L’exception Wouters à l’interdiction des ententes à l’épreuve de la régulation du sport professionnel : l’arrêt ROGON de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 juillet 2026
I. La construction prétorienne d’une exception à l’interdiction des ententes pour les régulations poursuivant un objectif légitime d’intérêt général
A. De l’arrêt Wouters à l’arrêt Meca-Medina : la genèse jurisprudentielle d’une exception fonctionnelle
Le principe de l’interdiction des ententes, énoncé à l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE) et à l’article L. 420-1 du code de commerce, prohibe les accords entre entreprises et les décisions d’associations d’entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence dans le marché intérieur. Cette prohibition, pierre angulaire du droit européen de la concurrence, a néanmoins été tempérée par la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans un considérable effort de construction prétorienne, a dégagé une exception fonctionnelle à l’interdiction des ententes lorsque les restrictions constatées se justifient par la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général.
L’arrêt fondateur du 19 février 2002, Wouters e.a. (C-309/99), constitue le point d’ancrage de cette construction. La Cour y a jugé, à propos d’un règlement de l’Ordre néerlandais des avocats interdisant les collaborations intégrées entre avocats et experts-comptables, que « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises parties à cet accord ou soumises au respect de cette décision ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». L’analyse du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains accords peut ainsi conduire à constater, premièrement, que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, deuxièmement, que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs sont véritablement nécessaires à cette fin et, troisièmement, que l’effet inhérent de restriction de la concurrence ne va pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence.
Cette exception a été étendue au domaine sportif par l’arrêt Meca-Medina et Majcen du 18 juillet 2006 (C-519/04 P), dans lequel la Cour a admis que la réglementation antidopage du Comité international olympique pouvait, sous certaines conditions, échapper à la prohibition de l’article 101 TFUE. La Cour y a précisé que la seule circonstance qu’une réglementation poursuive un objectif légitime ne suffit pas à l’exempter ; encore faut-il que les restrictions qu’elle impose soient inhérentes à la poursuite de cet objectif et proportionnées à celui-ci. Or, cette exigence de proportionnalité constitue précisément la clé de voûte du contrôle juridictionnel de l’exception.
Les arrêts rendus le 21 décembre 2023, European Superleague Company (C-333/21) et Royal Antwerp Football Club (C-680/21), ont ensuite précisé les contours de cette jurisprudence, en rappelant que cette exception « ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser ». La Cour rappelle ainsi que l’exception Wouters a pour corollaire inéluctable l’existence d’une restriction par effet et non par objet, de sorte que le degré de nocivité du comportement à l’égard de la concurrence constitue le critère discriminant de son éventuelle justification.
L’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22, dit arrêt Diarra), a confirmé cette orientation en retenant que les règles de la FIFA relatives au statut et au transfert des joueurs, en ce qu’elles imposent au joueur souhaitant rompre unilatéralement son contrat et au club souhaitant l’engager une responsabilité solidaire dans le paiement d’une indemnité, constituent une restriction par objet qui ne peut bénéficier de l’exception Wouters. Dès lors, la distinction entre restriction par objet et restriction par effet demeure le critère cardinal de l’applicabilité de l’exception. Par ailleurs, l’arrêt CD Tondela du 30 avril 2026 (C-133/24), relatif à la qualification des accords de non-débauchage entre clubs sportifs, a confirmé que ces accords, lorsqu’ils ont pour objet de restreindre la concurrence sur le marché du travail des joueurs professionnels, relèvent de la prohibition de l’article 101 TFUE sans pouvoir bénéficier de l’exception Wouters. Ces décisions successives dessinent une ligne de partage nette entre les régulations sportives susceptibles de justification et celles qui, par leur objet même, échappent à toute possibilité d’exemption.
B. La transposition en droit interne : l’application par la chambre commerciale et l’Autorité de la concurrence
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a intégré cette construction prétorienne européenne dans son office, en opérant un contrôle exigeant de la qualification d’association d’entreprises et des conditions d’application de l’exception. Par un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 20-21.844, publié au Bulletin, Cass. com., 1er février 2023), la Cour a jugé que les pratiques par lesquelles l’Ordre des architectes diffusait une méthode de calcul des prix et mettait en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l’Ordre ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées, de sorte que l’Autorité de la concurrence était compétente pour les poursuivre et les sanctionner sur le fondement des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce. La Cour a, à cette occasion, rappelé que « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique ».
L’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin, Cass. com., 15 octobre 2025), rendu dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, a enrichi cette construction en retenant que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». La Cour a, par ailleurs, articulé le droit de la concurrence avec les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme, en jugeant que, si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2 », à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre.
En conséquence, la chambre commerciale a confirmé que l’appel au boycott des réseaux de soins par le syndicat, loin de se borner à de simples mises en garde, constituait une entente par décision d’association d’entreprises prohibée par l’article 101 TFUE et l’article L. 420-1 du code de commerce. Cet arrêt illustre la volonté de la Cour de cassation de distinguer rigoureusement l’exercice légitime des missions syndicales ou ordinales des comportements qui, sous couvert de la défense d’intérêts professionnels, poursuivent en réalité un objectif de restriction de la concurrence.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-16.160, publié au Bulletin, Cass. com., 13 mai 2026), précisé la qualification de l’activité d’agent sportif au regard de l’article L. 222-7 du code du sport, en retenant qu’une société chargée d’une simple mission d’assistance et de conseil d’une société étrangère, qui exécute un contrat d’intermédiation signé avec un joueur professionnel et un club sportif, n’est pas elle-même chargée d’une mission de mise en relation des parties intéressées à la conclusion d’un contrat sportif. Cette décision, qui éclaire les contours de la profession réglementée d’agent sportif, participe d’une réflexion plus large sur la régulation des intermédiaires du sport professionnel, dont l’arrêt ROGON constitue le prolongement le plus récent.
II. L’extension de l’exception Wouters aux fédérations sportives : l’arrêt ROGON et la régulation des agents de joueurs
A. La qualification d’association d’entreprises de la DFB et le champ d’application de l’article 101 TFUE
L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 9 juillet 2026 dans l’affaire ROGON e.a. (C-428/23) constitue une contribution décisive à la délimitation du champ d’application de l’exception Wouters dans le secteur du sport professionnel. La Cour était saisie d’une question préjudicielle de la Cour fédérale de justice allemande (Bundesgerichtshof) portant sur la compatibilité avec l’article 101 TFUE du règlement de la Fédération allemande de football (DFB) relatif à l’activité des agents de joueurs, adopté en 2015 (communiqué de presse n° 99/26). Ce règlement imposait notamment une obligation d’enregistrement des agents, leur soumission aux statuts et règlements de la FIFA, de la DFB et de la Ligue allemande de football (DFL), l’interdiction pour l’agent de participer aux futures recettes de transfert du club, l’interdiction des commissions pour les services d’intermédiation concernant un mineur, une obligation de divulgation des rémunérations et des sanctions en cas d’infractions.
La Cour a, en premier lieu, examiné la question de la qualification de la DFB au regard du droit de la concurrence. Elle a constaté que la réglementation en cause ne fait pas partie des règles spécifiques qui doivent être regardées comme étant étrangères à toute activité économique. En effet, si certaines règles sportives, adoptées exclusivement pour des motifs d’ordre non économique et portant sur des questions intéressant uniquement le sport en tant que tel, échappent au champ du droit de la concurrence, tel n’est pas le cas du règlement litigieux qui encadre le recours, par les joueurs et les clubs, aux services d’agents en vue de la conclusion de contrats professionnels et d’accords de transfert. La DFB pouvait ainsi être regardée comme revêtant la qualité d’association d’entreprises tant sur les marchés de la billetterie sportive, du parrainage ou du merchandising que sur les marchés situés en amont de ceux-ci, tels que ceux du recrutement des joueurs ou encore des services d’agents en vue du transfert des joueurs professionnels.
Cette qualification constitue une étape essentielle du raisonnement : elle confirme que les fédérations sportives, lorsqu’elles adoptent des réglementations ayant une incidence sur les marchés du recrutement et du transfert des joueurs, agissent en qualité d’associations d’entreprises et sont, à ce titre, soumises au respect des règles de concurrence. À cet égard, la Cour prolonge la logique déjà esquissée dans les arrêts Super League et FIFA, selon laquelle l’autonomie du sport ne saurait constituer un blanc-seing au profit des fédérations pour s’affranchir des exigences du droit de la concurrence lorsque leurs décisions affectent des marchés économiques.
La Cour a, ensuite, examiné la possibilité pour la réglementation de la DFB de bénéficier de l’exception Wouters. Elle a jugé que la circonstance qu’une réglementation adoptée par une association telle que la DFB « déploie certains de ses effets à l’égard non seulement de ses membres, mais également d’entreprises tierces qui entretiennent des relations avec lesdits membres, peut s’avérer nécessaire à la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel ». Or, cette extension de l’exception aux effets sur les tiers constitue une innovation remarquable de l’arrêt ROGON, car elle reconnaît que, dans l’écosystème du football professionnel, les différentes catégories d’opérateurs économiques doivent interagir et collaborer afin d’assurer la viabilité du secteur et son attractivité pour les supporters et les spectateurs.
B. Les conditions d’application de l’exception : proportionnalité, nécessité et contrôle juridictionnel
La Cour de justice a rappelé, dans l’arrêt ROGON, les trois conditions cumulatives auxquelles est subordonné le bénéfice de l’exception Wouters : premièrement, la réglementation doit se justifier par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel ; deuxièmement, les moyens concrets auxquels il est recouru doivent être véritablement nécessaires à la poursuite de ces objectifs ; troisièmement, l’effet inhérent de restriction de la concurrence ne doit pas aller au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence. Ces conditions ne doivent pas nécessairement être appréciées à l’égard de chacune des dispositions de la réglementation en cause, mais à l’égard d’un ensemble de dispositions poursuivant un objectif distinct ou produisant un effet distinct.
La Cour a, en outre, imposé une condition préalable impérative tenant à ce que la réglementation « ne peut pas être qualifiée d’accord entre entreprises ou de décision d’association d’entreprises ayant pour objet de restreindre la concurrence ». Cette exigence, qui rejoint la distinction opérée par les arrêts Super League et FIFA, confirme que l’exception Wouters ne saurait jouer en présence d’une restriction par objet, dont le degré de nocivité à l’égard de la concurrence est, par hypothèse, trop important pour permettre de la considérer comme justifiée et proportionnée. L’exception Wouters se trouve ainsi cantonnée aux hypothèses de restrictions par effet, c’est-à-dire aux situations dans lesquelles l’accord ou la décision d’association d’entreprises a pour effet de restreindre la concurrence sans que cet effet ait été recherché comme un objectif en soi.
Le renvoi à la juridiction nationale de l’appréciation concrète du respect de ces conditions illustre la méthode de coopération juridictionnelle sur laquelle repose le renvoi préjudiciel. En l’occurrence, il revient à la Cour fédérale de justice allemande de déterminer si la réglementation de la DFB remplit l’ensemble des conditions d’application de l’exception. La Cour de justice fournit ainsi un cadre d’analyse dont la juridiction de renvoi assurera la mise en œuvre concrète, conformément à l’office qui est le sien dans le cadre de la procédure préjudicielle de l’article 267 TFUE.
Par ailleurs, l’arrêt ROGON s’inscrit dans une tendance plus large de normalisation des rapports entre les fédérations sportives et le droit de la concurrence, tendance dont l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024 avait marqué une étape déterminante. En effet, alors que l’arrêt FIFA avait exclu du bénéfice de l’exception Wouters les règles de la FIFA relatives au statut et au transfert des joueurs, jugées constitutives d’une restriction par objet, l’arrêt ROGON ouvre au contraire la possibilité pour une réglementation fédérale de bénéficier de l’exception, sous réserve du contrôle de proportionnalité opéré par le juge national. Cette dialectique entre restriction par objet et restriction par effet structure désormais l’ensemble du contentieux de la régulation du sport professionnel au regard du droit de la concurrence.
L’arrêt ROGON présente également un intérêt remarquable en ce qu’il reconnaît la spécificité de l’écosystème du football professionnel et semi-professionnel, dans lequel « différentes catégories d’opérateurs économiques, tels que les clubs, les fédérations nationales, les joueurs et les agents, doivent interagir et, dans une certaine mesure, collaborer afin d’assurer la viabilité du secteur et son attractivité pour les supporters et les spectateurs ». Cette reconnaissance de l’interdépendance des acteurs du football justifie, selon la Cour, qu’une fédération sportive puisse adopter une réglementation susceptible d’avoir des implications pour l’ensemble de l’écosystème qu’elle régule et contrôle. Dès lors, l’application du droit de la concurrence au sport professionnel ne saurait ignorer les spécificités structurelles de ce secteur, dont la viabilité économique repose sur un équilibre délicat entre coopération des acteurs et préservation du libre jeu concurrentiel.
Enfin, la décision de la Cour de justice du 9 juillet 2026 confirme que les dispositions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, telles que transposées en droit interne à l’article L. 420-4 du code de commerce, coexistent avec l’exception Wouters sans se confondre avec elle. L’article L. 420-4, I, 2°, exempte les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Or, si l’exemption légale exige une démonstration du progrès économique et du partage équitable du profit avec les utilisateurs, l’exception Wouters repose, quant à elle, sur la poursuite d’un objectif légitime d’intérêt général et sur le caractère proportionné des restrictions inhérentes à cet objectif. Ces deux mécanismes, bien que distincts dans leurs conditions et leurs finalités, participent d’une conception commune selon laquelle la prohibition des ententes n’est pas absolue mais doit s’articuler avec d’autres impératifs légitimes, qu’ils soient d’ordre économique ou d’intérêt général.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans le prolongement de sa jurisprudence Ordre des architectes du 1er février 2023 et Chirurgiens-dentistes de France du 15 octobre 2025, ne manquera pas d’être sollicitée pour tirer les conséquences de l’arrêt ROGON sur le plan interne, notamment s’agissant de l’application du droit français de la concurrence aux fédérations sportives délégataires d’une mission de service public en vertu de l’article L. 131-14 du code du sport. L’articulation entre l’exception Wouters, l’exemption légale de l’article L. 420-4 du code de commerce et la théorie des restrictions par objet constituera, à n’en pas douter, l’un des enjeux majeurs du contentieux de la concurrence appliqué au sport professionnel dans les années à venir.
Conclusion
L’arrêt ROGON rendu le 9 juillet 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne marque une étape significative dans la construction prétorienne de l’exception Wouters à l’interdiction des ententes. En reconnaissant que la réglementation d’une fédération sportive relative à l’activité des agents de joueurs peut, sous certaines conditions de proportionnalité et de nécessité, échapper à la prohibition de l’article 101 TFUE, la Cour confirme la plasticité du droit de la concurrence et sa capacité à intégrer les spécificités structurelles de l’écosystème du sport professionnel. La coexistence de l’exception Wouters avec l’exemption légale des articles 101, paragraphe 3, TFUE et L. 420-4 du code de commerce dessine un droit des ententes à géométrie variable, dans lequel la summa divisio entre restrictions par objet et restrictions par effet joue un rôle discriminant essentiel. Il appartient désormais aux juridictions nationales, et en particulier à la chambre commerciale de la Cour de cassation, d’assurer la mise en œuvre concrète de ce cadre d’analyse, en veillant à ce que la régulation du sport professionnel par les fédérations ne serve ni de prétexte à des ententes prohibées ni de cheval de Troie pour une immunité concurrentielle que le droit de l’Union ne saurait tolérer.
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