Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La territorialité du droit d’auteur à l’épreuve du géoblocage numérique : l’arrêt Anne Frank Fonds du 9 juillet 2026 et la redéfinition de la communication au public dans l’espace européen

La territorialité du droit d’auteur à l’épreuve du géoblocage numérique : l’arrêt Anne Frank Fonds du 9 juillet 2026 et la redéfinition de la communication au public dans l’espace européen

I. La consécration du géoblocage comme instrument de préservation de la territorialité du droit d’auteur

A. Le critère de l’état de l’art technique : un standard de licéité inédit dans le contentieux de la propriété littéraire et artistique

Le droit d’auteur français repose, depuis l’origine, sur une prémisse territoriale que traduit avec netteté l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, lequel consacre au bénéfice de l’auteur un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Cette exclusivité, déclinée au plan patrimonial par l’article L. 122-2 du même code, se réalise notamment à travers le monopole de la représentation, entendue comme « la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque ». Or le déploiement du réseau internet, par essence transnational, a placé cette architecture légale sous une tension permanente, que la Cour de justice de l’Union européenne s’est attachée à résoudre dans un arrêt rendu le 9 juillet 2026 sous le numéro C-788/24, dans l’affaire opposant le Fonds Anne Frank à la Fondation Anne Frank des Pays-Bas. La juridiction de Luxembourg y consacre le géoblocage à l’état de l’art comme critère de licéité de la mise à disposition en ligne d’une œuvre lorsque celle-ci n’est protégée que dans certains États membres de l’Union tandis qu’elle est tombée dans le domaine public dans les autres.

Le litige dont était saisie la Cour suprême des Pays-Bas, et qui a donné lieu au renvoi préjudiciel, présentait une configuration singulière à plusieurs égards. Otto Frank, père de l’autrice et seul survivant de la famille, avait publié les écrits de sa fille en 1947 avant de créer, en 1963, le Fonds Anne Frank, titulaire depuis lors des droits d’auteur sur les œuvres de la jeune écrivaine. En vertu de la législation néerlandaise, certaines parties de ces œuvres demeurent protégées jusqu’en 2037, alors qu’elles sont tombées dans le domaine public dans de nombreux autres États, dont la Belgique voisine. Parallèlement, la Fondation Anne Frank, constituée en 1957 et chargée de la conservation de la maison d’Amsterdam ainsi que de la diffusion des idéaux du Journal, a mis en ligne en septembre 2021, à titre gratuit, une édition scientifique des manuscrits en langue néerlandaise, tout en restreignant l’accès à ce site par un dispositif de blocage géographique destiné à empêcher la consultation depuis les États dans lesquels les droits d’auteur n’avaient pas encore expiré. Le Fonds Anne Frank, estimant que cette mise à disposition contrevenait à ses droits exclusifs en dépit de la mesure de géoblocage, a sollicité en justice la cessation de cette diffusion.

La réponse de la Cour de justice, attendue tant par les praticiens du droit d’auteur que par les opérateurs de l’économie numérique, s’articule autour d’un énoncé cardinal : une œuvre tombée dans le domaine public dans certains États membres peut être publiée à titre gratuit sur un site internet, même si elle demeure protégée dans un autre État membre, « à condition que le site comporte une mesure de blocage géographique visant à ce que l’accès à ce site soit bloqué pour les internautes qui le consultent depuis ce dernier État membre ». La Cour précise immédiatement que cette mesure, « dès lors qu’elle est à la pointe de la technologie, peut être considérée comme étant efficace ». En conséquence, la juridiction de Luxembourg introduit dans le contentieux européen de la propriété intellectuelle un standard technique inédit, celui de l’état de l’art du géoblocage, dont elle fait le vecteur de la licéité de la communication au public.

Ce standard opère un déplacement significatif par rapport à la jurisprudence antérieure de la Cour de justice sur la notion de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Dans son arrêt Svensson du 13 février 2014, la Cour avait jugé que la mise à disposition d’œuvres protégées par des liens cliquables ne constituait une communication au public que si elle s’adressait à un « public nouveau », c’est-à-dire un public que le titulaire des droits n’avait pas pris en compte lorsqu’il avait autorisé la communication initiale. Par ailleurs, dans l’arrêt GS Media du 8 septembre 2016, elle avait conditionné la qualification de communication au public à la connaissance, par l’auteur de l’hyperlien, du caractère illicite de la publication initiale. L’arrêt C-788/24 franchit une étape supplémentaire en faisant dépendre cette qualification non plus seulement d’un critère subjectif d’intention ou de connaissance, mais d’un critère objectif d’efficacité technique des mesures de restriction d’accès mises en œuvre par l’éditeur du site. Cette évolution s’inscrit dans le prolongement de l’approche fonctionnelle qui avait déjà conduit la Cour de justice, dans l’arrêt Art & Allposters International du 22 janvier 2015, à dissocier le sort du droit de distribution de celui du droit de reproduction lorsqu’une œuvre protégée fait l’objet d’un transfert de support matériel, consacrant ainsi une appréciation analytique des prérogatives du titulaire face aux mutations technologiques.

B. L’inopérance du contournement par réseau privé virtuel : la dissociation de l’efficacité technique et de la faute du tiers utilisateur

La question préjudicielle posée par la Cour suprême des Pays-Bas comportait un second volet d’une importance pratique considérable : elle demandait à la Cour de justice si la qualification de communication au public devait être retenue lorsque des internautes situés dans l’État membre de protection peuvent contourner le géoblocage au moyen d’un réseau privé virtuel, communément désigné par l’acronyme VPN. La réponse de la Cour de justice est dépourvue d’ambiguïté : le géoblocage à la pointe de la technologie « peut être considéré comme étant efficace, même si elle peut être contournée par un VPN ou un service similaire ». Cette solution repose sur une distinction fondamentale entre l’efficacité inhérente du dispositif technique et le comportement de l’utilisateur qui, par son fait propre et au moyen d’un outil tiers, parvient à éluder cette barrière.

La Cour de justice opère ici une dissociation analytique entre deux ordres de causalité. D’une part, la mise à disposition de l’œuvre par l’éditeur du site est circonscrite, dans son effet juridique, par la mesure technique qu’il a déployée : l’acte de communication est limité au public des États membres dans lesquels l’œuvre est tombée dans le domaine public, puisque le géoblocage empêche structurellement l’accès depuis les territoires de protection résiduelle. D’autre part, le contournement de cette mesure par un tiers utilisateur au moyen d’un VPN relève d’un fait distinct, imputable à ce seul utilisateur, qui ne saurait rétroactivement affecter la qualification de l’acte initial posé par l’éditeur. Cette dissociation trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 18 mars 2025, pourvoi n° 24-81.603, publié au Bulletin, a jugé que « la localisation de faits de contrefaçon en un lieu déterminé du territoire national ne limite pas la saisine des juges statuant sur l’action civile quant à la localisation des dommages résultant directement de ces faits », soulignant ainsi la distinction entre le fait générateur territorialement circonscrit et l’étendue du préjudice réparable. De même, la première chambre civile, dans un arrêt du 11 mars 2026, pourvoi n° 24-15.161, a rappelé que le règlement Bruxelles I bis trouve à s’appliquer « en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction », y compris lorsque les actes invoqués au soutien de l’action ont été accomplis par une autorité publique étrangère, consacrant une approche unitaire de la compétence juridictionnelle en matière de propriété intellectuelle qui fait écho à la logique de l’arrêt C-788/24.

Dès lors, la Cour de justice de l’Union européenne écarte la thèse selon laquelle la simple possibilité technique d’un contournement suffirait à transformer en communication au public illicite ce qui, au regard des diligences accomplies par l’éditeur, constituait une communication licite. Cette solution est cohérente avec la logique préventive qui sous-tend le dispositif de l’arrêt : l’éditeur qui déploie une mesure technique à l’état de l’art a rempli son obligation de diligence, et le fait que des tiers parviennent à déjouer cette mesure ne saurait lui être opposé, sauf à imposer une obligation de résultat impossible à satisfaire dans l’environnement technologique contemporain. À cet égard, la Cour consacre implicitement une obligation de moyens renforcée à la charge de l’éditeur, dont la responsabilité ne peut être engagée que si le dispositif de géoblocage s’avère, au jour de sa mise en œuvre, objectivement obsolète ou inadapté au regard des standards techniques disponibles.

Cette solution revêt une portée qui dépasse le seul cas d’espèce. Elle offre une grille de lecture applicable à l’ensemble des hypothèses dans lesquelles la territorialité du droit d’auteur entre en conflit avec l’ubiquité du réseau internet, qu’il s’agisse de la diffusion d’œuvres musicales, cinématographiques ou littéraires. Par ailleurs, elle préserve la fonction essentielle du droit d’auteur, telle que consacrée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, sans imposer aux opérateurs du numérique une charge disproportionnée qui entraverait le développement de l’accès à la culture et au savoir dans les États où les œuvres sont librement accessibles.

II. La redéfinition de la notion de communication au public à l’ère du numérique transfrontalier

A. L’obligation positive de mesure technique à la charge de l’éditeur : un renversement de la perspective probatoire

L’arrêt du 9 juillet 2026 ne se borne pas à valider le géoblocage comme instrument de préservation de la territorialité des droits ; il en fait un préalable nécessaire à la licéité de toute communication au public d’une œuvre dont le statut juridique est hétérogène au sein de l’Union européenne. La Cour de justice énonce en effet que « toute personne qui connaît cette situation et qui publie l’œuvre gratuitement pour la première fois sur un site internet doit veiller à ne rendre cette œuvre accessible qu’aux seuls internautes susceptibles de consulter ce site à partir des États membres dans lesquels l’œuvre est tombée dans le domaine public », faute de quoi « elle enfreindrait le droit du titulaire d’autoriser ou d’interdire toute communication au public ». Cette formulation place l’éditeur dans une position active d’obligé, contraint d’anticiper la diversité des régimes de protection et de déployer les mesures techniques correspondantes.

Cette obligation positive constitue un infléchissement notable par rapport à l’approche qui prévalait antérieurement dans le contentieux de la communication au public en ligne. La Cour de cassation française, dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 26 février 2025, pourvoi n° 23-15.966, avait rappelé que les hébergeurs de contenus « ne sont pas soumises à une obligation générale de surveiller les informations qu’elles transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites », conformément au régime de responsabilité limitée issu de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique. Or l’arrêt C-788/24 introduit, pour la catégorie spécifique de l’éditeur qui publie une œuvre au statut juridique territorialement fragmenté, une obligation positive de filtrage géographique qui transcende ce principe de non-surveillance générale. La distinction tient à la qualité de l’opérateur : l’hébergeur, simple prestataire technique, demeure soumis au régime de responsabilité allégée, tandis que l’éditeur qui prend l’initiative de la première communication au public assume une obligation de diligence renforcée. Cette dichotomie avait d’ailleurs été esquissée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-14.625, publié au Bulletin, aux termes duquel l’hébergeur signataire d’un contrat monétique peut conventionnellement se voir imposer une obligation de surveillance des informations stockées, démontrant que le principe de non-surveillance générale n’est pas absolu et peut céder devant des considérations contractuelles ou, comme en l’espèce, devant les exigences de la protection effective des droits de propriété intellectuelle.

En conséquence, la Cour de justice opère un renversement de la perspective probatoire : ce n’est plus au titulaire des droits de démontrer que l’éditeur a sciemment communiqué l’œuvre à un public non autorisé, mais à l’éditeur de justifier qu’il a déployé des mesures techniques à l’état de l’art pour circonscrire l’accès aux seuls territoires de libre disposition. Ce renversement s’inscrit dans une tendance plus large, perceptible dans l’évolution du droit de la propriété intellectuelle européen, qui tend à renforcer la protection des titulaires de droits face aux possibilités de diffusion transfrontalière offertes par le numérique. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà amorcé cette orientation dans l’arrêt Art & Allposters International du 22 janvier 2015 en jugeant que le transfert d’une œuvre protégée sur un nouveau support matériel, suivi de sa commercialisation, épuisait certes le droit de distribution mais ne saurait affecter le droit de reproduction, marquant ainsi une extension des prérogatives du titulaire dans l’environnement numérique. De même, l’arrêt Svensson du 13 février 2014, C-466/12, en subordonnant la qualification de communication au public à l’existence d’un « public nouveau », avait posé les prémisses d’une analyse différenciée des publics récepteurs, que l’arrêt C-788/24 porte à son accomplissement en y ajoutant une dimension territoriale techniquement administrée.

Par ailleurs, cette obligation positive de géoblocage présente une dimension préventive qui dépasse le seul contentieux indemnitaire. L’éditeur qui s’abstient de déployer une mesure de blocage adéquate s’expose non seulement à une action en cessation, mais également à une action en réparation fondée sur la violation du droit exclusif de communication au public, sans pouvoir utilement invoquer l’ignorance du statut juridique de l’œuvre dans les États membres de protection. La connaissance de l’hétérogénéité des régimes de protection, que la Cour de justice érige en condition d’application de l’obligation positive, sera en pratique présumée s’agissant d’œuvres dont la notoriété internationale, à l’instar des manuscrits d’Anne Frank, rend difficilement soutenable une allégation d’ignorance.

B. La dissociation des territoires de protection comme fait générateur d’une responsabilité différenciée

L’arrêt Anne Frank Fonds consacre également une approche différenciée de la responsabilité de l’éditeur selon les territoires considérés, qui procède directement du principe de territorialité du droit d’auteur. La Cour de justice rappelle en effet que « la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs, à savoir un acte de communication d’une œuvre ainsi que la communication de cette dernière à un public ». Cette dichotomie classique, issue de la jurisprudence constante de la Cour depuis l’arrêt SGAE du 7 décembre 2006, se trouve ici appliquée de manière éclatée : l’acte de communication est le même pour l’ensemble du site internet, mais le public auquel il s’adresse est juridiquement scindé par l’effet du géoblocage, qui opère une partition entre les internautes des États de libre accès et ceux des États de protection résiduelle.

Dès lors, la responsabilité de l’éditeur se trouve différenciée territorialement, sans que cette différenciation ne heurte le principe d’unité de la communication au public. À l’égard des internautes situés dans les États membres où l’œuvre est tombée dans le domaine public, l’éditeur accomplit un acte licite de mise à disposition, conforme au droit de l’Union et aux législations nationales applicables. À l’égard des internautes situés dans les États membres où l’œuvre demeure protégée, l’éditeur s’abstient de toute communication dès lors que le géoblocage à l’état de l’art empêche effectivement l’accès. Cette partition territoriale de la responsabilité, qui peut sembler contre-intuitive au regard de l’unicité matérielle de l’acte de publication sur internet, trouve sa justification dans la persistance des disparités entre les législations nationales de propriété intellectuelle au sein de l’Union européenne, que la directive 2001/29/CE n’a que partiellement harmonisées.

L’arrêt du 9 juillet 2026 s’inscrit ainsi dans une lignée jurisprudentielle qui, de manière croissante, prend acte de l’impossibilité de soumettre la communication au public numérique à un régime uniforme et monolithique. La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 18 mars 2025, avait déjà reconnu qu’il appartenait au juge pénal « de réparer intégralement le dommage, même partiellement consommé à l’étranger », tout en rappelant que la compétence des juridictions françaises est limitée au « seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie ». Cette jurisprudence, qui combine territorialité du fait générateur et universalité du préjudice réparable, dessine les contours d’un droit international privé de la propriété intellectuelle en voie d’émergence, dont l’arrêt C-788/24 constitue une pièce maîtresse.

La Cour de justice, en validant une architecture de communication au public fondée sur un clivage territorial techniquement administré, invite les législateurs nationaux et le législateur européen à engager une réflexion sur l’opportunité d’une harmonisation plus poussée de la durée de protection des droits d’auteur au sein de l’Union. La directive 2006/116/CE relative à la durée de protection du droit d’auteur a certes instauré un standard minimal de soixante-dix ans post mortem auctoris, mais elle n’a pas épuisé toutes les causes de divergence, notamment celles liées aux régimes transitoires, aux œuvres de collaborateurs ou aux règles particulières applicables aux œuvres posthumes. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », demeure le socle de la protection nationale, dont l’effectivité est désormais conditionnée, dans l’espace numérique transfrontalier, par le déploiement de mesures techniques de filtrage dont l’arrêt C-788/24 fixe le standard de référence. Tant que ces disparités subsisteront, le géoblocage à l’état de l’art demeurera, selon la formule de la Cour de justice, le seul instrument permettant de concilier la libre circulation des œuvres dans l’espace numérique européen avec le respect des droits exclusifs des titulaires dans les États où la protection perdure.

À cet égard, l’arrêt du 9 juillet 2026 revêt une portée qui dépasse largement le cadre du seul droit d’auteur. Le standard du géoblocage à l’état de l’art comme critère de licéité de la communication au public pourrait trouver à s’appliquer, mutatis mutandis, à d’autres branches de la propriété intellectuelle confrontées à des problématiques de territorialité différenciée, telles que le droit des marques, le droit des dessins et modèles ou encore le droit des brevets, chaque fois que la mise à disposition en ligne d’un objet protégé se heurte à la persistance de régimes nationaux de protection non harmonisés. La solution dégagée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Anne Frank Fonds constitue, en définitive, une contribution majeure à l’édification d’un droit international privé de la propriété intellectuelle adapté aux réalités de l’économie numérique.

Conclusion

L’arrêt rendu le 9 juillet 2026 par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-788/24, Anne Frank Fonds, consacre le géoblocage à l’état de l’art comme instrument juridiquement efficace de préservation de la territorialité du droit d’auteur dans l’espace numérique européen. En écartant la qualification de communication au public illicite lorsque l’éditeur a déployé une mesure technique à la pointe de la technologie, même susceptible d’être contournée par un réseau privé virtuel, la Cour de justice opère une dissociation entre l’efficacité intrinsèque du dispositif de blocage et le comportement du tiers utilisateur qui l’élude. Cette solution, qui fait peser sur l’éditeur une obligation positive de filtrage géographique, constitue un infléchissement significatif de la notion de communication au public au sens de l’article 3 de la directive 2001/29/CE, dont elle adapte les critères constitutifs à l’hétérogénéité persistante des durées de protection au sein de l’Union européenne. Or, en l’absence d’une harmonisation complète de ces durées, le géoblocage demeurera un instrument indispensable de conciliation entre la libre circulation des œuvres et le respect des droits exclusifs des titulaires, dans l’attente d’une éventuelle intervention du législateur européen que cet arrêt, par sa portée structurante, ne manquera pas d’appeler.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».