ne se bornent pas à un traitement purement technique et automatique des données, mais procèdent à une sélection, une hiérarchisation et une exploitation commerciale des contenus, pourrait fonder une responsabilité élargie de ces derniers au titre de la contrefaçon de droit d’auteur.

B. Les perspectives d’évolution du cadre juridique entre régulation sectorielle et redéfinition des frontières du droit d’auteur

L’ampleur des contentieux en cours et l’écho médiatique qu’ils suscitent dans la presse généraliste, comme en témoigne l’article publié par Le Figaro du 15 juillet 2026, contribuent à une prise de conscience collective de la nécessité d’adapter le cadre juridique aux spécificités de l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle. Les voies de régulation envisagées s’articulent autour de plusieurs axes complémentaires.

En premier lieu, la voie législative nationale, incarnée par la proposition de loi Darcos, vise à instaurer un mécanisme de gestion collective obligatoire pour l’exploitation des œuvres à des fins d’entraînement des modèles d’IA, assorti d’une rémunération équitable au profit des auteurs et éditeurs. Ce mécanisme, inspiré du système de licence légale existant en matière de reprographie, permettrait de concilier l’intérêt général attaché au développement de l’intelligence artificielle avec la juste rémunération des créateurs. En second lieu, la voie contractuelle, promue par certains éditeurs, consiste à négocier des accords de licence avec les opérateurs d’IA, à l’instar des accords conclus par le groupe Axel Springer avec OpenAI en décembre 2023 ou par Le Monde avec la société Mistral AI au début de l’année 2025.

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle énonce que le droit d’auteur comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral, lesquels comprennent notamment le droit au respect de l’intégrité de l’œuvre. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), a rappelé que la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété émanant des personnes physiques ayant réalisé l’œuvre. Cette décision illustre l’importance du rattachement de la titularité des droits à la personne physique du créateur, principe qui se trouve directement menacé par l’automatisation de la création de contenus par les systèmes d’intelligence artificielle générative.

En conséquence, le législateur français et les institutions européennes sont confrontés à un impératif de régulation qui dépasse la seule dimension économique du droit d’auteur pour toucher à la préservation même de la création intellectuelle humaine. La directive (UE) 2019/790, en son article 4, a posé les premières pierres d’un équilibre entre l’accès aux données et la protection des droits, mais cet édifice normatif apparaît aujourd’hui dépassé par la rapidité des évolutions technologiques et par l’absence de consensus international sur les standards de protection applicables. La Commission européenne a d’ailleurs annoncé, dans le cadre de son programme de travail pour 2026, l’ouverture d’une consultation publique sur la révision de la directive 2019/790 afin de prendre en compte les spécificités de l’intelligence artificielle générative.

Par ailleurs, l’articulation entre les différents niveaux de régulation, national, européen et international, constitue une difficulté supplémentaire dans la recherche d’une protection effective des titulaires de droits. Le règlement européen sur l’intelligence artificielle, entré en vigueur le 1er août 2024, a certes imposé des obligations de transparence, mais n’a pas tranché la question centrale de la licéité de l’acte d’entraînement lui-même au regard du droit d’auteur. Cette lacune normative contraint les juridictions à se prononcer sur des questions inédites sans disposer d’un cadre législatif suffisamment précis, ce qui pourrait générer une insécurité juridique préjudiciable tant aux titulaires de droits qu’aux opérateurs économiques.

En conséquence, le législateur français et les institutions européennes sont confrontés à un impératif de régulation qui dépasse la seule dimension économique du droit d’auteur pour toucher à la préservation même de la création intellectuelle humaine. La directive (UE) 2019/790, en son article 4, a posé les premières pierres d’un équilibre entre l’accès aux données et la protection des droits, mais cet édifice normatif apparaît aujourd’hui dépassé par la rapidité des évolutions technologiques et par l’absence de consensus international sur les standards de protection applicables.

Dès lors, les juridictions, tant nationales qu’européennes, seront appelées à jouer un rôle déterminant dans la définition des contours de la licéité de l’entraînement des systèmes d’intelligence artificielle sur des corpus d’œuvres protégées. La Cour de justice de l’Union européenne, saisie de plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de la directive 2019/790, devrait rendre dans les prochains mois des décisions susceptibles de clarifier l’articulation entre l’exception de fouille de textes et de données et le droit exclusif des auteurs. Ces décisions, combinées à l’entrée en vigueur progressive des obligations de transparence prévues par l’AI Act, dessineront le nouveau paysage de la propriété littéraire et artistique à l’ère de l’intelligence artificielle générative.

Le contentieux initié par Hachette, Cengage, Elsevier et Scott Turow contre Google devant les juridictions américaines constitue à cet égard un précédent dont la portée dépassera les frontières des États-Unis. L’issue de cette procédure, qu’elle soit transactionnelle ou judiciaire, influencera nécessairement les stratégies contentieuses des titulaires de droits en Europe et contribuera à la formation d’un standard international de protection des œuvres face à l’exploitation non autorisée par les systèmes d’intelligence artificielle. Or, la singularité du droit français, qui consacre le droit moral de l’auteur comme un attribut perpétuel, inaliénable et imprescriptible, pourrait offrir aux créateurs une protection plus étendue que celle accordée par les systèmes de copyright anglo-saxons, traditionnellement plus favorables aux exploitants qu’aux créateurs.

Conclusion

La confrontation entre le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative constitue l’un des défis juridiques les plus structurants du premier quart du XXIe siècle. L’actualité récente, marquée par le dépôt de plaintes massives des grands groupes d’édition contre les opérateurs d’intelligence artificielle, illustre l’urgence d’une réponse normative cohérente, tant au niveau national qu’européen et international. Le cadre juridique existant, fondé sur les principes consacrés par le Code de la propriété intellectuelle et la directive (UE) 2019/790, offre des instruments de protection qui, bien que partiellement adaptés, nécessitent une interprétation jurisprudentielle renouvelée pour appréhender les spécificités de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, notamment les arrêts du 7 janvier 2026 relatifs au rôle actif des plateformes, fournit des clefs d’analyse transposables aux opérateurs d’intelligence artificielle, en ce qu’elle refuse le bénéfice d’une responsabilité limitée aux prestataires qui ne se bornent pas à un traitement purement technique des données. L’issue des contentieux en cours, qu’ils soient transactionnels ou judiciaires, déterminera durablement l’équilibre entre l’innovation technologique et la protection de la création intellectuelle, et pourrait consacrer une nouvelle génération de droits au profit des auteurs et éditeurs face à l’exploitation automatisée de leurs œuvres. La capacité du droit français à concilier ces impératifs antagonistes constituera un test décisif de son aptitude à réguler les transformations induites par l’intelligence artificielle dans le champ de la propriété littéraire et artistique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».