La propriété industrielle à l’épreuve du contrôle de proportionnalité : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre protection du titre et respect des droits fondamentaux (2023-2026)
I. Le contrôle de proportionnalité au service de la préservation du titre de propriété industrielle
A. Le report prétorien du délai de renouvellement de la marque sous l’empire de l’article premier du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme
Le droit des marques, en ce qu’il confère à son titulaire un monopole d’exploitation sur un signe distinctif, n’en demeure pas moins soumis à des exigences procédurales dont la rigueur peut, dans certaines circonstances, entrer en conflit avec le droit fondamental au respect des biens. La chambre commerciale de la Cour de cassation a été confrontée à une telle tension dans un arrêt du 15 octobre 2025, rendu dans l’affaire dite « Bébé Lilly » (pourvoi n° 24-10.651), dont les faits illustrent de manière saisissante les effets potentiellement dévastateurs que la lenteur judiciaire peut produire sur la pérennité d’un titre de propriété industrielle. En l’espèce, une marque avait été déposée le 1er juin 2006, et la question de sa titularité légitime avait fait l’objet d’une longue procédure judiciaire, depuis la première assignation du 15 décembre 2008 jusqu’à l’arrêt du 25 mars 2022 ayant ordonné le transfert de propriété pour dépôt effectué en fraude des droits du demandeur, soit plus de treize années de contentieux. Or, le délai de renouvellement de la marque, régi par l’article R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle, s’était écoulé pendant cette période, de sorte qu’une fois le transfert de propriété inscrit au registre des marques en mai 2022, le véritable titulaire s’est vu opposer par l’Institut national de la propriété industrielle une décision d’irrecevabilité de sa demande de renouvellement.
La chambre commerciale, saisie du recours, a tout d’abord validé la position formelle de la cour d’appel de Paris qui, par décision du 24 novembre 2023, avait rejeté le recours en annulation de la décision de l’INPI. La Cour de cassation a en effet rappelé que le délai de renouvellement ne souffre, dans le Code de la propriété intellectuelle, d’aucune exception, contrairement à la demande d’enregistrement régie par les articles L. 712-2, L. 712-10 et R. 712-12 du même code, et que ce délai, de nature administrative et non contentieuse, échappe à l’application des articles 640 et 642-1 du Code de procédure civile relatifs à la computation des délais. Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel avait déduit que la demande de renouvellement de la marque ne pouvait qu’être rejetée par l’INPI en raison de sa tardiveté. Cette première étape du raisonnement de la Cour de cassation consacre ainsi une application stricte du droit formel des marques, conforme à la lettre des textes et à la répartition des compétences entre l’autorité administrative et le juge judiciaire.
En conséquence, et c’est en cela que la décision « Bébé Lilly » revêt une portée normative considérable, la chambre commerciale a relevé d’office un moyen tiré de l’atteinte disproportionnée à l’article premier du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. La Cour énonce, dans un attendu de principe, que « le point de départ du délai de six mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24, 1°, du Code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date d’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable propriétaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ». Par cette « pirouette juridique », selon l’expression employée par Agnès Treslin dans son commentaire de l’arrêt publié au Village de la Justice le 5 mars 2026, la chambre commerciale opère un contrôle de proportionnalité qui, sans méconnaître la lettre des textes nationaux, en corrige les effets excessifs au regard de la protection conventionnelle du droit de propriété. Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, initié par la Cour européenne des droits de l’homme, qui reconnaît la marque comme un bien au sens de l’article premier du Protocole n° 1, et dont la chambre commerciale assure désormais la traduction dans l’ordre juridique interne.
B. La dissociation entre validité substantielle du titre et qualité à agir en contrefaçon
Par un arrêt rendu le 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a approfondi la logique de proportionnalité qui innerve désormais le contentieux de la propriété industrielle, en opérant une dissociation remarquable entre la validité intrinsèque du titre et la légitimité de son titulaire à agir en contrefaçon. Dans cette affaire opposant la société Minakem aux sociétés Melchior Material and Life Science France et M2I Salin, la Cour énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette solution, rendue sur le fondement des articles L. 611-6 et L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, consacre une distinction fondamentale entre la cause de nullité du titre, qui affecte la validité du brevet en tant que tel, et le défaut de titularité, qui n’affecte que la légitimité du titulaire inscrit sans remettre en cause la brevetabilité de l’invention. La Cour prend soin de relever qu’aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendiquait de droit sur l’invention objet du brevet, ce qui privait les défendeurs à l’action en contrefaçon de la faculté d’exciper d’une contestation de titularité non encore tranchée par une décision de justice pour paralyser l’action dirigée contre eux.
Cette solution doit être lue en contrepoint de l’arrêt rendu par la même chambre le 24 avril 2024 dans l’affaire Sony (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin), qui avait rappelé que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte », ce qui le privait corrélativement de la qualité à agir en contrefaçon. Par ailleurs, l’arrêt Minakem marque une avancée décisive en écartant la possibilité pour le contrefacteur présumé d’opposer au titulaire inscrit une exception tirée de sa connaissance de ne pas avoir droit au titre. La Cour consacre ainsi une dissociation entre les deux ordres de contestation qui peuvent affecter un titre de propriété industrielle : d’une part, la contestation de la validité intrinsèque du brevet, qui touche à sa substance même et peut être soulevée par tout défendeur à l’action en contrefaçon ; d’autre part, la contestation de la titularité, qui relève du seul mécanisme de l’action en revendication et ne peut être invoquée que par la personne qui s’estime lésée par le dépôt. Cette construction prétorienne assure un équilibre proportionné entre la protection effective des investissements de recherche, la sécurité juridique des tiers et le droit de l’inventeur évincé à revendiquer la propriété du titre délivré, conformément aux dispositions de l’article L. 611-8 précité.
À cet égard, l’arrêt Minakem a également précisé les conditions d’appréciation de l’activité inventive au sens de l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle, en rappelant que « les termes ‘d’une manière évidente’ se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que, parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, les juges peuvent appliquer l’approche dite problème/solution consistant « à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». La Cour définit la personne du métier comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », qui « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette définition, déjà consacrée par l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin), dont l’attendu énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », participe d’une unification méthodologique qui renforce la prévisibilité des décisions dans le contentieux de la brevetabilité (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576).
II. La modulation de l’exercice et de l’articulation des actions en propriété industrielle
A. La proportionnalité des mesures provisoires et l’encadrement de l’abus du droit d’agir
La construction prétorienne de la chambre commerciale ne se limite pas à la préservation du titre de propriété industrielle ; elle s’étend également à l’encadrement proportionné de l’exercice des prérogatives qui en découlent, en particulier dans le domaine des mesures provisoires et de l’action en référé. L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 dans l’affaire Medtrum contre Insulet (pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin) constitue, à cet égard, une décision de principe qui précise les conditions de mise en œuvre des interdictions provisoires ordonnées sur le fondement de l’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel transpose en droit interne l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. La Cour y énonce que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait constaté que les sociétés Medtrum avaient importé en France des distributeurs d’insuline, fait réaliser des essais cliniques de ces produits aux fins d’obtention d’un prix et d’une inscription sur la liste des produits remboursables, et présentaient les produits litigieux sur leur site Internet, préparant ainsi la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit de ces constatations que le maintien de la mesure d’interdiction sous astreinte était proportionné, le préjudice subi par les défenderesses étant limité dès lors qu’elles déclaraient elles-mêmes disposer d’un autre produit de nouvelle génération ne portant pas atteinte aux droits de brevet de la société Insulet.
La même exigence de proportionnalité innerve la jurisprudence de la chambre commerciale en matière d’abus du droit d’agir en contrefaçon. L’arrêt rendu le 15 octobre 2025 dans l’affaire Koshi (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin) énonce que « le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon », sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lorsqu’aucune décision de justice n’a préalablement retenu l’existence d’actes de contrefaçon. Cette solution, qui sanctionne l’usage de la mise en garde adressée aux revendeurs ou aux clients de concurrents comme instrument de prédation commerciale, rappelle que la protection des investissements immatériels ne saurait autoriser des comportements disproportionnés sous couvert de défense des droits privatifs. En conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle est tenu à une obligation de mesure dans l’exercice de ses prérogatives, obligation dont le juge assure le contrôle à l’aune du principe de proportionnalité qui gouverne désormais l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. La chambre commerciale a également précisé, dans ce même arrêt du 28 janvier 2026, la méthode d’appréciation de l’activité inventive en jugeant que, « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets », ce qui confirme le caractère facultatif et non impératif de cette méthode pour les juridictions nationales.
B. L’articulation proportionnée des actions en contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme
La régulation prétorienne de l’exercice des droits de propriété industrielle trouve son accomplissement dans la clarification méthodique des conditions de cumul entre l’action en contrefaçon et les actions en responsabilité civile de droit commun. L’arrêt rendu le 26 mars 2025 dans le litige opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) constitue, à cet égard, une synthèse aussi rigoureuse qu’utile de la jurisprudence de la chambre commerciale. La Cour y énonce que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). L’apport le plus significatif de cet arrêt réside dans la précision selon laquelle « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », ce qui permet de retenir que l’utilisation du signe « Fuckbook » comme nom de domaine et comme nom commercial, bien que reposant sur un acte matériel unique, constituait des faits distincts de concurrence déloyale par rapport à la contrefaçon des marques « Facebook », dès lors que cette utilisation portait atteinte à des droits de nature distincte. La Cour prend toutefois soin de rappeler que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon », conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, dont la chambre commerciale fait une application rigoureuse sur le fondement de l’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, transposant l’article 13 de la directive 2004/48/CE.
Par ailleurs, la chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire dans la rationalisation de l’office du juge en matière d’articulation des actions par un arrêt du 18 mars 2026, rendu dans l’affaire Panerai contre Tism (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), qui opère un revirement de jurisprudence sur la recevabilité des demandes nouvelles en appel. La Cour y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », et en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Cette solution, fondée sur les articles 564 et 565 du Code de procédure civile, constitue une évolution remarquable de la jurisprudence antérieure, qui considérait que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. La chambre commerciale avait en effet jugé, de manière constante, que ces actions ne pouvaient être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouvait caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. Désormais, il est « nécessaire de retenir » que les deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, ce qui emporte une conséquence procédurale majeure : la demande en concurrence déloyale ou en parasitisme formée pour la première fois en appel n’est pas une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du Code de procédure civile, mais une prétention recevable au sens de l’article 565 du même code.
Cette évolution procédurale s’accompagne d’une clarification substantielle des conditions du parasitisme économique. Dans le même arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale rappelle, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour censure la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques des montres en cause « ne font pas l’objet de droits privatifs », jugeant ce motif « impropre à exclure le parasitisme », et précise, dans un second temps, que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre « en dehors de tout rapport de concurrence », ce qui en élargit sensiblement le domaine d’application. La combinaison de ce double assouplissement — recevabilité procédurale élargie et champ substantiel étendu — confère à l’action en parasitisme une attractivité renouvelée pour les titulaires de droits confrontés à l’échec de leur action en contrefaçon, tout en maintenant, par l’exigence d’une faute distincte pour l’action en concurrence déloyale, la prohibition d’un cumul indemnitaire purement opportuniste.
La chambre commerciale a également eu l’occasion, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 rendu dans l’affaire Heurtaux (pourvoi n° 24-10.010), de rappeler que la nouveauté d’une invention « ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique », et de censurer une cour d’appel qui n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en retenant la contrefaçon d’un brevet alors qu’elle relevait que le câble électrique protégé et le tuyau d’aspiration antériorisé ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). Cette décision illustre, de manière plus générale, la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend soumettre les juges du fond à l’obligation de motivation, en leur imposant de déduire les conséquences juridiques des faits qu’ils constatent souverainement, sous le contrôle de la Cour de cassation. L’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle pose, en son premier alinéa, le principe selon lequel « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle », offrant ainsi un cadre légal dont la chambre commerciale assure la mise en œuvre cohérente au travers d’une jurisprudence aussi abondante que précise.
Conclusion
L’analyse croisée des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne d’une remarquable cohérence, ordonnée autour du principe de proportionnalité entendu comme principe régulateur de l’ensemble du contentieux de la propriété industrielle. Qu’il s’agisse de la préservation du titre contre les effets excessifs des délais administratifs, de la dissociation entre validité intrinsèque et légitimité à agir, de l’encadrement des mesures provisoires ou de l’articulation entre les différentes actions ouvertes aux titulaires de droits, la chambre commerciale poursuit une œuvre de clarification méthodique qui permet, sans sacrifier la protection effective des investissements immatériels, de garantir le respect des droits fondamentaux et l’équilibre des intérêts en présence. Cette œuvre prétorienne, conjuguée à la dynamique de simplification procédurale engagée par le décret du 30 juin 2026, offre aux titulaires de droits de propriété industrielle un environnement juridique dont la prévisibilité et la cohérence constituent les attributs essentiels. La récente publication du rapport de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle du 8 juillet 2026, qui place la France au quatrième rang mondial des investissements immatériels avec un montant de 664 milliards de dollars en 2025, atteste de la pertinence d’un cadre juridique capable de concilier la sécurité des titulaires de droits avec les exigences d’une économie fondée sur l’innovation et la création.
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