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La rupture brutale des relations commerciales établies : la chambre commerciale de la Cour de cassation affine le régime du préavis effectif

La rupture brutale des relations commerciales établies : la chambre commerciale de la Cour de cassation affine le régime du préavis effectif

I. La caractérisation de la rupture brutale des relations commerciales

A. La notion de relation commerciale établie

La rupture brutale d’une relation commerciale établie constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit des affaires contemporain. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1 du code de commerce). Cette disposition, héritière de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, du même code, issu de la loi du 1er juillet 1996 et modifié par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, vise à sanctionner un comportement fautif dans la cessation des relations d’affaires et à préserver la stabilité du tissu économique.

Le contentieux de la rupture brutale irrigue l’ensemble des secteurs de l’économie, de la grande distribution aux relations de sous-traitance industrielle, en passant par les contrats de licence de marque et les prestations de services intellectuels. L’enjeu est considérable pour les entreprises, singulièrement pour les PME et ETI dont la dépendance économique à l’égard d’un donneur d’ordres peut être source de vulnérabilité. En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation veille, par une jurisprudence abondante et régulièrement publiée au Bulletin, à préciser les conditions d’application du texte et à unifier les solutions rendues par les juridictions du fond. Au cours des années 2023 à 2026, la Haute juridiction a rendu plus d’une dizaine d’arrêts publiés au Bulletin sur ce fondement, témoignant de l’importance qu’elle attache à la stabilité et à la prévisibilité des relations commerciales entre entreprises.

La notion de relation commerciale établie, qui conditionne l’application du texte, a fait l’objet de précisions jurisprudentielles constantes. Elle suppose une relation suivie, stable et habituelle entre les parties, dont la victime pouvait légitimement escompter la poursuite pour une certaine durée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 18 octobre 2023, que « justifie légalement sa décision la cour d’appel qui apprécie le caractère suffisant du préavis de rupture d’une relation commerciale établie en considération du critère légal alors applicable et des circonstances propres à la relation en cause » (Cass. com., 18 oct. 2023, n° 22-20.438, Publié au Bulletin). Par cette formulation, la Cour de cassation consacre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans la qualification de la relation commerciale établie, tout en les invitant à motiver leur décision au regard des critères légaux.

Or, la qualification de relation commerciale établie ne saurait être déduite de la seule existence d’un contrat unique entre les parties. En effet, la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 juin 2026, que la notion de partenaire commercial au sens de l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du code de commerce ne se confond pas avec celle de simple cocontractant. La Cour a censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait « ajouté à la loi des conditions qu’elle ne comporte pas » en exigeant la justification de plusieurs contrats ou de relations suivies pour qualifier une partie de partenaire commercial (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Cette décision, quoique rendue en matière de déséquilibre significatif, éclaire par analogie l’appréciation de la relation commerciale établie sur le fondement du II du même article.

À cet égard, la durée de la relation constitue un indice déterminant sans être exclusif. La jurisprudence retient que des relations même brèves peuvent être qualifiées d’établies lorsqu’elles présentent un caractère de stabilité et de continuité tel que le partenaire pouvait raisonnablement anticiper leur prolongation. En conséquence, l’interruption soudaine de commandes ou la réduction drastique du flux d’affaires sans préavis écrit engage la responsabilité de l’auteur de la rupture, y compris lorsque la relation est partiellement maintenue, le texte visant expressément la rupture « même partiellement ».

B. Les conditions procédurales de mise en œuvre de l’action

L’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies obéit à un régime procédural spécifique qui mérite une attention particulière. L’article L. 442-4, III, du code de commerce, combiné avec l’article D. 442-2 du même code, institue une règle de compétence d’attribution exclusive au profit de juridictions spécialement désignées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a itérativement rappelé que « la règle découlant de l’application combinée des articles L. 442-4, III et D. 442-2 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l’application des dispositions du I et du II de l’article L. 442-1, est une règle de compétence d’attribution exclusive » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.842, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 novembre 2025, a fait application de ce principe en jugeant que, lorsqu’un défendeur à une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle invoquant les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, la juridiction saisie, si elle n’est pas une juridiction désignée par l’article D. 442-2, doit, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes, soit se déclarer incompétente au profit de la juridiction désignée, soit renvoyer l’affaire pour le tout devant cette juridiction spécialisée (CA Rennes, 4 nov. 2025, n° 25/02669). Cette solution assure une concentration du contentieux des pratiques restrictives devant des juridictions spécialisées, gage d’une jurisprudence cohérente et prévisible.

En effet, la compétence exclusive des juridictions spécialisées ne constitue pas une simple faculté procédurale mais une règle d’ordre public à laquelle les parties ne sauraient déroger par convention. Cette règle, consacrée par la chambre commerciale dans son arrêt du 18 octobre 2023, a été réaffirmée avec force le 29 janvier 2025. La Cour a alors précisé que cette compétence d’attribution exclusive s’impose au juge comme aux parties, de sorte que toute décision rendue par une juridiction non désignée encourt la cassation pour violation de la loi.

Dès lors, l’imbrication des règles de compétence et de fond en matière de rupture brutale commande une vigilance accrue du praticien, qui doit identifier la juridiction compétente avant d’engager son action, sous peine d’irrecevabilité. La cour d’appel de Paris est seule compétente pour connaître des décisions rendues par les juridictions spécialisées du premier degré, ce qui favorise une unité de jurisprudence dans un contentieux technique et évolutif.

II. Le régime juridique du préavis de rupture

A. La détermination de la durée du préavis

Le préavis constitue la clé de voûte du dispositif de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Sa durée doit être déterminée en considération de la durée de la relation commerciale, des usages du commerce et des accords interprofessionnels applicables. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions significatives sur les modalités de computation de ce préavis dans plusieurs arrêts récents.

En premier lieu, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-50.012, Publié au Bulletin). Cette solution, d’une portée pratique considérable, signifie qu’une notification de rupture ne mentionnant pas expressément la date à laquelle la relation cessera est inopérante pour faire courir le délai de préavis. L’auteur de la rupture ne saurait donc se prévaloir d’un préavis qui n’a pas commencé à courir faute de précision quant à son terme.

En second lieu, la durée du préavis doit être appréciée in concreto, au regard des circonstances propres à chaque espèce. La Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 18 octobre 2023 précité, que le juge du fond apprécie souverainement le caractère suffisant du préavis, sans avoir à « expliquer davantage la raison pour laquelle la durée retenue permettait au prestataire de retrouver des débouchés ». Cette solution consacre une certaine latitude des juges du fond, tout en rappelant que l’appréciation doit se fonder sur le critère légal et les circonstances de la relation.

Par ailleurs, l’article L. 442-1, II, du code de commerce prévoit un mécanisme de sécurisation de la durée du préavis : en cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Cette disposition, qui institue une forme de safe harbour, offre une prévisibilité bienvenue aux opérateurs économiques tout en préservant la possibilité pour le juge d’apprécier la durée adéquate en fonction des circonstances de l’espèce. Le mécanisme du préavis plancher de dix-huit mois, introduit par la loi du 4 août 2008, constitue un point d’équilibre entre la protection du partenaire évincé et la liberté d’organisation de l’entreprise qui souhaite mettre fin à la relation.

Or, cette durée plancher de dix-huit mois ne constitue qu’un minimum légal et non une durée de principe. Le juge conserve la faculté d’accorder un préavis plus long lorsque les circonstances de l’espèce le justifient, notamment en considération de l’ancienneté de la relation, du degré de dépendance économique du partenaire évincé ou de la spécificité des investissements réalisés par celui-ci. La chambre commerciale a précisé, dans l’affaire Decathlon précitée, que la durée du préavis devait être fixée en référence aux usages de la profession concernée, qui peuvent varier considérablement d’un secteur à l’autre.

En troisième lieu, la Cour de cassation a eu à connaître de l’articulation entre le régime général de l’article L. 442-1, II, et les dispositions spéciales applicables à certains secteurs d’activité. Dans un arrêt du 1er juillet 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que, pour les contrats de transport public routier de marchandises, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce ne trouvent pas à s’appliquer lorsque la durée du préavis est fixée par le contrat-type approuvé par décret pris en application de l’article L. 1432-4 du code des transports (Cass. com., 1er juill. 2026, n° 24-19.356, Publié au Bulletin). En revanche, « lorsque les parties ont conclu un contrat écrit stipulant la durée du préavis de rupture, les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont applicables », la Cour précisant que « l’auteur de la rupture qui a consenti à son partenaire un délai de préavis au moins égal à celui prévu au contrat-type ne saurait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de ce texte ». Cette décision illustre la coexistence du droit commun des pratiques restrictives et des réglementations sectorielles spécifiques.

B. L’effectivité du préavis et ses tempéraments

Le préavis accordé par l’auteur de la rupture doit être effectif, c’est-à-dire qu’il doit permettre à l’entreprise délaissée de préparer le redéploiement de son activité, de trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe dans un arrêt du 19 mars 2025, en énonçant qu’« il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, que le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin).

Cette formulation, d’une particulière netteté, érige l’effectivité du préavis en principe cardinal du droit de la rupture des relations commerciales. Elle commande à l’auteur de la rupture de maintenir, pendant toute la durée du préavis, un flux d’affaires comparable à celui qui caractérisait la relation antérieure, sous réserve de modifications non substantielles. En l’espèce, la société Decathlon, qui entretenait une relation commerciale de vingt-trois ans avec la société Sport Elec, avait accordé un préavis de trente-cinq mois, soit une durée très supérieure aux dix mois préconisés par les usages de la profession. La cour d’appel de Paris avait constaté que, pour la première année du préavis, la relation s’était poursuivie sans modifications substantielles, la baisse du chiffre d’affaires n’étant que de 15 %. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en relevant que « la durée particulièrement longue du préavis consenti par la société Decathlon, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, l’existence de circonstances particulières autorisant cette société, qui en a d’emblée informé la société Sport Elec, à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année d’exécution du préavis ».

Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu le même jour un second arrêt, également publié au Bulletin, qui précise le sort de la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks dans l’appréciation de l’effectivité du préavis. La Cour a jugé que « lorsqu’une société victime de la rupture d’une relation contractuelle établie est autorisée, après la fin du préavis, à écouler ses stocks, si les conditions de la relation au cours de cette période ne lui permettaient pas de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct du principe d’effectivité du préavis, refuse d’imputer sur la durée du préavis une période pendant laquelle la victime de la rupture ne bénéficiait pas des conditions lui permettant de se réorganiser effectivement. En conséquence, les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis.

Dès lors, l’effectivité du préavis s’apprécie non seulement au regard de la durée formelle du préavis notifié, mais également à l’aune des conditions concrètes dans lesquelles ce préavis s’est déroulé. Une baisse substantielle du chiffre d’affaires, une modification unilatérale des conditions tarifaires ou une restriction des commandes pendant le préavis peuvent ainsi caractériser un défaut d’effectivité et, partant, une brutalité de la rupture engageant la responsabilité de son auteur. La chambre commerciale a d’ailleurs réaffirmé cette exigence dans un arrêt du 3 décembre 2025, censurant une cour d’appel qui n’avait pas recherché si le principe dispositif avait été respecté dans l’examen de la demande subsidiaire fondée sur la rupture brutale (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-15.734).

En outre, l’effectivité du préavis ne saurait être confondue avec la simple poursuite formelle de la relation. La cour d’appel de Bordeaux a ainsi rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier invoquant une rupture brutale lorsque l’existence même de la rupture fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA Bordeaux, 26 févr. 2025, n° 24/03273). Cette décision illustre la difficulté probatoire à laquelle le demandeur peut se heurter, singulièrement lorsque l’auteur présumé de la rupture soutient que la relation s’est poursuivie postérieurement à la rupture alléguée.

Enfin, il convient de souligner que l’article L. 442-1, II, du code de commerce réserve expressément la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Cette exception, qui tempère la rigueur du dispositif, ne dispense toutefois pas l’auteur de la résiliation de justifier de la réalité et de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la rupture sans préavis. La jurisprudence exige, à cet égard, que l’inexécution reprochée présente un caractère de gravité suffisant pour justifier une rupture sans délai, ce qui exclut les manquements mineurs ou purement formels. À défaut, la responsabilité de l’auteur de la rupture pourra être engagée sur le fondement du texte, sans préjudice de l’application des règles de droit commun de la responsabilité contractuelle. En toute hypothèse, la chambre commerciale a récemment rappelé, dans l’arrêt du 29 janvier 2025, que l’action en responsabilité pour rupture brutale relève de la compétence exclusive des juridictions spécialisées, ce qui souligne la technicité et l’autonomie de ce contentieux par rapport au droit commun des contrats.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’un affinement constant du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies. Les arrêts rendus au cours des années 2025 et 2026 précisent, avec une autorité renforcée par leur publication au Bulletin, les conditions de la notification du préavis, l’exigence d’effectivité de celui-ci et l’articulation du régime général avec les dispositions sectorielles. En conséquence, les praticiens du droit des affaires retiendront principalement trois enseignements de cette jurisprudence.

En premier lieu, la notification de la rupture doit impérativement préciser la date à laquelle la relation prendra fin pour faire courir le délai de préavis, toute notification imprécise étant inopérante à cet égard. En deuxième lieu, l’effectivité du préavis commande le maintien des conditions antérieures de la relation pendant son exécution, sauf circonstances particulières dûment portées à la connaissance du partenaire et pour autant que la première année du préavis se soit déroulée sans modifications substantielles. En troisième lieu, la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks ne saurait pallier l’insuffisance du préavis, dès lors que les conditions de cette phase ne garantissent pas au partenaire évincé une possibilité effective de réorganisation.

Ces solutions, qui concilient la protection de la partie évincée avec la liberté d’organisation de l’entreprise, contribuent à la sécurité juridique des relations commerciales et à la prévisibilité du contentieux qui en découle. Elles rappellent également que le droit des pratiques restrictives de concurrence, loin de se cantonner aux relations entre la grande distribution et ses fournisseurs, irrigue l’ensemble des relations interentreprises et constitue un vecteur essentiel de loyauté dans les échanges économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».