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La saisine de l’Autorité de la concurrence contre le plafonnement des prix des carburants par TotalEnergies : l’abus de position dominante par éviction tarifaire à l’épreuve de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE

La saisine de l’Autorité de la concurrence contre le plafonnement des prix des carburants par TotalEnergies : l’abus de position dominante par éviction tarifaire à l’épreuve de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du TFUE

I. La caractérisation de l’abus de position dominante par les pratiques d’éviction tarifaire sur le marché de la distribution de carburants

A. La détermination de la position dominante et du marché pertinent dans le secteur de la distribution de détail de carburants

La Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FFC3), qui représente un millier de stations-service indépendantes, a saisi l’Autorité de la concurrence le 16 juillet 2026 aux motifs d’« abus de position dominante et concurrence déloyale » à l’encontre du plafonnement des prix des carburants mis en œuvre par TotalEnergies depuis le mois d’avril 2026. Cette saisine, intervenant dans un contexte de couverture médiatique significative, soulève la question centrale de l’application des dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à une pratique tarifaire susceptible de produire des effets d’éviction sur le marché aval de la distribution de détail de carburants. Le dispositif contesté consiste dans le maintien, par TotalEnergies, d’un plafonnement du prix des carburants à 1,99 euro par litre dans 1 200 stations situées en zone rurale, pour un coût absorbé évalué à 200 millions d’euros par le groupe lui-même. Selon les estimations avancées par la FFC3, cette pratique aurait entraîné une chute de 40 % des volumes de vente des stations indépendantes.

L’examen d’une pratique au regard de la prohibition des abus de position dominante impose préalablement de délimiter le marché pertinent et d’établir la position dominante de l’entreprise poursuivie. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 du même code, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. La même interdiction est énoncée, s’agissant du commerce entre États membres, par l’article 102 du TFUE aux termes duquel est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Or, la qualification de la position dominante de TotalEnergies sur le marché français de la distribution de détail de carburants ne soulève guère de difficulté sérieuse, le groupe exploitant le premier réseau de stations-service sur le territoire national avec une part de marché significative dans un secteur caractérisé par des barrières à l’entrée élevées tenant aux investissements logistiques et à la maîtrise des infrastructures de raffinage et d’approvisionnement.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne définit la position dominante comme une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. Par ailleurs, le marché pertinent se définit comme le lieu sur lequel se confrontent l’offre et la demande de produits ou de services considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts. Dans le cas présent, le marché géographique concerné pourrait être défini comme le marché national de la distribution de détail de carburants en zone rurale, où la substituabilité des offres est limitée par la densité du réseau de stations et la dépendance des automobilistes à la proximité géographique des points de vente. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin), que l’analyse concurrentielle doit prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment la structure du marché concerné, les barrières à l’entrée et la position des concurrents.

B. La qualification des prix d’éviction au regard des critères dégagés par la jurisprudence récente de la chambre commerciale

La qualification d’abus de position dominante par une pratique tarifaire suppose de démontrer que le prix pratiqué par l’entreprise dominante ne correspond pas à une concurrence par les mérites mais constitue un comportement d’éviction anticoncurrentiel. La pratique du plafonnement des prix à un niveau particulièrement bas, si elle présente une apparence favorable aux consommateurs, peut néanmoins produire des effets restrictifs de concurrence lorsqu’elle est mise en œuvre par une entreprise en position dominante disposant des ressources financières lui permettant de supporter durablement des pertes ou des marges réduites sur le segment concerné, tandis que ses concurrents ne disposent pas de la même capacité de résistance économique. En l’espèce, la FFC3 soutient que TotalEnergies aurait pu se permettre de vendre son carburant à perte grâce aux bénéfices engrangés par ses activités de production, de négoce ou de raffinage de pétrole, ce que les stations indépendantes ne peuvent reproduire, faute d’intégration verticale équivalente.

La Cour de cassation a, dans un arrêt remarqué du 3 décembre 2025, précisé les critères d’appréciation du caractère abusif d’une pratique tarifaire (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Aux termes de cette décision, « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Si cet attendu a été rendu en matière de prix excessif et non de prix prédateur, son raisonnement est transposable par symétrie à l’hypothèse inverse d’un prix anormalement bas. En effet, un prix d’éviction peut être caractérisé lorsqu’il est dépourvu de rapport raisonnable avec les coûts supportés par l’entreprise dominante et qu’il prive les concurrents de la possibilité de soutenir une concurrence effective. En conséquence, l’Autorité de la concurrence, si elle décidait de donner suite à la saisine de la FFC3, serait conduite à examiner si le prix plafonné pratiqué par TotalEnergies est inférieur aux coûts variables moyens ou aux coûts totaux moyens de distribution, ce qui constituerait un indice sérieux de prédation tarifaire.

Par ailleurs, la chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt du 1er mars 2023 précité, que « les pratiques, constituées par l’offre fidélisante (…), la différenciation tarifaire entre les appels “on net” et les appels “off net”, ainsi que par les clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, mises en œuvre sur le marché de la téléphonie mobile (…) ont été irrévocablement qualifiées de pratiques anticoncurrentielles par l’Autorité ». Cet arrêt souligne que l’évaluation du préjudice concurrentiel ne saurait se limiter à une approche parcellaire mais doit appréhender l’ensemble des effets cumulatifs des comportements fautifs sur la structure du marché. Dès lors, dans l’hypothèse où l’Autorité de la concurrence viendrait à constater que le plafonnement des prix de TotalEnergies s’accompagne d’autres pratiques restrictives — telles que des exclusivités d’approvisionnement ou des conditions discriminatoires dans l’accès aux produits raffinés —, l’analyse concurrentielle devrait intégrer ces éléments dans une appréciation d’ensemble du comportement de l’opérateur dominant.

L’existence d’une pratique d’éviction par les prix doit également être appréciée à la lumière du critère du concurrent aussi efficace, selon lequel une pratique tarifaire n’est anticoncurrentielle que si elle est susceptible d’évincer du marché un concurrent au moins aussi efficace que l’entreprise dominante. La chambre commerciale, statuant sur le pourvoi formé contre la décision de mesures conservatoires de l’Autorité polynésienne de la concurrence dans l’affaire Onati, a rappelé que ce critère n’est pas exclusif et que les autorités de concurrence disposent d’une marge d’appréciation dans le choix des méthodes d’évaluation de l’effet anticoncurrentiel d’une pratique tarifaire. En l’état, la question déterminante pour la qualification de l’abus sera de savoir si le prix plafonné à 1,99 euro par litre permet à un distributeur indépendant aussi efficace que TotalEnergies de couvrir ses coûts et de dégager une marge suffisante pour demeurer sur le marché — ce que les éléments avancés par la FFC3 tendent précisément à contester.

II. L’articulation des fondements juridiques de l’action et les perspectives de réparation du préjudice concurrentiel

A. Le cumul des qualifications juridiques : entre pratiques anticoncurrentielles et concurrence déloyale

La saisine de la FFC3 présente une singularité procédurale notable en ce qu’elle articule deux fondements juridiques distincts : l’abus de position dominante, régi par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, et la concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil. Cette dualité de qualifications n’est pas inédite dans le contentieux économique. La Cour de cassation admet en effet le cumul des actions fondées respectivement sur le droit des pratiques anticoncurrentielles et sur le droit commun de la responsabilité civile, dès lors que les conditions propres à chacune de ces actions sont réunies et que les faits invoqués au soutien de l’une et de l’autre sont distincts ou, à tout le moins, que les préjudices allégués ne se confondent pas.

L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, laquelle peut notamment consister, aux termes du texte, en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. L’article 102 du TFUE ajoute que ces pratiques abusives peuvent notamment consister à « appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ». En l’espèce, les prix plafonnés pratiqués par TotalEnergies pourraient être analysés comme une forme de discrimination tarifaire indirecte entre les stations du réseau TotalEnergies, bénéficiant des conditions de prix imposées par le groupe, et les stations indépendantes, contraintes de s’approvisionner au prix du marché sans pouvoir répercuter la décote consentie par l’opérateur intégré. De surcroît, la vente de carburant à un prix durablement inférieur aux coûts de revient des concurrents non intégrés pourrait caractériser un abus de position dominante par éviction, prohibé tant par le droit interne que par le droit de l’Union.

L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce fondement, classiquement mobilisé en matière de concurrence déloyale, permet de sanctionner les comportements fautifs d’un opérateur économique qui, par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce, cause un préjudice à ses concurrents. La pratique dénoncée par la FFC3 pourrait ainsi être appréhendée sous l’angle de la désorganisation du marché, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, indépendamment de la qualification d’abus de position dominante. Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt précité du 25 septembre 2024, que l’examen des pratiques anticoncurrentielles impose une « appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce », sans que le juge puisse se borner à une approche purement comptable des écarts de prix (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin).

La chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024 rendu en formation de section, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin), consacrant ainsi le principe de responsabilité personnelle de l’entreprise auteur de l’infraction, y compris lorsque les actifs ayant concouru à la pratique ont été cédés. Cet arrêt s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a jugé, dans l’arrêt Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (C-724/17), que la notion d’entreprise au sens des articles 101 et 102 du TFUE constitue une notion autonome du droit de l’Union dont la portée est identique dans le cadre du « public enforcement » et du « private enforcement ». En conséquence, TotalEnergies, en tant que personne morale exploitant l’entreprise en position dominante, serait directement tenue de répondre des conséquences indemnitaires des pratiques qui lui seraient imputées, sans pouvoir s’abriter derrière une éventuelle restructuration de ses activités de distribution.

B. Les perspectives de réparation du préjudice concurrentiel et la mise en œuvre des actions en indemnisation

La saisine de l’Autorité de la concurrence, si elle prospérait, constituerait le préalable à une éventuelle action en réparation du préjudice subi par les stations-service indépendantes. Le régime de l’action en dommages et intérêts pour pratique anticoncurrentielle est régi par les articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, issus de la transposition de la directive (UE) 2014/104 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne.

Dès lors, l’article L. 481-2 du code de commerce prévoit qu’une pratique anticoncurrentielle est « présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale (…) dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours ». La Cour de cassation a précisé la portée de cette disposition dans l’arrêt précité du 25 septembre 2024 en jugeant qu’« en revanche, aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette précision jurisprudentielle revêt une importance particulière dans le contexte de la présente saisine, car elle rappelle que la seule ouverture d’une enquête ou d’une instruction par l’Autorité ne confère aucun avantage probatoire aux plaignants dans le cadre d’une action indemnitaire ultérieure. La présomption irréfragable prévue par l’article L. 481-2 ne joue qu’à compter du moment où la décision de sanction devient définitive, ce qui suppose l’épuisement des voies de recours ordinaires.

L’article L. 481-3 du code de commerce définit le préjudice réparable comme comprenant « notamment : 1° La perte faite (…); 2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes (…); 3° La perte de chance ; 4° Le préjudice moral ». Or, dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, la chambre commerciale a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes dont le montant a été reconstitué, par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, (…) sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés ». La Cour a également précisé, en se fondant sur le principe de la réparation intégrale, que le préjudice de développement des victimes de pratiques anticoncurrentielles n’est pas une perte de chance mais un gain manqué, ce qui emporte des conséquences substantielles sur les modalités de son évaluation. Cette qualification est directement transposable à la situation des stations-service indépendantes, dont la perte de chiffre d’affaires et de parts de marché pourrait être reconstituée en comparant la situation réelle — celle d’un marché affecté par le plafonnement des prix de l’opérateur dominant — à un scénario contrefactuel excluant l’existence de cette pratique.

Par ailleurs, et s’agissant de l’articulation entre les différents fondements juridiques invoqués, l’arrêt Orange Caraïbe a également reconnu que « les différentes pratiques mises en œuvre se sont cumulées dans le temps et se sont renforcées les unes les autres, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement », admettant ainsi l’évaluation globale du préjudice lorsque plusieurs comportements fautifs, de nature distincte, concourent à un dommage unique. En conséquence, les stations indépendantes pourraient utilement soutenir que le préjudice résultant de l’abus de position dominante de TotalEnergies et celui découlant de la concurrence déloyale par désorganisation du marché relèvent d’un même dommage de développement, autorisant une évaluation synthétique et non segmentée de leur préjudice économique global.

L’article L. 481-9 du code de commerce prévoit la solidarité des coauteurs d’une pratique anticoncurrentielle, ce qui présente un intérêt particulier dans l’hypothèse où plusieurs entités du groupe TotalEnergies — la société mère, les filiales de raffinage et la société exploitant le réseau de distribution — seraient impliquées dans la mise en œuvre du mécanisme de plafonnement tarifaire. Les victimes disposeraient alors de la faculté de poursuivre indifféremment l’une ou l’autre des entités solidaires pour l’intégralité du préjudice, sous réserve des aménagements prévus en faveur des petites et moyennes entreprises par l’article L. 481-10 et des bénéficiaires d’une procédure de clémence par les articles L. 481-11 et L. 481-12 du même code. Enfin, les dispositions de l’article L. 481-5 instaurent un mécanisme de présomption simple de répercussion du surcoût en faveur des acheteurs indirects, susceptible de faciliter l’action des entreprises situées en aval de la chaîne de distribution qui subiraient les effets répercutés des pratiques anticoncurrentielles du producteur ou du fournisseur dominant.

Conclusion

La saisine de l’Autorité de la concurrence par la FFC3 constitue une illustration significative des tensions contemporaines entre la liberté de fixation des prix, fût-elle orientée vers la protection du pouvoir d’achat des consommateurs, et les exigences de préservation d’une concurrence effective sur les marchés de détail. Le cadre juridique mobilisé, combinant les dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce, de l’article 102 du TFUE et de l’article 1240 du code civil, témoigne de la porosité des frontières entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit commun de la responsabilité civile dans la régulation des comportements d’entreprises dominantes. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 sur la caractérisation des prix excessifs, de l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 sur l’évaluation globale du préjudice concurrentiel, de l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 sur l’imputabilité de la réparation ou de l’arrêt LFP/Canal+ du 25 septembre 2024 sur la portée des présomptions attachées aux décisions de l’Autorité, fournit aux juridictions et aux autorités de régulation un corpus doctrinal cohérent pour appréhender ces pratiques. La décision que rendra l’Autorité de la concurrence sur cette saisine sera déterminante, non seulement pour le sort des stations-service indépendantes, mais également pour la clarification des standards applicables aux pratiques de prix d’éviction dans les secteurs caractérisés par une intégration verticale favorisant les subventions croisées entre les activités amont de production et les activités aval de distribution.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».