L’articulation du règlement d’exemption par catégorie et de la prohibition générale des ententes : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et l’interdiction de la nullité automatique des accords verticaux
I. La prohibition de la nullité automatique d’un accord ne remplissant pas les conditions du règlement d’exemption par catégorie
A. L’erreur de la cour d’appel de Bourges : la confusion entre la condition d’exemption et la condition de prohibition
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt de cassation qui, sous une apparente technicité, rappelle une règle fondamentale du droit européen des ententes dont la méconnaissance par les juges du fond demeure une source récurrente de contentieux. L’espèce concernait un contrat d’achat exclusif de boissons conclu le 7 juillet 2017 entre la société Titans, exploitante d’un fonds de commerce de café-restaurant, et la société CHR Boissons, pour une durée de six années. La cession du fonds de commerce intervenue le 24 mai 2021 sans reprise du contrat par le cessionnaire avait conduit la société CHR à assigner la société Titans en résolution du contrat pour inexécution et en paiement de diverses sommes, notamment au titre d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 28 février 2025, avait prononcé la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif au motif que sa durée de six années excédait le seuil de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, de sorte que l’exemption par catégorie ne pouvait bénéficier à l’accord litigieux. Or, la chambre commerciale censure ce raisonnement au visa de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, en énonçant que la cour d’appel s’était déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 », privant ainsi sa décision de base légale (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
La solution retenue par la cour d’appel de Bourges procédait d’une confusion fondamentale entre deux analyses juridiques distinctes que la Cour de cassation s’attache à distinguer avec une constance remarquable depuis plusieurs années. Le règlement d’exemption par catégorie, qu’il s’agisse du règlement n° 330/2010 ou de son successeur le règlement (UE) n° 2022/720 du 10 mai 2022 applicable depuis le 1er juin 2022, a pour unique objet de déclarer l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable à certaines catégories d’accords verticaux réputés satisfaire aux conditions de l’article 101, paragraphe 3, du même traité (Règlement (UE) 2022/720). L’exemption par catégorie constitue ainsi une « safe harbour », un port sûr au sein duquel les entreprises peuvent organiser leurs relations contractuelles sans crainte d’une sanction sur le fondement du droit des ententes. En revanche, le fait qu’un accord ne remplisse pas les conditions de ce port sûr ne signifie nullement qu’il enfreint la prohibition édictée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou son équivalent en droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce. L’analyse de la licéité concurrentielle d’un accord vertical requiert, en toute hypothèse, que soit d’abord vérifiée l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, avant que ne soit examinée, le cas échéant, la possibilité d’une exemption individuelle ou par catégorie sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3. Les contrats d’approvisionnement exclusif dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants, communément désignés sous le vocable de « contrats de bière », constituent un terrain privilégié pour l’application de ces principes, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Delimitis du 28 février 1991 (CJCE, 28 févr. 1991, Delimitis, C-234/89), qui avait déjà souligné la nécessité d’une analyse concrète du marché pertinent avant de conclure à l’existence d’une infraction à l’article 101 TFUE.
En effet, l’erreur commise par la cour d’appel de Bourges est d’autant plus significative qu’elle méconnaît l’économie même du système d’exemption par catégorie tel que conçu par le législateur européen. Le règlement n° 2022/720, qui a remplacé le règlement n° 330/2010 à compter du 1er juin 2022, maintient d’ailleurs la même architecture : l’article 2, paragraphe 1, déclare l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable aux accords verticaux, sous réserve des restrictions caractérisées énumérées à l’article 4 et des restrictions exclues énumérées à l’article 5. L’obligation de non-concurrence d’une durée supérieure à cinq ans figure parmi ces restrictions exclues, à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement de 2022 comme elle figurait à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement de 2010. Pour autant, cette exclusion du bénéfice de l’exemption automatique ne transforme pas l’accord en infraction. Elle oblige seulement les parties à démontrer, le cas échéant, que leur accord remplit les conditions d’une exemption individuelle sur le fondement de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, à savoir une contribution à l’amélioration de la production ou de la distribution, une partie équitable du profit réservée aux utilisateurs, l’absence de restrictions non indispensables et l’absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause.
B. La méthode d’analyse en deux temps : une exigence constante du droit européen des ententes
La méthode d’analyse en deux temps est consubstantielle à l’économie même de l’article 101 TFUE. Elle impose au juge saisi d’un moyen tiré de la nullité d’un accord vertical de vérifier, dans un premier temps, si l’accord en cause a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et s’il est susceptible d’affecter le commerce entre États membres de façon sensible, ainsi que l’a rappelé la Cour de justice de l’Union européenne dès son arrêt fondateur Béguelin Import du 25 novembre 1971 (CJCE, 25 nov. 1971, Béguelin Import, C-22/71). La Cour de cassation a elle-même synthétisé cette exigence dans un arrêt du 15 mai 2024 en énonçant qu’« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), affecter de façon sensible le commerce entre États membres et non de manière insignifiante » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin).
Ce n’est que dans un second temps, et uniquement si l’accord entre bien dans le champ de la prohibition, que le juge doit examiner s’il peut bénéficier d’une exemption, qu’elle soit individuelle ou par catégorie. L’article L. 420-4 du code de commerce transpose en droit interne ce mécanisme en prévoyant que « ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause » (C. com., art. L. 420-4). La chambre commerciale rappelle ainsi, par l’arrêt commenté du 24 juin 2026, que l’inapplicabilité de l’exemption par catégorie ne dispense pas le juge de vérifier que l’accord constitue effectivement une restriction de concurrence prohibée. En d’autres termes, un accord d’une durée supérieure à cinq ans peut parfaitement échapper à la nullité s’il n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre le jeu de la concurrence. La seule circonstance qu’il ne bénéficie pas du safe harbour du règlement d’exemption est indifférente à sa validité.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également jugé, dans une décision du 15 mai 2024, que le moyen tiré de l’application du droit de l’Union européenne aux contrats de distribution ne peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation s’il n’a pas été soulevé devant les juges du fond et si les constatations de ces derniers ne permettent pas d’établir que le commerce entre États membres est susceptible d’être affecté de façon sensible (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, précité). Cette irrecevabilité du moyen nouveau et mélangé de fait et de droit constitue une garantie procédurale essentielle : elle évite que les parties ne soulèvent tardivement l’argument du droit européen de la concurrence à des fins dilatoires, alors même que les conditions d’application de l’article 101 TFUE, et notamment l’affectation sensible du commerce entre États membres, n’ont fait l’objet d’aucun débat contradictoire devant les juridictions du fond. Dans une matière où le contenu du droit applicable et les standards probatoires diffèrent selon que l’on se place sur le terrain du droit de l’Union ou du droit interne, l’exigence d’un débat loyal et contradictoire dès le premier degré de juridiction participe de la protection des droits de la défense et de la loyauté procédurale.
Il est d’ailleurs remarquable de constater que les contrats de distribution et d’approvisionnement exclusif se situent au carrefour de plusieurs corps de règles. L’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, sanctionne par ailleurs le fait de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une restriction de concurrence sur le marché (C. com., art. L. 442-1). Cette dualité de fondements — pratiques anticoncurrentielles d’un côté, pratiques restrictives de l’autre — illustre la complexité du cadre juridique applicable aux relations verticales et l’importance, pour le juge comme pour les parties, de déterminer avec précision le fondement de la nullité invoquée. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit exclusivement dans le champ des pratiques anticoncurrentielles, sur le fondement de l’article 101 TFUE, et ne préjuge en rien de l’appréciation qui pourrait être portée sur le même contrat au regard des dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce relatives aux pratiques restrictives.
II. La portée de l’arrêt du 24 juin 2026 : entre rigueur méthodologique et sécurité juridique
A. La continuité d’une construction prétorienne amorcée avec l’arrêt Coty de 2018
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle parfaitement cohérente, dont l’arrêt Coty du 16 mai 2018 constitue le précédent le plus éclairant. Dans cette affaire, la cour d’appel de Paris avait déduit le caractère illicite d’un réseau de distribution sélective de produits cosmétiques de la seule circonstance qu’il ne bénéficiait pas d’une exemption par catégorie. La chambre commerciale avait alors censuré ce raisonnement au motif que « la circonstance, à la supposer établie, que l’accord ne bénéficie pas d’une exemption par catégorie n’implique pas nécessairement que le réseau de distribution sélective contrevient aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE » (Cass. com., 16 mai 2018, n° 16-18.174, Publié au Bulletin).
La solution dégagée en 2018 à propos de la distribution sélective trouve ainsi un prolongement direct dans l’arrêt du 24 juin 2026 à propos de l’approvisionnement exclusif. Il s’agit, dans les deux hypothèses, de la même erreur de méthode : le juge du fond, constatant que l’accord ne remplit pas les conditions d’application du règlement d’exemption par catégorie, prononce sa nullité sans avoir préalablement caractérisé l’existence d’une restriction de concurrence prohibée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou par l’article L. 420-1 du code de commerce. Or, comme le rappelle le droit européen, la prohibition des ententes n’est pas une prohibition de principe de tous les accords entre entreprises. Elle ne frappe que ceux qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence et qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres de façon sensible. Un contrat d’approvisionnement exclusif de bière d’une durée de six ans entre un fournisseur régional et un café-restaurant local peut, selon les circonstances de l’espèce, ne produire aucun effet restrictif sensible sur le marché pertinent. La cour d’appel de Bourges aurait dû procéder à cette analyse concurrentielle préalable plutôt que de déduire mécaniquement la nullité du contrat de son exclusion du bénéfice de l’exemption par catégorie.
Dès lors, la chambre commerciale confirme que le non-respect des conditions posées par le règlement d’exemption ne constitue pas une cause de nullité automatique de l’accord litigieux. Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle a été rendue par une formation restreinte de la chambre commerciale et qu’elle ne fait l’objet d’aucune publication au Bulletin, ce qui pourrait suggérer qu’elle ne fait que réitérer un principe déjà solidement établi et ne nécessitant pas une diffusion renforcée. Pourtant, la récurrence des erreurs des juges du fond sur ce point, illustrée par la persistance de cette confusion méthodologique huit ans après l’arrêt Coty, démontre que le principe mérite d’être réaffirmé avec force et régularité.
B. Les conséquences pratiques pour les réseaux de distribution et d’approvisionnement exclusif
L’arrêt du 24 juin 2026 revêt une importance pratique considérable pour l’ensemble des acteurs de la distribution et de l’approvisionnement exclusif. Les contrats de fourniture exclusive de boissons dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, communément désignés sous l’appellation de « contrats de bière », représentent un contentieux nourri devant les juridictions consulaires. Traditionnellement, ces contrats sont conclus pour des durées de cinq à dix ans, en contrepartie d’avantages financiers consentis par le fournisseur, tels que des prêts à taux préférentiel ou la mise à disposition de matériel. La tentation est grande, pour le débiteur souhaitant échapper à ses obligations, d’invoquer la nullité du contrat sur le fondement du droit de la concurrence en se prévalant du dépassement de la durée maximale de cinq ans prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement d’exemption.
Or, la chambre commerciale rappelle qu’un tel moyen ne saurait prospérer sans une démonstration effective de l’existence d’une restriction de concurrence. La charge de la preuve pèse sur celui qui invoque la nullité : il lui appartient d’établir que l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence sur un marché pertinent défini et qu’il affecte de façon sensible le commerce entre États membres. La seule durée du contrat supérieure à cinq ans ne saurait suffire à caractériser une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou à l’article L. 420-1 du code de commerce. La prohibition édictée par l’article L. 420-1 du code de commerce, qui sanctionne les « actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pour effet « d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », exige une analyse concrète des effets de l’accord sur le marché considéré, et non un raisonnement abstrait fondé sur la seule durée de l’engagement (C. com., art. L. 420-1).
Par ailleurs, la sécurité juridique des opérateurs économiques sort renforcée de cette décision. En effet, si la nullité automatique était admise chaque fois qu’un contrat d’exclusivité excède la durée maximale prévue par le règlement d’exemption, un nombre considérable de contrats de distribution et d’approvisionnement se trouveraient exposés à une invalidation rétroactive, avec des conséquences financières potentiellement dévastatrices pour les fournisseurs comme pour les distributeurs. La Cour de cassation préserve ainsi l’équilibre entre la protection de l’ordre public concurrentiel et la stabilité des relations contractuelles. Elle rappelle que le droit de la concurrence n’a pas vocation à servir d’instrument d’opportunité pour se soustraire à des engagements librement souscrits, dès lors que ces engagements ne produisent pas d’effet restrictif sensible sur le marché.
À cet égard, l’arrêt s’inscrit également dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice relative à la notion de restriction de concurrence par objet. La CJUE a précisé, dans l’arrêt Maxima Latvija du 26 novembre 2015, que la qualification de restriction par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne peut s’appliquer qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence (CJUE, 26 nov. 2015, Maxima Latvija, C-345/14). Un contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée de six ans entre un fournisseur local et un café-restaurant ne saurait, en règle générale, être qualifié de restriction par objet au seul motif de sa durée. L’analyse doit être contextuelle et prendre en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment la position des parties sur le marché, la structure du marché pertinent et l’existence d’effets de verrouillage. La Cour de justice a d’ailleurs réaffirmé ce principe dans son arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi, en précisant que l’appréciation de l’affectation du commerce entre États membres doit être effectuée au regard d’un ensemble d’éléments objectifs de droit ou de fait et qu’il n’est pas exclu que ces éléments puissent, pris ensemble, constituer un faisceau d’indices concordants (CJCE, 13 juill. 2006, Manfredi, C-295/04).
En conséquence, les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution doivent conserver à l’esprit cette distinction fondamentale entre l’exemption par catégorie et la prohibition générale. La conformité d’un accord vertical au règlement d’exemption garantit sa licéité concurrentielle, mais son absence de conformité ne préjuge en rien de son illicéité. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond une rigueur méthodologique qui, si elle peut paraître exigeante, est seule de nature à garantir la sécurité juridique des opérateurs économiques et la cohérence du droit des pratiques anticoncurrentielles. Cette exigence vaut d’ailleurs pour l’ensemble des accords verticaux, qu’il s’agisse de contrats de distribution exclusive, de distribution sélective, de franchise ou d’approvisionnement exclusif. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 3 décembre 2003, que l’obligation d’approvisionnement exclusif doit être examinée à l’aune de ses effets concrets sur le marché et qu’elle n’est prohibée que si elle a pour objet ou pour effet de verrouiller le marché en amont et, plus largement, d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun (Cass. com., 3 déc. 2003, n° 02-12.910).
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 constitue une illustration éclatante de la permanence des principes structurants du droit européen des ententes dans la jurisprudence de la Cour de cassation. En censurant le raisonnement de la cour d’appel de Bourges qui avait déduit la nullité d’un contrat d’approvisionnement exclusif de la seule circonstance que sa durée excédait le seuil prévu par le règlement d’exemption par catégorie, la Haute juridiction rappelle avec force que l’absence d’exemption ne saurait tenir lieu de constat d’infraction. Cette solution, qui prolonge la ligne tracée par l’arrêt Coty du 16 mai 2018, consolide la méthode d’analyse en deux temps inhérente à l’économie de l’article 101 TFUE : le juge doit d’abord caractériser l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet avant d’examiner, le cas échéant, si l’accord peut bénéficier d’une exemption. La réitération de ce principe, huit ans après l’arrêt Coty, témoigne de la nécessité d’un rappel constant face à la tentation persistante des juridictions du fond de confondre les conditions de l’exemption et celles de la prohibition. La sécurité juridique des réseaux de distribution et d’approvisionnement exclusif, et plus largement de l’ensemble des accords verticaux, en dépend.
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