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La trilogie du 11 février 2026 de la chambre commerciale : entre formalisme rigoureux et pragmatisme procédural en droit des sociétés

La trilogie du 11 février 2026 de la chambre commerciale : entre formalisme rigoureux et pragmatisme procédural en droit des sociétés

I. Le renforcement du formalisme en SARL : l’interdiction prétorienne du don manuel de parts sociales

A. La solution : une nullité absolue fondée sur l’articulation des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce

Le 11 février 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt de cassation partielle sans renvoi qui consacre une solution d’une rigueur remarquable en matière de transmission des parts sociales de société à responsabilité limitée. Dans cette espèce, un associé d’une SARL avait cédé à titre gratuit, par acte sous seing privé du 18 février 2002, un certain nombre de ses parts sociales à un tiers. Se prévalant de la qualité d’associé ainsi acquise, le cessionnaire avait engagé une action en responsabilité contre les gérants successifs de la société. La cour d’appel de Papeete, dans un arrêt du 11 avril 2024, avait rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du cessionnaire, en retenant que les parts sociales pouvaient faire l’objet d’un don manuel et que les droits sociaux correspondants avaient été exercés. La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles 931 du code civil et L. 223-12 du code de commerce.

La Cour énonce un principe dont la netteté mérite d’être soulignée. Aux termes de l’article 931 du code civil, tous les actes portant donation entre vifs doivent, à peine de nullité, être passés devant notaire, sauf l’exception du don manuel, lequel n’a d’existence que par la tradition réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci. Or, selon l’article L. 223-12 du code de commerce, les parts sociales d’une société à responsabilité limitée ne peuvent être représentées par des titres négociables. La chambre commerciale en déduit, dans un attendu de principe publié au Bulletin, que « les parts de sociétés à responsabilité limitée ne peuvent faire l’objet d’un don manuel » (Cass. com., 11 fév. 2026, n°24-18.103, PB). La solution est d’une logique implacable : dès lors que les parts de SARL ne sont pas des titres négociables, elles ne sauraient se transmettre par la simple tradition de la main à la main qui caractérise le don manuel. La cession à titre gratuit de parts sociales de SARL est donc nécessairement soumise à la formalité de l’acte authentique, à peine de nullité absolue.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence ancienne relative au formalisme des donations. Dès 1994, la Cour de cassation avait jugé, au visa de l’article 931 du code civil, que la cession de parts sociales à titre gratuit ne pouvait s’analyser en un don manuel (Cass. com., 22 nov. 1994, n°92-21.634). L’arrêt du 11 février 2026 confirme et renforce cette solution en énonçant de manière particulièrement nette le principe de l’interdiction, tout en lui conférant la portée d’un arrêt publié au Bulletin. À cet égard, la Haute juridiction précise que cette prohibition est d’ordre public et ne saurait être écartée par une stipulation statutaire contraire, ce qui distingue fondamentalement le régime des parts de SARL de celui des actions de sociétés par actions, pour lesquelles le don manuel demeure possible en raison de leur caractère négociable.

B. Portée pratique et conséquences systémiques de l’arrêt du 11 février 2026

La portée de cet arrêt dépasse très largement le cadre de l’espèce polynésienne qui l’a vu naître. En premier lieu, la cassation est prononcée sans renvoi, ce qui signifie que la Cour de cassation statue elle-même sur le fond du litige. Elle déclare irrecevable l’action du cessionnaire, privant ainsi rétroactivement ce dernier de toute qualité pour agir contre les dirigeants sociaux. Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale tendant à renforcer les exigences formelles en droit des sociétés. L’on songe notamment à l’arrêt du 5 mai 2021 (Cass. com., 5 mai 2021, n°19-16.506, PB) qui avait déjà rappelé la rigueur du formalisme applicable aux cessions de parts de SARL, en jugeant que la signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire constitue une formalité substantielle dont l’inobservation entraîne l’inopposabilité de la cession.

Par ailleurs, la solution retenue présente un intérêt théorique certain en ce qu’elle consacre une hiérarchisation des supports sociaux selon leur degré de fongibilité. Là où les actions des sociétés par actions, matérialisées par des titres négociables au sens de l’article L. 228-1 du code de commerce, peuvent circuler avec la souplesse du droit des biens meubles corporels, les parts sociales de SARL demeurent soumises à un régime de transmission fortement formalisé. Cette distinction, que la pratique avait parfois tendance à estomper, se trouve réaffirmée avec une vigueur nouvelle par la chambre commerciale, qui rappelle ainsi que la liberté statutaire des SARL trouve sa limite dans les dispositions impératives du code civil régissant les libéralités.

En deuxième lieu, cet arrêt éclaire d’un jour nouveau la distinction fondamentale entre les titres négociables — actions de SAS ou de SA — et les parts sociales de SARL qui, n’étant pas négociables, obéissent à un régime de transmission plus strict. En conséquence, toute transmission à titre gratuit de parts de SARL non constatée par acte notarié encourt la nullité absolue, nullité qui peut être invoquée par tout intéressé et qui n’est pas susceptible de confirmation. Dès lors, les praticiens du droit des sociétés sont invités à une vigilance accrue lors de toute opération de transmission de parts de SARL, qu’elle s’inscrive dans un cadre familial, successoral ou de réorganisation de groupe.

En troisième lieu, la décision du 11 février 2026 produit des effets en cascade sur l’ensemble des actes subséquents à la cession irrégulière. Un associé ayant acquis ses parts par acte sous seing privé à titre gratuit est réputé n’avoir jamais eu cette qualité, ce qui rend irrecevables toutes ses actions en justice fondées sur sa prétendue qualité d’associé — y compris, comme en l’espèce, des actions intentées plus de vingt ans après la cession litigieuse. La sécurité juridique s’en trouve, paradoxalement, renforcée : la nullité absolue, loin d’être une source d’insécurité, constitue ici un rempart contre les revendications tardives fondées sur des titres de propriété viciés ab initio. En outre, cette solution est susceptible d’avoir des répercussions en matière fiscale, notamment quant à l’opposabilité à l’administration des mutations intervenues sans acte notarié, ce que ne manqueront pas de relever les praticiens du droit patrimonial de la famille.

II. Le pragmatisme retrouvé dans le contentieux des pactes d’associés et des nullités d’assemblées en SAS

A. La transparence des holdings patrimoniales et la validité des clauses de leaver

Le même jour, la chambre commerciale a rendu un second arrêt, également publié au Bulletin, qui tempère la rigueur formaliste du premier par un pragmatisme assumé en matière de pactes d’associés. Dans cette affaire, un dirigeant s’était engagé, aux termes d’une promesse de vente figurant dans un pacte d’associés, à céder ses titres en cas de cessation de ses fonctions. Ayant transféré ses titres à une société holding patrimoniale, il soutenait que celle-ci, personne morale distincte, n’était pas tenue par la promesse de vente. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 avril 2024, avait néanmoins condamné la holding à exécuter la promesse. Le pourvoi contestait cette solution en invoquant, d’une part, l’autonomie de la personnalité morale de la holding et, d’autre part, le caractère prétendument potestatif de la condition tenant à la révocation du dirigeant.

La chambre commerciale rejette le pourvoi en rappelant, sur le premier point, que la cour d’appel avait souverainement constaté que le pacte d’associés autorisait le transfert des titres à une « holding patrimoniale » et que la société cessionnaire avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente. La Cour en déduit que la holding était tenue par cette promesse et que « la société Organic alliance international était fondée à en demander l’exécution » (Cass. com., 11 fév. 2026, n°24-18.443, PB). Sur le second point, la Cour énonce un principe fondamental : « le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur » — en l’occurrence le dirigeant promettant, et non dans celle du créancier de la promesse. La révocation du dirigeant « ne relève pas de son pouvoir », de sorte qu’elle ne constitue pas une condition purement potestative prohibée par l’article 1304-2 du code civil.

Cette décision emporte des conséquences pratiques considérables pour la rédaction et l’exécution des pactes d’associés. D’une part, elle valide le mécanisme des clauses de « leaver » — clauses par lesquelles le sort des titres d’un dirigeant est lié à son mandat social — en écartant définitivement le grief de potestativité qui avait pu prospérer devant certaines juridictions du fond. D’autre part, elle consacre une forme de transparence des holdings patrimoniales dans l’exécution des pactes : la substitution d’une holding à un associé personne physique, lorsqu’elle est autorisée par le pacte, emporte transmission automatique des obligations contractuelles à la holding, sans que celle-ci puisse invoquer sa personnalité morale distincte pour échapper à la promesse de vente. En conséquence, les rédacteurs de pactes sont invités à anticiper cette jurisprudence en précisant explicitement l’étendue des obligations transférées à la holding et en prévoyant des garanties spécifiques du cédant personne physique, telles qu’une clause de porte-fort ou une garantie de substitution.

Cette jurisprudence s’articule harmonieusement avec la notion d’intérêt social telle que définie à l’article 1833 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi PACTE du 22 mai 2019. En effet, en validant la transmission automatique des obligations du pacte à la holding patrimoniale et en écartant le grief de potestativité des clauses de leaver, la chambre commerciale favorise la stabilité des relations contractuelles entre associés, laquelle participe directement de la poursuite de l’intérêt social. La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà affirmé, dans un arrêt du 26 novembre 2025, que l’abus de majorité pouvait être caractérisé au sein d’un conseil d’administration (Cass. com., 26 nov. 2025, n°23-23.363, FS-B+R), étendant ainsi le champ de l’analyse téléologique des décisions sociales bien au-delà de la seule assemblée générale.

B. Le reflux de l’automaticité des nullités d’assemblées en SAS : l’exigence d’une influence effective sur le processus de décision

Le troisième arrêt rendu le 11 février 2026 par la chambre commerciale, en formation de section et publié au Bulletin, constitue sans doute l’apport le plus novateur de cette journée. Il s’inscrit dans le contentieux récurrent de la société Larzul, dont la Cour de cassation avait déjà eu à connaître en 2023. Dans cette affaire, une SAS comptant deux associés en conflit structurel voyait l’un d’eux — la société FDG, minoritaire — solliciter l’annulation de l’ensemble des décisions sociales prises sans sa convocation régulière depuis 2012. La cour d’appel d’Angers, dans son arrêt du 4 juin 2024, avait fait droit à cette demande en considérant que l’absence de convocation avait nécessairement exercé une influence sur le processus de décision, dès lors qu’il n’y avait pas eu de confrontation de points de vue entre les associés. La chambre commerciale casse partiellement cette décision dans un arrêt riche d’enseignements.

Sur la qualification de la nullité, la Cour énonce d’abord que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce (…) est une nullité absolue » (Cass. com., 11 fév. 2026, n°24-18.524, FS-B). Cette qualification emporte des conséquences notables : la nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation de l’acte nul et peut être invoquée par tout intéressé. La Cour confirme également que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient « avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » — une régularisation intervenue en cause d’appel est donc inopérante, par application de l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.

Mais c’est sur l’exigence d’une influence effective de l’irrégularité sur le processus de décision que l’arrêt du 11 février 2026 marque une rupture nette avec la position de la cour d’appel. La chambre commerciale rappelle le principe directeur : « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Elle reproche à la cour d’appel de s’être déterminée par un motif général — l’absence de confrontation de points de vue — sans procéder à une analyse concrète, décision par décision, de l’influence potentielle du défaut de convocation. Statuant au fond, la Cour opère alors une distinction décisive entre les décisions ordinaires et les décisions extraordinaires.

S’agissant des décisions ordinaires (approbation des comptes, affectation du résultat, conventions réglementées, nomination de commissaires aux comptes), la Cour relève que « l’absence de participation de la société FDG n’était pas, dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords (…) et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». S’agissant des décisions pour lesquelles la société FDG avait ultérieurement voté dans le même sens que l’associé majoritaire (augmentations de capital réservées aux salariés), ou dont elle avait demandé la régularisation (prorogation de la durée de la société), la Cour juge que « son absence de participation au vote n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision ». Dès lors, la chambre commerciale rejette la quasi-totalité des demandes d’annulation.

Cet arrêt consacre ainsi une approche résolument pragmatique du contentieux des nullités en SAS, qui contraste avec le formalisme rigoureux affiché le même jour en matière de SARL. Par ailleurs, il s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle plus large de la chambre commerciale tendant à proportionner les sanctions aux griefs effectivement subis. Cette exigence d’une analyse concrète de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision n’est pas sans évoquer la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de nullité des actes de procédure, régie par l’article 114 du code de procédure civile, qui subordonne l’annulation à la preuve d’un grief. En transposant ce raisonnement au droit des sociétés, la chambre commerciale opère un rapprochement significatif entre le contentieux procédural et le contentieux sociétaire, au bénéfice d’une plus grande sécurité juridique.

À cet égard, la réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, qui a notamment modifié l’article 1844-10 du code civil pour y inscrire un principe de proportionnalité des nullités en droit des sociétés, trouve dans l’arrêt Larzul du 11 février 2026 une illustration éclatante de sa pertinence. Le législateur et le juge convergent ainsi vers un même objectif : ne prononcer la nullité que lorsqu’elle constitue une sanction véritablement nécessaire et proportionnée au vice qui l’a provoquée.

L’on notera au demeurant que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, s’inscrit dans cette même logique de proportionnalité et de limitation des nullités automatiques.

L’on songe également à l’arrêt du 13 mars 2024 par lequel la Cour avait jugé que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société » (Cass. com., 13 mars 2024, n°22-13.764, PB), admettant ainsi un contrôle de proportionnalité en matière d’abus de minorité. De même, l’arrêt du 9 juillet 2025 avait précisé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n°23-23.484, PB), facilitant ainsi l’accès au juge tout en préservant l’efficacité de la procédure. L’arrêt du 8 novembre 2023 avait quant à lui rappelé qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Cass. com., 8 nov. 2023, n°22-13.851, PB), excluant ainsi toute remise en cause d’une décision unanime sur le fondement de l’abus de majorité.

Conclusion

Au-delà de ses implications techniques immédiates, cette trilogie jurisprudentielle revêt une portée symbolique qui mérite d’être relevée. En rendant le même jour trois arrêts de principe touchant à la SARL, aux pactes d’associés et à la SAS, la chambre commerciale manifeste une volonté d’harmonisation des standards du droit des sociétés, par-delà la diversité des formes sociales. Cette unité de temps et de méthode dans l’élaboration de la norme prétorienne constitue, en elle-même, un signal fort adressé aux praticiens comme aux justiciables : le droit des sociétés, pour technique qu’il soit, demeure gouverné par des principes directeurs de sécurité juridique et de proportionnalité, que le juge de cassation entend faire respecter avec constance.

La trilogie du 11 février 2026 illustre avec une netteté particulière la dualité de l’office contemporain du juge du droit des sociétés. D’un côté, la chambre commerciale rappelle avec fermeté les exigences formelles qui ne sauraient être éludées — la donation de parts de SARL requiert un acte authentique, à peine de nullité absolue. De l’autre, elle refuse de sacrifier l’efficacité économique et la sécurité juridique des actes sociaux sur l’autel d’un formalisme procédural excessif — le défaut de convocation d’un associé à une assemblée de SAS n’emporte nullité que s’il a effectivement influé sur le processus de décision, et les clauses de leaver insérées dans les pactes d’associés échappent au grief de potestativité. Cette oscillation entre rigueur et pragmatisme, loin d’être contradictoire, révèle la cohérence profonde de la jurisprudence commerciale : le formalisme n’est pas une fin en soi mais un instrument au service de la sécurité juridique, tandis que le pragmatisme procédural est un garde-fou contre l’instrumentalisation du droit des nullités à des fins dilatoires. En cela, la journée du 11 février 2026 constitue un jalon essentiel dans la construction prétorienne du droit contemporain des sociétés commerciales, dont les praticiens mesureront longtemps la portée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».