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La qualité pour agir en contrefaçon de brevet et de dessin ou modèle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

La qualité pour agir en contrefaçon de brevet et de dessin ou modèle : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)

I. La dissociation entre titularité du titre de propriété industrielle et recevabilité de l’action en contrefaçon

A. La présomption légale de titularité au profit du déposant et son opposabilité aux tiers

L’action en contrefaçon constitue le principal instrument de défense des droits de propriété industrielle, mais sa mise en œuvre demeure subordonnée à la démonstration d’une qualité pour agir qui ne se confond pas avec la titularité apparente du titre. Le Code de la propriété intellectuelle pose, en son article L. 611-6, que « le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et que, « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle ». Cette présomption, qui gouverne la phase administrative du dépôt, ne suffit cependant pas à conférer au titulaire inscrit une qualité automatique pour agir en contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement construit un régime contentieux qui distingue soigneusement la titularité formelle du titre, la propriété substantielle de l’invention et la qualité pour agir en contrefaçon à l’égard des tiers.

Par un arrêt du 24 juin 2026 rendu dans l’affaire Minakem (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin), la chambre commerciale a énoncé un principe d’une portée considérable, selon lequel « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). En l’espèce, la société Minakem avait déposé un brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, en désignant l’un de ses salariés comme inventeur, alors que les sociétés défenderesses à l’action en contrefaçon soutenaient que ce dépôt était intervenu en connaissance de l’absence de droit au titre. La Cour écarte ce moyen en jugeant que la connaissance par le déposant de son absence de droit, à la supposer établie, n’affecte pas la validité intrinsèque du brevet et ne prive pas le titulaire inscrit de la qualité pour agir en contrefaçon, dès lors qu’aucune action en revendication n’a prospéré à son encontre.

Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence relative aux dessins et modèles. La même chambre commerciale avait en effet jugé, par un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin), que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). L’arrêt Coline Diffusion, rendu au visa de l’article L. 511-9 précité qui dispose que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection », avait censuré une cour d’appel ayant déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du titulaire inscrit au motif que l’acte de cession du modèle n’avait pas été publié au registre national des dessins et modèles. La Cour de cassation a ainsi consacré l’autonomie de la présomption de titularité à l’égard des formalités de publicité, en rappelant que seul le créateur ou son ayant cause peut renverser la présomption édictée par la loi.

Dès lors, la chambre commerciale édifie un régime juridique cohérent dans lequel la qualité pour agir en contrefaçon est dissociée à la fois de la validité intrinsèque du titre et de la légitimité substantielle de la titularité. Le titulaire inscrit au registre bénéficie d’une présomption de titularité qui lui confère, à l’égard des tiers, la qualité pour agir en contrefaçon, sans que le défendeur à cette action puisse utilement exciper d’une irrégularité dans la chaîne de propriété qui n’aurait pas été sanctionnée par une décision de justice accueillant une action en revendication. Cette construction prétorienne assure une protection effective des investissements de recherche et de développement, en évitant que le contentieux de la titularité ne paralyse l’exercice des prérogatives attachées au titre de propriété industrielle.

B. L’opposabilité aux tiers de la transmission des droits et la régularisation en cours d’instance

Si la présomption de titularité protège le déposant originaire, la transmission des droits attachés au titre de propriété industrielle obéit à un régime d’opposabilité spécifique dont la chambre commerciale a précisé les contours dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024. L’article L. 613-9, premier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ». La Cour en a tiré une conséquence procédurale rigoureuse, en jugeant que, « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et que, partant, « il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin).

L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt opposait la société Subsonic, fabricant de manettes de jeu vidéo, aux sociétés du groupe Sony, titulaires de brevets européens protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon des sociétés Sony, au motif que l’acte de cession des brevets intervenu entre la société Sony Computer Entertainment et les sociétés demanderesses n’avait pas été inscrit au Registre national des brevets. La chambre commerciale a approuvé ce raisonnement sur le principe, tout en censurant partiellement l’arrêt pour avoir méconnu la possibilité de régularisation offerte par l’article 126 du Code de procédure civile. La Cour énonce en effet que, « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».

Cette solution, qui combine la rigueur du formalisme de l’inscription avec la souplesse de la régularisation procédurale, dessine un équilibre pragmatique entre la sécurité juridique des tiers, qui doivent pouvoir identifier le titulaire des droits à la seule lecture du registre public, et la protection des intérêts de l’ayant cause, qui ne saurait être privé de toute possibilité de réparation en raison d’un retard dans l’accomplissement des formalités administratives. La portée de cette jurisprudence dépasse le seul cadre des brevets d’invention, dès lors que le même principe d’opposabilité gouverne l’ensemble des titres de propriété industrielle soumis à inscription sur un registre public, qu’il s’agisse des marques, des dessins et modèles ou des brevets. Par ailleurs, l’arrêt Sony consacre, dans le même temps, un principe d’une égale importance en jugeant, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers », ce qui préserve la possibilité d’une action subsidiaire fondée sur le droit commun de la responsabilité civile lorsque l’action en contrefaçon échoue pour un motif procédural.

II. Les mécanismes de contestation de la titularité et leurs effets sur l’exercice de l’action en contrefaçon

A. L’action en revendication, voie exclusive de remise en cause de la propriété du titre

La chambre commerciale a érigé l’action en revendication en mécanisme central et exclusif de contestation de la titularité du titre de propriété industrielle. L’article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle dispose que, « si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré ». Ce texte institue un délai de prescription de cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, porté à cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi du déposant ou de l’acquéreur, ce qui confère à l’action en revendication un champ temporel étendu lorsque la fraude est établie.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 a précisé les effets de cette action sur le contentieux de la contrefaçon. En énonçant que le titulaire inscrit conserve « jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers », la Cour de cassation consacre une distinction temporelle qui protège l’efficacité de l’action en contrefaçon pendant toute la durée de la procédure en revendication. Le contrefacteur présumé ne peut donc pas opposer au titulaire inscrit une exception tirée de l’illégitimité de son titre, tant que cette illégitimité n’a pas été judiciairement constatée à la demande de la personne qui s’estime lésée. Cette solution traduit un choix de politique juridique qui fait primer la protection effective des droits privatifs sur la sanction immédiate des irrégularités affectant la chaîne de titularité.

L’affaire Minakem illustre de manière saisissante la mise en œuvre de ce mécanisme. La société Minakem, titulaire d’un brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, avait déposé sa demande en désignant comme inventeur un salarié qui n’était pas, selon les défenderesses, le véritable inventeur. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 février 2024, avait relevé que les fondateurs et salariés de la société Melchior avaient eu accès, lorsqu’ils travaillaient pour le groupe Minafin, aux procédés de fabrication de Minakem et que l’invention protégée par le brevet déposé par Melchior avait été soustraite de mauvaise foi à Minakem. La Cour de cassation, saisie du pourvoi, a non seulement confirmé l’existence d’une soustraction fautive justifiant la revendication, mais a également énoncé le principe de dissociation entre la connaissance du défaut de titularité et la validité du brevet, renforçant ainsi la sécurité juridique des titulaires inscrits face aux contestations dilatoires de leurs adversaires.

En conséquence, la chambre commerciale établit une hiérarchie entre les moyens de défense opposables par le défendeur à l’action en contrefaçon. Les causes de nullité du brevet, limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, parmi lesquelles figurent le défaut de brevetabilité au sens des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 611-14, peuvent être invoquées par tout défendeur à l’action en contrefaçon. En revanche, l’absence de droit du déposant sur l’invention ne constitue pas une cause de nullité du brevet et ne peut être invoquée que par la voie de l’action en revendication, dont le monopole est réservé à l’inventeur évincé ou à ses ayants cause. Cette distinction, qui repose sur la summa divisio entre les conditions objectives de brevetabilité et les conditions subjectives de titularité, confère à l’action en contrefaçon une autonomie fonctionnelle qui en garantit l’efficacité sans sacrifier les droits de l’inventeur légitime.

À cet égard, l’arrêt Minakem a également apporté des précisions méthodologiques importantes sur l’appréciation des conditions de fond de la brevetabilité, en rappelant que « les termes ‘d’une manière évidente’ se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». La Cour définit la personne du métier comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », qui « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention », dans le sillage de l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin) dont l’attendu de principe rappelle que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Cette unification méthodologique participe à la prévisibilité du contentieux de la validité, qui constitue le pendant indissociable de l’action en contrefaçon.

B. La combinaison des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale face à l’irrecevabilité de l’action principale

La construction prétorienne de la chambre commerciale ne se limite pas à la clarification des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon ; elle s’étend à l’articulation de cette action avec les fondements subsidiaires de la responsabilité civile de droit commun, en particulier la concurrence déloyale et le parasitisme. L’arrêt Sony du 24 avril 2024 a posé le principe selon lequel « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette solution consacre l’autonomie fonctionnelle de l’action en concurrence déloyale, qui ne constitue pas un simple succédané de l’action en contrefaçon mais une voie de droit autonome, susceptible d’être empruntée y compris lorsque le titulaire du droit privatif est déclaré irrecevable à agir en contrefaçon pour un motif tenant à l’inopposabilité de son titre.

Dans le même esprit, la chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 26 juin 2024 rendu dans l’affaire Decathlon (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin), que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). La Cour a pris soin de préciser que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette double précision, à la fois positive et négative, encadre rigoureusement la notion de parasitisme économique et prévient les dérives qui consisteraient à utiliser cette qualification pour contourner les conditions de la protection par le droit des titres de propriété industrielle.

Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté une précision procédurale importante dans l’arrêt Sony en jugeant que, si l’action en contrefaçon est irrecevable en raison du défaut d’inscription de la cession au Registre national des brevets, le cessionnaire conserve néanmoins la faculté d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale. La Cour énonce que la cour d’appel avait violé l’article 1240 du Code civil en rejetant les demandes fondées sur la concurrence déloyale au seul motif que « les demandes fondées sur la contrefaçon des brevets européens ont été considérées irrecevables » et que la demanderesse « n’invoque pas de faits distincts de la contrefaçon ». Cette cassation consacre le principe selon lequel l’identité des faits matériels ne fait pas obstacle à l’exercice de l’action en concurrence déloyale lorsque l’action en contrefaçon est paralysée par une fin de non-recevoir procédurale, et non par l’absence de matérialité des actes incriminés.

La protection du titre de propriété industrielle et l’accès au juge se trouvent ainsi renforcés par un maillage de voies d’action complémentaires qui, sans se confondre, offrent au titulaire de droits des instruments contentieux adaptés à la diversité des situations procédurales auxquelles il peut être confronté. L’action en contrefaçon sur le fondement de l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur », demeure la voie principale de protection des droits privatifs, tandis que l’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme constituent des voies supplétives ou cumulatives dont la chambre commerciale assure, par une jurisprudence aussi abondante que cohérente, l’articulation respectueuse des principes d’autonomie et de subsidiarité.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des années 2024 à 2026, un cadre contentieux d’une remarquable cohérence en matière de qualité pour agir en contrefaçon de brevet et de dessin ou modèle. La dissociation entre validité intrinsèque du titre et légitimité de la titularité, consacrée par l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, combinée à la rigueur du formalisme de l’inscription au Registre national des brevets rappelée par l’arrêt Sony du 24 avril 2024 et à la présomption irréfragable de titularité édictée par l’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024, dessine une architecture prétorienne qui conjugue trois exigences également légitimes : l’efficacité de la protection des investissements immatériels, la sécurité juridique des tiers et la protection de l’inventeur évincé par la voie de l’action en revendication. L’articulation de l’action en contrefaçon avec les actions en concurrence déloyale et en parasitisme assure, en outre, un filet de sécurité procédurale qui prévient le risque de déni de justice susceptible de résulter de l’échec de l’action principale pour un motif de pure forme. Cette construction prétorienne confère aux titulaires de droits de propriété industrielle un environnement contentieux dont la prévisibilité constitue un atout décisif dans la valorisation et la défense de leurs actifs immatériels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».