L’abus de position dominante à l’épreuve des marchés de l’intelligence artificielle : l’enquête Nvidia et le renouvellement du contrôle des pratiques anticoncurrentielles
I. La qualification de l’abus de position dominante dans le secteur des semi-conducteurs
A. La position dominante de Nvidia sur le marché des accélérateurs d’intelligence artificielle
L’enquête ouverte par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia à la suite d’une opération de visite et saisie inopinée réalisée le 28 septembre 2023 dans les locaux français de l’entreprise constitue l’une des procédures les plus significatives et les plus attendues engagées par le régulateur français dans le secteur technologique. Le rapporteur général de l’Autorité a annoncé le 9 juillet 2026 que l’instruction touchait à sa fin et qu’un rapport de griefs pourrait être notifié à l’entreprise dans les prochains mois. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de l’article L. 420-2 du code de commerce, lequel prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », et de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui prohibe le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur. La position de Nvidia sur le marché mondial des accélérateurs d’intelligence artificielle est estimée à environ 80 % en 2026, ce qui constitue un indice sérieux de position dominante au sens du droit de la concurrence.
A cet égard, la notion de marché pertinent revêt une importance déterminante dans la qualification juridique de l’abus de position dominante. Le marché pertinent comporte trois dimensions : la dimension matérielle, relative aux produits ou services interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés ; la dimension géographique, qui correspond au territoire sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes ; et la dimension temporelle, qui peut jouer un rôle dans les marchés caractérisés par des cycles d’innovation rapides. La Commission européenne a publié une communication révisée sur la définition du marché en février 2024, qui intègre expressément les spécificités des marchés numériques, notamment les marchés bifaces, les écosystèmes et la concurrence pour le marché plutôt que sur le marché.
Par ailleurs, la délimitation du marché pertinent constitue un préalable indispensable à la caractérisation d’une position dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, Apple/Ingram), que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui sont soumis que la cour d’appel a estimé que le marché pertinent des services était défini comme celui de la régie publicitaire sur applications mobiles iOS » (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2026, n° 22-22.623). Or, le marché des accélérateurs d’intelligence artificielle présente des caractéristiques propices à la constitution d’une position dominante : barrières à l’entrée élevées liées aux investissements en recherche et développement, existence d’un écosystème logiciel propriétaire (CUDA) créant des coûts de transfert significatifs, contrats pluriannuels avec les principaux fournisseurs de services cloud, et effet de réseau lié à la base installée de développeurs formés à cette architecture. L’étude de marché publiée par l’Autorité de la concurrence en juin 2024 a conclu que Nvidia abuserait probablement de sa position dominante par quatre pratiques distinctes : fixation de prix, restriction de production, conditions contractuelles inéquitables et comportements discriminatoires. Le chiffre d’affaires de Nvidia sur le seul segment des centres de données est passé de 115,2 à 197,3 milliards de dollars entre les exercices 2025 et 2026, confirmant la croissance exponentielle de ce marché et la position centrale de l’entreprise dans la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle.
B. La vente liée et les conditions contractuelles inéquitables comme pratiques abusives alléguées
Au cœur des investigations figure la pratique de vente liée, expressément visée par l’article L. 420-2 du code de commerce qui dispose que les abus de position dominante « peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ». Les régulateurs cherchent à établir si Nvidia subordonne la vente de ses processeurs graphiques les plus avancés à l’acquisition concomitante d’équipements réseau du même fournisseur, hérités notamment du rachat de Mellanox. Ce mécanisme contractuel, s’il était avéré, produirait un effet d’éviction à l’égard des concurrents spécialisés dans les solutions d’interconnexion, alors même que ceux-ci pourraient proposer une offre techniquement équivalente à un prix inférieur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans son arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, Onati/Viti), précisé que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante doit s’apprécier au regard d’un critère dual : « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 décembre 2025, n° 23-19.490).
En conséquence, la qualification d’abus de position dominante ne requiert pas la démonstration d’une intention subjective de nuire à la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne a posé de longue date, dans son arrêt United Brands du 14 février 1978 (affaire C-27/76), que la notion d’exploitation abusive est une notion objective visant les comportements d’une entreprise en position dominante qui sont de nature à influencer la structure d’un marché où, à la suite précisément de la présence de l’entreprise en question, le degré de concurrence est déjà affaibli, et qui ont pour effet de faire obstacle au maintien du degré de concurrence existant encore sur le marché ou au développement de cette concurrence. Dès lors, l’enquête diligentée par l’Autorité de la concurrence doit établir, non pas l’intention de Nvidia d’évincer ses concurrents, mais l’effet objectif de ses pratiques contractuelles sur le marché des équipements réseau pour centres de données. La Commission européenne collecte parallèlement des avis informels depuis 2023 et a adressé des questionnaires aux acteurs du marché afin de déterminer si Nvidia impose une forme de vente liée entre ses processeurs graphiques et ses solutions de mise en réseau.
Cette pratique de vente liée s’inscrit dans une typologie plus large des abus d’éviction, que la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a progressivement systématisée. A la différence des abus d’exploitation, qui consistent à tirer un profit excessif de la position dominante au détriment des consommateurs, les abus d’éviction visent à exclure les concurrents du marché ou à entraver leur développement. La Cour de justice a précisé, dans son arrêt Intel du 6 septembre 2017 (affaire C-413/14 P), que l’effet d’éviction doit être analysé au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la part de marché couverte par la pratique, les conditions et les modalités de celle-ci, sa durée et son importance, ainsi que l’existence éventuelle d’une stratégie visant à évincer les concurrents au moins aussi efficaces. En l’espèce, la part de marché de 80 % détenue par Nvidia confère à la pratique de vente liée alléguée une capacité d’éviction significative, dans la mesure où elle contraindrait les clients désireux d’acquérir les processeurs graphiques les plus performants à s’approvisionner également en équipements réseau auprès de la même entreprise, excluant de facto les fabricants alternatifs de ces équipements.
II. L’architecture institutionnelle de la répression des abus de position dominante
A. Les pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence et l’office du rapporteur général
La procédure diligentée à l’encontre de Nvidia s’inscrit dans le cadre des pouvoirs d’enquête conférés à l’Autorité de la concurrence par les articles L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce. L’article L. 450-4 prévoit que les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux professionnels, prendre copie de documents et recueillir des renseignements, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention pour les opérations de visite et saisie. La perquisition du 28 septembre 2023 dans les locaux français de Nvidia a été autorisée par un juge des libertés et de la détention, conformément à cette procédure. L’instruction est dirigée par Umberto Berkani, rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, dont l’office a été significativement renforcé par les réformes successives du droit des pratiques anticoncurrentielles.
En outre, l’encadrement des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence a fait l’objet d’un contrôle de constitutionnalité significatif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2026-1210 QPC du 25 juin 2026, a examiné la conformité aux droits et libertés constitutionnellement garantis du cumul de poursuites et de sanctions en cas de manquement aux règles encadrant la prospection directe, réaffirmant le principe de proportionnalité des sanctions et l’exigence de recours effectif. Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des garanties procédurales dans les procédures de concurrence, que la chambre commerciale a également consacré en exigeant que les opérations de visite et saisie soient strictement proportionnées au but poursuivi et assorties d’un contrôle juridictionnel effectif a posteriori.
Par ailleurs, l’annonce de la conclusion prochaine de l’instruction constitue une étape procédurale déterminante. La notification du rapport de griefs, prévue par l’article L. 463-2 du code de commerce, permettra à Nvidia de présenter ses observations écrites et de demander à être entendue lors d’une séance devant le collège de l’Autorité. Cette phase contradictoire est essentielle au respect des droits de la défense, principe fondamental reconnu par la chambre commerciale de la Cour de cassation comme par la Cour de justice de l’Union européenne. À cet égard, la chambre commerciale a précisé, dans son arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Vinci/Santerne), qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement », ce qui illustre l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’Autorité dans la qualification juridique des faits (Cour de cassation, chambre commerciale, 24 septembre 2025, n° 23-13.733).
A cet égard, la détermination de l’entité devant supporter la sanction pour abus de position dominante obéit à des principes stricts. L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648) a posé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mars 2024, n° 22-11.648). Ce principe d’imputabilité est d’une importance particulière dans les groupes internationaux tels que Nvidia, dont plusieurs entités juridiques peuvent être concernées par les pratiques litigieuses à travers différentes juridictions. Le plafond légal de l’amende encourue, fixé à 10 % du chiffre d’affaires mondial annuel par l’article L. 464-2 du code de commerce, représenterait environ 21,6 milliards de dollars sur la base du chiffre d’affaires de 215,9 milliards de dollars déclaré par Nvidia pour son exercice fiscal 2026.
Au-delà de la sanction administrative, l’enquête Nvidia ouvre des perspectives significatives en matière de private enforcement. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, transposée en droit français aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, permet aux victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation intégrale du préjudice subi. La chambre commerciale a, dans son arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, LFP/Amazon), précisé qu’une pratique anticoncurrentielle est « présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ». En conséquence, toute décision définitive de l’Autorité de la concurrence condamnant Nvidia pour abus de position dominante constituerait le fondement d’actions en réparation intentées par les concurrents évincés et les clients ayant subi un surcoût du fait des pratiques litigieuses.
B. La convergence des procédures nationales et la coordination avec les autorités européennes et étrangères
L’enquête française ne constitue que l’un des quatre fronts réglementaires auxquels Nvidia est confronté simultanément. La Commission européenne collecte des avis informels sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des processeurs graphiques depuis 2023, tandis que le Département de la Justice américain mène une revue antitrust parallèle et que la Competition and Markets Authority britannique instruit également un dossier. Cette convergence des procédures illustre la dimension transnationale du contrôle des pratiques anticoncurrentielles dans l’économie numérique, où les marchés pertinents dépassent fréquemment les frontières nationales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs reconnu, dans son arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, Chirurgiens-dentistes de France), que l’appréciation du caractère anticoncurrentiel d’un comportement au regard de l’article 101 du TFUE doit être effectuée « au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 octobre 2025, n° 23-21.370).
Des lors, la coordination entre les autorités de concurrence, bien que non formalisée, produit des effets juridiques substantiels. Une décision de sanction en France pourrait servir de précédent aux régulateurs américains et britanniques, de même qu’à la Commission européenne. A l’inverse, la proposition d’engagements par Nvidia, prévue par l’article L. 464-2, I du code de commerce, pourrait limiter le risque de contagion réglementaire. Ces engagements pourraient prendre la forme d’une séparation contractuelle entre la vente de processeurs graphiques et celle des équipements réseau, ou de conditions contractuelles révisées pour les clients européens. La Cour de justice a, dans son arrêt Towercast du 16 mars 2023 (affaire C-449/21), conforté la possibilité pour les autorités nationales de concurrence de contrôler ex post une opération de concentration non notifiable, rappelant ainsi que l’absence de contrôle ex ante ne fait pas obstacle à l’application des règles relatives à l’abus de position dominante.
En conséquence, la procédure engagée contre Nvidia illustre le renouvellement des instruments de régulation à la disposition des autorités de concurrence face aux défis posés par les marchés numériques. Le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, Gaches Chimie/Univar), que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », ce qui confirme l’autonomie de la qualification de l’infraction par rapport à l’action en réparation qui peut en découler (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-18.599). Par ailleurs, la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle prévue par l’article L. 481-2 du code de commerce, dont la chambre commerciale a précisé les contours dans son arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, LFP/Amazon), ne s’applique qu’aux décisions de l’Autorité de la concurrence devenues définitives et ayant constaté l’existence et l’imputation d’une pratique anticoncurrentielle, ce qui exclut les décisions de rejet de saisine (Cour de cassation, chambre commerciale, 25 septembre 2024, n° 23-13.067).
L’enquête Nvidia s’inscrit également dans le cadre plus large de la régulation des marchés de l’intelligence artificielle, où la concentration du pouvoir de marché entre les mains d’un seul acteur fait peser un risque systémique sur l’innovation et la contestabilité des marchés. L’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852, Snake Interactive) a rappelé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables », illustrant la volonté prétorienne de ne laisser aucun comportement anticoncurrentiel sans sanction, quelle que soit la forme qu’il emprunte (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 novembre 2025, n° 24-10.852). De même, l’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-18.208, Cartocad/Autodesk) a réaffirmé que l’abus de dépendance économique, prohibé par le second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce, constitue une infraction autonome dont la caractérisation obéit à des conditions spécifiques tenant à l’état de dépendance dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur à l’égard de l’entreprise dominante (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2026, n° 24-18.208).
Conclusion
L’enquête de l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia constitue un révélateur des mutations contemporaines du droit des pratiques anticoncurrentielles. Elle illustre la capacité des autorités nationales à appréhender des comportements d’éviction complexes dans des secteurs technologiques en forte croissance, en mobilisant les instruments classiques du droit de la concurrence que sont la prohibition de l’abus de position dominante et la vente liée. L’issue de cette procédure, qu’elle prenne la forme d’une décision de sanction ou d’un accord d’engagements négocié, contribuera à préciser les standards probatoires applicables aux pratiques d’éviction dans les marchés numériques dominés par un écosystème propriétaire. La convergence des procédures engagées par les autorités française, européenne, américaine et britannique témoigne de l’émergence d’un ordre public concurrentiel transnational, dans lequel la coordination informelle entre régulateurs produit des effets juridiques significatifs sans qu’une harmonisation formelle des procédures ne soit encore intervenue. L’enjeu pour l’économie numérique européenne est considérable : la diversification de l’offre de semi-conducteurs pour l’intelligence artificielle, condition essentielle de la souveraineté technologique du continent, dépend pour une part décisive de la capacité des autorités de concurrence à préserver la contestabilité des marchés face aux stratégies d’éviction des acteurs dominants. L’issue de cette procédure déterminera, au-delà du cas d’espèce, la crédibilité de l’arsenal répressif européen face aux géants technologiques mondiaux dont la capitalisation boursière excède désormais le produit intérieur brut de plusieurs États membres de l’Union.
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