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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 9 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 13 avril 2022 relatif à la qualification et à la formation des personnels assurant le service d’information de vol et le service d’alerte pour la circulation d’aérodrome sur un aérodrome

L’arrêté du 13 avril 2022 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 34 du présent arrêté.


L’article 1er est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « R. 135-8 du code de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « R. 6221-52 du code des transports » ;
2° Le cinquième alinéa est supprimé.


Le deuxième alinéa de l’article 3 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « trente-six mois. », est insérée la phrase suivante : « Toutefois, en cas d’interruption d’exercice des fonctions liées à la qualification AFIS supérieure à six mois consécutifs, la qualification AFIS ne permet à son titulaire d’exercer à nouveau les fonctions d’AFIS que sous réserve du respect des conditions des deux derniers alinéas de l’article 16. » ;
2° Au début de la dernière phrase, les mots : « En cas d’interruption d’exercice des fonctions liées à la qualification AFIS, elle » sont remplacés par les mots : « A l’expiration de sa durée de validité, la qualification AFIS ».


L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. – Dérogation.
« I. – Le ministre chargé de l’aviation civile peut accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté :
« 1° Dans les cas de circonstances exceptionnelles ; ou
« 2° Lorsque les objectifs de sécurité auxquels ces dispositions répondent sont atteints par des moyens alternatifs ; ou
« 3° Lorsque la demande est justifiée par des considérations techniques ou par des conditions d’utilisation particulières.
« II. – Les dérogations mentionnées au I ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable du service d’information de vol et du service d’alerte pour la circulation d’aérodrome, pour l’aérodrome concerné, le cas échéant, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque. Elles peuvent être limitées dans le temps. »


L’article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « délivrées par un autre Etat membre de l’UE » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la directive 2005/36/CE » sont remplacés par les mots : « la directive du 7 septembre 2005 susvisée ».


A l’article 7, les mots : « a suivi » sont remplacés par le mot : « suit ».


L’article 8 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « la direction de la sécurité de l’aviation civile » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « sur 60 » sont supprimés.


Le deuxième alinéa de l’article 9 est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l’examen » sont supprimés ;
2° Les mots : « l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile ».


L’article 11 est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa, les mots : « de l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l’aviation civile » ;
2° Les neuvième et dixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La formation pratique locale s’effectue en double sur la position de l’aérodrome concerné. Cette formation est dispensée par un ou plusieurs agents AFIS qualifiés sur l’aérodrome, qui justifient d’une expérience d’au moins un an d’exercice des fonctions correspondant à la qualification, et qui sont désignés par le prestataire de services AFIS.
« Le ou les agents AFIS dispensant la formation attestent que ces séances de formation pratique ont été accomplies en situation de trafic représentatif de cet aérodrome. » ;
3° Au onzième alinéa, après les mots : « responsable de la formation locale », sont insérés les mots : « désigné par le prestataire de service AFIS » ;
4° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou dans la réglementation applicable ».


L’article 12 est ainsi modifié :
1° Au douzième alinéa, les mots : « l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile » ;
2° Au treizième alinéa, les mots : « l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « la direction de la sécurité de l’aviation civile » ;
3° Les quatorzième, quinzième et seizième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’évaluation théorique locale d’une durée maximale de deux heures comporte des questions élaborées par l’évaluateur AFIS réparties en questions écrites, sous la forme d’un questionnaire à choix multiples (QCM), et en questions orales. Pour valider l’évaluation théorique locale, le candidat fournit un minimum de 80% de réponses satisfaisantes à l’ensemble des questions.
« L’évaluation pratique locale est effectuée par l’évaluateur AFIS sur l’aérodrome pour lequel la qualification est demandée et comporte une séance sur la position avec un trafic représentatif de cet aérodrome. Sa durée ne peut excéder trois heures. Elle est réalisée, le cas échéant, en présence d’un agent AFIS qualifié sur cet aérodrome, désigné par le prestataire de services AFIS. »


Le deuxième alinéa de l’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d’échec à l’évaluation théorique et pratique locale, le prestataire de services AFIS peut soit prononcer l’arrêt de la formation soit prolonger la formation pour une durée minimale de huit jours.
« En cas de prolongation de formation, et à l’issue de celle-ci, une nouvelle évaluation théorique et pratique locale peut être organisée, conformément aux modalités définies par la direction de la sécurité de l’aviation civile. »


L’article 15 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La demande de délivrance de la qualification AFIS est adressée par le prestataire de services AFIS à la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l’aviation civile compétente, qui dispose d’un délai d’un mois pour traiter la demande. » ;
2° Le neuvième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« – copie de l’accord du ministre chargé de l’aviation civile relatif à la réduction de durée de formation théorique et pratique locale dans les cas prévus par les dispositions de l’article 11 ; »
3° Au douzième alinéa, les mots : « l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile ».


L’article 16 est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, après le mot : « thèmes », sont insérés les mots : « du programme de maintien de compétences » ;
2° Au sixième alinéa, après le mot : « spécifique », sont insérés les mots « préalable au changement » ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas d’interruption d’exercice des fonctions liées à la qualification AFIS supérieure à six mois consécutifs, l’agent AFIS suit une formation de remise à niveau adaptée décrite dans le plan de formation du prestataire de services AFIS, préalablement à la tenue d’un poste AFIS.
« Le responsable de la formation délivre une attestation du suivi de cette formation de remise à niveau adaptée. »


L’article 17 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou dans la réglementation applicable » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « avec succès » sont supprimés.


L’article 18 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le candidat à la prorogation de sa qualification AFIS adresse sa demande, au plus tard un mois avant la date de fin de validité de sa qualification AFIS, à la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l’aviation civile compétente qui dispose d’un mois pour proroger la qualification. » ;
2° Le a est remplacé par les dispositions suivantes :

« a) Une attestation du prestataire de services AFIS prouvant que l’intéressé a effectué au moins vingt-quatre heures et quatre vacations au minimum de services effectifs dans les quatre derniers mois précédant la date de demande de prorogation. Cette durée de services effectifs peut inclure jusqu’à quatre heures de pratique sur simulateur ; »

3° Au b, les mots : « avec succès » sont supprimés.


Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 19 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« A l’expiration de la durée de validité de la qualification AFIS, le candidat au renouvellement de sa qualification AFIS suit une formation de remise à niveau adaptée décrite dans le plan de formation du prestataire de services AFIS.
« Lorsque le candidat au renouvellement de sa qualification AFIS commence la formation mentionnée à l’alinéa précédent plus de six mois après la date d’expiration de sa qualification AFIS, il satisfait à une évaluation théorique et pratique locale, conformément à l’article 12 du présent arrêté.
« Le responsable de la formation transmet l’attestation de la réalisation de la formation de remise à niveau adaptée et, dans le cas prévu à l’alinéa précédent, l’attestation de réussite à l’évaluation théorique et pratique locale, à la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l’aviation civile compétente aux fins de renouvellement de la qualification AFIS. »


L’article 20 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « Les qualifications AFIS peuvent être suspendues ou retirées par la direction interrégionale de la sécurité de l’aviation civile compétente » sont remplacés par les mots : « La qualification AFIS peut être suspendue ou retirée par le ministre chargé de l’aviation civile » ;
2° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de retrait de la qualification AFIS, son titulaire restitue sans délai le certificat de qualification AFIS à la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l’aviation civile compétente. »


L’article 21 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « La mention anglais AFIS est apposée », sont insérés les mots : « par la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l’aviation civile compétente » ;
2° A la fin du huitième alinéa, est ajouté le mot : « susvisé ».


Le dernier alinéa de l’article 22 est complété par les mots : « et n’est pas dispensée simultanément à la tenue de poste. Elle bénéficie de créneaux dédiés identifiés comme tels dans les tours de service. »


L’article 23 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « interrégionale », sont insérés les mots : « de la direction » ;
2° A la fin du septième alinéa, est ajouté le mot : « susvisé ».


L’article 24 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titulaire d’une qualification AFIS en cours de validité, détenteur d’une mention anglais en cours de validité, et qui exerce les fonctions d’AFIS depuis au moins trois ans peut se porter candidat à la délivrance d’une mention d’évaluateur AFIS auprès du ministre chargé de l’aviation civile. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Au cinquième alinéa, les mots : « (minimum 2 ans d’exercice de la qualification AFIS) » sont supprimés ;
5° Le sixième alinéa est supprimé ;
6° Au neuvième alinéa, les mots : « d’instructeur AFIS sur la position » sont remplacés par les mots : « de formateur AFIS » ;
7° Au dixième alinéa, les mots : « l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile » ;
8° Au onzième alinéa, les mots : « est dispensée par l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « est organisée par la direction de la sécurité de l’aviation civile ».


L’article 25 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « la direction de la sécurité de l’aviation civile » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « sous forme de questions à choix multiples (QCM) élaborées par l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « sous la forme d’un questionnaire à choix multiples (QCM) élaboré par la direction de la sécurité de l’aviation civile ».


A l’article 26, les mots : « l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « la direction de la sécurité de l’aviation civile ».


Aux articles 27 et 30, les mots : « l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile ».


L’article 29 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « de l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots « du ministre chargé de l’aviation civile » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « l’autorité de surveillance nationale » sont remplacés par les mots : « la direction de la sécurité de l’aviation civile ».


Le chapitre VIII est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VIII
« MESURES OUTRE-MER

« Art. 31. – Le présent arrêté est applicable en dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 9 juillet 2026 modifiant l’arrêté du 13 avril 2022 relatif à la qualification et à la formation des personnels assurant le service d’information de vol et le service d’alerte pour la circulation d’aérodrome sur un aérodrome.
« Pour l’application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, les références aux règlements européens et aux directives européennes sont remplacées par les références aux règles applicables en métropole en vertu des mêmes règlements et directives.
« Pour l’application du présent arrêté en dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence à la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l’aviation civile est remplacée respectivement par la référence au service d’Etat de l’aviation civile des îles Wallis et Futuna, au service d’Etat de l’aviation civile en Polynésie française, à la direction de l’aviation civile en Nouvelle-Calédonie et au représentant de l’Etat dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Pour l’application de l’article 20 et de l’annexe 6 du présent arrêté dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la référence au ministre chargé de l’aviation civile est remplacée par la référence au représentant de l’Etat. »


Le chapitre IX est abrogé.


Le chapitre X devient le chapitre IX.


L’annexe 1 est ainsi modifiée :
1° Au 1° du I, les mots : « le service de prévention du péril animalier (SSPA) » sont remplacés par les mots : « le service de prévention du risque animalier » ;
2° Au dernier alinéa du 2° du I, les mots : « et dégagements » sont remplacés par les mots : « aéronautiques de dégagement » ;
3° Au 2° du II, les mots : « l’aéromodélisme et les manifestations aériennes, … » sont remplacés par les mots : « l’aéromodélisme, les manifestations aériennes, l’exploitation d’aéronefs sans équipage à bord ; »
4° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par les dispositions suivantes :

« – les urgences et les incidents ;
« – le plan de secours et les intervenants ;
« – les procédures de gestion du service d’alerte élaborées par le prestataire AFIS. » ;

5° Le dernier alinéa du VII est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les procédures IFR par faible visibilité (LVP). »


Le VI de l’annexe 2 est ainsi modifié :
1° Au 4°, le mot : « aviaire » est remplacé par le mot : « animalier » ;
2° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des procédures par faible visibilité (LVP), dont la délivrance des clairances aux véhicules. »


Le III de l’annexe 3 est ainsi modifié :
1° Au 2°, après le mot : « pannes », sont insérés les mots : « d’équipement » ;
2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Les procédures de gestion des situations inhabituelles élaborées par le prestataire AFIS. »


L’annexe 5 est ainsi modifiée :
1° Au onzième alinéa, le mot : « aviaire » est remplacé par le mot : « animalier » ;
2° Au dix-huitième alinéa, les mots : « et piratage » sont supprimés ;
3° Après le dix-huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Actes d’intervention illicite. » ;
4° Au vingt-quatrième alinéa, les mots : « Problèmes de cargaison » sont remplacés par les mots : « Marchandises dangereuses. ».


L’annexe 6 est ainsi modifiée :
1° Avant le I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La présente annexe fixe les conditions de reconnaissance professionnelle des ressortissants des Etats auxquels s’applique le régime de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles de la directive du 7 septembre 2005 susvisée (ci-après désignés : « les Etats »). » ;
2° Au premier alinéa du I et du II, les mots : « partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
3° Au deuxième alinéa du I, les mots : « des Etats membres mentionnés ci-dessus » sont remplacés par les mots : « de ces Etats » et le mot : « membre » est supprimé ;
4° Au 2° du II, le mot : « membres » est supprimé ;
5° Au premier alinéa du III, les mots : « au ministre chargé de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « à la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l’aviation civile compétente » ;
6° Le deuxième alinéa du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les connaissances, aptitudes et compétences que le demandeur a acquises par la formation et l’expérience professionnelle et l’apprentissage tout au long de la vie au sens de l’article 3 (l) de la directive susvisée sont substantiellement différentes en termes de contenu de celles acquises par la formation permettant d’exercer la fonction d’agent AFIS en France, le ministre chargé de l’aviation civile peut prendre une décision justifiant d’imposer à la personne un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude. » ;
7° Au septième alinéa du III, les mots : « il lui est délivré » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile délivre » ;
8° Au premier alinéa du IV, les mots : « mentionné au I » sont remplacés par les mots : « d’un Etat » ;
9° Au 1° du IV, les mots : « des Etats mentionnés au I » sont remplacés par les mots : « de ces Etats » ;
10° Au 2° du IV, les mots : « membres » et : « membre » sont supprimés ;
11° Le quatrième alinéa du IV est remplacé par les dispositions suivantes :
« Préalablement à sa première prestation de services, il adresse une déclaration écrite à la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l’aviation civile compétente, qui peut ordonner une vérification de ses qualifications professionnelles. Cette vérification doit permettre de s’assurer que l’intéressé ne présente pas d’insuffisance professionnelle dans l’exercice de la fonction d’information de vol et d’alerte, susceptible de nuire à la circulation aérienne. » ;
12° Au cinquième alinéa du IV, les mots : « le responsable de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « la direction interrégionale de la direction de la sécurité de l’aviation civile compétente » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
13° Au sixième alinéa du IV, les mots : « il est offert à la personne la possibilité » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de l’aviation civile peut demander à la personne » ;
14° Au dernier alinéa du IV, les mots : « par le responsable local de l’aviation civile » sont remplacés par les mots : « du IV de la présente annexe, par le ministre chargé de l’aviation civile » ;
15° Aux 1°, 2° et 4° du V, le mot : « membre » est supprimé.


Au dernier alinéa de l’annexe 7, les mots : « de surveillance » sont supprimés.


Les attestations de compétence AFIS délivrées conformément à la règlementation précédemment applicable relative à la délivrance d’une attestation de compétence aux personnels AFIS des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont réputées conformes aux qualifications AFIS de l’arrêté du 13 avril 2022 susvisé.
Les formations à la délivrance d’une attestation de compétence AFIS qui ont débuté avant l’entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être conduites conformément aux dispositions en vigueur à la date du début de formation et sont réputées conformes à l’arrêté du 13 avril 2022 susvisé.
Les justifications de formation théorique initiale délivrées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable sont réputées tenir lieu de justifications de formation théorique initiale conformes à l’arrêté du 13 avril 2022 susvisé.
Les reconnaissances de réussite délivrées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable, sont réputées tenir lieu d’attestations de réussite à l’évaluation théorique initiale conformes à l’arrêté du 13 avril 2022 susvisé pendant une durée de douze mois à compter de la date de réussite à l’examen.
Les justifications de formation théorique et pratique locale délivrées dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable sont réputées tenir lieu de justifications de formation théorique et pratique locale conformes à l’arrêté du 13 avril 2022 susvisé.
Les récépissés de réussite à l’issue de l’évaluation locale délivrés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions de la réglementation précédemment applicable, sont réputées tenir lieu d’attestations de réussite à l’issue de l’évaluation théorique et pratique locale conformes à l’arrêté du 13 avril 2022 susvisé pendant une durée de deux mois à compter de la date de réussite à l’examen.
Les preuves exigées au titre des articles 10 et 11 de l’arrêté du 5 mai 2014 relatif à la délivrance d’une attestation de compétence aux personnels AFIS des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie aux fins de renouvellement de l’attestation de compétence délivrée dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sont réputées conformes aux preuves exigées au titre des article de l’arrêté du 13 avril 2022 susvisé aux fins de prorogation de la qualification AFIS.
Les effets des attestations de réussite à l’issue de l’évaluation théorique et pratique locale délivrées conformément aux dispositions de l’arrêté du 13 avril 2022 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent arrêté se poursuivent jusqu’à leur terme.


L’arrêté du 5 mai 2014 relatif à la délivrance d’une attestation de compétence aux personnels AFIS des collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est abrogé.


Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur trois mois après leur publication.


Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».