Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence à l’épreuve des plateformes numériques : les décisions Meta du 8 juillet 2026 et le renouvellement de l’office du régulateur
I. L’encadrement renouvelé des mesures conservatoires face aux plateformes numériques
A. Le fondement légal des mesures conservatoires et son adaptation au contentieux numérique
L’article L. 464-1 du code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence le pouvoir de prononcer des mesures conservatoires lorsque les pratiques en cause portent une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou, le cas échéant, à l’entreprise plaignante. Ces mesures, qui doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond, peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur. Ce dispositif, conçu comme un instrument de protection provisoire de l’ordre public économique, a trouvé dans le contentieux des plateformes numériques un terrain d’application privilégié, dès lors que la rapidité des évolutions technologiques et la position dominante des acteurs concernés rendent souvent illusoire l’efficacité d’une intervention a posteriori.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2025, rappelé que les mesures conservatoires ne peuvent être décidées que si les faits dénoncés apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). La Cour a précisé que l’existence d’une situation d’urgence s’apprécie au regard de la gravité et du caractère immédiat de l’atteinte portée par la pratique, et non de la seule imminence d’un préjudice irréparable. Cette lecture extensive de la condition d’urgence, qui autorise le régulateur à intervenir avant que les effets anticoncurrentiels ne se matérialisent pleinement, s’avère particulièrement adaptée aux marchés numériques, où les dynamiques de réseau et les effets de verrouillage peuvent consolider irrémédiablement une position dominante en un temps très court.
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 31 janvier 2024 est venu préciser les contours du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité, en jugeant que si le collège dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser des propositions d’engagements, les décisions de refus n’en sont pas moins susceptibles d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616). La Cour a fondé cette solution sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, en considérant que l’absence de voie de recours à l’encontre de telles décisions porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge. Cette construction prétorienne, qui renforce les garanties procédurales offertes aux entreprises visées par les procédures de l’Autorité, consolide dans le même temps la légitimité des mesures conservatoires prononcées, en les inscrivant dans un cadre juridictionnel cohérent et respectueux des droits de la défense.
Dès lors, l’articulation entre le pouvoir d’injonction provisoire de l’Autorité et le contrôle du juge de l’urgence dessine un équilibre institutionnel qui, pour être perfectible, offre au régulateur sectoriel les moyens d’une intervention rapide tout en garantissant aux opérateurs économiques la protection juridictionnelle effective à laquelle ils peuvent prétendre. Cet équilibre a été mis à l’épreuve de manière particulièrement significative dans le contentieux des droits voisins de la presse, où l’Autorité a été conduite à prononcer des mesures conservatoires à deux reprises, d’abord à l’encontre de Google en 2020, puis à l’encontre de Meta en 2026.
B. Les conditions d’urgence et d’atteinte grave et immédiate à l’aune des décisions Meta du 8 juillet 2026
Les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 rendues par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2026 s’inscrivent dans la continuité directe des mesures conservatoires prononcées le 9 avril 2020 à l’encontre de Google dans le cadre du contentieux des droits voisins (ADLC, décision 20-MC-01 du 9 avril 2020). Saisie par la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP) et l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG), l’Autorité a considéré que les pratiques mises en œuvre par Meta au cours des négociations sur la rémunération des droits voisins des contenus de presse étaient susceptibles de constituer un abus de position dominante et portaient une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse. L’Autorité a notamment relevé que, depuis l’expiration des premiers accords conclus avec l’APIG en décembre 2021 et avec DVP en juin 2024, les membres de ces organismes ne percevaient plus aucune rémunération de la part de Meta au titre des droits voisins, alors que leurs contenus de presse continuaient d’être diffusés sur les services de la plateforme.
L’appréciation de l’atteinte grave et immédiate par l’Autorité mérite une attention particulière. Le régulateur a constaté que l’absence de rémunération des droits voisins depuis le début de l’année 2025 occasionnait aux éditeurs et agences de presse un dommage financier significatif, de nature à renforcer la situation de précarité d’une grande partie d’entre eux, qui se voyaient ainsi privés de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités et au maintien de la qualité de l’information. Or, la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse, qui transpose en droit français la directive européenne du 17 avril 2019, avait précisément pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée du partage de la valeur entre éditeurs, agences de presse et plateformes numériques. En constatant que les pratiques de Meta étaient de nature à contourner l’objectif poursuivi par le législateur, l’Autorité a fait de l’effectivité de la loi un critère d’appréciation de la gravité de l’atteinte, consacrant ainsi une approche téléologique du contrôle des pratiques anticoncurrentielles.
En conséquence, l’Autorité a enjoint à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, de leur communiquer sous quinze jours les informations utiles pour mener à bien les négociations, de ne pas dégrader les modalités d’affichage des contenus de presse pendant toute la période de négociation, et d’adresser à l’Autorité des rapports réguliers sur la manière dont elle se conforme aux injonctions prononcées. Ces injonctions, qui demeureront en vigueur jusqu’à la publication de la décision au fond, illustrent la capacité de l’Autorité à mobiliser l’éventail des pouvoirs que lui confère l’article L. 464-1 du code de commerce pour contraindre un opérateur dominant à rétablir les conditions d’une négociation équilibrée. La décision de la chambre commerciale du 15 mai 2024 avait d’ailleurs rappelé que le recours contre une décision de l’Autorité rejetant une saisine faute d’éléments suffisamment probants n’est pas de nature à affecter les droits et charges de la personne visée par la plainte, ce qui confirme que le législateur a entendu réserver les voies de recours les plus larges aux décisions affectant substantiellement la situation juridique des parties (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-23.616).
II. La consolidation des obligations de transparence et de bonne foi dans les négociations avec les plateformes dominantes
A. Le contournement de la loi comme abus de position dominante : une qualification prétorienne novatrice
L’apport le plus significatif des décisions du 8 juillet 2026 réside dans la qualification retenue par l’Autorité au titre des pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante. L’Autorité a en effet identifié deux catégories distinctes de comportements abusifs : d’une part, l’imposition de conditions de transaction inéquitables, en ce que Meta aurait cherché à imposer sa propre méthodologie d’évaluation sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par l’APIG et DVP ; d’autre part, le contournement de la loi sur les droits voisins, caractérisé par le refus de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires pour alimenter une discussion éclairée. Cette seconde qualification, qui érige le détournement de l’objectif législatif en pratique anticoncurrentielle autonome, constitue une innovation doctrinale majeure dans la mise en œuvre de l’article L. 420-2 du code de commerce.
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, dans les mêmes termes, l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté. Cette double source normative, interne et européenne, confère à la prohibition des abus de position dominante une assise juridique particulièrement solide, que les juridictions de l’Union ont progressivement enrichie en dégageant la notion de responsabilité particulière de l’entreprise dominante de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée.
Si la lettre du texte ne mentionne pas expressément le contournement de la loi parmi les pratiques abusives, l’Autorité a considéré que le refus de Meta de fournir les informations nécessaires à une négociation équilibrée, combiné à l’imposition unilatérale d’une méthodologie d’évaluation défavorable aux éditeurs, caractérisait un comportement visant à priver d’effet utile le dispositif législatif instauré par la loi du 24 juillet 2019. Cette approche finaliste de l’abus de position dominante, qui s’attache moins à la forme des pratiques qu’à leur effet sur l’effectivité de la régulation sectorielle, renouvelle en profondeur les catégories traditionnelles du droit de la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne a, dans sa jurisprudence constante relative à l’article 102 du TFUE, itérativement jugé que la liste des pratiques abusives figurant à cet article n’est pas limitative et que l’exploitation abusive peut revêtir des formes variées, pour autant que le comportement en cause soit de nature à restreindre la concurrence ou à exploiter les consommateurs sans justification objective. En ce sens, la qualification retenue par l’Autorité de la concurrence le 8 juillet 2026 s’inscrit dans une continuité parfaite avec l’interprétation extensive que la Cour de Luxembourg donne de la notion d’abus, tout en l’adaptant aux spécificités des rapports de force qui caractérisent les relations entre plateformes numériques et fournisseurs de contenus.
La décision de l’Autorité se distingue toutefois du précédent constitué par les mesures conservatoires prononcées à l’encontre de Google le 9 avril 2020, sur le fondement de la même loi du 24 juillet 2019. Dans cette première espèce, l’abus de position dominante était caractérisé par l’imposition unilatérale par Google de conditions de rémunération défavorables aux éditeurs, sans négociation préalable de bonne foi. La décision Meta franchit un cap supplémentaire en identifiant, au-delà de l’imposition de conditions inéquitables, un comportement autonome de contournement de la loi, qui consiste non plus seulement à imposer des conditions déséquilibrées, mais à priver délibérément le cocontractant des informations qui lui permettraient d’apprécier le caractère équitable ou non de ces conditions. Cette distinction entre l’abus par imposition et l’abus par contournement enrichit la typologie des pratiques prohibées et offre au régulateur un instrument d’intervention plus fin, adapté aux stratégies d’évitement normatif que les plateformes numériques sont en mesure de déployer.
À cet égard, la décision de l’Autorité s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er mars 2023 dans l’affaire Orange Caraïbe, admet que des pratiques distinctes mais convergentes puissent être appréhendées de manière globale dès lors qu’elles contribuent à un résultat unique constitué par l’obstacle au développement de l’entreprise victime (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). La Cour avait en effet jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». Cette méthode d’analyse globale des comportements anticoncurrentiels trouve un écho direct dans la décision Meta, où l’Autorité appréhende conjointement l’imposition de conditions inéquitables et le refus de communication d’informations pour caractériser un abus de position dominante.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 mars 2024, rappelé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction pour violation des règles de concurrence sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation du droit de la concurrence (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette décision, qui consacre l’application directe des principes du droit européen de la concurrence dans l’ordre juridique interne, confirme que la qualification des pratiques abusives doit s’opérer en conformité avec les standards dégagés par la Cour de justice, y compris lorsque le droit national innove en identifiant des catégories de comportements non expressément prévues par les textes.
B. L’obligation de communication des informations comme instrument de rééquilibrage des négociations
La seconde dimension remarquable des décisions du 8 juillet 2026 concerne l’obligation faite à Meta de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires à l’évaluation objective de la rémunération due au titre des droits voisins. L’Autorité a en effet constaté que l’asymétrie d’information entre les parties était renforcée par l’absence de communication aux éditeurs et agences de presse des revenus tirés de l’exploitation de leurs contenus ainsi que des usages réels qui sont faits de ces derniers. En imposant à Meta de transmettre dans un délai de quinze jours les informations utiles aux parties pour mener à bien les négociations, l’Autorité a érigé la transparence en condition préalable et nécessaire à l’exercice d’une négociation de bonne foi, consacrant ainsi une obligation positive de coopération à la charge de l’opérateur dominant.
Cette obligation de communication, qui ne figurait pas expressément dans la loi du 24 juillet 2019, procède d’une lecture combinée des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, dont l’Autorité déduit que le refus de fournir les informations nécessaires à une négociation équilibrée constitue, en soi, un comportement abusif lorsqu’il émane d’une entreprise en position dominante. L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe également l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur, et la Cour de justice a itérativement jugé que l’entreprise dominante supporte une responsabilité particulière de ne pas porter atteinte par son comportement à une concurrence effective et non faussée dans le marché intérieur. En transposant ce principe de responsabilité particulière dans le champ des négociations commerciales entre plateformes et fournisseurs de contenus, l’Autorité a opéré un rapprochement inédit entre le droit de la concurrence et le droit des obligations précontractuelles.
A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale relative aux conditions de transaction inéquitables offre un cadre d’analyse pertinent. Dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, la Cour a jugé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Ce critère d’appréciation dual, qui prend en compte à la fois les coûts du fournisseur et l’avantage du client, trouve une application indirecte mais éclairante dans le contentieux des droits voisins : l’appréciation du caractère équitable de la rémunération due aux éditeurs suppose nécessairement la connaissance des revenus que la plateforme tire de l’exploitation des contenus, connaissance que seule la communication ordonnée par l’Autorité permet d’acquérir.
En conséquence, l’injonction de communication prononcée par l’Autorité le 8 juillet 2026 ne se limite pas à un simple rappel des obligations de bonne foi qui pèsent sur tout opérateur économique en vertu de l’article 1104 du code civil. Elle constitue une obligation spécifique, déduite du droit de la concurrence, qui impose à l’entreprise dominante de fournir à ses cocontractants les éléments d’information sans lesquels la négociation serait structurellement déséquilibrée. Cette avancée juridique, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la décision Google de 2020, participe d’un mouvement plus large de renforcement des obligations de transparence pesant sur les plateformes numériques, dont le Règlement sur les marchés numériques (DMA) du 14 septembre 2022 constitue la manifestation la plus aboutie.
Par ailleurs, la décision de l’Autorité de soumettre Meta à une obligation de reporting régulier sur la mise en conformité avec les injonctions prononcées révèle une ambition de suivi continu de l’exécution des mesures conservatoires, qui dépasse le cadre traditionnel de l’injonction ponctuelle. Ce dispositif de contrôle, qui permettra à l’Autorité de vérifier de manière itérative que Meta se conforme effectivement à ses obligations, traduit une adaptation des outils du régulateur aux spécificités du contentieux numérique, où le respect purement formel des injonctions peut dissimuler des stratégies dilatoires incompatibles avec l’urgence qui justifie le prononcé des mesures conservatoires.
Dès lors, les décisions du 8 juillet 2026 consacrent une évolution significative de l’office de l’Autorité de la concurrence dans la régulation des rapports entre plateformes numériques et fournisseurs de contenus, en articulant le pouvoir d’injonction provisoire de l’article L. 464-1 du code de commerce, la prohibition des abus de position dominante de l’article L. 420-2, et l’exigence de transparence inhérente à toute négociation de bonne foi, pour construire un régime de contrôle adapté aux spécificités des marchés bifaces et des écosystèmes numériques.
Conclusion
Les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026 constituent une étape importante dans la construction d’un droit de la régulation des plateformes numériques par l’Autorité de la concurrence. En qualifiant le contournement de la loi de pratique susceptible de constituer un abus de position dominante, et en imposant à l’opérateur dominant une obligation positive de communication des informations nécessaires à une négociation équilibrée, l’Autorité a franchi un cap dans l’adaptation de ses instruments d’intervention aux réalités du contentieux numérique. La consolidation jurisprudentielle de ces principes, attendue au stade de la décision au fond puis, le cas échéant, devant la cour d’appel de Paris et la chambre commerciale de la Cour de cassation, déterminera la portée exacte de cette avancée et sa contribution à l’édification d’un ordre public économique adapté aux enjeux de la société de l’information.