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Manquement à une règle déontologique et acte de concurrence déloyale : l’exigence du lien de causalité consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (3 juin 2026)

Manquement à une règle déontologique et acte de concurrence déloyale : l’exigence du lien de causalité consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation (3 juin 2026)

I. La dissociation du manquement déontologique et de l’acte de concurrence déloyale

A. L’autonomie conceptuelle des ordres disciplinaire et concurrentiel

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des professions réglementées du chiffre et du droit. L’espèce mettait en cause deux sociétés d’expertise comptable, la société Exco Languedoc et la société Athéna Conseils, cette dernière ayant été créée par deux anciennes salariées de la première à la suite de leur démission intervenue à l’automne 2020. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu que le transfert des dossiers de clients effectué en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à établir l’existence d’actes de concurrence déloyale. Cette position, qui procédait d’une confusion entre l’ordre disciplinaire et l’ordre concurrentiel, a été censurée par la haute juridiction au visa de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil).

La chambre commerciale énonce en effet un principe dont la formulation mérite d’être reproduite avec précision, tant elle traduit une volonté de clarification doctrinale. Elle affirme « qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin). Cette motivation, lapidaire dans sa rédaction mais riche dans ses implications, établit une distinction nette entre les deux régimes de sanction auxquels sont soumis les professionnels réglementés.

Dès lors, la Cour de cassation rompt avec une tendance jurisprudentielle qui consistait à inférer presque automatiquement la déloyauté concurrentielle du seul constat d’un manquement déontologique. Elle rappelle que la sanction disciplinaire a pour objet de réprimer la violation des devoirs professionnels, tandis que l’action en concurrence déloyale vise à indemniser le préjudice résultant d’un comportement fautif ayant causé un transfert indu de clientèle. Ces deux mécanismes, bien qu’ils puissent se cumuler, ne se confondent pas et obéissent à des conditions distinctes d’engagement de la responsabilité. A cet égard, la solution s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante qui rappelle, au visa de l’article 1240 du code civil, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.446).

Le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier avait également accordé à la société Exco Languedoc la somme de 136 876 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de la seule condamnation disciplinaire prononcée par la chambre régionale de discipline. La cassation prononcée sur ce point illustre concrètement les conséquences indemnitaires de la confusion des registres normatifs : l’automaticité de la transposition d’une sanction disciplinaire en préjudice concurrentiel est sanctionnée par la Cour de cassation, qui exige que le juge du fond constate, en fait, que le manquement déontologique a effectivement causé le transfert de clientèle. Cette exigence de motivation concrète constitue une garantie essentielle contre le risque de double emploi des voies de droit disciplinaires et concurrentielles.

L’intérêt de la décision du 3 juin 2026 réside précisément dans la hiérarchie qu’elle instaure entre ces deux registres normatifs. Le manquement déontologique ne saurait constituer, par lui-même et en toute hypothèse, un acte de concurrence déloyale. Il doit être apprécié à l’aune de ses effets concrets sur la situation concurrentielle, et non à l’aune de sa seule qualification disciplinaire. Cette position rejoint celle retenue par la même chambre dans un arrêt du 10 juin 2026, lequel a rappelé que les poursuites disciplinaires engagées contre un officier ministériel ne peuvent prospérer sans que la personne poursuivie ait été informée du droit qu’elle a de se taire, consacrant ainsi l’application des principes issus de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen aux procédures disciplinaires (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-11.754, Publié au Bulletin).

B. La consécration prétorienne de l’exigence d’un lien causal avec le transfert de clientèle

L’apport majeur de l’arrêt commenté réside dans l’exigence d’un lien de causalité entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle allégué. La cour d’appel de Montpellier s’était contentée de relever que la société Athéna Conseils avait été condamnée par la chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l’Ordre pour avoir repris une trentaine de clients de la société Exco Languedoc sans accord indemnitaire avec le prédécesseur, pour en déduire l’existence d’actes de concurrence déloyale. La Cour de cassation censure ce raisonnement en considérant que les juges du fond n’ont pas caractérisé le lien causal indispensable entre le manquement aux règles ordinales et le détournement de clientèle.

En conséquence, le seul fait pour un professionnel d’avoir méconnu les règles déontologiques de sa profession ne suffit pas à établir la réalité d’un préjudice concurrentiel indemnisable sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La victime alléguée doit démontrer non seulement la violation d’une norme déontologique, mais encore que cette violation a directement causé le déplacement de clientèle dont elle se prévaut. Cette exigence probatoire, qui pèse sur le demandeur à l’action en concurrence déloyale, s’articule avec le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie, dont la chambre commerciale a rappelé à plusieurs reprises la vigueur dans le contentieux de la concurrence déloyale (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 23-18.705).

La solution retenue par la chambre commerciale ne saurait être interprétée comme un amoindrissement de la portée des règles déontologiques. Elle consacre au contraire une conception plus exigeante de leur effectivité, en les cantonnant à leur domaine naturel et en évitant qu’elles ne soient instrumentalisées à des fins concurrentielles. La frontière entre la sanction disciplinaire et l’indemnisation du préjudice concurrentiel se trouve ainsi précisément tracée, au bénéfice de la sécurité juridique des professionnels et de la prévisibilité du droit.

Par ailleurs, la Cour prend soin de préciser que les circulaires de l’Ordre des experts-comptables, selon lesquelles « la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur sans accord indemnitaire avec le prédécesseur est contraire à l’éthique professionnelle et à la déontologie », relèvent bien de l’ordre disciplinaire et non de l’ordre concurrentiel. La méconnaissance de ces prescriptions ordinales peut fonder une sanction disciplinaire, mais elle ne caractérise pas ipso facto un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil. La distinction est d’importance pour l’ensemble des professions réglementées dont l’exercice est encadré par des règles déontologiques spécifiques.

En effet, la faute déontologique et la faute concurrentielle n’obéissent pas au même régime probatoire, ni aux mêmes conditions d’engagement de la responsabilité. La première relève de l’appréciation souveraine des instances ordinales, qui statuent au regard des devoirs propres à la profession considérée. La seconde relève de l’appréciation du juge judiciaire, qui statue au regard du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Or, si le principe de l’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit pénal est solidement établi par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, l’autonomie du droit disciplinaire par rapport au droit de la concurrence déloyale n’avait jamais été affirmée avec une telle netteté par la chambre commerciale. L’arrêt du 3 juin 2026 comble cette lacune en énonçant un principe de non-contamination entre les deux ordres de sanction.

Cette solution trouve un écho dans l’arrêt rendu le 15 octobre 2025, par lequel la même chambre a rappelé que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-19.905). La convergence de ces solutions illustre l’attachement de la chambre commerciale à une appréciation rigoureuse du lien de causalité, qui constitue le pivot de l’analyse de la responsabilité civile, qu’elle soit invoquée dans le cadre d’une action en concurrence déloyale ou dans celui d’une action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information.

II. Les implications pratiques de la décision pour les professions réglementées et le contentieux commercial

A. Le rehaussement du standard probatoire en matière de concurrence déloyale

La décision du 3 juin 2026 impose aux acteurs économiques qui entendent agir en concurrence déloyale contre un concurrent ayant méconnu ses obligations déontologiques de rapporter une preuve renforcée du lien de causalité entre le manquement et le préjudice allégué. Il ne suffira plus d’établir que le défendeur a été condamné disciplinairement pour en déduire mécaniquement l’existence d’un préjudice concurrentiel indemnisable. Cette exigence s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à renforcer l’exigence probatoire dans le contentieux économique, comme en témoigne un arrêt du 7 janvier 2026 qui a jugé que l’absence d’asymétrie économique entre les parties n’exclut pas l’application de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, mais que la preuve du déséquilibre significatif doit être rapportée par le demandeur (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin).

La chambre commerciale avait déjà esquissé ce mouvement de fond dans un arrêt du 26 février 2025, aux termes duquel le déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce doit faire l’objet d’une analyse concrète de l’économie générale du contrat et ne saurait résulter d’une simple comparaison avec le droit supplétif (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). L’arrêt du 3 juin 2026 étend cette exigence de rigueur probatoire au contentieux de la concurrence déloyale dans sa dimension déontologique, en exigeant que le demandeur démontre que c’est bien le manquement à la règle déontologique qui a causé le transfert de clientèle, et non d’autres facteurs tels que la liberté du choix du client ou la compétitivité intrinsèque de l’offre concurrente.

L’exigence probatoire ainsi consacrée s’articule avec la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce (article L. 110-4 du code de commerce), dont l’applicabilité aux actions en concurrence déloyale est acquise, dès lors que ces actions mettent en cause des obligations nées à l’occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 10 juin 2026, que le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.649).

A cet égard, le contentieux de la responsabilité professionnelle offre des parallèles éclairants avec le contentieux de la prescription. La chambre commerciale a en effet précisé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que « le délai de prescription de l’action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). La même exigence de démonstration concrète du dommage se retrouve dans l’arrêt du 10 juin 2026, selon lequel la connaissance par l’acquéreur d’un bien immobilier locatif d’une probable rentabilité déficitaire à l’issue de la première année de location ne caractérise pas la réalisation du dommage et ne peut constituer le point de départ du délai de prescription de l’action indemnitaire (Cass. com., 10 juin 2026, n° 25-14.312, Publié au Bulletin).

Or, la convergence de ces solutions jurisprudentielles révèle une cohérence d’ensemble dans la démarche de la chambre commerciale : la responsabilité civile, qu’elle soit contractuelle ou délictuelle, ne saurait être engagée sur le fondement de présomptions ou de déductions abstraites. Le préjudice doit être certain, le fait générateur précisément identifié, et le lien de causalité entre les deux rigoureusement établi. Cette exigence méthodologique, qui irrigue l’ensemble du droit de la responsabilité commerciale, trouve dans l’arrêt du 3 juin 2026 une application singulièrement topique au domaine de la déontologie professionnelle.

B. L’articulation renouvelée entre l’ordre disciplinaire et l’ordre concurrentiel

La portée de l’arrêt du 3 juin 2026 dépasse le seul cadre de l’expertise comptable pour intéresser l’ensemble des professions réglementées dont l’exercice est encadré par un code de déontologie assorti de sanctions disciplinaires. Avocats, notaires, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires, experts-comptables, architectes, géomètres-experts, médecins exerçant en société : tous sont soumis à un double régime de responsabilité, disciplinaire et concurrentiel, dont l’articulation se trouve désormais précisée par la chambre commerciale. La condamnation disciplinaire ne préjuge en rien de l’existence d’un acte de concurrence déloyale, et inversement, l’absence de condamnation disciplinaire ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un tel acte.

Cette clarification est d’autant plus bienvenue que le droit des affaires contemporain est marqué par une porosité croissante entre les normes déontologiques et les normes concurrentielles. La suppression, par le décret du 30 mars 2012 (décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable), de l’interdiction de démarchage de la clientèle qui figurait dans le code de déontologie des experts-comptables, illustre cette tension entre la protection de la clientèle acquise et la liberté du commerce et de l’industrie. La Cour de cassation prend acte de cette évolution en refusant de conférer aux règles déontologiques une portée concurrentielle qu’elles n’ont pas par nature.

En conséquence, les professionnels qui souhaitent protéger leur fonds libéral contre les départs de collaborateurs ou d’associés doivent désormais repenser leur stratégie contentieuse. L’action en concurrence déloyale ne pourra prospérer que si le demandeur établit, au-delà de la seule violation déontologique, des actes positifs de détournement caractérisant une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Cette démonstration pourra notamment s’appuyer sur la preuve de manœuvres de captation systématique de la clientèle, de dénigrement, de désorganisation de l’entreprise concurrente ou de parasitisme économique, autant de comportements qui excèdent le simple manquement déontologique. La chambre commerciale a d’ailleurs précisé, dans un arrêt du 12 juin 2025, que le délai de prescription d’une action en responsabilité pour manquement au devoir d’information ne court pas nécessairement à compter de la conclusion du contrat, mais à compter de la date à laquelle le dommage s’est effectivement réalisé (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.289). Cette solution, transposée au contentieux de la concurrence déloyale, confirme que l’appréciation du point de départ du délai de prescription comme celle de la faute doivent être effectuées in concreto, en considération des circonstances propres à chaque espèce.

Dès lors, la décision commentée ne réduit pas la protection des professionnels contre les actes de concurrence déloyale ; elle en redéfinit les conditions, en exigeant que le juge judiciaire procède à une analyse distincte et rigoureuse de chaque fondement invoqué. Le temps où la condamnation disciplinaire valait, en quelque sorte, brevet de concurrence déloyale, semble révolu. La chambre commerciale affirme avec netteté que la sanction d’un comportement contraire à la déontologie professionnelle relève des instances ordinales, tandis que l’indemnisation du préjudice concurrentiel relève du juge judiciaire, saisi sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun.

Par ailleurs, cette exigence de dissociation des ordres normatifs s’étend naturellement au contentieux des pratiques restrictives de concurrence régi par l’article L. 442-1 du code de commerce. A cet égard, l’arrêt du 7 janvier 2026 a rappelé que la caractérisation d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties suppose une analyse globale et concrète du contrat, qui ne saurait se satisfaire d’une approche par analogie avec des normes professionnelles ou déontologiques (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219, précité). La même rigueur méthodologique commande l’analyse du juge saisi d’une action en concurrence déloyale fondée sur un manquement déontologique.

L’enseignement de l’arrêt du 3 juin 2026 peut être formulé en une maxime simple : le droit disciplinaire sanctionne la méconnaissance des devoirs professionnels, le droit de la concurrence déloyale sanctionne l’atteinte fautive au libre jeu de la concurrence. Ces deux branches du droit des affaires, bien qu’elles puissent se recouper dans leurs effets pratiques, ne se confondent pas dans leurs conditions d’application. Le praticien qui souhaite engager la responsabilité d’un concurrent pour des faits de détournement de clientèle commis en violation des règles déontologiques devra désormais articuler sa démonstration probatoire autour de deux axes distincts : la preuve du manquement à la norme professionnelle d’une part, et la preuve du lien de causalité entre ce manquement et le transfert de clientèle allégué d’autre part. Toute confusion entre ces deux exigences expose le demandeur à un risque de cassation pour défaut de base légale au regard de l’article 1240 du code civil.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 3 juin 2026, en posant le principe selon lequel un manquement à une règle déontologique ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué, opère une clarification doctrinale de première importance pour l’ensemble des professions réglementées. La décision participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large, qui tend à renforcer l’exigence probatoire dans le contentieux de la responsabilité commerciale et à maintenir une distinction rigoureuse entre l’ordre disciplinaire et l’ordre concurrentiel. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, invite les praticiens à repenser l’articulation de leurs stratégies contentieuses entre les instances ordinales et les juridictions consulaires, en portant une attention renouvelée à la démonstration du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué. La portée de l’arrêt, qui excède le seul cadre de l’expertise comptable pour embrasser l’ensemble des professions réglementées soumises à un ordre professionnel, en fait une décision de référence dont l’autorité s’impose à l’ensemble du contentieux de la concurrence déloyale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».