I. La refonte du cadre temporel de la contestation des droits de marque
A. L’imprescriptibilité des actions en nullité consacrée par la loi PACTE
Le législateur français a, par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE », introduit une rupture radicale dans le régime de prescription des actions en nullité de marque. L’article 124, III, de cette loi, combiné à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, a en effet posé le principe selon lequel l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Cette réforme, qui a mis le droit français en conformité avec le droit de l’Union européenne, a toutefois soulevé une difficulté transitoire que la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranchée de manière définitive dans deux arrêts majeurs.
Par un arrêt du 28 janvier 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a affirmé que cette imprescriptibilité s’applique à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi PACTE, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement, sauf décisions ayant force de chose jugée. La Cour énonce ainsi que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com. 28 janv. 2026, n° 24-14.760). La Cour censure ainsi la cour d’appel de Paris qui avait refusé d’appliquer le nouveau régime aux actions déjà prescrites lors de l’entrée en vigueur de la loi, considérant à tort que le législateur n’avait pas exprimé de volonté de rétroactivité. Or, précise la Cour, « le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code ».
Cette solution a été réitérée par la chambre commerciale le 24 juin 2026, au visa du même article 124, III, de la loi PACTE, dans une affaire opposant l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux à la société Domaines Peyronie (Com. 24 juin 2026, n° 24-22.175). La Cour y rappelle, dans des termes strictement identiques, le caractère général de l’imprescriptibilité nouvellement consacrée, qui déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à la date de publication de la loi PACTE, hors décisions ayant force de chose jugée. L’arrêt précise en outre que, « depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée ». Cette double confirmation, dans des contextes contentieux distincts, atteste de la volonté de la chambre commerciale de stabiliser définitivement le régime temporel de l’action en nullité de marque.
L’arrêt du 28 janvier 2026 comporte en outre un enseignement procédural d’importance, relatif à la distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété. La Cour y rappelle que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle ». En conséquence, une demande en revendication formée pour la première fois en appel ne peut être tenue pour recevable dès lors que seules des demandes en nullité avaient été soumises aux premiers juges, les deux actions ne poursuivant pas les mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile (art. L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle).
Par ailleurs, ce même arrêt opère un rappel salutaire des principes directeurs en matière d’appréciation de la mauvaise foi du déposant, motif absolu de nullité. La Cour juge qu’il ne saurait être exigé du demandeur à l’action en nullité qu’il démontre l’existence d’un risque de confusion entre sa marque et la marque contestée, dès lors que « la mauvaise foi se doit d’être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce ». L’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers ou d’obtenir un droit exclusif à des fins étrangères aux fonctions d’une marque peut être retenue indépendamment de toute similitude entre les signes. À cet égard, l’imprescriptibilité des actions en nullité se conjugue avec une conception extensive de la mauvaise foi, qui ouvre largement l’accès au prétoire.
B. La forclusion par tolérance comme mécanisme correctif temporel
En contrepoint de l’imprescriptibilité des actions en nullité, le droit des marques connaît un autre mécanisme temporel, celui de la forclusion par tolérance, qui sanctionne l’inaction prolongée du titulaire d’un droit antérieur. L’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, disposait qu’est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi (art. L. 716-5 CPI). La chambre commerciale a apporté une contribution déterminante à l’articulation de ce mécanisme avec la protection des marques renommées. Cette dualité des mécanismes temporels, entre imprescriptibilité de l’action en nullité et forclusion par tolérance, traduit une politique juridique subtile : le législateur et le juge s’accordent pour protéger le titulaire d’un droit antérieur contre le dépôt frauduleux d’une marque postérieure, tout en sanctionnant sa passivité lorsqu’il a, en connaissance de cause, laissé prospérer l’usage d’un signe concurrent.
Dans l’arrêt Oxford du 5 juin 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale était saisie de la question de savoir si le titulaire d’une marque renommée pouvait échapper à la forclusion par tolérance, en invoquant la protection élargie que lui confère l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle (Com. 5 juin 2024, n° 23-15.380). La Cour répond par la négative, en procédant à une interprétation conforme du droit national au regard des directives européennes successives. Elle énonce que « le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré en France pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, ni demander réparation du préjudice que lui aurait causé cet usage, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi ».
La portée pratique de cette décision est considérable : le titulaire d’une marque, fût-elle de renommée, ne saurait différer indéfiniment son action et doit faire preuve de vigilance dans la défense de ses droits, sous peine d’être forclos. La chambre commerciale ajoute une précision probatoire essentielle en indiquant que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation ». Il n’est donc pas nécessaire d’établir une connaissance personnelle et circonstanciée ; une connaissance sectorielle suffit à caractériser la tolérance.
Dès lors, l’inaction prolongée du titulaire de droits antérieurs emporte des conséquences juridiques irréversibles. Dans l’arrêt JDC du 10 janvier 2024, également publié au Bulletin, la chambre commerciale avait déjà rappelé, au visa des articles L. 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, que « la tolérance, pendant cinq années, de l’usage d’une marque qui porte atteinte à un droit antérieur rend irrecevable toute action en annulation de cette marque, à moins qu’il ne soit établi que le dépôt a été effectué de mauvaise foi » (Com. 10 janv. 2024, n° 22-21.716). Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la primauté du titre antérieur d’exclusivité, illustre la rigueur avec laquelle le juge apprécie l’écoulement du temps en matière de droits de marque.
En conséquence, la coexistence de l’imprescriptibilité des actions en nullité issue de la loi PACTE et de la forclusion par tolérance dessine un équilibre temporel qui commande au titulaire de marque de demeurer actif dans la surveillance et la défense de son portefeuille de droits, tout en lui offrant la garantie qu’aucune marque frauduleuse ne saurait prospérer par le seul effet du temps. Cet équilibre traduit une conception dynamique du droit de marque, dans laquelle la propriété intellectuelle n’est pas un droit acquis une fois pour toutes mais un droit qui se mérite et s’entretient par une vigilance continue, sous le contrôle du juge qui en sanctionne autant les abus que les négligences.
II. Le renouvellement des marques à l’épreuve de la durée des procédures judiciaires
A. La rigueur des délais administratifs de renouvellement
Le droit des marques est également traversé par une temporalité administrative, celle des délais de renouvellement, dont le non-respect emporte la perte définitive du titre. L’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure au décret du 9 décembre 2019, dispose que la déclaration de renouvellement doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée au cours d’un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection, ou dans un délai supplémentaire de six mois à compter du lendemain du dernier jour du mois d’expiration de la protection (art. R. 712-24 CPI). Cette rigueur procédurale, justifiée par l’objectif légitime de sécurité juridique des tiers, ne connaît, dans le texte, aucune exception.
C’est précisément la situation à laquelle fut confronté le propriétaire légitime de la marque « Bébé Lilly », dans une affaire ayant donné lieu à l’un des arrêts les plus remarqués de la chambre commerciale en 2025. La marque, déposée le 1er juin 2006 par un tiers en fraude des droits du demandeur, avait fait l’objet d’une action en revendication diligentée dès le 25 décembre 2008. Or, la procédure judiciaire ne parvint à son terme que le 25 mars 2022, soit plus de treize années plus tard, à une date à laquelle la marque était déjà expirée depuis le 1er juin 2016. Le titulaire légitime, une fois son droit reconnu et inscrit au registre national des marques en mai 2022, se vit opposer par l’INPI l’irrecevabilité de sa demande de renouvellement pour cause de tardiveté.
La cour d’appel de Paris, par arrêt du 24 novembre 2023, avait rejeté le recours formé contre cette décision, en se fondant sur une application stricte des textes. Elle avait énoncé à bon droit, selon la Cour de cassation, que « la demande de renouvellement de la marque formée par M. [D] ne pouvait qu’être rejetée en raison de sa tardiveté », et que « le délai prévu à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle ne pouvait être prorogé en application des articles 640 et 642-1 du code de procédure civile » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651). L’arrêt de la cour d’appel était, sur ce point, juridiquement irréprochable.
En effet, la chambre commerciale rappelle que le délai de déclaration de renouvellement de l’enregistrement d’une marque auprès de l’INPI n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les règles de computation et de prorogation des délais de procédure civile ne lui sont pas applicables. Le mécanisme de relevé de déchéance prévu à l’article L. 712-10 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au titulaire d’une marque de justifier d’un empêchement non imputable à sa volonté, à sa faute ou à sa négligence, est expressément exclu du champ du renouvellement par l’article R. 712-12 du même code. Ces dispositions, dont la finalité est de garantir la sécurité juridique des tiers en assurant la fiabilité et la transparence du registre national des marques, ne souffrent d’aucune souplesse. La Cour de cassation confirme ainsi que le délai de renouvellement constitue un délai administratif autonome, imperméable aux causes de prorogation du droit commun de la procédure civile, et dont l’expiration emporte une forclusion définitive qu’aucun relevé de déchéance ne peut venir lever.
B. Le contrôle de proportionnalité comme garantie du droit de propriété
Pourtant, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans ce même arrêt du 15 octobre 2025, censuré la cour d’appel de Paris sur un moyen relevé d’office, en faisant application du mécanisme du contrôle de proportionnalité conventionnel. La Cour, après avoir visé l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que, « selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention » (Com. 15 oct. 2025, n° 24-10.651).
Au visa de ce texte fondamental, la chambre commerciale juge que l’application mécanique des règles nationales de renouvellement a eu pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce, de priver le titulaire légitime de son bien, sans dédommagement, et de constituer une atteinte excessive à son droit de propriété. L’arrêt énonce en effet que le demandeur, « qui avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008, avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque ». La durée excessive de la procédure judiciaire, imputable au fonctionnement du service public de la justice et non à la négligence du titulaire, excluait que l’on pût lui opposer utilement la tardiveté de sa demande de renouvellement.
Statuant au fond, en application de l’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et de l’article 627 du code de procédure civile, la Cour juge que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli sa demande en revendication, seule date à compter de laquelle M. [D], véritable titulaire de la marque, avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ». Cette solution, qui ne remet pas en cause la rigueur des délais de renouvellement dans leur principe, aménage leur point de départ lorsque le titulaire légitime n’était pas en mesure d’agir en raison de la durée anormalement longue de la procédure judiciaire ayant abouti à la reconnaissance de ses droits.
Par ailleurs, la Cour relève que les tiers sont protégés par la mention de l’action en revendication au registre national des marques, conformément à l’article R. 714-2 du code de la propriété intellectuelle, qui garantit la transparence et l’information du public sur l’existence d’un contentieux en cours. Dès lors, le report du point de départ du délai de renouvellement ne porte pas une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique des tiers, qui sont informés de la précarité potentielle du titre. Cette solution, d’une remarquable subtilité juridique, préserve l’économie générale du droit des marques tout en évitant une défaillance systémique du service public de la justice, qui ne saurait préjudicier au justiciable diligent.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de mobilisation de la Convention européenne des droits de l’homme comme instrument correcteur des rigueurs du droit national de la propriété industrielle. En l’espèce, la chambre commerciale a procédé à une conciliation remarquable entre l’objectif légitime de sécurité juridique poursuivi par les règles de renouvellement et la protection effective du droit de propriété garanti par l’article 1er du Protocole n° 1. Cette conciliation illustre la capacité du juge judiciaire à mobiliser les instruments conventionnels pour prévenir, dans des hypothèses certes exceptionnelles, les conséquences manifestement disproportionnées d’une application mécanique des textes nationaux.
Conclusion
L’analyse croisée des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2024 et 2026 révèle une construction jurisprudentielle cohérente de la dimension temporelle du droit des marques. L’imprescriptibilité des actions en nullité issue de la loi PACTE, dont la Cour a précisé qu’elle s’applique de manière générale et rétroactive à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, garantit que le temps ne puisse jamais légitimer l’illicite. La forclusion par tolérance, y compris pour les marques renommées, commande aux titulaires de droits une vigilance constante, sous peine d’irrecevabilité de leurs actions. Enfin, le contrôle de proportionnalité exercé au regard de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme permet d’écarter, dans des circonstances exceptionnelles, une application trop rigoureuse des délais administratifs de renouvellement qui aboutirait à priver le titulaire légitime de son droit de propriété. Cet équilibre, patiemment élaboré par la chambre commerciale, offre aux praticiens un cadre d’analyse prédictible, tout en préservant la faculté pour le juge de corriger les situations individuelles les plus inéquitables. La dimension temporelle irrigue ainsi l’ensemble du contentieux de la marque, du dépôt frauduleux au renouvellement tardif, et constitue un révélateur de la politique jurisprudentielle de la chambre commerciale : le temps ni ne doit légitimer la fraude, ni ne doit priver le titulaire diligent de son droit le plus fondamental.
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