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La décentralisation du droit européen de la concurrence : l’articulation des compétences entre autorités nationales et Commission européenne à l’épreuve du contentieux

La décentralisation du droit européen de la concurrence : l’articulation des compétences entre autorités nationales et Commission européenne à l’épreuve du contentieux

I. Le cadre institutionnel de la mise en œuvre décentralisée du droit des pratiques anticoncurrentielles

A. Le principe de compétence parallèle sous l’empire du règlement n° 1/2003

Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 a constitué une rupture fondamentale dans l’architecture institutionnelle du droit européen de la concurrence. En substituant au système de notification préalable et d’autorisation centralisée un régime d’exception légale directement applicable, ce texte a opéré une décentralisation radicale de la mise en œuvre des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement impose désormais aux autorités nationales de concurrence et aux juridictions nationales d’appliquer les articles 101 et 102 du TFUE parallèlement au droit national lorsqu’elles examinent des pratiques susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Cette obligation de compétence parallèle a profondément modifié le paysage institutionnel de la régulation concurrentielle en Europe, en conférant aux autorités nationales un rôle de premier plan dans l’application du droit de l’Union.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les modalités d’articulation entre le droit national et le droit de l’Union dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin), la haute juridiction a jugé que la notion d’entreprise et les règles d’imputabilité relèvent des règles matérielles du droit de l’Union de la concurrence et que l’interprétation qu’en donnent les juridictions européennes s’impose aux autorités nationales de concurrence. Par cet arrêt, la Cour de cassation a consacré le principe selon lequel l’Autorité de la concurrence, saisie à la suite du refus d’une transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, n’est pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution illustre la porosité croissante entre les ordres juridiques nationaux et européens dans la mise en œuvre du droit de la concurrence.

L’effet direct des articles 101 et 102 du TFUE constitue le fondement juridique de cette architecture décentralisée. Ces dispositions produisent des effets immédiats dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder. La Cour de justice de l’Union européenne a, de manière constante, rappelé que les juridictions nationales chargées d’appliquer, dans le cadre de leurs compétences, les dispositions du droit de l’Union ont l’obligation d’en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de leur propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale. Le règlement n° 1/2003, en son article 6, confère expressément aux juridictions nationales le pouvoir d’appliquer les articles 101 et 102 du TFUE, consacrant ainsi une décentralisation juridictionnelle sans précédent dans le droit de l’Union.

Le droit français a transposé cette architecture décentralisée à travers les dispositions du Livre IV du code de commerce, dont l’article L. 420-1 prohibe les ententes anticoncurrentielles et l’article L. 420-2 sanctionne les abus de position dominante. L’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante créée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, est investie, en vertu des articles L. 462-1 et suivants du code de commerce, du pouvoir de constater et de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles tant sur le fondement du droit national que sur celui du droit de l’Union. Cette dualité de fondement juridique confère à l’Autorité une compétence particulièrement étendue, qui lui permet de qualifier une même pratique sous l’angle du droit national comme sous celui du droit européen.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, publié au Bulletin), rappelé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés sont seuls applicables pour déterminer l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union. Cette décision consacre l’application directe, en droit interne, de la présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice. La Cour de cassation a ainsi confirmé que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence », consacrant l’unité du standard d’imputabilité entre les ordres juridiques nationaux et européens.

B. Les mécanismes de coopération et d’échange d’informations au sein du réseau européen de la concurrence

Le chapitre IV du règlement n° 1/2003 institue un ensemble de mécanismes destinés à assurer une application cohérente des règles de concurrence au sein de l’Union européenne. L’article 11 de ce règlement établit une obligation de coopération étroite entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres, qui forment ensemble le Réseau européen de la concurrence. Cette coopération se manifeste notamment par l’obligation d’information mutuelle sur les procédures engagées, la possibilité d’échanger des éléments de preuve et la consultation réciproque sur les projets de décision. Le considérant 15 du règlement précise que l’objectif poursuivi est de « créer un mécanisme permettant aux autorités de concurrence des États membres de garantir que les cas soient traités par l’autorité la mieux placée ».

Par ailleurs, la déclaration commune du Réseau européen de la concurrence du 23 juin 2026, relative au soutien du mécanisme d’évocation en matière de contrôle des concentrations, constitue une illustration contemporaine de la vitalité de cette coopération institutionnelle. Cette déclaration, adoptée à l’initiative des autorités nationales de concurrence des États membres, réaffirme l’importance des mécanismes de renvoi et d’évocation dans l’architecture du contrôle européen des concentrations. Elle témoigne de la volonté des autorités nationales de préserver leur capacité d’intervention sur des opérations susceptibles d’affecter significativement la concurrence sur leurs marchés domestiques, y compris lorsque ces opérations n’atteignent pas les seuils de chiffre d’affaires requis pour une notification obligatoire au niveau européen.

L’échange d’informations entre autorités constitue le socle opérationnel de cette coopération. L’article 12 du règlement n° 1/2003 autorise la Commission et les autorités de concurrence des États membres à échanger et à utiliser comme moyens de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mars 2023 (pourvoi n° 21-16.868, publié au Bulletin), a indirectement abordé les enjeux de la communication des informations par l’Autorité de la concurrence, en jugeant que la diffusion concomitante à la mise en ligne d’une décision de sanction d’une vidéo et de commentaires se rapportant à cette sanction n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même et relève dès lors de la compétence de la cour d’appel de Paris. Cette décision illustre la porosité entre les attributions administratives et juridictionnelles dans la mise en œuvre décentralisée du droit de la concurrence.

Dès lors, le réseau européen de la concurrence fonctionne comme une structure décentralisée de gouvernance, dans laquelle la répartition des affaires entre les différentes autorités obéit à des critères pragmatiques d’efficacité et de proximité avec le marché affecté. La Commission européenne conserve néanmoins un pouvoir de dessaisissement des autorités nationales lorsqu’elle estime que l’intérêt de l’Union commande qu’elle se saisisse d’une affaire, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003. Ce mécanisme de dessaisissement, qui constitue un tempérament significatif au principe de compétence parallèle, n’a toutefois été que rarement mis en œuvre, la pratique du réseau privilégiant la concertation et la recherche d’un consensus sur l’autorité la mieux placée pour instruire chaque affaire.

La Commission européenne a, le 9 juillet 2026, accepté des engagements contraignants proposés par la société SAP dans le cadre d’une procédure ouverte pour des préoccupations de concurrence relatives aux services de maintenance de ses logiciels de gestion d’entreprise. Cette décision illustre la complémentarité des instruments procéduraux disponibles au niveau européen, la Commission pouvant clore une procédure par une décision d’acceptation d’engagements en vertu de l’article 9 du règlement n° 1/2003, sans avoir à constater formellement une infraction. Cette pratique, qui s’inspire largement des mécanismes d’engagements développés au niveau national, notamment par l’Autorité de la concurrence française, témoigne de la convergence des pratiques décisionnelles au sein du réseau européen de la concurrence.

II. Les manifestations contemporaines de l’articulation des compétences dans le contentieux du droit de la concurrence

A. Le contrôle des concentrations et l’essor des mécanismes de renvoi

Le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises organise un système de répartition des compétences entre la Commission européenne et les autorités nationales fondé sur le principe du guichet unique. Les articles 4, paragraphes 4 et 5, et 9 de ce règlement instituent des mécanismes de renvoi qui permettent, sous certaines conditions, de transférer l’examen d’une concentration de la Commission vers une autorité nationale ou inversement. L’article 22, quant à lui, permet à une ou plusieurs autorités nationales de demander à la Commission d’examiner une concentration qui n’atteint pas les seuils de dimension européenne mais qui affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter significativement la concurrence sur le territoire de l’État membre concerné.

Or, l’actualité récente du contrôle des concentrations illustre la vitalité de ces mécanismes de renvoi. Le 15 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a annoncé qu’elle sera l’autorité en charge de l’examen du rachat de SFR (Altice France) par le groupe Iliad. Cette décision de renvoi s’inscrit dans une pratique désormais bien établie de coopération entre les autorités nationales et la Commission européenne, qui vise à confier l’examen des concentrations à l’autorité la mieux placée pour en apprécier les effets sur le marché concerné. Par ailleurs, le 1er juin 2026, la Commission européenne avait déjà renvoyé à l’Autorité de la concurrence l’examen de la création d’une entreprise commune par les groupes Auchan et ITM Entreprises pour l’exploitation de 167 points de vente de distribution au détail à dominante alimentaire, confirmant la confiance des institutions européennes dans la capacité des autorités nationales à assurer un contrôle effectif des concentrations.

La Cour de justice de l’Union européenne a, dans l’arrêt Towercast du 16 mars 2023 (affaire C-449/21), apporté une contribution décisive à l’articulation des compétences entre le contrôle des concentrations et la prohibition des abus de position dominante. La Cour a jugé qu’une opération de concentration qui n’atteint pas les seuils de contrôle obligatoire peut néanmoins être examinée a posteriori par une autorité nationale de concurrence sur le fondement de l’article 102 du TFUE, si les conditions de l’abus de position dominante sont réunies. Cette décision a élargi le champ d’intervention des autorités nationales en leur permettant d’appréhender, sous l’angle de l’abus de position dominante, des opérations de concentration échappant aux seuils de notification obligatoire.

En conséquence, le mécanisme de renvoi prévu par l’article 22 du règlement n° 139/2004 a connu un regain d’intérêt à la suite de l’arrêt Towercast, les autorités nationales étant désormais conscientes de la possibilité d’une double qualification juridique des opérations de concentration. La déclaration commune du Réseau européen de la concurrence du 23 juin 2026 s’inscrit précisément dans cette dynamique de renforcement des instruments de coopération, en appelant à une utilisation plus systématique des mécanismes d’évocation pour les concentrations susceptibles d’affecter la concurrence malgré l’absence de notification obligatoire. Cette déclaration constitue une reconnaissance, par l’ensemble des autorités de concurrence des États membres, de la nécessité d’adapter les instruments du contrôle des concentrations aux évolutions des structures de marché, notamment dans les secteurs de l’économie numérique et des industries de réseau, où les seuils traditionnels fondés sur le chiffre d’affaires peuvent s’avérer inadaptés pour appréhender des opérations potentiellement anticoncurrentielles.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-18.237, publié au Bulletin), rappelé les exigences de motivation qui s’imposent aux juridictions statuant sur la validité des clauses contractuelles dans les relations commerciales, en censurant une cour d’appel qui avait omis d’examiner l’ensemble des éléments de preuve produits. Cette décision, bien que relative au droit des contrats commerciaux, illustre la rigueur avec laquelle les juridictions françaises contrôlent le respect des exigences procédurales dans le contentieux économique, dans un contexte où l’articulation des compétences entre les différentes autorités de régulation impose une vigilance particulière quant au respect des droits de la défense. La cour d’appel de Paris avait déjà, dans un arrêt du 25 octobre 2023, rappelé que l’action autonome du ministre de l’économie, fondée sur les dispositions nationales relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ne saurait se confondre avec la mise en œuvre du droit européen des ententes, dont les finalités et les conditions d’application obéissent à une logique distincte.

B. La coordination des sanctions et la préservation des droits de la défense dans l’espace judiciaire européen

La décentralisation de la mise en œuvre du droit de la concurrence soulève des questions essentielles relatives à la coordination des sanctions prononcées par les différentes autorités nationales et à la préservation des droits de la défense des entreprises poursuivies. L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 autorise les États membres à adopter et à mettre en œuvre sur leur territoire des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent des comportements unilatéraux des entreprises, à condition que ces dispositions nationales n’entravent pas l’application uniforme des règles de concurrence de l’Union. Cette faculté de sanction renforcée ouvre la voie à une pluralité de poursuites susceptibles de porter atteinte au principe ne bis in idem.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), a apporté des précisions importantes sur la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence. La Cour a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, fondée sur les principes du droit de l’Union, confirme l’alignement du droit interne de la concurrence sur les standards européens en matière d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582, publié au Bulletin), précisé l’office de la cour d’appel de Paris saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence. Elle a jugé que lorsque la cour d’appel annule le rapport établi en application des articles L. 463-2 et R. 463-11 du code de commerce, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur les griefs notifiés, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Cette décision illustre la spécificité du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, dans lequel les garanties procédurales doivent être conciliées avec l’impératif d’efficacité de l’action publique.

Dès lors, la coordination des sanctions au sein de l’espace judiciaire européen repose sur un équilibre délicat entre le respect des prérogatives souveraines des États membres et la nécessité d’une application cohérente du droit de la concurrence. L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui consacre le principe ne bis in idem, impose aux autorités nationales et européennes de veiller à ce qu’une même entreprise ne soit pas sanctionnée deux fois pour les mêmes faits. La Commission européenne, dans sa communication sur la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, a précisé que les autorités nationales doivent tenir compte des sanctions déjà infligées par d’autres autorités pour les mêmes pratiques, afin d’éviter un cumul disproportionné de sanctions.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358) apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre le droit national et le droit de l’Union dans le domaine des restrictions verticales. La Cour a, sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux, précisé les conditions dans lesquelles un accord vertical peut bénéficier de l’exemption par catégorie. Cette décision confirme l’application directe, par les juridictions nationales, des règlements d’exemption européens, qui s’imposent à l’ensemble des autorités de concurrence des États membres.

Par ailleurs, le contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence s’exerce selon des modalités spécifiques qui reflètent la nature hybride de cette institution, à la fois autorité administrative indépendante et autorité de poursuite. La cour d’appel de Paris, juridiction spécialisée investie d’un pouvoir de pleine juridiction en vertu de l’article L. 464-8 du code de commerce, exerce un contrôle approfondi tant sur la matérialité des faits que sur la qualification juridique retenue par l’Autorité. Dans un arrêt du 16 octobre 2024 (pourvoi n° 22-23.219, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans le domaine voisin de la régulation ferroviaire, rappelé l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions des autorités de régulation sectorielles, en jugeant que l’Autorité de régulation des transports est compétente, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle ex post, pour connaître à la fois des différends relatifs à la tarification de l’accès au réseau ferroviaire et de ceux relatifs à la mise en œuvre de cette tarification. Cette jurisprudence, transposable au contentieux de la concurrence, illustre l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif des décisions des autorités de régulation.

En conséquence, la cohérence de l’application décentralisée du droit de la concurrence repose sur un dialogue permanent entre les juridictions nationales et la Cour de justice de l’Union européenne. Le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu par l’article 267 du TFUE constitue l’instrument privilégié de ce dialogue, en permettant aux juridictions nationales d’interroger la Cour de justice sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, à plusieurs reprises, fait usage de ce mécanisme pour obtenir des clarifications sur l’articulation entre le droit national et le droit européen de la concurrence, contribuant ainsi à la construction d’un ordre juridique concurrentiel intégré au sein de l’Union européenne.

Conclusion

L’architecture institutionnelle de la mise en œuvre du droit européen de la concurrence, fondée sur le principe de compétence parallèle des autorités nationales et de la Commission européenne, a démontré sa capacité à assurer une application cohérente et effective des règles de concurrence dans l’ensemble de l’Union. La décentralisation opérée par le règlement n° 1/2003 a permis une mobilisation accrue des ressources institutionnelles dans la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, tout en préservant l’unité d’interprétation du droit de l’Union grâce au dialogue des juges et à la coopération entre autorités. Les développements récents, qu’il s’agisse de la déclaration commune du Réseau européen de la concurrence du 23 juin 2026 ou des décisions de renvoi en matière de concentrations, témoignent de la vitalité et de l’adaptabilité de ce modèle institutionnel face aux mutations de l’économie européenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».