La caractérisation des abus de position dominante par les pratiques tarifaires : prix excessifs, ciseau tarifaire et discrimination à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale et de la Cour de justice de l’Union européenne
I. La qualification du prix abusif comme instrument d’éviction : l’émergence d’une méthode d’appréciation duale entre coûts supportés et avantage retiré
A. Le critère du rapport raisonnable avec la valeur économique : l’apport de l’arrêt Onati du 3 décembre 2025
La prohibition des prix excessifs constitue l’une des manifestations les plus délicates de l’abus de position dominante, en ce qu’elle impose à l’autorité de concurrence comme au juge de se substituer partiellement au marché pour déterminer le juste prix d’une prestation. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, sans toutefois préciser les critères d’appréciation du caractère excessif d’un prix. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 3 décembre 2025, une contribution significative à la méthodologie d’évaluation des prix abusifs. Dans cette espèce opposant les sociétés Onati et Viti, la première, opérateur historique de télécommunications en Polynésie française et seule à avoir déployé un réseau dans les archipels éloignés, avait imposé à la seconde, nouvel entrant sur le marché, une tarification d’itinérance représentant le tiers du coût total de couverture du réseau, sans considération pour la faiblesse de ses parts de marché. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, étant précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin).
Cet arrêt consacre une méthode d’appréciation duale qui se distingue de l’approche exclusivement fondée sur les coûts de revient, traditionnellement privilégiée en droit de l’Union européenne. La Cour de justice de l’Union européenne avait en effet posé, dans l’arrêt United Brands du 14 février 1978 (C-27/76), le principe selon lequel un prix est excessif lorsqu’il est « sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie », tout en retenant une analyse principalement centrée sur la comparaison entre le prix de vente et le coût de production. Or, la chambre commerciale enrichit ce cadre en intégrant expressément l’avantage retiré par le client comme second paramètre de l’équation, ce qui permet de prendre en considération la situation particulière du partenaire commercial et l’économie globale de la relation. En l’espèce, la Cour a validé l’analyse de la cour d’appel qui avait constaté que le tarif de couverture facturé à la société Viti, s’élevant à 71,5 millions de francs CFP pour l’année 2023, était supérieur à la totalité des revenus de l’activité de téléphonie mobile de cette société en 2022, et que le montant annuel à acquitter par client était de 28 600 francs CFP pour la société Viti, contre 507 francs CFP pour l’opérateur PMT, soit un écart d’un facteur 64. La Cour a également relevé que le montant mensuel à acquitter par client, de 2 384 francs CFP, était supérieur au revenu mensuel moyen par utilisateur de la société Viti en 2022. Par ailleurs, la Cour a expressément retenu que l’admission d’une tarification égale au tiers des coûts de couverture du réseau, indépendamment des parts de marché du nouvel entrant, « reviendrait à priver d’effet utile l’ouverture à la concurrence de la téléphonie mobile dans la Polynésie française en décourageant l’utilisation partagée du réseau déployé par l’opérateur historique dans les archipels éloignés et, partant, en freinant le développement d’un nouvel entrant sur le marché ». Cette formulation témoigne d’une conception téléologique de l’interdiction des pratiques tarifaires abusives, l’objectif de préservation de la concurrence effective sur le marché justifiant une appréciation concrète et non purement arithmétique du rapport entre le prix et la valeur économique de la prestation.
L’arrêt Onati s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle constante de la Cour de justice, notamment l’arrêt AKKA/LAA du 14 septembre 2017 (C-177/16), qui avait précisé que l’appréciation du caractère excessif d’un prix au regard de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ne requiert pas nécessairement un seuil quantitatif prédéterminé, mais procède d’une analyse au cas par cas. La chambre commerciale transpose cette approche pragmatique en droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibant les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. La chambre commerciale transpose cette approche pragmatique en droit interne, en retenant que « nonobstant la difficulté à évaluer précisément la valeur économique du service de couverture voix et SMS dans les archipels éloignés », la cour d’appel a été en mesure de constater l’absence de rapport raisonnable entre le prix et la valeur de la prestation. Dès lors, l’imprécision inhérente à l’évaluation économique d’un service complexe ne saurait faire obstacle à la qualification d’abus de position dominante, pourvu que le faisceau d’indices réunis par le juge du fond permette de conclure à une disproportion manifeste entre le prix facturé et la valeur économique de la contrepartie.
B. La compression des marges comme abus autonome : l’apport de la jurisprudence Lukoil Bulgaria de la Cour de justice
La pratique de ciseau tarifaire, ou compression des marges, se distingue du prix excessif en ce qu’elle ne réside pas dans le niveau absolu du prix pratiqué par l’entreprise dominante, mais dans l’écart insuffisant entre le prix amont qu’elle facture à ses concurrents et le prix aval qu’elle pratique sur le marché dérivé, écart qui empêche un concurrent aussi efficace de dégager une marge bénéficiaire suffisante pour demeurer sur le marché. La Cour de justice de l’Union européenne en a précisé les conditions de qualification dans un arrêt rendu le 18 décembre 2025 dans l’affaire Lukoil Bulgaria, opposant l’autorité bulgare de la concurrence à une entreprise nationale détenant une infrastructure unique en matière de logistique, d’entreposage et de transport de carburants. La Cour a estimé que des pratiques tarifaires entraînant des compressions de marges constituent un abus de position dominante en cas d’éviction des concurrents, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention prédatrice de la part de l’entreprise dominante. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence TeliaSonera du 17 février 2011 (C-52/09), dans laquelle la Cour avait jugé que le caractère abusif d’une compression des marges suppose, d’une part, que le comportement soit susceptible d’avoir un effet d’éviction des concurrents au moins aussi efficaces et, d’autre part, que l’absence de justification objective soit établie.
La spécificité du ciseau tarifaire par rapport au prix excessif tient à ce que l’abus ne procède pas d’un niveau de prix intrinsèquement excessif, mais d’une structure tarifaire qui, prise dans son ensemble, rend économiquement impossible ou excessivement difficile la concurrence sur le marché aval. En d’autres termes, l’entreprise verticalement intégrée en position dominante sur le marché amont peut parfaitement pratiquer un prix amont qui, considéré isolément, n’apparaît pas abusif, et un prix aval qui, considéré isolément, n’est pas davantage critiquable, tout en engendrant, par l’écart entre ces deux prix, une compression des marges constitutive d’un abus. Cette autonomie de la qualification de ciseau tarifaire a été expressément reconnue par la Cour de justice dans l’arrêt TeliaSonera, qui a jugé qu’il n’est pas nécessaire, pour établir le caractère abusif d’une compression des marges, de démontrer que le prix amont est en lui-même excessif ou que le prix aval est en lui-même prédateur. L’arrêt Lukoil Bulgaria confirme cette approche en jugeant que l’abus réside dans la « structure tarifaire » elle-même, c’est-à-dire dans la combinaison d’un prix amont élevé et d’un prix aval bas qui rend l’activité des concurrents non rentable.
En conséquence, l’articulation entre la jurisprudence Onati de la chambre commerciale et l’arrêt Lukoil Bulgaria de la Cour de justice révèle une convergence des méthodes d’appréciation des pratiques tarifaires abusives autour d’un standard unique : l’examen concret de l’effet d’éviction produit par la tarification litigieuse, apprécié au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà retenu, dans un arrêt du 1er mars 2023 relatif aux pratiques d’Orange Caraïbe dans la zone Antilles-Guyane, que les pratiques d’éviction constituées par une offre fidélisante, une différenciation tarifaire entre appels « on net » et « off net », ainsi que des clauses d’exclusivité de distribution et de réparation, avaient eu pour effet de « verrouiller le marché » et de « généraliser une distribution mono-marque », privant ainsi le consommateur de choix à l’intérieur d’une même boutique (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la porosité des catégories d’abus de position dominante : les pratiques tarifaires s’articulent fréquemment avec des restrictions non tarifaires pour produire un effet d’éviction global, dont l’évaluation du préjudice doit être « effectuée de manière globale », selon la formule de la chambre commerciale, dès lors que « différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques ».
II. La discrimination tarifaire et la charge de la preuve dans le contentieux des pratiques tarifaires abusives : le renforcement des standards probatoires par la chambre commerciale
A. L’exigence d’une analyse concrète de l’ensemble des circonstances : l’apport de l’arrêt LFP du 25 septembre 2024
La discrimination tarifaire, consistant pour une entreprise en position dominante à appliquer des conditions inégales à des prestations équivalentes en infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, constitue une figure autonome d’abus prohibée tant par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que par l’article L. 420-2 du code de commerce. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 septembre 2024 dans le litige opposant les sociétés Canal+ et beIN Sports à la Ligue de football professionnel et à la société Amazon a précisé de manière décisive l’étendue de l’obligation de motivation qui pèse sur le juge saisi d’une allégation de discrimination tarifaire. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait rejeté la demande de nullité de l’attribution de gré à gré à Amazon des droits de diffusion de la Ligue 1, en relevant qu’« aucun des écarts, arithmétiques ou différentiels entre le prix d’attribution du lot 3 aux sociétés beIN Sports et Canal+ et le prix des lots attribués à la société Amazon, avec les prix de distribution des matchs selon les lots, leur programme ou leur attractivité, ne sont mesurés avec les coûts supportés par les sociétés beIN Sports ou Canal+, ni non plus d’après l’économie des investissements amortis par la distribution historique de ces programmes par la société Canal+, ni encore d’après des données, dont la société Canal+ se prévaut, sur les prix et les coûts des abonnements ». La chambre commerciale a censuré cette motivation en jugeant qu’« en se déterminant ainsi sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin).
Cette cassation revêt une portée considérable en ce qu’elle interdit au juge du fond de se borner à une analyse strictement comptable des prix de revient pour écarter l’existence d’une discrimination tarifaire. La Cour impose au contraire une « appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce », formule qui fait écho à la méthodologie dégagée par la Cour de justice dans l’arrêt TeliaSonera précité, selon laquelle « il doit être procédé à une analyse de l’ensemble des circonstances de l’espèce afin d’apprécier si une pratique tarifaire est susceptible de produire un effet d’éviction ». Dès lors, le standard probatoire applicable à la démonstration de la discrimination tarifaire se trouve substantiellement renforcé au stade du contrôle de la motivation : le juge ne saurait se retrancher derrière l’absence de données chiffrées sur les prix de revient pour éluder l’examen des autres éléments du dossier, tels que la structure du marché, les barrières à l’entrée, la position des concurrents ou la stratégie commerciale d’ensemble de l’entreprise dominante. Le fait que la comparaison des prix de revient « pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs », selon les termes mêmes de la Cour, constitue précisément une raison supplémentaire de procéder à une analyse circonstanciée et non de s’en abstenir. À cet égard, la chambre commerciale aligne le standard du contrôle juridictionnel français sur celui dégagé par la Cour de justice, qui a jugé dans l’arrêt Post Danmark du 27 mars 2012 (C-209/10) que l’appréciation du caractère abusif d’une pratique d’éviction doit prendre en considération le contexte économique et réglementaire dans lequel s’inscrit le comportement de l’entreprise dominante, la structure du marché et les caractéristiques de la pratique en cause.
B. L’articulation des présomptions légales et de la charge de la preuve dans le contentieux indemnitaire : la consolidation opérée par les arrêts Cegedim et LFP
L’effectivité du droit de la concurrence repose, pour une part substantielle, sur l’articulation entre la sanction publique des pratiques anticoncurrentielles par l’Autorité de la concurrence et la réparation privée des préjudices qui en résultent. Cette articulation, consacrée par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 transposée en droit français par l’ordonnance du 9 mars 2017, a donné lieu à des précisions jurisprudentielles importantes. Dans l’arrêt du 25 septembre 2024, la chambre commerciale a tout d’abord rappelé le mécanisme de la présomption irréfragable institué par l’article L. 481-2 du code de commerce, aux termes duquel « une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire ». La Cour a toutefois immédiatement précisé la limite de ce mécanisme en jugeant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction est essentielle : lorsque l’Autorité de la concurrence n’a pas statué au fond sur l’existence d’une pratique anticoncurrentielle mais a simplement constaté l’insuffisance des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sur le fondement de l’article L. 462-8, alinéa 2, du code de commerce, le juge civil saisi d’une action en réparation ne peut se dispenser d’examiner lui-même l’existence de la pratique alléguée.
Par ailleurs, l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 a apporté une contribution majeure à la question de l’imputabilité de l’obligation de réparation en cas de restructuration de l’entreprise auteur de l’abus. La Cour de cassation y a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). La Cour en a déduit que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », écartant ainsi l’argument tiré de la transmission universelle de patrimoine dans le cadre d’un apport partiel d’actif. Cette solution, qui transpose dans le contentieux indemnitaire les principes dégagés par la Cour de justice en matière de sanctions pécuniaires, garantit la continuité de la responsabilité civile de l’entreprise indépendamment des opérations de restructuration qui pourraient intervenir postérieurement à la commission de l’infraction. À cet égard, la Cour de cassation a expressément visé les arrêts de la Cour de justice Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (C-724/17) et Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19), dont elle a déduit que « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis ».
La chambre commerciale a également rappelé, dans ce même arrêt, que la notion d’entreprise au sens des articles 101 et 102 du TFUE constitue une « notion autonome du droit de l’Union » qui ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes par les autorités de concurrence et dans celui des actions en dommages et intérêts. Cette unité conceptuelle de la notion d’entreprise, commune au « public enforcement » et au « private enforcement », constitue l’un des piliers de l’architecture contentieuse du droit européen de la concurrence. Elle garantit que les victimes de pratiques anticoncurrentielles disposent, dans le cadre des actions indemnitaires, d’un débiteur de réparation identifié selon les mêmes principes que ceux qui gouvernent la responsabilité administrative de l’entreprise auteur de l’infraction. La Cour de cassation juge d’ailleurs de manière constante, depuis un arrêt du 20 novembre 2001 (pourvoi n° 99-16.776, Bull. IV, n° 182), que « l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce encourt les sanctions prévues à l’article L. 464-2 du code de commerce tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels ».
Dès lors, le contentieux indemnitaire des pratiques tarifaires abusives se trouve désormais encadré par un double standard : d’une part, l’exigence d’une analyse concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce pour qualifier la pratique abusive, qui interdit au juge de se fonder exclusivement sur une comparaison abstraite des prix de revient ; d’autre part, l’application des principes du droit de l’Union à la détermination de l’entité responsable de la réparation, qui empêche l’entreprise dominante de s’exonérer de sa responsabilité civile par le biais d’opérations de restructuration. Cette construction jurisprudentielle, qui conjugue l’approche téléologique de la Cour de justice et le pragmatisme de la chambre commerciale, confère une efficacité renforcée au dispositif de réparation des préjudices concurrentiels, tout en préservant l’exigence de sécurité juridique inhérente au droit de la responsabilité civile. Elle s’articule en outre avec la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la concurrence déloyale, qui a récemment précisé, par un arrêt du 9 avril 2025 concernant la société Uber, que lorsque l’auteur de pratiques parasitaires rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte ni gain manqué, il est « seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin), démontrant ainsi la cohérence d’ensemble du dispositif jurisprudentiel de réparation des préjudices nés d’atteintes à la libre concurrence.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne, dessine les contours d’une méthode d’appréciation unifiée des pratiques tarifaires abusives constitutives d’abus de position dominante. L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 consacre une méthode duale d’évaluation du prix excessif, fondée sur la double considération des coûts supportés par l’entreprise dominante et de l’avantage retiré par le partenaire commercial. L’arrêt LFP du 25 septembre 2024 impose au juge une analyse concrète de l’ensemble des circonstances de l’espèce, prohibant toute approche exclusivement fondée sur la comparaison abstraite des prix de revient. L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 garantit, quant à lui, la continuité de la responsabilité civile de l’entreprise dominante en dépit des opérations de restructuration postérieures à l’infraction. Enfin, la jurisprudence Lukoil Bulgaria de la Cour de justice rappelle que la compression des marges constitue un abus autonome, apprécié au regard de l’effet d’éviction produit sur les concurrents, sans que la démonstration d’une intention prédatrice soit requise. Cette convergence méthodologique entre le juge judiciaire français et le juge de l’Union témoigne de la maturation du droit des pratiques anticoncurrentielles, dont l’effectivité repose sur une approche pragmatique et circonstanciée des comportements tarifaires des entreprises en position dominante.
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