Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence : un bilan d’activité entre continuité prétorienne, recomposition des priorités et mutations de l’ordre public économique
I. L’activité contentieuse et consultative de l’Autorité en 2025 : une intensité d’action maintenue dans un paysage économique en recomposition
A. L’activité répressive : un infléchissement quantitatif des sanctions qui masque une diversification des pratiques sanctionnées
Le 9 juillet 2026, Benoît Cœuré, président de l’Autorité de la concurrence, présentait le rapport annuel 2025 de l’institution, révélant un total de 379,3 millions d’euros de sanctions prononcées au cours de l’exercice écoulé (communiqué ADLC du 9 juillet 2026). Ce montant, en net retrait par rapport aux 1,4 milliard d’euros infligés en 2024 pour un nombre équivalent de décisions de sanctions, ne saurait toutefois être interprété comme le signe d’un désengagement du régulateur. L’année 2025 aura en effet été marquée par neuf décisions contentieuses, dont cinq décisions de sanctions, intervenues dans des secteurs aussi divers que le numérique, la distribution, la grande consommation ou encore les outre-mer. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 du même code prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante, ces abus pouvant notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Parmi les décisions marquantes de l’année 2025, la sanction infligée à Apple pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité sur applications mobiles sur les terminaux iOS (décision 25-D-02, 150 millions d’euros) illustre la vigilance maintenue du régulateur à l’égard des plateformes numériques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, du reste, consolidé dans le même temps les principes gouvernant la qualification de l’abus de position dominante, en rappelant notamment que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Cegedim/Euris). Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans son arrêt du 3 décembre 2025, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Onati/Viti).
Une innovation majeure de l’année 2025 réside dans l’approche retenue par l’Autorité pour sanctionner des pratiques inédites. Pour la première fois, elle a prononcé une sanction à l’encontre d’une acquisition prédatrice réalisée par un opérateur dominant, en l’espèce Doctolib (décision 25-D-06, 4,665 millions d’euros). Elle a également appréhendé des pratiques affectant le marché du travail, en sanctionnant des accords de non-débauchage conclus dans le secteur de l’expertise et du conseil en ingénierie et technologie, qui ont affecté la mobilité des salariés, leurs perspectives de carrière et leurs conditions de travail (décision 25-D-03). Ces deux décisions traduisent une extension significative du champ d’intervention du droit de la concurrence, désormais mobilisé pour protéger non seulement le libre jeu concurrentiel sur les marchés de produits et de services, mais également celui sur les marchés du travail. En mars 2026, l’Autorité a poursuivi cette dynamique en sanctionnant une clause d’exclusivité imposée par le Syndicat National des Moniteurs de Ski Français aux moniteurs indépendants, laquelle limitait leur mobilité professionnelle (décision 26-D-03, 3,4 millions d’euros).
B. Le contrôle des concentrations : un record historique révélateur des recompositions sectorielles et des nouveaux équilibres de la régulation
L’année 2025 a été marquée par un record absolu en matière de contrôle des concentrations, avec 328 décisions rendues, soit une hausse de 11 % par rapport au précédent record de 2024, pour un montant global de transactions de 31 milliards d’euros. Le secteur de la grande distribution a représenté à lui seul près de la moitié des dossiers traités, l’Autorité ayant autorisé plus de 600 rachats de magasins. Trois décisions ont fait l’objet d’engagements afin de garantir le maintien d’une concurrence suffisante : le rachat de magasins Casino par Auchan (25-DCC-65), le rachat de magasins Cora et Match par Carrefour (25-DCC-56) et le rachat de magasins Bio&Co par Marcel&Fils (25-DCC-222). Aucune opération n’a en revanche fait l’objet d’une interdiction ou d’un examen approfondi en 2025.
Ce volume record de concentrations s’inscrit dans un contexte législatif en mutation. La loi du 26 mai 2026 est venue réformer les seuils de contrôle des concentrations, dans une perspective affichée de simplification procédurale tout en maintenant les exigences de l’ordre public concurrentiel. L’articulation entre le contrôle des concentrations et les autres branches du droit de la concurrence a par ailleurs été précisée par la jurisprudence, la Cour de justice de l’Union européenne ayant rappelé dans l’arrêt Towercast du 16 mars 2023 qu’une opération de concentration qui n’atteint pas les seuils de notification peut néanmoins être examinée ex post sous l’angle de l’abus de position dominante, ce dont la chambre commerciale a tiré les conséquences en droit interne. En outre, le rapport annuel relève que la grande distribution et l’agroalimentaire continuent de marquer l’année 2026, l’Autorité devant se prononcer dans les prochains mois sur les centrales d’achats AURA et CONCORDIS, ainsi que sur le projet de fusion des coopératives agricoles Euralis et Maïsadour.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le même temps, apporté des précisions essentielles sur l’articulation entre le contrôle des concentrations et la sanction des pratiques anticoncurrentielles. Dans l’arrêt Vinci/Santerne du 24 septembre 2025, la Cour a jugé que « en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette décision consolide l’architecture procédurale de l’intervention du ministre de l’Économie, dont le pouvoir de saisir l’Autorité, prévu à l’article L. 464-9 du code de commerce, n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable.
II. Les mutations stratégiques de la régulation concurrentielle : innovation doctrinale, transition écologique et montée en puissance du private enforcement
A. L’extension du champ de la régulation : marchés du travail, développement durable et intelligence artificielle
Le rapport annuel 2025 met en lumière une extension significative du périmètre d’intervention de l’Autorité, qui s’est saisie de problématiques inédites touchant aux marchés du travail, à la transition écologique et à l’intelligence artificielle. La sanction des accords de non-débauchage dans le secteur de l’ingénierie (25-D-03) constitue une première en droit français de la concurrence, illustrant la porosité croissante entre le droit du travail et le droit de la concurrence. Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large, observée au niveau européen et international, consistant à appréhender les restrictions de mobilité des salariés comme des pratiques anticoncurrentielles à part entière, susceptibles d’affecter non seulement les travailleurs concernés mais également la structure concurrentielle des marchés concernés.
S’agissant du développement durable, l’Autorité a poursuivi en 2025 sa politique de « porte ouverte » à l’égard des projets poursuivant un objectif de durabilité environnementale, notamment par la publication de deux lettres d’orientations informelles en 2025 et deux lettres lors du premier semestre 2026. Une consultation publique a été lancée en 2026 pour dresser un premier bilan du dispositif. Cette démarche, qui s’inscrit dans le prolongement des lignes directrices de la Commission européenne du 2 avril 2026 sur les accords de coopération horizontale, témoigne d’une volonté de concilier l’impératif de préservation concurrentielle avec les exigences de la transition écologique. La chambre commerciale a, pour sa part, rappelé la rigueur des standards probatoires en matière de restriction de concurrence par objet, en jugeant que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733).
En matière d’intelligence artificielle, l’Autorité a rendu en 2025 un avis portant sur l’impact énergétique et environnemental de l’IA, et annoncé pour les prochaines semaines un avis sur les agents conversationnels et le commerce électronique. Ces travaux s’inscrivent dans une réflexion plus large sur la régulation des marchés émergents, déjà amorcée par l’avis 24-A-03 sur l’IA générative et par l’étude de marché sur le cloud de juin 2024. L’enquête antitrust ouverte à l’encontre de Nvidia, dont l’instruction touche à sa fin selon l’annonce du 9 juillet 2026, confirme que le marché des accélérateurs d’intelligence artificielle constitue désormais une priorité des autorités de concurrence, tant au niveau français qu’européen. Par ailleurs, la Cour de cassation a apporté des précisions essentielles sur l’application du droit des ententes aux organismes professionnels, en jugeant que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, Snake Interactive).
B. La montée en puissance du private enforcement et le renforcement des garanties procédurales
Le rapport annuel 2025 consacre un développement substantiel à la montée en puissance des actions indemnitaires, présentée comme l’un des axes stratégiques de l’action du régulateur. À la suite des décisions de l’Autorité, les juridictions ont accordé des montants significatifs de dommages et intérêts dans plusieurs secteurs, notamment ceux des produits pharmaceutiques, de la commercialisation de la viande de volaille, des revêtements de sols, des fruits vendus en coupelles et en gourdes, ou encore de la publicité en ligne. Cette dynamique confirme l’essor du contentieux indemnitaire de la concurrence, dans le prolongement de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le même temps, consolidé les principes gouvernant la preuve du préjudice concurrentiel. Dans l’arrêt Gaches Chimie/Univar du 26 février 2025, la Cour a jugé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » et que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Cette décision, qui écarte toute automaticité entre la constatation d’une pratique anticoncurrentielle et l’existence d’un préjudice indemnisable, renforce la rigueur probatoire exigée des victimes dans le cadre des actions en réparation. Elle confirme que la présomption réfragable instaurée par l’article L. 481-7 du code de commerce ne dispense pas le demandeur d’établir le lien de causalité entre la pratique et le dommage allégué.
L’arrêt LFP/Amazon du 25 septembre 2024 a, quant à lui, précisé la portée de la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du code de commerce, selon lequel « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours ». La Cour a toutefois jugé qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, LFP/Amazon). Cette distinction entre les décisions constatant une infraction et les décisions de classement sans suites est fondamentale pour la sécurité juridique du contentieux indemnitaire, car elle détermine l’étendue de la charge probatoire pesant sur les demandeurs à l’action en réparation. En conséquence, la victime d’une pratique anticoncurrentielle qui entend obtenir réparation de son préjudice devant le juge judiciaire doit, en l’absence de décision définitive de l’Autorité constatant l’infraction, rapporter la preuve complète de la pratique, du préjudice et du lien de causalité, conformément aux principes de droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle. Cette distinction entre les décisions constatant une infraction, qui bénéficient de l’autorité de la chose jugée et fondent une présomption irréfragable, et les décisions de classement, qui n’emportent aucune présomption, contribue à la sécurité juridique du contentieux indemnitaire tout en préservant l’effet utile des décisions de l’Autorité.
Enfin, la protection des droits fondamentaux dans les procédures de concurrence a fait l’objet d’avancées notables au cours de la période sous revue. Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 25 juin 2026 (n° 2026-1210 QPC), a encadré le pouvoir de sanction de l’Autorité au regard de l’exigence de proportionnalité découlant de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour sa part, intégré les exigences conventionnelles dans l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles imputables aux organisations professionnelles, en jugeant dans l’arrêt Chirurgiens-dentistes du 15 octobre 2025 que « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Cette jurisprudence consacre l’application des standards de la Convention européenne des droits de l’homme au droit des pratiques anticoncurrentielles, opérant ainsi un rapprochement inédit entre le contentieux économique et le contentieux des libertés fondamentales.
Les pratiques restrictives de concurrence, régies par l’article L. 442-1 du code de commerce, continuent parallèlement d’alimenter un contentieux nourri. Le texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019 et modifié par la loi du 30 mars 2023, prohibe tant le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties que la rupture brutale des relations commerciales établies. La chambre commerciale a maintenu une ligne jurisprudentielle exigeante sur la qualification de la rupture brutale, rappelant que le préavis écrit doit tenir compte de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce. En matière de concurrence déloyale, la responsabilité pour faute trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », principe dont la chambre commerciale a précisé qu’il n’exige pas la démonstration d’un élément intentionnel pour caractériser la faute constitutive de concurrence déloyale.
Les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne continuent quant à eux de constituer le socle du droit européen de la concurrence, prohibant respectivement les ententes et les abus de position dominante. La Cour de justice de l’Union européenne a, par l’arrêt Google Android du 2 juillet 2026, confirmé l’amende record de 4,125 milliards d’euros infligée au géant américain, consolidant ainsi une jurisprudence qui, depuis l’arrêt Intel du 6 septembre 2017 (C-413/14 P), a progressivement renforcé le standard de preuve exigé pour caractériser l’effet d’éviction des pratiques d’abus de position dominante. Dès lors, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans un écosystème juridictionnel en pleine mutation, où l’articulation entre le contrôle administratif des pratiques anticoncurrentielles, la sanction répressive de l’Autorité, et la réparation civile des préjudices subis par les victimes dessine les contours d’un ordre public économique toujours plus sophistiqué.
Conclusion
Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 9 juillet 2026 par son président Benoît Cœuré, témoigne d’une institution qui, tout en maintenant un niveau d’activité soutenu avec 354 avis et décisions rendus et 379,3 millions d’euros de sanctions prononcées, opère une mutation significative de ses priorités stratégiques. La diversification des pratiques sanctionnées, l’extension du champ de la régulation aux marchés du travail et à l’intelligence artificielle, la consolidation du contrôle des concentrations à un niveau record, et la montée en puissance du private enforcement constituent les traits saillants d’une régulation concurrentielle en recomposition. Or, cette évolution ne saurait être appréhendée indépendamment de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, dont les arrêts rappellent avec constance que l’efficacité de l’action publique en matière de concurrence est indissociable de la protection des droits fondamentaux et des garanties procédurales. Par ailleurs, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et celui des pratiques restrictives de concurrence, régies par l’article L. 442-1 du code de commerce, demeure un enjeu central pour la cohérence de l’ordre public économique. À cet égard, les perspectives tracées par Benoît Cœuré pour les prochains mois, qu’il s’agisse des décisions attendues sur les centrales d’achats, des avis sur l’intelligence artificielle et le commerce électronique, ou du bilan de la politique de « porte ouverte » en matière de développement durable, confirment que l’Autorité de la concurrence entend demeurer un acteur central de la régulation économique française, dans un environnement marqué par l’accélération des mutations technologiques et la recomposition des équilibres concurrentiels mondiaux.
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