L’appréciation du déséquilibre significatif dans les contrats de distribution : le tournant concret de la chambre commerciale (2024-2026)
I. La redéfinition du déséquilibre significatif : de l’approche formelle à l’analyse concrète
A. L’abandon de l’exigence d’asymétrie économique entre les parties
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 7 janvier 2026, opéré une clarification décisive quant aux conditions de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019, désormais codifiées à l’article L. 442-1, I, 2° du même code (article L. 442-1 du code de commerce). La Cour affirme avec une netteté particulière que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette position marque une évolution significative par rapport à une lecture antérieure de la jurisprudence qui tendait à réserver la sanction des pratiques restrictives aux seules situations caractérisées par un rapport de force déséquilibré entre les cocontractants.
L’espèce soumise à la Cour concernait la société ITM Alimentaire International, regroupant les commerçants indépendants sous enseignes Intermarché et Netto, à laquelle il était reproché d’avoir imposé à ses fournisseurs des remises substantielles venant remettre en cause les résultats des négociations commerciales annuelles. La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 28 juin 2023, retenu que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties excluait la mise en œuvre des dispositions relatives au déséquilibre significatif. En censurant cette analyse, la chambre commerciale consacre une conception du déséquilibre significatif détachée du seul critère de la puissance économique, orientant le contrôle du juge vers la substance même de la relation contractuelle plutôt que vers la position respective des parties sur le marché.
Par ailleurs, la décision du 28 février 2024 relative au réseau de franchise Pizza Sprint avait déjà amorcé ce mouvement en précisant que « la condition tenant à la soumission ou à la tentative de soumission implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation d’une clause créant un déséquilibre significatif » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, Publié au Bulletin). La notion de soumission, centrale dans la caractérisation du déséquilibre significatif, se trouve ainsi objectivée par référence à l’absence de négociation effective, indépendamment de toute considération tenant à la taille ou à la puissance économique des parties en présence. Cette approche permet d’appréhender des situations dans lesquelles une partie, bien que disposant d’une puissance économique équivalente à celle de son cocontractant, se trouve néanmoins contrainte d’accepter des clauses déséquilibrées en raison de circonstances propres à la relation commerciale considérée.
En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale invite désormais les praticiens à porter leur attention sur les modalités concrètes de la négociation et de l’exécution du contrat, plutôt que sur une appréciation abstraite du rapport de forces économique entre les parties. Cette évolution renforce considérablement la portée protectrice des dispositions de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce, dont le champ d’application s’étend à l’ensemble des relations commerciales, sans considération de la taille respective des opérateurs concernés.
B. L’exigence d’une appréciation concrète et globale de l’économie du contrat
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 constitue à cet égard une pierre angulaire de la construction jurisprudentielle relative au déséquilibre significatif. La Cour y énonce, dans un attendu de principe appelé à faire référence, que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin). Cette formulation constitue un apport doctrinal majeur en ce qu’elle prohibe toute approche purement comparative de la clause litigieuse avec le droit supplétif pour caractériser le déséquilibre significatif.
La solution dégagée par la Cour de cassation dans cette affaire, qui opposait la société France Conventions à la société Douvier BVBA à propos d’un contrat d’exposition dans une foire d’art contemporain, impose au juge du fond de procéder à une analyse contextualisée de la clause litigieuse au sein de l’économie générale du contrat. Il ne suffit donc pas d’établir que la clause déroge aux dispositions supplétives du code civil pour en déduire l’existence d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°. Encore faut-il démontrer, par une analyse concrète et globale, que cette dérogation engendre un déséquilibre dans les droits et obligations respectifs des parties, apprécié au regard de l’ensemble des stipulations contractuelles et des circonstances propres à la relation commerciale considérée.
Dès lors, la méthodologie du déséquilibre significatif, telle que redessinée par la chambre commerciale, s’articule autour de deux exigences cumulatives. La première, tenant à la soumission ou à la tentative de soumission, s’apprécie au regard de l’effectivité de la négociation et non de la seule asymétrie économique. La seconde, relative à la caractérisation du déséquilibre lui-même, requiert une analyse concrète et globale de l’économie du contrat, à l’exclusion de toute approche abstraite ou comparative. Cette double exigence confère au juge un rôle central dans l’appréciation in concreto des pratiques restrictives, tout en préservant la liberté contractuelle lorsque la clause litigieuse, bien que dérogeant au droit supplétif, s’inscrit dans un équilibre contractuel global satisfaisant.
Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qui a refondu le titre IV du livre IV du code de commerce en substituant notamment l’article L. 442-1 à l’ancien article L. 442-6. La nouvelle rédaction, entrée en vigueur le 26 avril 2019, a maintenu l’incrimination du déséquilibre significatif tout en l’intégrant dans un ensemble plus cohérent de pratiques commerciales déloyales entre entreprises. La jurisprudence de la chambre commerciale contribue ainsi à donner corps à ce dispositif législatif rénové, en précisant les standards probatoires et méthodologiques applicables à la caractérisation du déséquilibre significatif.
II. Le renforcement du contrôle des pratiques restrictives dans les relations de distribution
A. La distinction fondamentale entre négociation tarifaire et avantage sans contrepartie
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 juin 2025 apporte une contribution essentielle à la délimitation du champ des pratiques restrictives de concurrence en opérant une distinction nette entre les obligations relevant de la négociation tarifaire et celles excédant ce cadre. La Cour y énonce que, selon la combinaison des articles L. 441-6, I, L. 441-7, I, et L. 442-6, I, 1° du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 6 août 2015, « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, Publié au Bulletin).
Cette solution, rendue dans le cadre d’un litige opposant le ministre de l’économie à la société coopérative Groupements d’achats des centres Leclerc, à propos de conventions annuelles prévoyant des réductions de prix lorsque les produits référencés l’étaient également par la société Lidl, éclaire de manière décisive la frontière entre la libre négociation du prix et l’avantage indu prohibé par le code de commerce. La Cour de cassation approuve en effet la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que les réductions de prix consenties par les fournisseurs relevaient des obligations d’achat et de vente et n’avaient donc pas à être justifiées par un service commercial effectivement rendu. En conséquence, la négociation portant sur le prix et les conditions d’achat, inhérente à toute relation commerciale, échappe à l’exigence d’une contrepartie spécifique, seuls les avantages extérieurs au périmètre des obligations d’achat et de vente devant être corrélés à un service commercial identifiable et effectif.
À cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026 relatif à un litige portant sur des remises de fin d’année dans le secteur de la distribution automobile, a fait application de cette grille d’analyse en procédant à un examen minutieux de la nature des avantages consentis pour déterminer s’ils relevaient ou non des obligations d’achat et de vente (CA Rennes, 3e ch. com., 30 juin 2026, n° 25/05057). Cette décision illustre la diffusion de la méthodologie dégagée par la chambre commerciale dans la pratique des juridictions du fond, qui sont appelées à qualifier avec précision la nature des avantages financiers consentis dans le cadre des relations de distribution pour déterminer le régime probatoire applicable.
Par ailleurs, le contentieux de la grande distribution a constitué un terrain privilégié d’application de ces principes, ainsi qu’en témoigne l’arrêt précité du 7 janvier 2026 concernant la société ITM Alimentaire International. Dans cette espèce, la cour d’appel de Paris avait caractérisé le déséquilibre significatif en relevant que les remises imposées de manière uniforme aux fournisseurs, en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, revenaient sur le résultat des négociations annuelles en affectant l’élément central qu’est le prix. La chambre commerciale a validé cette analyse en considérant qu’en pareilles circonstances, l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la démonstration de ces éléments, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une comparaison détaillée de l’ensemble des droits et obligations des parties.
À cet égard, il convient de souligner que la réforme introduite par l’ordonnance du 24 avril 2019 a substantiellement modifié l’architecture du titre IV du livre IV du code de commerce en regroupant au sein d’un même article L. 442-1 l’ensemble des pratiques restrictives auparavant dispersées entre les différents alinéas de l’ancien article L. 442-6. La nouvelle numérotation distingue désormais, au I de l’article L. 442-1, l’avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné (1°), la soumission à un déséquilibre significatif (2°), les pénalités logistiques abusives (3°), les pratiques discriminatoires (4°) et l’absence de négociation de bonne foi (5°). Cette clarification législative, conjuguée à l’œuvre d’interprétation de la chambre commerciale, offre aux opérateurs économiques un cadre juridique plus lisible et plus prévisible pour la gestion de leurs relations commerciales, tout en préservant la souplesse inhérente à la négociation des contrats de distribution.
B. La preuve du préjudice et les pouvoirs d’action du ministre de l’économie
La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, les exigences probatoires applicables à l’action en réparation du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle. La Cour y rappelle que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et en déduit que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). Cette position, rendue dans le cadre du contentieux de la commercialisation de commodités chimiques ayant donné lieu à une décision de l’Autorité de la concurrence en 2013, clarifie l’articulation entre la constatation d’une pratique anticoncurrentielle et l’indemnisation du préjudice individuel qui en résulte.
En conséquence, la simple démonstration de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle ou restrictive ne dispense pas la victime d’établir l’existence et l’étendue de son préjudice personnel, conformément au principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. La Cour prend toutefois soin de réserver l’hypothèse de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence, qui institue une présomption simple de préjudice en faveur des victimes de pratiques d’entente. Cette précision témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’articuler harmonieusement le droit interne et le droit de l’Union européenne en matière de contentieux indemnitaire de la concurrence.
Par ailleurs, l’arrêt du 28 février 2024 a apporté des précisions importantes quant aux pouvoirs d’action du ministre de l’économie en matière de pratiques restrictives de concurrence. La Cour y juge que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales et est dès lors régie par l’article 2224 du code civil, a pour point de départ le jour où ce dernier, qui est titulaire d’un droit à agir, a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit » (Cass. com., 28 fév. 2024, n° 22-10.314, précité). La Cour ajoute que « la conclusion d’une transaction entre des partenaires économiques n’a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 442-6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce » (article L. 442-4 du code de commerce).
Cette solution consacre l’autonomie de l’action ministérielle par rapport aux transactions privées conclues entre les partenaires économiques, et précise le régime de prescription applicable à cette action, aligné sur le droit commun de l’article 2224 du code civil. Le ministre de l’économie dispose ainsi d’un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître les faits caractérisant une pratique restrictive, pour introduire son action devant les juridictions spécialisées désignées par le décret prévu à l’article L. 442-4, III du code de commerce. L’arrêt du 7 janvier 2026 a par ailleurs précisé que les pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF, en matière de visites et de saisies, doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu, les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne pouvant être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause.
Dès lors, l’architecture du contrôle des pratiques restrictives de concurrence, telle que redessinée par la chambre commerciale entre 2024 et 2026, repose sur un équilibre entre l’efficacité de l’action publique, confiée au ministre de l’économie et au ministère public, et la protection des droits de la défense des opérateurs économiques. La Cour de cassation veille à la fois à préserver l’effectivité de la sanction des pratiques restrictives, qui peuvent donner lieu au prononcé d’une amende civile pouvant atteindre, aux termes de l’article L. 442-4, I du code de commerce, le plus élevé des trois montants suivants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, et à garantir le respect des principes fondamentaux du procès équitable et des droits de la défense. Cette recherche d’équilibre, caractéristique de la méthode de la chambre commerciale, confère à cette jurisprudence une autorité particulière dans le paysage du droit économique français contemporain.
En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale rendue au cours des années 2024 à 2026 témoigne d’une maturation remarquable du droit des pratiques restrictives de concurrence, qui s’éloigne progressivement d’une approche purement formaliste pour embrasser une analyse résolument concrète et contextualisée du déséquilibre significatif. Cette évolution, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la distribution, de la franchise à la grande distribution en passant par les contrats de concession et de fourniture, confère aux praticiens du droit des affaires des outils d’analyse renouvelés pour apprécier la licéité des pratiques commerciales et anticiper les risques contentieux inhérents à la négociation et à l’exécution des contrats de distribution.
Or, cette construction jurisprudentielle n’est pas sans soulever des interrogations légitimes quant à son articulation avec le dispositif voisin de l’article 1171 du code civil, issu de la réforme du droit des contrats du 10 février 2016, qui sanctionne également le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion. La chambre commerciale a récemment eu l’occasion de préciser les frontières entre ces deux régimes, en jugeant notamment, par un arrêt du 13 mai 2026, que « l’article 1171 du code civil, qui régit le déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion, ne saurait être invoqué pour contourner les conditions d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, lequel relève d’un régime spécial de sanction des pratiques restrictives de concurrence » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, FS-B). Cette solution, qui préserve l’autonomie respective des deux corps de règles, invite les plaideurs à déterminer avec soin le fondement le plus approprié à leur action, en fonction de la nature du contrat litigieux et de la qualité des parties en présence.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours de la période 2024-2026 révèle une construction méthodique et cohérente du régime du déséquilibre significatif dans les contrats de distribution. En abandonnant l’exigence d’asymétrie économique au profit d’une appréciation concrète et globale de l’économie du contrat, en distinguant avec précision la négociation tarifaire des avantages sans contrepartie, et en articulant l’action du ministre avec les droits des parties privées, la haute juridiction consolide un édifice jurisprudentiel qui assure un équilibre subtil entre la liberté contractuelle et la loyauté des relations commerciales. Cette œuvre prétorienne, qui s’inscrit dans le cadre rénové des articles L. 442-1 et suivants du code de commerce issus de l’ordonnance du 24 avril 2019, constitue désormais une référence incontournable pour l’ensemble des acteurs du droit de la distribution. Les opérateurs économiques, qu’ils soient fournisseurs, distributeurs, franchiseurs ou franchisés, trouveront dans cette jurisprudence les clés d’une négociation commerciale à la fois efficace et respectueuse de l’équilibre contractuel, tandis que les praticiens du contentieux disposent d’un corpus de principes directeurs suffisamment précis pour évaluer les chances de succès d’une action fondée sur les pratiques restrictives de concurrence. La portée de ces arrêts dépasse ainsi le seul cercle des juristes spécialisés pour intéresser directement les directions juridiques et commerciales des entreprises engagées dans des relations de distribution de long terme, qui doivent intégrer ces exigences jurisprudentielles dans la rédaction et le suivi de leurs conventions d’affaires.
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