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La confidentialité des consultations en propriété industrielle : l’impératif de souveraineté économique à l’épreuve des contentieux de contrefaçon

La confidentialité des consultations en propriété industrielle : l’impératif de souveraineté économique à l’épreuve des contentieux de contrefaçon

I. La dualité persistante du régime de confidentialité en propriété industrielle

A. La protection établie des conseils en propriété industrielle libéraux et l’extension législative aux juristes d’entreprise

La protection de la confidentialité des consultations juridiques constitue un enjeu cardinal pour les entreprises innovantes dont la valeur repose, pour une part croissante, sur des actifs immatériels. Le droit français consacre, à l’égard des conseils en propriété industrielle exerçant à titre libéral, un secret professionnel dont l’assise législative ne prête guère à discussion. L’article L. 422-11 du Code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « en toute matière et pour tous les services mentionnés à l’article L. 422-1, le conseil en propriété industrielle observe le secret professionnel » et que « ce secret s’étend aux consultations adressées ou destinées à son client, aux correspondances professionnelles échangées avec son client, un confrère ou un avocat, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle, aux notes d’entretien et, plus généralement, à toutes les pièces du dossier » (article L. 422-11 du Code de la propriété intellectuelle). Cette protection, calquée dans ses effets sur le secret professionnel de l’avocat, garantit que les analyses stratégiques rédigées par les CPI libéraux ne puissent être saisies ni produites en justice contre leurs clients.

Or, une évolution législative majeure est intervenue avec l’adoption de la loi n° 2026-122 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des consultations des juristes d’entreprise, publiée au Journal officiel du 25 février 2026 (loi n° 2026-122 du 23 février 2026). Ce texte, adopté définitivement par le Sénat le 14 janvier 2026 après un parcours législatif de plus de deux ans, instaure pour la première fois en droit français un régime de confidentialité attaché aux consultations juridiques rédigées par les juristes d’entreprise salariés, sous réserve que ces derniers soient titulaires d’un master en droit. La confidentialité ainsi instituée n’est pas absolue : elle peut être levée dans certaines circonstances et ne confère aucune immunité en matière pénale, à la différence du secret professionnel de l’avocat. Le Conseil constitutionnel, saisi d’un recours, a validé l’essentiel du dispositif dans une décision assortie de deux réserves d’interprétation.

À cet égard, la réforme consacre une avancée incontestable pour la sécurité juridique des entreprises françaises, exposées depuis de nombreuses années à un déséquilibre procédural dans les contentieux internationaux. Les principales puissances économiques États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique, Suisse protègent en effet de longue date la confidentialité des consultations rédigées par leurs conseils en propriété industrielle. Le rapport Gauvain de 2019 sur la souveraineté économique de la France et de l’Europe avait identifié cette vulnérabilité comme une faille béante de notre dispositif normatif. Par ailleurs, l’affaire Bristol-Myers Squibb contre Rhône-Poulenc Rorer, dans laquelle un juge américain a ordonné la production de consultations d’ingénieurs brevets français, a illustré de manière éclatante les conséquences concrètes de cette lacune législative. En conséquence, la loi du 23 février 2026 constitue une mise à niveau indispensable dans le concert international, à tout le moins pour les professionnels qu’elle vise expressément.

B. L’angle mort persistant des conseils en propriété industrielle salariés et la vulnérabilité des analyses techniques

La loi du 23 février 2026 comporte néanmoins un angle mort d’une ampleur considérable, qui affecte directement la protection des actifs technologiques des entreprises françaises. En subordonnant le bénéfice de la confidentialité à la détention d’un master en droit, le législateur a exclu du dispositif les ingénieurs et docteurs qualifiés en propriété industrielle qui ne disposent pas de ce diplôme. Dès lors, les consultations juridiques portant sur la brevetabilité des inventions, la validité des titres, la liberté d’exploitation des technologies ou encore les stratégies de valorisation des portefeuilles de brevets, lorsqu’elles sont rédigées par des CPI salariés de formation scientifique, demeurent intégralement exposées au risque de saisie.

Cette situation engendre une discrimination à plusieurs niveaux. D’une part, elle introduit une différence de traitement entre les juristes spécialisés en marques et les ingénieurs spécialisés en brevets, pourtant tous deux inscrits sur la même liste de personnes qualifiées en propriété industrielle tenue par l’Institut national de la propriété industrielle. D’autre part, elle crée une asymétrie de fait entre les CPI exerçant en libéral, protégés par le secret professionnel de l’article L. 422-11, et les CPI exerçant en entreprise, dont les analyses restent vulnérables. Or, la profession de conseil en propriété industrielle est une et indivisible : ces experts, titulaires de la même qualification, peuvent alterner entre le statut libéral et le statut salarié au cours de leur carrière. L’Association des personnes qualifiées en propriété industrielle a ainsi appelé le législateur à remédier à cette situation qu’elle qualifie d’« ubuesque » et propose l’insertion d’un article L. 422-11-1 dans le Code de la propriété intellectuelle, qui prévoirait que « les consultations juridiques établies en entreprise par les personnes qualifiées en propriété industrielle, inscrites sur la liste tenue par l’INPI, bénéficient de la protection de la confidentialité » et qu’elles « ne peuvent être saisies ni produites en justice sans l’accord de l’entreprise ou de leur auteur ».

Par ailleurs, l’inclusion des CPI salariés dans le dispositif de protection ne constituerait nullement une immunité ou un blanc-seing. Une telle évolution garantirait simplement le droit pour l’entreprise d’obtenir un avis juridique sans qu’il puisse être retourné contre elle dans le cadre d’une procédure contentieuse, à l’image de ce que prévoient les législations allemande, britannique ou américaine depuis plusieurs décennies. La Revue nationale stratégique 2025 du Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale souligne d’ailleurs avec gravité que « l’instrumentalisation de l’économie et des normes » constitue désormais un champ à part entière de la conflictualité internationale, l’économie de la connaissance étant devenue « un véritable front de guerre ». Dans ce contexte de tension internationale accrue, la protection des consultations des CPI salariés apparaît comme un impératif de souveraineté économique et de sécurité nationale, bien au-delà du débat corporatiste auquel certains voudraient la réduire.

II. Les implications contentieuses de l’absence de confidentialité sur la protection des titres de propriété industrielle

A. La saisie-contrefaçon entre efficacité probatoire et exigence de loyauté procédurale

La saisie-contrefaçon constitue l’instrument probatoire le plus puissant dont disposent les titulaires de droits de propriété industrielle pour établir la matérialité des atteintes portées à leurs titres. L’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. Cette procédure exorbitante du droit commun est d’autant plus redoutable qu’elle est mise en œuvre de manière non contradictoire, le juge ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui est présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle).

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a encadré rigoureusement le recours à cette procédure en imposant au requérant une obligation de loyauté renforcée, dont la méconnaissance est lourdement sanctionnée. Dans un arrêt de formation de section du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que « les dispositions de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). La Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon obtenus par la société Puma, qui s’était abstenue d’informer le juge de ce que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives avaient déjà exclu tout risque de confusion entre les signes en présence.

La Cour a précisé, au considérant 15 de l’arrêt, que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Cass. Com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071). Cette exigence de transparence, fondée sur les principes de loyauté des débats et de proportionnalité des mesures probatoires consacrés par la directive 2004/48/CE, s’impose avec une particulière acuité dans les contentieux de propriété industrielle où les intérêts économiques en jeu sont considérables et où la mesure de saisie peut, à elle seule, désorganiser l’activité du défendeur avant même tout débat au fond.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé la portée de la sanction en cas d’irrégularité de la saisie-contrefaçon dans un arrêt publié au Bulletin du 14 novembre 2024. La Cour y énonce qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. Com., 14 novembre 2024, n° 22-20.447). Cette modulation de la sanction, qui évite de priver le titulaire de toute preuve lorsque l’irrégularité ne porte que sur une partie des opérations, atteste d’une approche pragmatique et équilibrée du droit de la preuve en matière de contrefaçon, sans pour autant affaiblir l’exigence de loyauté qui gouverne l’ensemble de la procédure.

En conséquence, l’articulation entre la saisie-contrefaçon et la confidentialité des consultations internes des entreprises innovantes soulève une difficulté de premier ordre. Si les consultations des CPI libéraux sont protégées par le secret professionnel de l’article L. 422-11, les consultations des CPI salariés demeurent, en l’état du droit positif, susceptibles d’être appréhendées à l’occasion d’une saisie-contrefaçon diligentée par un concurrent. Cette vulnérabilité expose l’entreprise à la divulgation forcée de ses analyses les plus stratégiques fragilités de son portefeuille de brevets, risques de nullité de ses titres, marges de manœuvre dans les négociations de licences croisées au profit de la partie adverse. Dès lors, l’absence de protection des consultations des CPI salariés ne constitue pas seulement une lacune théorique, mais bien une faille contentieuse susceptible d’affecter l’issue des litiges les plus sensibles.

B. La préservation des droits de propriété industrielle face au risque d’exposition des consultations stratégiques

La protection effective des droits de propriété industrielle suppose que le titulaire puisse défendre ses titres sans craindre que ses propres analyses internes ne soient retournées contre lui. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette décision, qui consolide la capacité d’action du titulaire apparent d’un brevet, illustre la vigilance avec laquelle la chambre commerciale veille à préserver l’efficacité des outils contentieux mis à la disposition des entreprises.

À cet égard, la protection du secret des affaires a connu une évolution significative avec la transposition de la directive européenne 2016/943 du 8 juin 2016. L’article R. 153-1 du Code de commerce prévoit désormais que, dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 14 mai 2025, que « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. Com., 14 mai 2025, n° 23-23.897). Cette solution, qui sanctionne l’inertie du détenteur des pièces par la levée de la protection, impose aux entreprises une vigilance procédurale constante.

Le dispositif du secret des affaires, pour utile qu’il soit, ne saurait toutefois constituer un substitut satisfaisant à une protection légale de plein droit des consultations des CPI salariés. En effet, le mécanisme du séquestre provisoire suppose une intervention judiciaire préalable et impose au détenteur des pièces de se manifester dans un délai extrêmement bref, à défaut de quoi la protection est irrémédiablement perdue. Or, dans le contexte d’une saisie-contrefaçon, l’huissier instrumentaire peut procéder à la copie immédiate de l’ensemble des documents présents dans les locaux de l’entreprise, y compris les consultations internes des CPI salariés, sans que le mécanisme du séquestre provisoire ne constitue un obstacle préalable à cette appréhension. Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 13 novembre 2025 relatif à la déchéance de marque pour dégénérescence, que « par son inactivité, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque » (Cass. Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449), illustrant ainsi que la passivité du titulaire d’un droit de propriété industrielle peut entraîner la perte irrémédiable de son monopole. Cette exigence de diligence, conjuguée au risque d’exposition des analyses internes, place les entreprises innovantes dans une situation de tension permanente entre l’impératif de défense de leurs titres et la crainte de voir leurs propres consultations utilisées contre elles.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que la présomption de titularité en faveur du déposant d’un dessin ou modèle « ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. Com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409). Cette règle, protectrice des intérêts du déposant, n’en rend que plus cruciale la conservation confidentielle des échanges internes relatifs à la création et à la titularité des droits, qui pourraient, s’ils étaient divulgués, fragiliser la position du titulaire dans le cadre d’une action en revendication. L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, sur lequel la Cour de cassation fonde sa décision, dispose en effet que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle).

Dès lors, la dualité du régime de confidentialité entre CPI libéraux et CPI salariés engendre des conséquences contentieuses dont la portée dépasse largement le seul intérêt des professionnels concernés. Elle affecte directement la capacité des entreprises françaises à défendre leurs actifs immatériels dans un environnement international de plus en plus conflictuel, où la maîtrise de l’information stratégique constitue un avantage concurrentiel déterminant. La combinaison du secret professionnel des CPI libéraux, de la nouvelle confidentialité des consultations des juristes d’entreprise et du dispositif de protection du secret des affaires forme un édifice normatif inachevé, dont la pierre manquante la protection des consultations techniques des CPI salariés fragilise l’ensemble de la construction. La réforme législative de février 2026, pour nécessaire qu’elle fût, laisse ainsi subsister une asymétrie qui expose le cœur technologique de notre économie tout en protégeant sa surface commerciale.

La souveraineté industrielle ne se décrète pas : elle s’inscrit dans la loi. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. Com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). Cette référence explicite aux standards internationaux d’évaluation de la brevetabilité témoigne de l’imbrication croissante des normes nationales et supranationales en matière de propriété industrielle. Dans un tel contexte, il devient impératif que le droit français aligne son niveau de protection procédurale sur celui de ses principaux partenaires, afin de garantir l’égalité des armes dans les contentieux internationaux et de préserver l’attractivité du territoire national pour l’implantation des centres de recherche et développement.

Conclusion

L’analyse du régime de confidentialité des consultations en propriété industrielle révèle un paradoxe persistant du droit français : alors que les CPI libéraux bénéficient d’un secret professionnel solidement établi par l’article L. 422-11 du Code de la propriété intellectuelle et que les juristes d’entreprise se sont vu reconnaître une protection inédite par la loi du 23 février 2026, les CPI salariés de formation scientifique demeurent exposés au risque de saisie de leurs analyses stratégiques, sans que le dispositif de protection du secret des affaires ni les garanties procédurales issues de la jurisprudence de la chambre commerciale ne puissent constituer des palliatifs suffisants. Cette faille, identifiée depuis le rapport Gauvain de 2019, fragilise la position des entreprises françaises dans les contentieux internationaux et affecte l’attractivité de notre territoire pour l’implantation des activités de recherche et développement. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en renforçant les exigences de loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires tout en consolidant les conditions de défense des titres de propriété industrielle, offre un cadre contentieux rigoureux qui ne saurait toutefois pallier l’absence de protection légale des consultations internes. L’alignement du droit français sur les standards internationaux, par l’adoption d’un dispositif spécifique de confidentialité des consultations des CPI salariés, constitue désormais un impératif de souveraineté économique dont il appartient au législateur de se saisir sans délai. Il est vain de bâtir des filières d’excellence dans l’intelligence artificielle, l’hydrogène ou les technologies quantiques si, dans le même temps, un juge étranger peut contraindre nos entreprises à livrer leurs analyses stratégiques les plus confidentielles, renversant ainsi l’équilibre des contentieux au détriment de nos champions industriels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».