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Servitudes de passage et promesses de vente : la troisième chambre civile précise les conditions de la qualité à agir et le régime de la prescription acquisitive

Servitudes de passage et promesses de vente : la troisième chambre civile précise les conditions de la qualité à agir et le régime de la prescription acquisitive

I. La qualité à agir en matière de servitude de passage : une condition strictement contrôlée par la Cour de cassation

A. L’absence de droit réel du bénéficiaire d’une promesse de vente avant la réalisation des conditions suspensives

La troisième chambre civile a rendu, le 2 juillet 2026, une décision qui apporte une clarification importante sur la qualité à agir du bénéficiaire d’une promesse de vente en matière de servitude légale de passage pour cause d’enclave. Dans cet arrêt de rejet (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 25-12.491), la Cour énonce un principe dont la portée dépasse le seul contentieux des servitudes et intéresse l’ensemble du droit immobilier : « le bénéficiaire d’une promesse de vente d’une parcelle, qui, lorsqu’elle est assortie de conditions suspensives, ne dispose avant la réalisation de celles-ci d’aucun droit réel sur cette parcelle, est sans qualité à agir en reconnaissance d’une servitude légale de passage pour assurer le désenclavement de la parcelle sur le fondement de l’article 682 du code civil ».

La portée pratique de cette décision est considérable pour les professionnels de l’immobilier. En effet, il est fréquent qu’un acquéreur potentiel, séduit par un bien au prix attractif, s’engage par une promesse de vente avant d’avoir vérifié l’ensemble des conditions de constructibilité et d’accès de la parcelle. Or, la solution de l’arrêt du 2 juillet 2026 lui rappelle que tant que la vente n’est pas réitérée par acte authentique, il ne dispose d’aucun titre pour agir en justice aux fins de désenclavement. Par ailleurs, le titulaire du permis de construire lui-même, s’il n’est pas encore propriétaire du terrain, se trouve dans la même situation d’irrecevabilité, ce qui peut compromettre la viabilité économique de l’opération projetée si les conditions d’accès ne sont pas sécurisées en amont.

L’espèce soumise à la Cour présentait une configuration classique du contentieux immobilier : deux acquéreurs potentiels, bénéficiaires d’une promesse synallagmatique de vente portant sur une parcelle dont ils estimaient qu’elle était enclavée, étaient intervenus volontairement à l’instance engagée par le titulaire initial du permis de construire aux fins de voir reconnaître l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds voisin. La cour d’appel de Bastia, dans son arrêt du 6 novembre 2024, avait déclaré irrecevables leurs interventions volontaires pour défaut de qualité à agir, au motif qu’ils n’étaient pas propriétaires du fonds dominant. La troisième chambre civile, saisie du pourvoi, approuve cette analyse en rappelant que l’article 682 du code civil réserve le droit de réclamer un passage sur les fonds voisins au « propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur aucune issue la voie publique ». Or, le bénéficiaire d’une promesse de vente, tant que les conditions suspensives auxquelles elle est soumise ne sont pas réalisées, ne dispose que d’un droit personnel à l’encontre du promettant et non d’un droit réel sur l’immeuble.

Cette distinction fondamentale entre droit personnel et droit réel, que la Cour rappelle avec une netteté particulière, emporte une conséquence procédurale immédiate : l’irrecevabilité de l’action fondée sur l’article 682 du code civil, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, qui subordonnent la recevabilité de toute prétention à la démonstration d’un intérêt légitime et d’une qualité à agir. La Cour rejette également le pourvoi incident formé au titre de l’omission de statuer de la cour d’appel sur la reconnaissance d’un chemin d’exploitation, en faisant application de l’article 620 du code de procédure civile, qui dispose que l’omission de statuer ne donne pas ouverture à cassation mais peut être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du même code.

En conséquence, la décision rappelle utilement aux praticiens que le moment de la vérification des conditions d’accès à la parcelle doit intervenir avant la signature de l’acte authentique de vente, lorsque l’acquéreur est encore en mesure de négocier les conditions de la promesse ou de solliciter du propriétaire vendeur qu’il engage lui-même l’action en désenclavement. Par ailleurs, la Cour écarte le moyen tiré de ce que la promesse de vente stipulait, au titre des conditions suspensives, que le bénéficiaire devrait effectuer toutes les démarches en vue de la création d’une servitude de passage : une telle stipulation contractuelle, pour légitime qu’elle soit dans son objet, ne saurait conférer au bénéficiaire la qualité de propriétaire exigée par l’article 682 du code civil. Dès lors, la sécurité juridique commande que l’acquéreur potentiel s’assure, préalablement à toute acquisition, que le vendeur a lui-même entrepris les démarches nécessaires au désenclavement du fonds ou que la condition suspensive d’obtention d’une servitude de passage soit stipulée au bénéfice exclusif de l’acquéreur et assortie d’un mandat exprès du vendeur pour agir en justice en son nom.

B. L’exigence prétorienne de la présence dans la cause du propriétaire du fonds servant

La solution dégagée par l’arrêt du 2 juillet 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne l’action en reconnaissance d’une servitude de passage à la mise en cause effective du propriétaire du fonds que l’on entend grever. La troisième chambre civile avait déjà eu l’occasion de le rappeler avec une grande clarté dans un arrêt du 13 juin 2024 (Civ. 3e, 13 juin 2024, n° 22-18.575), aux termes duquel elle approuve une cour d’appel d’avoir déclaré irrecevable l’action d’une SCI qui n’avait pas assigné le propriétaire du fonds servant. La Cour y énonce que « la SCI n’était pas recevable à revendiquer le bénéfice d’une servitude de passage sur un fonds dont le propriétaire n’était pas dans la cause, et n’avait ainsi pas qualité à agir pour obtenir la remise en état de l’assiette du passage ».

À cet égard, la combinaison de ces deux décisions dessine un cadre procédural rigoureux : pour agir en reconnaissance d’une servitude de passage, le demandeur doit non seulement justifier de sa qualité de propriétaire du fonds dominant, mais également attraire dans la cause le propriétaire du fonds que l’on entend constituer comme fonds servant. Ces deux conditions sont cumulatives et leur inobservation entraîne l’irrecevabilité de l’action, sans que le juge n’ait à examiner le fond du litige. La troisième chambre civile confirme ainsi une conception exigeante de la qualité à agir, qui protège les droits de la défense en garantissant que le véritable propriétaire du fonds grevé puisse faire valoir ses moyens. En conséquence, l’économie générale du contentieux des servitudes repose sur un double verrou procédural : la qualité de propriétaire du fonds dominant et la mise en cause effective du propriétaire du fonds servant, ces deux exigences trouvant leur fondement dans le principe du contradictoire consacré par l’article 16 du code de procédure civile.

Par ailleurs, l’arrêt du 13 juin 2024 rappelle une distinction capitale entre les différents fondements juridiques de l’action en reconnaissance d’une servitude de passage. La SCI demanderesse invoquait alternativement une servitude légale pour enclave sur le fondement de l’article 682 du code civil, une servitude conventionnelle résultant d’un acte notarié du 23 mars 1859, et une servitude par destination du père de famille sur le fondement des articles 693 et 694 du code civil. Or, la Cour écarte ces trois fondements au motif que, dans tous les cas, l’absence du propriétaire du fonds servant dans la cause rendait l’action irrecevable. Dès lors, quelle que soit la nature juridique de la servitude invoquée, conventionnelle, légale ou fondée sur la destination du père de famille, l’action ne peut prospérer sans que le propriétaire du fonds grevé soit effectivement présent à l’instance. Cette solution, qui renforce la cohérence du contentieux des servitudes, évite que le juge ne statue sur des droits réels immobiliers en l’absence de leur titulaire.

II. Le régime de la prescription acquisitive des chemins irrégulièrement classés dans le domaine public communal

A. L’inefficacité du classement sans transfert de propriété sur le cours de la prescription

Le même jour, la troisième chambre civile a rendu un second arrêt d’une importance doctrinale considérable en matière de prescription acquisitive immobilière. Dans une décision de cassation (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 25-10.159), la Cour affirme que « la propriété d’un chemin ayant fait l’objet par erreur d’une décision de classement dans la voirie communale, alors qu’il n’appartenait pas à la commune, peut être acquise par prescription trentenaire, qui commence à courir dès les premiers actes de possession utiles avant même le déclassement du chemin ». Cette solution, qui tranche une question longtemps débattue en doctrine et en jurisprudence, consacre le principe selon lequel le classement d’un chemin dans le domaine public communal, lorsqu’il procède d’une erreur sur la propriété de son assiette, est sans effet sur le droit de propriété lui-même et, partant, ne fait pas obstacle au cours de la prescription acquisitive.

La Cour s’appuie sur une jurisprudence administrative et judiciaire bien établie. D’une part, le Conseil d’État a jugé de longue date que « peuvent seules être incorporées au domaine public des collectivités, par la voie du classement de nouvelles voies publiques, les terrains dont celle-ci est propriétaire » (CE, 6 novembre 1970, Consorts U c/ Commune, n° 76461, Rec. Lebon p. 566). D’autre part, la Cour de cassation elle-même a déjà posé que « la décision de classement d’un chemin en voirie communale n’étant pas un acte translatif de propriété, elle est sans incidence sur une action en revendication de la propriété de ce chemin présentée devant le juge judiciaire » (Civ. 3e, 7 janvier 2009, n° 07-18.906, Bull. 2009, III, n° 7). Or, l’arrêt du 2 juillet 2026 franchit un pas supplémentaire en articulant ces deux principes avec le régime de la prescription acquisitive de l’article 2261 du code civil, qui exige une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, et de l’article 2272 du même code, qui fixe à trente ans le délai de la prescription acquisitive de droit commun.

En l’espèce, l’association demanderesse avait acquis en 1975 des parcelles traversées par un chemin qui avait été classé par erreur dans la voirie communale en 1921, puis en 1952, et finalement déclassé par la commune en 1991 avant d’être rétrocédé aux héritiers des propriétaires initiaux en 1992. La cour d’appel de Chambéry, dans son arrêt du 31 octobre 2024, avait rejeté l’action en revendication au motif que la prescription acquisitive n’avait pu commencer à courir qu’à compter du déclassement de 1991, de sorte que le délai de trente ans n’était pas écoulé au jour de l’assignation en 2018. La troisième chambre civile censure ce raisonnement au visa des articles 2261 et 2272 du code civil, en jugeant que le classement irrégulier dans le domaine public n’avait pu avoir aucun effet translatif de propriété et que, partant, la possession utile avait pu commencer dès les premiers actes de possession accomplis par les propriétaires véritables, bien avant le déclassement formel de 1991. En conséquence, la Cour réaffirme avec force l’autonomie du droit de propriété par rapport aux actes administratifs de classement qui n’en respectent pas les fondements.

B. L’articulation entre la domanialité publique erronée et la protection du véritable propriétaire

La solution retenue par l’arrêt du 2 juillet 2026 présente une importance pratique considérable pour l’ensemble du contentieux des chemins privés. De nombreuses communes françaises ont, au fil des décennies, procédé au classement de chemins ruraux ou privés dans leur voirie communale sans vérifier préalablement qu’elles en étaient effectivement propriétaires. Par ailleurs, la prescription trentenaire de l’article 2272 du code civil constitue un mécanisme d’acquisition originaire de la propriété qui opère indépendamment de toute manifestation de volonté du propriétaire initial. Dès lors, la reconnaissance par la Cour de cassation de ce que le classement irrégulier ne fait pas obstacle au cours de la prescription permet aux propriétaires véritables de faire valoir leurs droits même plusieurs décennies après l’incorporation erronée de leur chemin dans la voirie communale.

La portée de cette décision doit cependant être appréciée à la lumière des conditions strictes de la prescription acquisitive. Pour pouvoir prescrire par trente ans, le possesseur doit démontrer une possession répondant aux caractères énumérés par l’article 2261 du code civil : continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. À cet égard, la troisième chambre civile rappelle, dans la même décision, que la charge de la preuve de ces éléments incombe au demandeur en revendication. L’article 2258 du code civil définit la possession comme « la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom ». En conséquence, l’exercice d’actes matériels de passage, l’entretien du chemin, la pose de clôtures, l’acquittement des impôts fonciers ou la perception de redevances constituent autant d’indices susceptibles de caractériser la possession utile au sens de l’article 2261.

La décision du 2 juillet 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de protection renforcée du droit de propriété immobilière, dont la Cour de cassation et le Conseil d’État assurent conjointement la garde. Par ailleurs, cette articulation entre la légalité administrative et la propriété privée trouve un écho dans les dispositions de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, qui définit les chemins ruraux comme appartenant aux communes et affectés à l’usage du public, mais précise que ce régime ne préjuge pas de la propriété des chemins. Dès lors, le propriétaire d’un chemin qui aurait été irrégulièrement classé dans la voirie communale dispose de deux voies de droit complémentaires : l’action en revendication fondée sur son titre de propriété, et l’action en prescription acquisitive si sa possession réunit les conditions de l’article 2261 du code civil.

Enfin, l’arrêt du 2 juillet 2026 illustre la position constante de la troisième chambre civile quant à la frontière entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire en matière de propriété immobilière. Si le classement d’un chemin dans la voirie communale relève de la compétence du juge administratif, la question de la propriété de l’assiette de ce chemin relève exclusivement du juge judiciaire, gardien naturel de la propriété privée en application de l’article 544 du code civil. Cette répartition des compétences, héritée du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires consacré par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, garantit au propriétaire véritable une protection juridictionnelle effective de son droit, sans que l’autorité administrative ne puisse, par un simple acte de classement, opérer un transfert de propriété que seule la loi ou la convention des parties peut réaliser. En conséquence, la portée doctrinale de l’arrêt du 2 juillet 2026 dépasse le seul cas d’espèce pour consacrer une règle de principe : l’erreur de l’administration dans l’exercice de ses pouvoirs de classement ne saurait préjudicier au véritable propriétaire, qui conserve l’intégralité de ses droits réels, y compris la faculté de les acquérir par prescription lorsque les conditions légales en sont réunies.

Par ailleurs, cette solution s’articule harmonieusement avec le régime de la prescription abrégée de l’article 2272 alinéa 2 du code civil, qui réduit le délai à dix ans pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre. Or, dans l’hypothèse où le possesseur disposerait d’un titre translatif de propriété portant sur le chemin litigieux, la prescription décennale pourrait trouver à s’appliquer, ce qui renforcerait encore la protection du véritable propriétaire face à l’erreur administrative de classement. À cet égard, l’arrêt du 2 juillet 2026, en confirmant que l’erreur de classement est sans incidence sur la propriété, ouvre la voie à une application combinée des articles 2261, 2272 alinéa 1er et 2272 alinéa 2 du code civil, selon que le possesseur dispose ou non d’un juste titre.

Conclusion

La lecture croisée des arrêts n° 25-12.491 et n° 25-10.159 du 2 juillet 2026 révèle une cohérence d’ensemble dans la jurisprudence de la troisième chambre civile : la protection du droit de propriété immobilière commande une grande rigueur dans l’appréciation des conditions de l’action en justice comme dans l’articulation entre les actes administratifs et les droits réels. En subordonnant l’action en désenclavement à la démonstration de la qualité de propriétaire et à la mise en cause du propriétaire du fonds servant, la Cour garantit que le contentieux des servitudes ne puisse prospérer au mépris des droits fondamentaux de la défense et du contradictoire. En consacrant l’inefficacité du classement irrégulier d’un chemin sur le cours de la prescription acquisitive, elle assure que l’erreur de l’administration ne puisse préjudicier au véritable propriétaire et préserve l’effectivité du mécanisme de la prescription, mode originaire d’acquisition de la propriété consacré par le code civil depuis 1804.

Les arrêts rendus par la troisième chambre civile le 2 juillet 2026 apportent des précisions essentielles à deux régimes juridiques distincts mais complémentaires du droit immobilier. D’une part, l’arrêt n° 25-12.491 rappelle avec une netteté particulière que le bénéficiaire d’une promesse de vente assortie de conditions suspensives, privé de tout droit réel sur l’immeuble tant que ces conditions ne sont pas accomplies, ne dispose pas de la qualité pour agir en reconnaissance d’une servitude légale de passage sur le fondement de l’article 682 du code civil. D’autre part, l’arrêt n° 25-10.159 consacre le principe selon lequel le classement irrégulier d’un chemin dans la voirie communale, qui ne constitue pas un acte translatif de propriété, ne fait pas obstacle au cours de la prescription acquisitive trentenaire des articles 2261 et 2272 du code civil, laquelle peut commencer à courir dès les premiers actes de possession utiles, avant même le déclassement formel du chemin. Ces deux décisions, dont la portée doctrinale dépasse les espèces qui les ont vu naître, confirment l’attachement de la Cour de cassation à une conception exigeante tant des conditions de l’action en justice que de la protection du droit de propriété immobilière, et fournissent aux praticiens des règles claires pour sécuriser les opérations de vente et les actions en revendication.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».