Champ d’application
I. – Sans préjudice des règles internationales en vigueur, le présent arrêté s’applique aux captures réalisées par les navires de pêche de l’Union et dont :
– les captures sont débarquées sur le territoire français ou soumises aux plans pluriannuels ou conditions particulières en application des règlements européens susvisés ;
– les captures sont réalisées en dehors des eaux de l’Union conformément l’article 1er paragraphe 2 du règlement (UE) 1380/2013.
Sous réserve des dispositions des différents plans pluriannuels, le présent arrêté peut s’appliquer aux espèces capturées par ces navires dans les eaux adjacentes aux zones définies par ces plans pluriannuels.
II. – Sauf précisions contraires, les horaires mentionnés dans le présent arrêté correspondent au temps universel coordonné (UTC).
Dispositions générales relatives aux notifications préalables
I. – Sans préjudice des dispositions spécifiques des plans pluriannuels ou celles prévues dans le présent arrêté, la transmission d’une notification préalable de retour au port (PNO) est obligatoire par voie électronique pour tout navire avec ou sans capture à bord et d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord dont les navires sont équipés conformément à l’arrêté du 28 juillet 2017 susvisé.
II. – La transmission d’une notification préalable de retour au port est obligatoire pour tout navire d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres souhaitant débarquer ou transborder les espèces listées dans les conditions énoncées en annexe A, au moins quatre heures avant l’heure estimée d’arrivée au port. Cette notification est effectuée au moyen du logiciel de bord si le navire en est équipé ou auprès du Centre national de surveillance des pêches (CNSP) par SMS au 00-33 (0) 7-60-22-56-78, ou par courrier électronique à l’adresse
[email protected] si le capitaine déclare au moyen de VISIOCaptures ou au format papier.
III. – Par dérogation à l’article 17 du règlement (UE) 1224/2009 révisé, le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est de trente minutes pour tout navire d’une longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres et sans capture à bord pendant la totalité de sa marée.
IV. – Le délai de notification préalable peut être différent de quatre heures selon les modalités précisées en annexes B à G de cet arrêté. Ces dérogations sont répertoriées par service de la pêche maritime dépendant des autorités définies à l’article R.* 911-3 du code rural et de la pêche maritime.
Dispositions relatives aux espèces soumises à plan pluriannuel
I.- Les débarquements et transbordements des espèces soumises à plan pluriannuel listées en annexe A, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral, dits ports désignés, listés dans les annexes B à G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans ces mêmes annexes.
II. – Par dérogation au I, les débarquements ou les transbordements des espèces listées en annexe A peuvent être effectués en dehors d’un port désigné si les quantités capturées sont inférieures aux seuils suivants :
– pour le merlu (HKE) en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a ainsi que dans les eaux occidentales septentrionales (sous-zones CIEM 6 et 7) et australes (divisions CIEM 8 a, 8 b, 8 c, 8 d et 9 a, en quantité inférieure à 2 tonnes ;
– pour le cabillaud (COD) en mer du Nord (sous-zone CIEM 4 et division CIEM 3 a. 20) et en Manche orientale (division CIEM 7 d), en quantité inférieure à 2 tonnes ;
– pour la sole (SOL) : 100 kg, et 50 kg dans les zones CIEM VIId, VIIe, VIIfg, VIIhjk et VIIIab ; et
– pour les espèces d’eau profonde listées dans l’annexe I du règlement (UE) n° 2016/2336 susvisé, pêchées en quantité inférieure à cent kilogrammes en mer du Nord, ou dans les eaux occidentales septentrionales et australes, ou en division CIEM II a ou dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 conformément à l’article 2 dudit règlement.
III. – Les navires d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres ne sont pas tenus d’émettre une notification préalable de retour au port pour les débarquements ou transbordements de merlu, de cabillaud et de sole.
IV. – Pour le thon rouge et l’espadon de Méditerranée, l’heure de débarquement doit être indiquée dans le préavis, si elle diffère de l’heure d’arrivée au port. Dans ce cas, le débarquement effectif doit débuter au plus tard 30 minutes après l’heure de débarquement indiquée dans le préavis.
Débarquements en pays tiers
I. – Sans préjudice des autorisations délivrées par les autorités de l’Etat tiers du lieu de débarquement, les navires battant pavillon français ne sont autorisés à débarquer dans des ports de pays tiers que si leurs capitaines ont transmis par voie électronique une notification préalable contenant les informations visées au paragraphe 3 de l’article 19 bis du règlement (UE) 1224/2009 révisé susvisé, au moins quarante-huit heures avant l’heure d’arrivée estimée dans le port d’un pays tiers.
II. – Le CNSP peut refuser le débarquement des navires de pêche si les informations visées au I. ne sont pas complètes ou si elles sont non conformes à la réglementation en vigueur. En lien avec les autorités de l’Etat tiers, le CNSP peut exiger que le navire débarque dans un autre port ou retarde l’heure d’arrivée au port ou de débarquement.
III. – Par dérogation à l’article 19 bis du règlement (UE) 1224/2009 révisé, et sans préjudice des délais de préavis définis au sein des Organisations Régionales de Gestion des Pêches (ORGP) listées en annexe G, le délai de transmission de la notification préalable de retour au port est au moins de deux heures, auquel cas le motif de la notification préalable doit indiquer un des cas de force majeure suivants :
– urgence liée à la sécurité ;
– immobilisation et convocation par les autorités ; ou
– mise à l’abri.
IV. – Les dérogations au délai de quarante-huit heures sont présentées dans l’annexe G.
V. – Par dérogation, ces mesures ne sont applicables pour les navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres qu’à compter du 10 janvier 2028.
Notifications préalables initiales et modificatives
I. – La notification préalable comprend :
– le numéro d’identification externe du navire et le nom du navire de pêche ;
– les nom et prénom du capitaine ou de son représentant ;
– le nom du port de destination et la finalité de l’escale, telle que débarquement, transbordement ou accès aux services ;
– la date et l’heure estimées d’arrivée au port ;
– la date et l’heure prévue de débarquement ;
– le code alpha-3 de la FAO et les quantités estimées exprimées en kilogrammes de poids vif de chaque espèce à débarquer et/ou transborder, y compris celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, dans une mention séparée. Lorsque les captures ont été pesées à l’aide de systèmes agréés par les autorités compétentes des Etats membres, le résultat de la pesée, exprimé en kilogrammes de poids vif pour chaque espèce, est enregistré comme quantité estimée ;
– pour le thon rouge, les quantités sont indiquées par calibre ;
– la ou les zones géographiques où les captures ont été effectuées ;
– pour les capitaines de navire de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, en l’absence d’intention de débarquer et/ou transborder des produits de la pêche, aucune espèce n’est renseignée dans la notification préalable de retour au port.
II. – Conformément à l’article 17 alinéa 1 bis du règlement (UE) 1224/2009 révisé, et par dérogation, une notification préalable modificative précisant les quantités détenues à bord en fin de marée peut être envoyée jusqu’à une heure avant l’heure estimée d’arrivée (TU) au port.
III. – La modification de la notification préalable n’est possible qu’afin de mettre à jour les quantités pêchées. Toute modification d’espèce, du port ou de l’horaire de retour au port réinitialise le délai d’émission applicable à la notification préalable.
IV. – Les dérogations au délai de 4 heures sont présentées dans les annexes B à G.
V. – Des modèles de déclarations et de demande d’autorisation de transbordement sont disponibles en annexe de cet arrêté :
– annexe H : modèle de déclaration de notification préalable de retour au port ;
– annexe I : modèle de notification préalable de transbordement établie par le capitaine du navire vers lequel est transbordée la capture ;
– annexe J : demande d’autorisation de transbordement.
Heure de débarquement
I. – Le débarquement ne peut avoir lieu avant l’heure prévue de débarquement indiquée dans la notification préalable. L’heure prévue de débarquement peut être identique ou postérieure à l’heure estimée d’arrivée au port.
II. – Dans l’intérêt de la bonne exécution des contrôles, le CNSP peut :
– ordonner au capitaine du navire de surseoir au débarquement des espèces régies par le présent arrêté pour une durée qui ne peut être supérieure à deux heures ;
– autoriser le navire à débarquer avant l’heure prévue de débarquement indiquée dans sa notification préalable.
Sanctions administratives
Tout manquement aux présentes dispositions peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d’être prononcées, à l’application d’une sanction administrative prise conformément aux articles L. 946-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Abrogation
L’arrêté du 13 juin 2025 précisant les conditions de débarquement et de transbordement de certaines espèces soumises à des plans pluriannuels est abrogé (NOR : TECM2517000A).
Exécution
Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l’aquaculture et les préfets territorialement compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.