La faute détachable du dirigeant social à l’égard des tiers : une exigence prétorienne à la géométrie variable dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2025-2026)
I. La construction prétorienne de la notion de faute détachable, condition cardinale de la mise en cause personnelle du dirigeant
A. Le fondement légal d’une responsabilité personnelle d’exception, érigée en rempart protecteur de l’exercice des fonctions sociales
La responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés commerciales obéit, dans le droit positif français, à un régime dont la singularité réside dans la dissociation qu’il opère entre la faute commise dans l’exercice des fonctions sociales et la faute engageant directement le patrimoine personnel du mandataire social. Le législateur a en effet posé, aux articles L. 223-22 du code de commerce pour les gérants de société à responsabilité limitée, L. 225-251 du code de commerce pour les administrateurs et directeurs généraux de société anonyme, et L. 227-8 du code de commerce pour les dirigeants de société par actions simplifiée, un principe de responsabilité dont la mise en oeuvre suppose, à l’égard des tiers, la caractérisation d’une faute dite détachable ou séparable des fonctions. L’article L. 223-22 du code de commerce énonce ainsi que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, « soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». L’article L. 225-251 du même code, auquel renvoie l’article L. 227-8 pour les sociétés par actions simplifiées, adopte une formulation substantiellement identique pour les dirigeants de sociétés anonymes. L’article 1850 du code civil, applicable aux gérants de sociétés civiles, retient une logique comparable en disposant que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers « soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion ». Ces dispositions, dont la lettre ne comporte aucune référence explicite à la notion de faute détachable, ont néanmoins donné lieu à une construction prétorienne remarquable de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a progressivement érigé cette exigence en condition cardinale de la recevabilité et du bien-fondé des actions en responsabilité dirigées contre les dirigeants sociaux par les tiers au contrat de société.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 2 avril 2025 rendu sous le numéro de pourvoi 23-22.728, rappelé avec une netteté particulière la portée de cette exigence au visa de l’article L. 225-251 du code de commerce, en énonçant qu’« il résulte de l’article L. 225-251 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Dans cette espèce, un créancier de la société Suncard Group reprochait à son président, M. T., de ne pas l’avoir mentionné sur la liste des créanciers remise aux organes de la procédure de sauvegarde, en méconnaissance de l’article L. 622-6, alinéa 2, du code de commerce. La cour d’appel de Basse-Terre avait, dans un arrêt du 25 septembre 2023, écarté la responsabilité personnelle du dirigeant après avoir constaté que les factures produites par le créancier concernaient une société juridiquement distincte, qu’il n’était « pas évident, à première lecture » que la société Suncard Group fût redevable des sommes réclamées, et que le créancier n’établissait ni mauvaise foi ni intention dolosive, ni intérêt personnel du dirigeant à ne pas révéler la créance. La Cour de cassation a approuvé cette analyse en jugeant que la cour d’appel avait pu déduire de ces constatations l’absence de faute détachable des fonctions de président.
Par ailleurs, dans un arrêt du 26 novembre 2025 rendu sous le numéro de pourvoi 24-21.022, la chambre commerciale a censuré, sur le fondement de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 3 septembre 2024 qui avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant de SARL, M. R., au motif qu’il n’avait pas procédé au dépôt au greffe du tribunal de commerce, dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 123-105 du code de commerce, des décisions relatives à la transmission universelle du patrimoine de la société et au changement de gérance. La Cour de cassation relève avec une précision décisive que « le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. R. n’était plus le gérant de droit de la société Valentin, ce dont elle aurait dû déduire que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce ». La Haute juridiction ajoute, dans un second temps de son raisonnement, que le défaut de dépôt des comptes de la société, également invoqué par la cour d’appel, constituait un motif « impropre à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». Cette décision illustre avec éclat la rigueur du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la qualification de la faute séparable, qu’elle cantonne aux seules hypothèses de manquements d’une exceptionnelle intensité.
B. Le standard jurisprudentiel de la faute séparable, entre intentionnalité avérée et gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales
Le standard jurisprudentiel dégagé par la chambre commerciale repose sur un double critère cumulatif exigeant du tiers demandeur qu’il établisse, d’une part, le caractère intentionnel de la faute imputée au dirigeant et, d’autre part, sa particulière gravité, laquelle doit être d’une intensité telle qu’elle se révèle incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Cette exigence, dont la formulation est désormais stabilisée dans la jurisprudence de la Cour de cassation, traduit la volonté de ne pas faire peser sur le dirigeant une responsabilité excessive qui entraverait l’exercice de son mandat social et, plus largement, la prise de risque inhérente à la direction des entreprises. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025 rendu sous le numéro RG 24/00395, a fait une application rigoureuse de ce standard à propos d’un gérant de SARL auquel un client reprochait l’abandon d’un chantier de fondations après avoir réglé trois factures pour un montant total de 5 000 euros. La cour d’appel, après avoir rappelé qu’« il résulte de l’article L. 223-22 du code de commerce que la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales », a jugé que la faute invoquée par le maître d’ouvrage, « à la supposer intentionnelle, n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Cette décision met en lumière la fonction de filtre que remplit le standard de la faute séparable, lequel permet d’écarter les actions qui, sous couvert d’une imputation de faute personnelle au dirigeant, tendent en réalité à obtenir le paiement de créances sociales impayées.
Dans le même sens, la cour d’appel de Reims, par un arrêt du 19 mai 2026 rendu sous le numéro RG 25/00405, a eu à connaître de l’action d’un maître d’ouvrage, M. F., qui avait confié à une SARL des travaux d’extension de son garage pour un prix de 37 345,31 euros et qui, après avoir réglé deux acomptes de 20 000 euros et 14 000 euros, reprochait au gérant, M. D. O., d’avoir abandonné le chantier et dissimulé l’insolvabilité de sa société. La cour d’appel de Reims, après avoir énoncé que « la faute détachable des fonctions de gérant est une faute d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » et que « l’exploitation déficitaire d’une société ne caractérise pas, en soi, une faute détachable permettant de retenir la responsabilité du gérant de droit », a constaté que le gérant avait tenu le maître d’ouvrage informé des difficultés rencontrées, que les règlements étaient intervenus bien avant l’ouverture de la liquidation judiciaire et sans aucune contrainte exercée sur le client, et que le gérant avait au contraire sollicité une poursuite d’activité pour achever les chantiers en cours. Elle en a déduit que le maître d’ouvrage ne rapportait pas la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité personnelle du gérant. Ces deux décisions des cours d’appel de Montpellier et de Reims témoignent, dans le sillage de la jurisprudence de la chambre commerciale, de la difficulté qu’éprouvent les tiers à franchir le seuil élevé de la faute détachable, spécialement dans les contentieux où le préjudice allégué se confond avec la créance demeurée impayée du fait de la défaillance de la société.
II. Les applications contentieuses de la faute séparable, entre exigence de caractérisation rigoureuse et interférence des procédures collectives
A. L’office du juge dans la qualification de la faute détachable, une appréciation in concreto soumise au contrôle de la Cour de cassation
L’analyse de la jurisprudence récente révèle que l’appréciation du caractère détachable de la faute relève, en première intention, du pouvoir souverain des juges du fond, lesquels doivent procéder à un examen circonstancié des éléments de fait qui leur sont soumis avant de qualifier juridiquement le comportement du dirigeant. La Cour de cassation exerce néanmoins, ainsi que l’illustre l’arrêt du 26 novembre 2025 précité, un contrôle discipliné sur la motivation des décisions des cours d’appel, en vérifiant que les juges du fond ont tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et en censurant les décisions qui retiennent la responsabilité personnelle du dirigeant sans caractériser de façon suffisante le double critère d’intentionnalité et de gravité. Cette articulation entre le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond et le contrôle normatif de la Cour de cassation confère au contentieux de la faute détachable une physionomie singulière, dans laquelle la qualification juridique des faits constitue un enjeu déterminant pour l’issue du litige.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025 rendu sous le numéro RG 24/06824, a précisé les conditions dans lesquelles un créancier, fût-il également associé de la société débitrice, peut rechercher la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement des articles L. 227-8 et L. 225-251 du code de commerce. En l’espèce, la société créancière, qui détenait 20 % des actions de la société débitrice, reprochait au dirigeant, M. L., d’avoir favorisé une société concurrente, créée quelques mois avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, au détriment de la société débitrice. La cour d’appel de Rennes, après avoir rappelé que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et que cette condition est satisfaite « lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales », a examiné avec minutie chacun des agissements reprochés au dirigeant. Elle a constaté que l’embauche d’anciens salariés de la société débitrice par la société nouvellement créée n’était pas fautive, que le démarchage allégué d’anciens clients n’était pas établi, et que le développement prétendu d’un projet concurrent par un salarié de la société débitrice ne pouvait être imputé personnellement au dirigeant. La cour d’appel en a conclu que « les agissements allégués de M. L. ne sont pas établis » et a, en conséquence, infirmé le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 2 décembre 2024 qui avait condamné le dirigeant à payer la somme de 123 441 euros à titre de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026 rendu sous le numéro RG 24/00405, a pour sa part illustré la manière dont le contrôle juridictionnel de l’abus de majorité, fondé sur l’article 1833 du code civil, s’articule avec la protection des associés minoritaires sans pour autant engager, de manière directe, la responsabilité personnelle du dirigeant-associé sur le fondement des textes spéciaux du code de commerce. En l’espèce, les époux H., associés d’une SARL exploitant un commerce d’alimentation générale, s’opposaient sur la rémunération du gérant, M. H. détenant 75 % des droits de vote et Mme H. 25 %. La cour d’appel a constaté que la rémunération du gérant était passée de 12 000 euros à 48 000 euros net par an, que cette augmentation n’était justifiée par aucun intérêt social et qu’elle préjudiciait à l’associée minoritaire « dont les perspectives de percevoir des dividendes sur le résultat diminue à proportion ». La cour en a déduit que « l’augmentation de la rémunération de M. H., qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation ». Elle a également annulé la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel, faute pour l’associé majoritaire d’invoquer une raison économique qui la justifierait. Cette décision rappelle que l’abus de majorité, sanctionné sur le terrain de la nullité des délibérations sociales, constitue une voie de droit distincte de la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant, réservée aux hypothèses, plus restrictives, de faute détachable.
B. L’articulation entre la faute séparable et les procédures collectives, entre préjudice personnel du créancier et monopole du liquidateur
L’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société dirigée par le mandataire social dont la responsabilité est recherchée introduit une complexité supplémentaire dans l’appréciation des conditions de la faute détachable, en ce qu’elle fait intervenir les règles propres au droit des entreprises en difficulté, lesquelles organisent un monopole du liquidateur ou du mandataire judiciaire pour l’exercice des actions en responsabilité pour insuffisance d’actif. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt précité du 18 novembre 2025, a exposé avec une grande clarté les principes gouvernant cette articulation, en rappelant que « la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ». La cour d’appel a en outre précisé que « lorsque la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu’ils prévoient, une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 225-251 du code de commerce, ni avec celles de l’article 1240 du code civil », sauf à ce que le créancier établisse un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers. En l’espèce, la cour a jugé que la créance alléguée par la société demanderesse, qui portait sur le non-remboursement d’un emprunt obligataire, constituait une créance sociale ordinaire et non un préjudice personnel distinct, de sorte que l’action était irrecevable à ce titre.
La cour d’appel de Rennes a également tiré les conséquences de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, intervenue le 20 juillet 2023, en relevant que le liquidateur judiciaire n’avait pas engagé l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant et que le créancier ne pouvait, « sauf à créer un privilège au profit d’un créancier lui permettant de tendre à reconstituer l’actif en dehors de l’action du liquidateur », exercer une action individuelle à l’encontre du dirigeant pour des faits de gestion antérieurs au jugement d’ouverture. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale, consacre le caractère subsidiaire de l’action en responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement des articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 227-8 du code de commerce par rapport à l’action en comblement de passif des articles L. 651-2 et suivants du même code, lorsque le préjudice allégué par le créancier se confond avec la perte de sa créance consécutive à l’insuffisance d’actif de la société débitrice.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juillet 2025 rendu sous le numéro de pourvoi 23-23.484 et publié au Bulletin, a apporté une précision procédurale d’importance en jugeant, au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». Cette solution, qui concerne l’action en nullité des délibérations sociales pour abus de majorité et non directement l’action en responsabilité pour faute détachable, n’en présente pas moins un intérêt théorique certain dans la mesure où elle illustre la distinction que le droit positif opère entre, d’une part, l’action en nullité dirigée contre la personne morale et, d’autre part, l’action en responsabilité personnelle dirigée contre le dirigeant ou l’associé majoritaire. La Cour de cassation a ainsi censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 12 octobre 2023 qui avait déclaré irrecevables les actions en nullité de délibérations d’assemblées générales pour abus de majorité au motif qu’elles n’avaient pas été dirigées contre les associés majoritaires, alors que les demandeurs « se bornaient à demander l’annulation de délibérations d’assemblées générales » sans formuler de demande indemnitaire.
En conséquence, la construction prétorienne de la faute détachable du dirigeant social à l’égard des tiers apparaît aujourd’hui comme un édifice jurisprudentiel cohérent, dont la rigueur n’a d’égale que la constance avec laquelle la chambre commerciale de la Cour de cassation en assure le respect. La double exigence d’une faute intentionnelle et d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, constitue un rempart efficace contre les actions en responsabilité qui, sous couvert d’une imputation de faute personnelle au dirigeant, tendent en réalité à contourner l’écran de la personnalité morale pour obtenir le paiement de créances sociales impayées. L’articulation de cette exigence avec les règles propres aux procédures collectives, qui réservent au liquidateur le monopole de l’action en comblement de passif, renforce encore la protection du dirigeant dont la responsabilité personnelle ne peut être recherchée par un créancier qu’à la condition que ce dernier établisse un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, résultant d’une faute séparable des fonctions sociales. Cette architecture, patiemment édifiée par la jurisprudence, assure un équilibre délicat entre la protection des tiers, la sanction des comportements frauduleux et la préservation de la liberté d’entreprendre qui constitue le fondement même du droit des sociétés.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel sur la période 2025-2026 révèle une consolidation remarquable du standard de la faute détachable du dirigeant social à l’égard des tiers. La double exigence d’intentionnalité et de gravité, constamment réaffirmée par la Haute juridiction, opère comme un filtre contentieux dont la fonction est de préserver l’exercice des mandats sociaux des actions en responsabilité qui ne seraient que le prolongement indemnitaire de créances sociales demeurées impayées. Les décisions rendues par les cours d’appel de Rennes, Montpellier, Reims et Bordeaux illustrent, dans des contextes factuels variés, la rigueur avec laquelle les juges du fond appliquent ce standard, le plus souvent pour écarter la responsabilité personnelle du dirigeant. L’articulation avec les procédures collectives, spécialement la règle du non-cumul entre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et l’action en responsabilité personnelle du dirigeant, parachève ce dispositif protecteur en cantonnant l’action individuelle du créancier aux seules hypothèses de préjudice personnel distinct. Cette architecture jurisprudentielle, dont la cohérence ne se démet pas, constitue l’un des piliers les plus solides du droit contemporain des sociétés commerciales.
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