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La societe europeenne (SE) : constitution, gouvernance et mobilite transfrontaliere dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La société européenne (SE) : constitution, gouvernance et mobilité transfrontalière dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La constitution de la société européenne : un statut entre droit primaire de l’Union et renvoi au droit national des sociétés anonymes

A. L’articulation du règlement (CE) n° 2157/2001 avec le chapitre IX du code de commerce

Instituée par le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, la Societas Europaea constitue une forme sociale supranationale dont l’ambition originaire était d’offrir aux entreprises exerçant une activité transfrontalière un instrument juridique unique, affranchi des disparités législatives nationales. L’article L. 229-1 du code de commerce, qui constitue le siège du droit français de la société européenne, dispose que « la société européenne est régie par les dispositions du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, celles du présent chapitre et celles applicables aux sociétés anonymes non contraires à celles-ci » L. 229-1, al. 2, C. com.. Ce triple renvoi — au règlement européen, aux dispositions spécifiques du chapitre IX et au droit commun de la société anonyme — dessine une architecture normative à trois étages qui fait de la société européenne une institution hybride, à la fois fille du droit de l’Union et héritière des traditions nationales. Dès lors, la compréhension de son régime suppose de maîtriser simultanément le règlement communautaire, les articles L. 229-1 à L. 229-15 du code de commerce et les dispositions générales applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où ces dernières ne contredisent pas les textes spéciaux.

Le règlement n° 2157/2001 prévoit quatre modes de constitution de la société européenne : la fusion transfrontalière de sociétés anonymes ressortissant d’États membres différents, la constitution d’une SE holding par des sociétés anonymes ou des sociétés à responsabilité limitée relevant de législations nationales distinctes, la création d’une SE filiale commune et, enfin, la transformation d’une société anonyme disposant depuis au moins deux ans d’une filiale ou d’un établissement dans un autre État membre. L’article L. 229-5 du code de commerce vient préciser, pour le droit français, les modalités de constitution d’une SE holding, en imposant notamment le dépôt d’un projet commun au greffe du tribunal de commerce compétent et la désignation judiciaire d’un commissaire à la constitution L. 229-5, al. 1 et 2, C. com.. Par ailleurs, l’article L. 229-6 introduit une innovation notable en permettant à une société européenne de constituer une SE unipersonnelle dont elle est le seul actionnaire, dérogeant ainsi au principe de l’article L. 225-1 qui exige un minimum de sept actionnaires pour la constitution d’une société anonyme L. 229-6, C. com.. Dans cette hypothèse, l’actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale, de sorte que la SE unipersonnelle se rapproche, sur le plan fonctionnel, de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) ou de l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), tout en demeurant soumise au socle réglementaire du droit des sociétés anonymes.

En conséquence, la constitution d’une société européenne immatriculée en France impose au praticien de naviguer entre les dispositions directement applicables du règlement européen, les règles spéciales du chapitre IX du code de commerce et le droit commun des sociétés anonymes, dans le respect du principe de hiérarchie des normes et de l’effet utile du droit de l’Union. À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, à propos de l’article L. 227-1 du code de commerce relatif aux SAS, que le renvoi aux dispositions des sociétés anonymes doit s’entendre comme un renvoi aux seules dispositions compatibles avec les règles spéciales, ce même principe de compatibilité gouvernant l’articulation du chapitre IX avec le droit des SA (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, PB).

B. La règle cardinale d’indissociabilité du siège statutaire et de l’administration centrale

Le dernier alinéa de l’article L. 229-1 du code de commerce énonce une règle fondamentale dont la portée pratique est considérable : « Le siège statutaire et l’administration centrale de la société européenne ne peuvent être dissociés » L. 229-1, al. 4, C. com.. Cette exigence, qui fait écho à l’article 7 du règlement n° 2157/2001, constitue la pierre angulaire du statut de la société européenne : elle interdit, sous peine de sanctions sévères, qu’une SE immatriculée en France ait son siège statutaire sur le territoire français tout en localisant son centre décisionnel effectif dans un autre État membre, ou inversement. La ratio legis de cette prohibition réside dans la volonté du législateur européen d’éviter les montages de pur law shopping par lesquels une société se placerait sous l’empire du droit d’un État membre tout en exerçant l’essentiel de son activité et de sa direction effective dans un autre.

La sanction de la violation de cette règle est énoncée à l’article L. 229-9 du code de commerce : « Si la société européenne n’a plus son administration centrale en France, tout intéressé peut demander au tribunal la régularisation de la situation par le transfert du siège social ou le rétablissement de l’administration centrale au lieu du siège social en France, le cas échéant sous astreinte » L. 229-9, al. 1, C. com.. Le tribunal fixe une durée maximale pour cette régularisation et, à défaut de mise en conformité à l’issue de ce délai, prononce la liquidation de la société. Ce mécanisme de sanction, d’une particulière rigueur, érige l’indissociabilité du siège et de l’administration centrale en condition de survie même de la personne morale. En outre, le deuxième alinéa de ce texte institue un devoir d’information réciproque entre États membres : le procureur de la République du lieu d’installation de l’administration centrale doit informer l’État membre du siège statutaire de l’irrégularité constatée.

Or, la jurisprudence récente de la chambre commerciale est venue préciser les contours de la personnalité morale des sociétés confrontées à un transfert international de siège, dans une décision publiée au Bulletin dont l’apport doctrinal est essentiel. Par un arrêt du 5 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé qu’il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-13.298, PB. La Cour en déduit que les juridictions françaises demeurent compétentes pour mettre en liquidation judiciaire une société ayant transféré son siège hors de l’Union sans extinction préalable de sa personnalité morale française. Cette solution, rendue à propos d’un transfert vers un État tiers, éclaire par contraste la sécurité juridique propre au dispositif intra-européen de l’article L. 229-2.

II. La vie de la société européenne : gouvernance dualiste et mobilité transfrontalière sous contrôle juridictionnel

A. La structure de direction et l’encadrement des clauses statutaires restrictives

La société européenne est dirigée, aux termes de l’article L. 229-7 du code de commerce, par un directoire composé de sept membres au plus, ce qui la rattache au modèle dualiste de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance L. 229-7, al. 5, C. com.. Ce texte écarte expressément certaines dispositions du régime de droit commun de la SA, notamment le premier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-82, tout en aménageant des règles spécifiques destinées à permettre la participation des travailleurs, conformément aux exigences de la directive 2001/86/CE du 8 octobre 2001. Par ailleurs, chaque membre du conseil de surveillance peut se faire communiquer par le président du directoire les documents qu’il estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ce qui renforce les prérogatives individuelles des membres du conseil de surveillance par rapport au droit commun de la SA. À cet égard, la loi impose que les statuts de la SE prévoient des règles similaires à celles des articles L. 225-38 à L. 225-42 et L. 225-86 à L. 225-90 relatifs aux conventions réglementées, de sorte que le contrôle des conflits d’intérêts au sein de la société européenne s’aligne sur le standard protecteur du droit français des sociétés anonymes.

Les articles L. 229-11 à L. 229-15 du code de commerce, introduits par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (loi PACTE), dotent la société européenne qui n’entend pas offrir ses actions au public d’une gamme étendue de clauses statutaires restrictives. L’article L. 229-11 autorise ainsi les statuts à soumettre tout transfert d’actions à des restrictions à la libre négociabilité, sans que ces restrictions ne puissent avoir pour effet de rendre ces actions inaliénables pour une durée excédant dix ans L. 229-11, C. com.. L’article L. 229-12 permet aux statuts de prévoir une clause d’exclusion d’un actionnaire, assortie le cas échéant d’une suspension des droits non pécuniaires de celui-ci tant qu’il n’a pas procédé à la cession de ses titres L. 229-12, C. com.. L’article L. 229-13, quant à lui, ouvre la faculté d’instituer une clause de changement de contrôle au niveau de la société actionnaire, permettant à la SE de suspendre les droits non pécuniaires de l’actionnaire concerné et de l’exclure lorsque le contrôle de celui-ci, au sens de l’article L. 233-16, est modifié L. 229-13, C. com.. En cas de silence des statuts sur les modalités d’évaluation du prix de cession, l’article L. 229-14 renvoie à la procédure de l’article 1843-4 du code civil, le prix étant alors fixé par accord entre les parties ou, à défaut, par expert L. 229-14, C. com.. L’ensemble de ces clauses, en raison de leur caractère particulièrement attentatoire aux prérogatives des actionnaires, ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des actionnaires, conformément à l’article L. 229-15 L. 229-15, C. com..

Dès lors, le législateur français a entendu faire de la société européenne non cotée un instrument particulièrement souple de structuration capitalistique, en transposant à la SE les mécanismes de verrouillage du capital qui faisaient jusqu’alors la spécificité de la société par actions simplifiée. Cette convergence entre le régime de la SE et celui de la SAS traduit une évolution profonde du droit français des sociétés, dans lequel la summa divisio entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes cède progressivement le pas à une approche fonctionnelle fondée sur la liberté statutaire. En conséquence, la société européenne de droit français se présente désormais comme une forme sociale duale : soumise à la rigueur du droit des sociétés anonymes pour sa gouvernance et la protection des tiers, elle bénéficie en parallèle de la flexibilité contractuelle qui caractérise la SAS pour l’organisation de son actionnariat.

B. Le transfert de siège et la protection des créanciers dans un espace judiciaire sans frontières

L’article L. 229-2 du code de commerce autorise toute société européenne régulièrement immatriculée en France à transférer son siège dans un autre État membre tout en conservant sa personnalité morale, ce qui constitue l’un des attraits majeurs du statut de SE par rapport aux formes sociales purement nationales L. 229-2, al. 1, C. com.. La procédure est rigoureusement encadrée : établissement d’un projet de transfert déposé au greffe du tribunal de commerce et soumis à publicité, approbation par l’assemblée générale extraordinaire statuant dans les conditions de l’article L. 225-96, ratification par les assemblées spéciales d’actionnaires et, le cas échéant, consultation des assemblées de porteurs de certificats d’investissement et d’obligataires. Une protection spécifique est accordée aux créanciers non obligataires dont la créance est antérieure au transfert : ils peuvent former opposition à celui-ci, la juridiction saisie rejetant alors l’opposition ou ordonnant le remboursement des créances ou la constitution de garanties suffisantes.

Par ailleurs, l’article L. 229-4 du code de commerce confie au procureur de la République le pouvoir de s’opposer au transfert de siège d’une SE immatriculée en France, d’office ou sur saisine de toute personne ou autorité estimant qu’une telle opération est contraire à un intérêt public L. 229-4, C. com.. Cette faculté d’opposition, instituée en application des articles 8, paragraphe 14, et 19 du règlement n° 2157/2001, constitue un garde-fou contre les transferts de siège qui poursuivraient des finalités frauduleuses ou contraires à l’ordre public économique français. La décision du procureur de la République est susceptible de recours devant la cour d’appel de Paris, qui exerce ainsi un contrôle de légalité sur l’exercice de cette prérogative de puissance publique.

La question de la compétence juridictionnelle internationale en matière de dissolution des sociétés a fait l’objet d’une clarification déterminante par la chambre commerciale dans un arrêt du 17 septembre 2025, publié au Bulletin. Selon cette décision, en application de l’article 24, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis), en matière de dissolution des sociétés, « sont seules compétentes, sans considération de domicile des parties, les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel celles-ci ont leur siège », le siège s’entendant, en l’absence de siège statutaire et par application des règles de droit international privé du juge saisi, du siège réel, défini comme le lieu de direction effective de la société Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-17.595, PB. Cette règle, qui consacre le critère du siège réel en matière de dissolution, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur la compétence internationale des tribunaux français, laquelle se détermine par l’extension des règles de compétence interne, sous réserve d’adaptations justifiées par les nécessités particulières des relations internationales.

La chambre commerciale avait déjà posé un jalon essentiel en matière de compétence internationale des procédures collectives dans un arrêt du 13 septembre 2023. Saisie d’un pourvoi relatif à l’extension d’une procédure de liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines entre une société française et une société de droit allemand, la Cour a jugé, par application combinée du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 et de la jurisprudence Rastelli de la CJUE du 15 décembre 2011 (C-191/10), que « la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État » Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-12.855, PB. Pour renverser la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège statutaire, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale. Cette exigence, qui impose au juge une analyse in concreto de l’ensemble des indices de localisation de l’activité sociale, fait obstacle à toute extension automatique d’une procédure collective fondée sur le seul constat d’une confusion patrimoniale.

En conséquence, l’articulation de ces arrêts avec le dispositif spécifique des articles L. 229-1 à L. 229-15 dessine un régime de mobilité européenne dans lequel la société européenne peut circuler librement au sein de l’Union, sous réserve de respecter les procédures protectrices des actionnaires minoritaires et des créanciers, tout en demeurant soumise à un contrôle juridictionnel vigilant de la localisation effective de son centre décisionnel. À cet égard, l’article L. 229-10 offre à la SE la faculté de se transformer en société anonyme de droit français, à la condition d’être immatriculée depuis plus de deux ans et d’avoir fait approuver le bilan de ses deux premiers exercices L. 229-10, al. 1, C. com.. Cette passerelle entre le statut supranational et la forme sociale nationale, soumise au contrôle d’un commissaire à la transformation désigné judiciairement, témoigne de la perméabilité des formes sociales dans l’ordre juridique européen contemporain.

Conclusion

La société européenne, près de vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur du règlement n° 2157/2001, demeure une forme sociale d’une grande sophistication technique, dont la maîtrise requiert une connaissance approfondie de l’articulation entre les sources européennes et le droit national des sociétés anonymes. Le chapitre IX du code de commerce, enrichi par les apports successifs de la loi PACTE et de l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/2121 sur les transformations, fusions et scissions transfrontalières, a fait de la SE de droit français une forme sociale duale, empruntant à la SA sa gouvernance dualiste et à la SAS sa souplesse contractuelle. La jurisprudence de la chambre commerciale, à travers les arrêts du 5 novembre 2025, du 17 septembre 2025 et du 13 septembre 2023, a simultanément consolidé la pérennité de la personnalité morale en cas de transfert international de siège et refusé toute automaticité de l’extension des procédures collectives fondée sur le seul constat d’une confusion patrimoniale entre sociétés d’États membres distincts. Or, les prochaines décisions attendues des audiences de la chambre commerciale des 15 au 18 juillet 2026 pourraient préciser davantage les contours contentieux de cette forme sociale à l’intersection des ordres juridiques nationaux et du droit de l’Union.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».