La protection du nom du parti politique par le droit de la propriété intellectuelle : l’action en contrefaçon de marque et en parasitisme confrontée à la communication électorale
I. La titularité des droits sur la dénomination partisane et l’exercice de l’action en contrefaçon de marque dans le champ politique
A. L’enregistrement du nom du parti politique à titre de marque et la détermination de l’usage dans la vie des affaires
L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». Le contentieux opposant le parti Renaissance de Gabriel Attal au Rassemblement national de Marine Le Pen, introduit en référé le 15 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris et dont l’audience est fixée au 27 juillet 2026, soulève une question juridique d’un intérêt fondamental : celle de savoir si l’utilisation d’un terme dans un slogan de campagne présidentielle peut constituer un usage contrefaisant d’une marque antérieure détenue par une formation politique concurrente. L’assignation délivrée par le parti Renaissance reproche au Rassemblement national d’avoir utilisé le terme « renaissance » dans son affiche de campagne dévoilée le 7 juillet 2026, arborant le slogan « Pour la France, la renaissance », en estimant que cette appropriation est constitutive d’actes de contrefaçon de marque et de parasitisme.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique à sa marque que si cet usage a lieu dans la vie des affaires, est fait sans le consentement du titulaire de la marque, est fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). Or, la transposition de cette grille d’analyse au contentieux électoral soulève des difficultés d’interprétation inédites. La première d’entre elles tient à la notion même d’usage dans la vie des affaires, dont la Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 18 octobre 2023, qu’elle s’applique à l’utilisation d’un signe « à titre de mot-clé par un annonceur pour le référencement de son site internet », y compris « dans le code-source de son site internet, même s’il n’est pas visible aux yeux du public, dès lors qu’il propose comme résultat à la recherche d’un internaute une alternative par rapport aux produits ou services du titulaire de la marque » (Com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, Publié au Bulletin). En conséquence, l’appréciation par le juge des référés du tribunal de Paris de la qualification d’usage dans la vie des affaires du terme « renaissance » dans le contexte d’une campagne électorale constituera un précédent déterminant pour l’application du droit des marques à la communication politique.
Par ailleurs, l’article L. 711-3 du même code précise que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque lorsqu’elle porte atteinte à des droits antérieurs, notamment une dénomination ou une raison sociale pour laquelle il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. La validité de la marque « Renaissance » elle-même pourrait ainsi être discutée à l’occasion du contentieux, dans la mesure où le terme constitue un mot du langage courant renvoyant à une notion historique et culturelle universelle. La chambre commerciale a d’ailleurs jugé, dans son arrêt du 13 novembre 2025, que « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, précité), ce qui pourrait trouver à s’appliquer si la marque avait été déposée sans intention réelle d’exploitation commerciale. Dès lors, l’issue du litige dépendra, en premier lieu, de la démonstration par le parti Renaissance de la réalité d’un usage de sa marque pour les produits et services visés à l’enregistrement, conformément aux exigences prétoriennes de la chambre commerciale.
B. L’appréciation du risque de confusion entre signes politiques dans l’esprit de l’électeur-consommateur
Le droit des marques exige, pour caractériser la contrefaçon en présence de signes similaires pour des produits ou services similaires, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel inclut le risque d’association du signe contesté avec la marque antérieure. Cette appréciation doit être globale et reposer sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Or, le contexte particulier du contentieux opposant deux formations politiques concurrentes aux fins de conquête du pouvoir électoral interroge la notion même de public pertinent. Le public cible d’une marque déposée par un parti politique est-il l’électeur, le militant, le consommateur de produits dérivés, ou plus largement le citoyen exposé à la communication électorale ? La réponse à cette question conditionne l’étendue du monopole conféré par l’enregistrement de la marque au parti titulaire.
La Cour de cassation a rappelé, aux termes de l’arrêt du 18 octobre 2023, que « le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à sa marque que lorsque cet usage porte atteinte ou risque de porter atteinte à une des fonctions essentielles de sa marque, en particulier à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de distinguer ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (Com., 18 octobre 2023, n° 20-20.055, précité). À cet égard, il incombe au juge saisi d’évaluer si l’affiche de campagne du Rassemblement national, dans sa présentation graphique et dans son contexte de diffusion, crée une association intellectuelle suffisante avec le parti Renaissance pour que l’électeur soit susceptible d’attribuer à ce dernier la paternité du message politique véhiculé par le slogan contesté. La présence du nom « Rassemblement national » et de l’image de Marine Le Pen sur l’affiche, à côté du terme « renaissance », constitue un élément déterminant de nature à dissiper le risque d’association, dès lors que l’identité de l’émetteur du message politique est explicitement révélée au public. Le risque allégué de détournement de l’identité du mouvement fondé en 2019, expressément formulé par le parti Renaissance dans son communiqué, devra être confronté à cette réalité sémiologique de l’affiche.
II. Le parasitisme économique comme fondement subsidiaire de l’action : l’exploitation de la notoriété d’une formation politique par une formation concurrente
A. La caractérisation du parasitisme économique dans la compétition politique
Le parasitisme économique constitue, selon la définition constamment réaffirmée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, « qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin ; Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). L’application de ce mécanisme au contentieux entre formations politiques soulève une difficulté conceptuelle majeure : celle de la transposition de la notion d’opérateur économique à des entités dont l’objet principal n’est pas lucratif mais électoral. Le parti politique, association régie par la loi du 1er juillet 1901, peut-il être qualifié d’opérateur économique au sens de la jurisprudence de la chambre commerciale ? La réponse affirmative semble pouvoir être retenue dès lors que la jurisprudence admet que le parasitisme peut être mis en œuvre « en dehors de tout rapport de concurrence » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, § 25) et que les formations politiques développent une activité de communication, de collecte de fonds et de diffusion de produits dérivés qui les insère dans la vie des affaires.
La chambre commerciale a encore précisé, dans son arrêt du 5 mars 2025, que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, précité, § 5). Cette autonomie du parasitisme par rapport au risque de confusion, qui est au contraire central en matière de contrefaçon, permet d’envisager une condamnation pour parasitisme même en l’absence de démonstration d’une confusion effective du public quant à l’identité de l’émetteur du message. Il suffit, pour caractériser ce comportement fautif, d’établir que le défendeur a entendu profiter, sans bourse délier, de la notoriété, des investissements ou des efforts consentis par le demandeur pour créer une valeur économique identifiée. L’analyse de la campagne de communication du Rassemblement national, et notamment le choix du terme « renaissance » comme axe sémantique de sa première affiche de campagne présidentielle, devra ainsi être confrontée à l’historique de la construction de l’identité politique du parti Renaissance depuis sa fondation en 2019.
À cet égard, la Cour de cassation a rappelé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, précité, § 7). Le terme « renaissance », en tant que nom commun désignant l’action de renaître et par extension le renouveau ou la régénération, constitue une idée politique générique, largement mobilisée dans l’histoire des discours électoraux, qu’un parti ne saurait s’approprier de manière exclusive en dehors des contours précis du droit des marques. En conséquence, la démonstration de la faute de parasitisme exige que le parti Renaissance rapporte la preuve d’une stratégie délibérée du Rassemblement national de se placer dans son sillage, par la captation d’éléments identitaires spécifiques et individualisés, et non par le simple usage d’une notion abstraite du débat public. L’identification d’une « valeur économique individualisée », exigée par la jurisprudence (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, § 18), constitue à cet égard un préalable indispensable à la reconnaissance d’un comportement parasitaire.
B. L’articulation procédurale de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme dans le cadre du référé
La simultanéité des fondements invoqués par le parti Renaissance – contrefaçon de marque d’une part, parasitisme d’autre part – invite à examiner les conditions d’articulation de ces deux actions. La Cour de cassation a énoncé, par un arrêt du 13 novembre 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, précité, § 7). Or, dans le cadre du litige opposant le parti Renaissance au Rassemblement national, il appartiendra au juge des référés de déterminer si les faits allégués au soutien de l’action en parasitisme se distinguent suffisamment de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de marque, ou si au contraire ils se confondent avec ces derniers, auquel cas l’action en parasitisme serait irrecevable pour défaut de faits distincts.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a en outre opéré, par son arrêt du 18 mars 2026, un revirement de jurisprudence en affirmant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité, § 12). Cette construction prétorienne nouvelle, qui consacre l’identité de finalité entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme lorsqu’elles procèdent des mêmes faits, emporte une conséquence procédurale importante : la partie qui a introduit une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est désormais recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme. Cette jurisprudence, bien qu’intervenue dans un litige de pur droit commercial, pourrait trouver à s’appliquer dans le contentieux politique, et offrir au parti Renaissance une voie procédurale de substitution au cas où son action en contrefaçon de marque viendrait à échouer en première instance.
Dans le cadre spécifique de la procédure de référé engagée le 15 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, devra apprécier si les agissements reprochés au Rassemblement national caractérisent un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant le prononcé de mesures conservatoires avant dire droit. La démonstration de l’illicéité manifeste du trouble suppose, en matière de contrefaçon de marque, l’établissement d’une atteinte évidente aux droits privatifs du titulaire de la marque, ce qui implique l’absence de contestation sérieuse sur la titularité, la validité et l’opposabilité de la marque « Renaissance ». À cet égard, l’encadrement prétorien de la saisine du juge des référés en matière de propriété intellectuelle, tel qu’il résulte de la jurisprudence constante de la chambre commerciale, impose aux parties une rigueur probatoire particulière, le référé ne pouvant se substituer à un examen au fond des droits en présence. La décision attendue le 27 juillet 2026 apportera ainsi les premiers éclairages juridictionnels sur l’application du droit de la propriété intellectuelle au champ de la compétition politique, et déterminera l’étendue de la protection qu’un parti politique peut revendiquer sur sa dénomination face à l’usage d’un terme commun par un concurrent électoral.
Conclusion
Le contentieux engagé par le parti Renaissance contre le Rassemblement national constitue une illustration remarquable de la pénétration du droit de la propriété intellectuelle dans le champ de la communication politique, domaine traditionnellement régi par le droit électoral et la liberté d’expression. L’issue de cette procédure de référé, dont l’audience est fixée au 27 juillet 2026 devant le tribunal judiciaire de Paris, contribuera à définir les contours de la protection juridique que les formations politiques peuvent revendiquer sur leur dénomination et leur identité, dans un contexte de compétition exacerbée pour la conquête du pouvoir. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par sa construction prétorienne exigeante des conditions de la contrefaçon et du parasitisme, fournit au juge du fond un cadre d’analyse rigoureux pour trancher entre la protection légitime des investissements identitaires des partis politiques et la préservation du libre usage des notions du langage commun dans le débat démocratique.
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