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La valorisation des actifs de propriété intellectuelle à l’épreuve des contentieux récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation : entre légitimation et sanction des stratégies de détournement (2024-2026)

La valorisation des actifs de propriété intellectuelle à l’épreuve des contentieux récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation : entre légitimation et sanction des stratégies de détournement (2024-2026)

I. La reconnaissance jurisprudentielle des actes de valorisation des actifs immatériels

A. La qualification de la cession à titre onéreux du brevet comme acte de valorisation

Le contentieux de la propriété intellectuelle connaît, depuis une dizaine d’années, une mutation profonde dans l’appréhension judiciaire de la notion de valorisation des actifs immatériels. Le droit des brevets, en particulier, constitue un terrain d’observation privilégié de cette évolution, dès lors que la protection conférée par le titre de propriété industrielle n’a de sens que dans la perspective de l’exploitation économique de l’invention. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 3 juin 2026 promis à la publication au Bulletin, apporté une contribution décisive à la compréhension de la distinction entre acte de valorisation et abandon de la valorisation, dans le contexte spécifique des inventions réalisées par des fonctionnaires ou agents publics.

L’espèce soumise à la Haute juridiction concernait un enseignant-chercheur, M. V., mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), qui avait inventé un outil informatique de gestion de documents numériques au cours de ses travaux de recherche. L’INRIA et l’université de rattachement avaient, après avoir constitué un portefeuille de brevets, concédé une licence exclusive d’exploitation à la société Antelink, avant de céder les titres à cette même société dans le cadre d’une procédure collective. L’inventeur estimait que la cession du portefeuille de brevets constituait un abandon de la valorisation de ses inventions, ce qui devait, selon lui, lui ouvrir le droit de disposer des droits patrimoniaux attachés à celles-ci conformément aux dispositions de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle.

La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 27 mars 2024, rejeté l’ensemble des demandes de l’inventeur, en retenant que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies. La Cour de cassation, saisie du pourvoi, a partiellement censuré cette décision mais a, sur le point de droit essentiel, approuvé la qualification retenue par les juges du fond. La chambre commerciale a en effet énoncé, dans une formule qui fera date, que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081).

La portée de cet arrêt dépasse le seul cadre des inventions de fonctionnaires. En qualifiant la cession à titre onéreux d’un portefeuille de brevets d’acte de valorisation plutôt que d’abandon, la Cour de cassation consacre une conception dynamique et économique de la valorisation des actifs de propriété intellectuelle, qui ne se réduit pas à l’exploitation directe par le titulaire originaire mais englobe les opérations de transfert des droits à un tiers exploitant. La cour d’appel avait relevé, et la Cour de cassation a validé ce raisonnement, que l’INRIA avait investi, de 2006 à 2017, près de 185 000 euros pour les brevets « INRIA88 » et plus de 115 000 euros pour les brevets « INRIA97 », et que l’INRIA avait en outre investi, par l’intermédiaire de sa filiale IT-Translation, plus de 300 000 euros pour l’acquisition d’actions de la société Antelink. Ces investissements substantiels caractérisaient une volonté constante de valorisation des inventions, dont la cession constituait l’aboutissement économique naturel.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la conception extensive de la valorisation qui prévaut désormais en droit français de la propriété intellectuelle. L’article R. 611-12, 1, du code de la propriété intellectuelle dispose en effet que « les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches ». L’alinéa 2 du même texte précise que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci ». Or la chambre commerciale, en qualifiant la cession onéreuse d’acte de valorisation, réduit corrélativement le champ d’application du droit de reprise de l’inventeur, qui n’est ouvert que dans l’hypothèse d’une absence de valorisation par la personne publique.

Par ailleurs, la cassation prononcée sur certains chefs de l’arrêt de la cour d’appel de Paris mérite une attention particulière. La Haute juridiction a reproché à la cour d’appel un défaut de réponse aux conclusions de l’inventeur qui sollicitait l’indemnisation de préjudices distincts de celui résultant de la perte alléguée du bénéfice de l’article R. 611-12, notamment au titre de la perte de carrière, du préjudice moral et de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets. La Cour de cassation a ainsi pris soin de dissocier la question de la qualification de l’acte de valorisation, sur laquelle elle a donné raison à la personne publique, de celle de l’indemnisation des préjudices invoqués par l’inventeur, qui devra être réexaminée par la cour d’appel de renvoi. Cette architecture de la cassation révèle une volonté d’équilibre entre la protection des prérogatives de valorisation de la personne publique et la garantie des droits indemnitaires de l’inventeur.

B. L’exigence d’une valeur économique individualisée comme condition de la protection contre le parasitisme

La notion d’investissement protégeable ne relève pas exclusivement du droit des brevets ; elle irrigue également l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale, et singulièrement le parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 juin 2024 promis à la publication au Bulletin et au Rapport annuel, procédé à une synthèse remarquable des conditions de caractérisation du parasitisme, en réaffirmant avec une netteté particulière l’exigence d’une valeur économique individualisée.

L’arrêt du 26 juin 2024 énonce, dans un attendu de principe d’une exceptionnelle densité, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour précise ensuite, en rappelant l’ensemble de sa jurisprudence antérieure, qu’ « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Le parasitisme repose ainsi sur l’article 1240 du code civil, dont la Cour rappelle qu’il constitue le fondement de l’action en concurrence déloyale, y compris dans sa dimension parasitaire.

Cette formule constitue l’aboutissement d’une construction prétorienne rigoureuse, qui a progressivement resserré les conditions de recevabilité de l’action en parasitisme. Dès 2016, la chambre commerciale avait jugé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 5 juillet 2016, n° 14-10.108). La première chambre civile a, pour sa part, rappelé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310). L’arrêt du 26 juin 2024 rassemble ces principes dans une synthèse qui élève l’exigence d’identification de la valeur économique individualisée au rang de condition préalable de l’action en parasitisme.

En l’espèce, la société Maisons du Monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et des bols reproduisant le décor vintage de sa toile « Pub 50’s », composée d’images disponibles en droit libre sur internet. La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt a été confirmé, avait relevé que la toile avait été commercialisée sur une période limitée, qu’elle n’avait jamais été mise en avant comme emblématique de la collection vintage de la demanderesse, et que la société Maisons du Monde « n’était pas la seule à exploiter, et qu’elle n’était pas même caractéristique de l’univers des produits de cette société, qui développait simultanément d’autres collections ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse, considérant « qu’en créant et commercialisant la toile ‘Pub 50’s’, la société Maisons du monde n’a pas produit une valeur économique identifiée et individualisée », et que, par conséquent, « aucun acte de parasitisme n’avait été commis ».

L’enseignement de cet arrêt est double. D’une part, il confirme que le parasitisme ne saurait constituer un succédané de la protection par le droit de la propriété intellectuelle lorsque les droits privatifs ont expiré ou n’ont jamais existé. D’autre part, il impose aux praticiens une rigueur accrue dans la caractérisation de la valeur économique individualisée, qui doit être identifiée avec précision et ne peut se réduire à l’invocation d’un succès commercial ou d’une antériorité de mise sur le marché. En cela, l’arrêt du 26 juin 2024 aligne la protection contre le parasitisme sur les standards probatoires qui prévalent en matière de droits privatifs, tout en maintenant une autonomie conceptuelle entre les deux régimes.

II. La sanction des stratégies de contournement et de captation illégitime de valeur

A. Le dépôt abusif de marque en prolongement du monopole technique expiré

Si la chambre commerciale reconnaît et protège les actes légitimes de valorisation des actifs de propriété intellectuelle, elle sanctionne avec une sévérité croissante les stratégies qui tendent à détourner les finalités du droit des marques, régi par l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, pour prolonger artificiellement un monopole technique. L’arrêt rendu le 7 janvier 2026 dans l’affaire CeramTec constitue, à cet égard, une illustration éclatante de ce contrôle de proportionnalité appliqué aux stratégies de dépôt de marques.

La société CeramTec GmbH, spécialisée dans la fabrication de composants céramiques pour implants de hanche, avait déposé des marques protégeant la couleur rose Pantone 677C, correspondant à la teinte de ses billes de céramique. Or, cette couleur résultait de la présence d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique qui avait été protégée par un brevet de la société, venu à expiration. Les concurrents de CeramTec, et notamment la société Coorstek Bioceramics, contestaient la validité de ces marques en arguant qu’elles visaient à contourner l’expiration du brevet en interdisant l’utilisation de la seule couleur techniquement compatible avec le matériau breveté.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 25 juin 2021, avait annulé les marques litigieuses pour mauvaise foi du déposant. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation a rejeté celui-ci après avoir interrogé la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel. La Cour de justice, dans son arrêt CeramTec du 10 janvier 2024 (CJUE, 10 janvier 2024, aff. C-474/22, CeramTec), a dit pour droit que « la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement d’un signe en tant que marque peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet ». La Cour de justice a également précisé que « parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi du demandeur figurent également la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ».

La chambre commerciale, statuant au fond après cette réponse préjudicielle, a fait application de ces principes en relevant que « la mauvaise foi ressort de la volonté de la société Ceramtec, non d’empêcher ses concurrents de poursuivre l’utilisation de la couleur rose, mais de prolonger son monopole et d’empêcher ainsi ses concurrents de pénétrer le marché qu’elle domine grâce au matériau innovant qui compose ses éléments de prothèse ». La Cour en a déduit que la société Ceramtec « a agi dans un but autre que la participation au jeu loyal de la concurrence et a eu l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant de la fonction d’une marque, à savoir l’indication d’origine, la couleur rose n’étant pas appréhendée, à la date des dépôts, comme un signe de ralliement de la clientèle, mais comme l’effet d’un composant de son matériau » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 21-23.458).

L’arrêt CeramTec illustre la vigilance de la chambre commerciale à l’égard des stratégies de « evergreening » par le droit des marques, c’est-à-dire des tentatives d’extension de la durée de protection d’une innovation par le biais de titres de propriété intellectuelle distincts du brevet. La Cour de cassation, en intégrant l’intégralité des critères dégagés par la Cour de justice dans son arrêt préjudiciel, fournit désormais aux juges du fond un cadre d’analyse précis pour apprécier la mauvaise foi du déposant d’une marque qui aurait été enregistrée dans le dessein de perpétuer un monopole technique. Ce cadre impose notamment de prendre en considération la perception qu’avait le déposant, au jour du dépôt, de l’aptitude du signe à exprimer la solution technique antérieurement brevetée, ce qui constitue un critère subjectif exigeant de la part des juridictions une reconstitution précise de l’état des connaissances techniques à la date pertinente.

Dès lors, l’arrêt CeramTec consacre une obligation de loyauté renforcée dans l’articulation entre le droit des brevets et le droit des marques, qui prohibe le recours au second pour contourner l’expiration du premier, en violation de l’esprit de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle relatif à la déchéance pour défaut d’usage sérieux. Cette solution, qui était attendue par la doctrine, contribue à restaurer la cohérence du système de propriété intellectuelle en empêchant que la fonction essentielle de la marque ne soit détournée au profit de stratégies anticoncurrentielles.

B. L’encadrement des agissements parasitaires dans les secteurs innovants

La jurisprudence récente de la chambre commerciale relative au parasitisme confirme que cette notion, si elle conserve son autonomie par rapport au droit de la propriété intellectuelle, fait l’objet d’un encadrement probatoire de plus en plus strict. L’arrêt du 24 septembre 2025, rendu dans une affaire opposant la société Aromax à un concurrent, a réaffirmé la nécessité pour le demandeur d’identifier avec précision la valeur économique qu’il invoque et a censuré une cour d’appel qui avait retenu le parasitisme sans caractériser suffisamment les investissements prétendument captés.

La Cour de cassation y rappelle, dans un visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et qu’ « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002).

Cette exigence probatoire constitue le pivot de l’articulation entre le droit de la concurrence déloyale et le droit de la propriété intellectuelle. En effet, lorsque le demandeur ne peut invoquer un droit privatif protégeant son innovation ou sa création, il lui est loisible de se prévaloir du parasitisme, mais à la condition expresse de démontrer l’existence d’une valeur économique individualisée qui aurait été captée par le concurrent. Or cette démonstration ne peut se satisfaire d’allégations générales : elle requiert la production d’éléments concrets établissant les investissements consentis, leur antériorité par rapport aux agissements reprochés et la réalité du détournement opéré par le défendeur.

La chambre commerciale, dans son arrêt du 28 janvier 2026 promis à la publication au Bulletin, a également apporté une contribution significative à l’encadrement de l’office du juge en matière d’appréciation de l’activité inventive des brevets, en validant le recours à l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets. La Cour a en effet énoncé que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). Cette reconnaissance explicite par la Cour de cassation de la méthodologie de l’OEB constitue un facteur de convergence du contentieux des brevets au sein de l’espace européen et renforce la prévisibilité des décisions judiciaires pour les titulaires de titres.

En conséquence, l’encadrement jurisprudentiel du parasitisme et la reconnaissance des standards européens d’appréciation de l’activité inventive participent d’un mouvement commun de rationalisation du contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale impose aux plaideurs une rigueur probatoire accrue, tout en offrant aux juges du fond des instruments méthodologiques éprouvés pour apprécier la validité des titres et la réalité des actes de concurrence déloyale. Cette double exigence est de nature à dissuader les actions opportunistes et à concentrer le contentieux sur les litiges présentant un véritable enjeu de protection de l’innovation et des investissements.

Par ailleurs, le parallélisme des solutions qui se dessine entre la protection des investissements par le droit des brevets et celle qui est assurée par l’action en parasitisme témoigne d’une cohérence renforcée du système. Dans les deux cas, la démonstration d’un investissement caractérisé est exigée : investissements financiers pour le maintien en vigueur et la valorisation des brevets dans l’arrêt du 3 juin 2026, investissements créant une valeur économique individualisée dans les arrêts des 26 juin 2024 et 24 septembre 2025. Cette convergence n’est pas fortuite : elle traduit une conception unifiée de la protection de la valeur économique en droit des affaires, qui transcende la distinction traditionnelle entre propriété intellectuelle et concurrence déloyale.

A cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale invite à repenser l’articulation entre les différents régimes de protection des actifs immatériels. La valorisation des inventions par la cession des brevets, la protection contre le parasitisme par l’identification d’une valeur économique individualisée et la sanction des dépôts de marques abusifs participent d’une même logique : celle de la protection de l’investissement légitime contre les stratégies de captation illicite. Cette logique unitaire, qui se déploie à travers des institutions juridiques distinctes, constitue sans doute l’apport le plus significatif du contentieux récent de la propriété intellectuelle devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Conclusion

L’étude croisée des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre juin 2024 et juin 2026 révèle une construction jurisprudentielle remarquablement cohérente autour de la notion de valorisation des actifs de propriété intellectuelle. D’un côté, la Cour légitime les actes de valorisation économique des titres, en qualifiant la cession à titre onéreux du brevet d’acte de valorisation et non d’abandon, et en subordonnant la protection contre le parasitisme à l’identification précise d’une valeur économique individualisée. De l’autre, elle sanctionne avec fermeté les stratégies qui détournent les finalités du système de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse du dépôt abusif de marques pour prolonger un monopole technique expiré ou de la captation parasitaire d’investissements. Cette double orientation, qui combine légitimation et sanction, dessine les contours d’une politique jurisprudentielle de la valorisation des actifs immatériels qui, sans remettre en cause les équilibres fondamentaux du droit de la propriété intellectuelle, en renforce la cohérence économique et la sécurité juridique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».