Les mesures conservatoires de l’Autorité de la concurrence dans l’affaire Meta et les droits voisins de la presse : l’effectivité de l’article L. 464-1 du code de commerce à l’épreuve des plateformes numériques
I. La qualification de l’abus de position dominante dans les négociations sur les droits voisins de la presse
A. La caractérisation de la position dominante de Meta sur le marché des réseaux sociaux
L’Autorité de la concurrence a, par deux décisions du 8 juillet 2026, prononcé des mesures conservatoires à l’encontre de Meta dans le cadre des négociations relatives à la rémunération des droits voisins des éditeurs et agences de presse. Les saisissantes, la Société des Droits Voisins de la Presse et l’Alliance de la Presse d’Information Générale, reprochaient à Meta d’avoir imposé sa propre méthode de calcul des rémunérations tout en refusant de leur communiquer les informations nécessaires à l’appréciation objective de ces propositions (ADLC, décision 26-MC-01 du 8 juillet 2026). Ces décisions s’inscrivent dans le cadre plus large de l’application de l’article L. 420-2 du code de commerce, lequel prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » (article L. 420-2 du code de commerce), ainsi que de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
La caractérisation de la position dominante de Meta constitue le préalable nécessaire à toute qualification d’abus. À cet égard, l’Autorité a considéré, au stade de l’instruction, que Meta est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services de réseaux sociaux personnels, incluant les plateformes hybrides. Cette appréciation repose sur l’importance de la base d’utilisateurs de Facebook, significativement plus large que celle de ses concurrents, ainsi que sur la capacité des plateformes de Meta à répondre à un éventail particulièrement étendu de besoins et d’usages de ses utilisateurs (ADLC, communiqué du 8 juillet 2026). La méthodologie retenue par l’Autorité s’inscrit dans la continuité des principes dégagés par la Cour de cassation, qui rappelle régulièrement que la délimitation du marché pertinent constitue l’étape fondamentale de l’analyse concurrentielle. La chambre commerciale a ainsi, dans son arrêt du 25 septembre 2024 relatif à la Ligue de football professionnel, visé l’article 102 du TFUE et l’article L. 420-2 du code de commerce pour rappeler que l’abus de position dominante suppose au préalable la démonstration d’une position dominante sur un marché déterminé (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067).
La qualification de la position dominante dans les marchés numériques présente des spécificités que les juridictions ont progressivement intégrées. Les effets de réseau, la collecte massive de données et la capacité des plateformes à proposer des services intégrés constituent autant d’éléments pertinents pour l’analyse du pouvoir de marché. L’Autorité de la concurrence a, en l’espèce, fondé son analyse sur la capacité des plateformes de Meta à répondre à un éventail étendu de besoins, dépassant ainsi la simple mesure des parts de marché. Cette approche fonctionnelle et dynamique de la position dominante traduit une adaptation nécessaire des instruments traditionnels du droit de la concurrence aux réalités des écosystèmes numériques contemporains. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs confirmé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence obéit aux principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cet arrêt, rendu dans l’affaire Cegedim, illustre l’imbrication des sources européennes et nationales dans l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles commises par les acteurs disposant d’une position dominante.
Or, la configuration du marché des réseaux sociaux présente une singularité que l’Autorité a su appréhender avec justesse. L’absence de rémunération des droits voisins des membres de DVP et de l’APIG depuis le début de l’année 2025 a privé les éditeurs et agences de presse de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités, tandis que leurs contenus de presse demeuraient diffusés sur les services de Meta (ADLC, décision 26-MC-02 du 8 juillet 2026). Par ailleurs, l’asymétrie d’information entre les parties, renforcée par l’absence de communication des revenus tirés de l’exploitation des contenus, a contribué à caractériser le déséquilibre structurel dans lequel s’inscrivent ces négociations. Cette situation illustre la pertinence de l’analyse concurrentielle dans un contexte où les rapports de force économiques déséquilibrent structurellement les négociations entre les plateformes numériques et les ayants droit.
B. Les pratiques abusives retenues : conditions de transaction inéquitables et contournement de la loi
L’Autorité de la concurrence a identifié deux séries de pratiques susceptibles de constituer un abus de position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce. En premier lieu, Meta est susceptible d’avoir imposé aux éditeurs et agences de presse des conditions de transaction inéquitables, en cherchant à imposer sa propre méthodologie d’évaluation sans tenir compte des méthodes alternatives proposées par les saisissantes. Cette qualification d’imposition de conditions inéquitables trouve son fondement dans la prohibition générale de l’abus de position dominante, dont la jurisprudence de la Cour de cassation a précisé les contours. La chambre commerciale a notamment jugé, dans son arrêt du 3 décembre 2025, que la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490).
En second lieu, l’Autorité a relevé que Meta est susceptible d’avoir contourné la loi du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences et des éditeurs de presse (loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019). Ce contournement se manifesterait notamment par le refus de communiquer aux éditeurs et agences de presse les informations nécessaires pour alimenter une discussion éclairée, ou par la communication de ces informations dans des conditions dégradées et avec retard. Cette analyse de l’Autorité s’inscrit dans la lignée jurisprudentielle qui sanctionne l’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er mars 2023, a ainsi jugé que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).
La décision de Meta d’exclure par principe du champ de la négociation l’ensemble de ses services diffusant du contenu de presse, hormis les contenus postés par les utilisateurs sur Facebook, est également susceptible de caractériser un abus de position dominante. En effet, cette exclusion pourrait revenir à amoindrir substantiellement le dispositif de la loi sur les droits voisins, dont l’objectif est précisément de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée du partage de la valeur entre éditeurs, agences de presse et plateformes numériques. L’asymétrie d’information entre les parties est à cet égard renforcée par l’absence de communication aux éditeurs et agences de presse des revenus tirés de l’exploitation de leurs contenus ainsi que des usages réels qui sont faits de ces derniers. En conséquence, le cadre posé par l’Autorité de la concurrence s’attache à restaurer les conditions d’une négociation équitable, conformément aux objectifs du législateur de 2019. Dès lors, l’originalité de la décision du 8 juillet 2026 réside dans la conjugaison de deux fondements distincts de l’abus de position dominante : l’imposition de conditions de transaction inéquitables, d’une part, et le contournement délibéré de la loi, d’autre part.
II. Le régime des mesures conservatoires comme instrument de protection du secteur de la presse
A. L’atteinte grave et immédiate justifiant le prononcé des mesures conservatoires
Les mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence trouvent leur fondement dans l’article L. 464-1 du code de commerce, aux termes duquel ces mesures « ne peuvent intervenir que si la pratique en cause porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou le cas échéant, à l’entreprise plaignante » (article L. 464-1 du code de commerce). Ce texte impose ainsi une double condition cumulative, tenant à la gravité de l’atteinte et à son caractère immédiat, pour que l’Autorité puisse user de son pouvoir de prononcer des mesures provisoires dans l’attente d’une décision au fond.
En l’espèce, l’Autorité a constaté que l’absence de rémunération des droits voisins des membres de DVP et de l’APIG depuis le début de l’année 2025 leur occasionnait un dommage financier significatif, tandis que leurs contenus de presse continuaient d’être diffusés sur les services de Meta. L’atteinte à la situation économique des éditeurs et agences de presse a été jugée suffisamment caractérisée pour justifier le prononcé de mesures conservatoires. Cette appréciation s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle tracée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a validé, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, la décision d’une cour d’appel ayant retenu que des pratiques de tarification excessive « portaient une atteinte grave et immédiate à l’économie générale du secteur de la téléphonie mobile et à l’intérêt des consommateurs » et que les éléments dénoncés relevaient « d’une situation d’urgence nécessitant le prononcé de mesures conservatoires » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490).
La caractérisation de l’atteinte grave et immédiate en matière de droits voisins de la presse présente une dimension particulière, tenant à la précarité structurelle du secteur de la presse et à la dépendance des éditeurs vis-à-vis des plateformes numériques pour la diffusion de leurs contenus. L’Autorité a relevé que les pratiques de Meta étaient de nature à renforcer cette situation de précarité, en privant les éditeurs et agences de presse de ressources essentielles à la pérennité de leurs activités et au maintien de la qualité de l’information. La notion d’atteinte grave et immédiate se trouve ainsi enrichie d’une composante démocratique, puisque la protection de la presse constitue un objectif d’intérêt général qui transcende la seule logique concurrentielle. Le juge de la concurrence devient alors, paradoxalement, le garant d’un pluralisme que les mécanismes du marché ne permettent plus d’assurer spontanément. A cet égard, le contrôle juridictionnel des mesures conservatoires obéit à des exigences procédurales strictes, la Cour de cassation ayant rappelé dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle « consiste en une limitation de ses ventes » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356).
Par ailleurs, l’appréciation de l’atteinte grave et immédiate s’opère à l’aune d’un faisceau d’indices dont la jurisprudence a progressivement précisé les contours. L’Autorité polynésienne de la concurrence, dans l’affaire Onati, avait ainsi pu caractériser une telle atteinte en relevant que la pratique tarifaire en cause contraignait le nouvel entrant à renoncer aux prestations d’itinérance, menaçant la pérennité de son activité et réduisant ses perspectives de développement. La transposition de ce raisonnement au secteur de la presse permet de comprendre la décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 : en privant les éditeurs de la rémunération due au titre des droits voisins, tout en continuant à diffuser leurs contenus, Meta place ces derniers dans une situation comparable à celle d’un opérateur évincé du marché, justifiant l’intervention conservatoire de l’Autorité.
En outre, le prononcé des mesures conservatoires s’inscrit dans une appréciation d’ensemble des circonstances de l’espèce, qui inclut également l’analyse du lien de causalité entre la pratique dénoncée et l’atteinte constatée. La Cour de cassation, dans son arrêt du 30 août 2023, a eu l’occasion de préciser que le point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice causé par un abus de position dominante est déterminé par la date à laquelle la victime a eu connaissance des faits et de leur portée lui permettant d’agir (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094). Cette jurisprudence permet de comprendre que l’absence de communication par Meta des informations nécessaires à l’évaluation de la rémunération ne saurait faire obstacle à la caractérisation de l’atteinte subie par les éditeurs.
B. La portée et les limites procédurales de l’injonction de négociation de bonne foi
Les injonctions prononcées par l’Autorité de la concurrence dans ses décisions du 8 juillet 2026 revêtent une portée à la fois substantielle et procédurale. L’Autorité a enjoint à Meta de négocier de bonne foi avec les éditeurs et agences de presse selon des critères transparents, objectifs et non discriminatoires, cette négociation devant couvrir la période de reprise des contenus de presse depuis le début de l’année 2025. Elle lui a également ordonné de communiquer sous quinze jours les informations utiles aux parties pour mener à bien les négociations, de ne pas dégrader pendant toute la période de négociation les modalités d’affichage des contenus des membres de l’APIG et de DVP sur tous ses services en ligne, et d’adresser à l’Autorité des rapports réguliers sur la manière dont elle se conforme aux injonctions (ADLC, décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026).
L’injonction de négociation de bonne foi constitue une innovation notable dans le paysage des mesures conservatoires en droit de la concurrence. Si l’article L. 464-1 du code de commerce prévoit que les mesures conservatoires « peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu’une injonction aux parties de revenir à l’état antérieur », l’Autorité a, en l’espèce, adopté une approche proactive consistant à imposer un cadre procédural aux négociations futures. Cette démarche s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de cassation relative au pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a jugé que la décision refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité ayant pour objet de faire contrôler que l’entreprise concernée « a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616).
La question de l’étendue du contrôle juridictionnel des mesures conservatoires prononcées par l’Autorité de la concurrence se pose avec une acuité particulière lorsque celles-ci consistent en une injonction de négociation de bonne foi. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. Elle a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette jurisprudence confirme que l’Autorité dispose d’une pleine latitude dans la qualification des pratiques et le choix des mesures à prononcer, y compris dans le cadre des mesures conservatoires.
La portée des injonctions prononcées à l’encontre de Meta doit néanmoins être appréciée au regard des limites inhérentes au régime des mesures conservatoires. L’article L. 464-1 dispose en effet que les mesures conservatoires « doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence dans l’attente d’une décision au fond ». Cette exigence de proportionnalité, inhérente au droit des mesures provisoires, trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de cassation. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans son arrêt du 25 septembre 2024, qu’une pratique anticoncurrentielle « est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Cette présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce illustre la force probante attachée aux décisions définitives de l’Autorité, mais elle ne s’applique pas au stade des mesures conservatoires, lesquelles n’interviennent qu’au terme d’une instruction non exhaustive.
Dès lors, la décision de l’Autorité de la concurrence du 8 juillet 2026 illustre une tendance contemporaine du droit de la concurrence : celle d’un interventionnisme régulateur qui, sans attendre la décision au fond, impose aux acteurs dominants des obligations comportementales destinées à rétablir l’équilibre des négociations. En conséquence, l’injonction de négociation de bonne foi, adossée à une obligation de transparence renforcée, constitue un instrument original de régulation des rapports de force économiques entre les plateformes numériques et les titulaires de droits voisins. Il appartiendra à la décision au fond de confirmer ou d’infirmer cette orientation, mais le dispositif conservatoire produit déjà ses effets en imposant à Meta de renouer le dialogue avec les représentants de la presse française.
Conclusion
Les décisions 26-MC-01 et 26-MC-02 du 8 juillet 2026 constituent une illustration remarquable de la capacité de l’Autorité de la concurrence à mobiliser les instruments procéduraux du droit des pratiques anticoncurrentielles pour répondre aux déséquilibres structurels qui affectent les relations entre les plateformes numériques et les éditeurs de presse. En fondant son intervention sur le double constat d’une position dominante de Meta et d’une atteinte grave et immédiate au secteur de la presse, l’Autorité consolide une approche fonctionnelle des mesures conservatoires, dans laquelle l’injonction de négociation de bonne foi constitue une modalité novatrice de l’intervention régulatrice. L’articulation entre les articles L. 420-2 et L. 464-1 du code de commerce, d’une part, et l’article 102 du TFUE, d’autre part, témoigne de la cohérence de l’ordre public concurrentiel, dont la protection ne saurait être différée lorsque les intérêts en cause exigent une intervention immédiate. Il appartiendra à la décision au fond de l’Autorité, attendue dans les prochains mois, de préciser la qualification définitive des pratiques imputées à Meta et de déterminer les sanctions qui, le cas échéant, pourraient être prononcées à l’encontre de l’entreprise.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.