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L’articulation des droits fondamentaux conventionnels et du droit des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025)

L’articulation des droits fondamentaux conventionnels et du droit des pratiques anticoncurrentielles : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025)

I. La soumission du droit des pratiques anticoncurrentielles au crible des droits fondamentaux conventionnels

A. L’irruption de la liberté d’expression dans l’appréciation de l’abus de position dominante

L’année 2025 a été marquée par une avancée jurisprudentielle dont la portée doctrinale ne saurait être sous-estimée. Par un arrêt du 25 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour la première fois de manière aussi explicite, soumis la sanction d’un abus de position dominante au contrôle de proportionnalité exigé par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’affaire portait sur les pratiques de communication des laboratoires Roche et Novartis dans le secteur du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, où l’Autorité de la concurrence avait sanctionné les sociétés Novartis Pharma, Novartis groupe France, Novartis AG, Roche SAS, Genentech Inc. et Roche Holding AG pour un discours visant à évincer le médicament Avastin du marché du traitement de la DMLA exsudative au profit du Lucentis, seul à disposer d’une autorisation de mise sur le marché pour cette indication thérapeutique.

La Cour de cassation, statuant au visa des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, énonce que « un discours ou une communication de l’entreprise en position dominante est susceptible de constituer un abus au sens de l’article 102 TFUE, lequel s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-13.391, publié au Bulletin). Or, la Cour ajoute immédiatement une réserve fondamentale : « si l’article 10 de la Convention est invoqué par l’entreprise, cette pratique anticoncurrentielle ne peut faire l’objet d’une sanction que si celle-ci remplit les exigences de l’article 10 § 2 précité, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard dudit paragraphe et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (arrêt précité). Cette formulation reproduit expressément la grille d’analyse dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt C8 (Canal 8) c. France du 9 février 2023.

La portée de cette décision est considérable à plusieurs titres. D’une part, elle consacre l’application horizontale du standard conventionnel de l’article 10 dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, ce qui constitue une innovation majeure dans l’ordre juridique français. D’autre part, la Cour censure la cour d’appel de Paris pour avoir écarté la qualification d’abus de position dominante en se fondant exclusivement sur des motifs tirés du caractère d’intérêt général du discours litigieux, de sa base factuelle suffisante et de son ton mesuré. La chambre commerciale juge en effet que ces motifs sont « impropres à établir que ces communications n’étaient pas constitutives d’abus de position dominante » (arrêt précité), imposant ainsi une dissociation méthodologique entre la qualification objective de l’abus au sens de l’article 102 TFUE et la vérification ultérieure de la compatibilité de la sanction avec les exigences conventionnelles.

En conséquence, la Cour rappelle que constitue une exploitation abusive de position dominante « le comportement qui, par le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent la concurrence par les mérites entre les entreprises, a pour effet actuel ou potentiel de restreindre cette concurrence en évinçant des entreprises concurrentes aussi efficaces du ou des marchés concernés, ou en empêchant leur développement sur ces marchés » (arrêt précité, reprenant CJUE, 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 129). La Cour précise par ailleurs, au soutien de sa censure, que « pour établir le caractère abusif d’une pratique d’éviction, il doit être démontré, d’une part, que cette pratique avait la capacité, lorsqu’elle a été mise en oeuvre, de produire un tel effet d’éviction, en ce sens qu’elle était susceptible de rendre plus difficile la pénétration ou le maintien des concurrents sur le marché en cause, et, ce faisant, que ladite pratique était susceptible d’avoir une incidence sur la structure de marché, d’autre part, que cette pratique reposait sur l’exploitation de moyens autres que ceux relevant d’une concurrence par les mérites » (arrêt précité, reprenant CJUE, 12 mai 2022, Servizio Elettrico Nazionale, C-377/20, point 61). La référence croisée à ces deux arrêts de la Cour de justice ancre solidement la solution dans le droit de l’Union tout en l’enrichissant de la dimension conventionnelle européenne.

L’arrêt du 25 juin 2025 procède également à une analyse minutieuse des conditions de la concurrence potentielle entre les deux médicaments en cause, en reprochant à la cour d’appel de n’avoir pas recherché si, postérieurement à la loi du 29 décembre 2011, l’existence de possibilités réelles et concrètes que l’Avastin intègre le marché ne se déduisait pas d’un faisceau d’indices concordants, parmi lesquels « la perception de l’Avastin comme un produit concurrent par l’entreprise Novartis, de la substituabilité concrète de l’Avastin et du Lucentis à l’hôpital, de la publication d’études scientifiques concluant à l’équivalence des effets de ces médicaments et de la possibilité d’adoption d’une recommandation temporaire d’utilisation » (arrêt précité). Cette analyse détaillée du marché pertinent et de la concurrence potentielle illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend désormais contrôler l’appréciation des effets anticoncurrentiels par les juges du fond.

B. L’extension du contrôle de proportionnalité aux libertés syndicales dans la répression des ententes

La chambre commerciale n’a pas tardé à étendre ce raisonnement à un autre droit fondamental, la liberté syndicale, dans un arrêt rendu le 15 octobre 2025. En l’espèce, la Confédération nationale des syndicats dentaires, devenue le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, avait été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour avoir mis en oeuvre une entente visant à boycotter les réseaux de soins développés par la société Santéclair (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin).

La Cour énonce avec une symétrie remarquable que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (arrêt précité). Par ailleurs, la Cour ajoute que « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10 § 2 ou 11 § 2 précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (arrêt précité).

La Cour rappelle à cet effet que, selon la Cour européenne des droits de l’homme, « la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale » (CEDH, 12 septembre 2011, Palomo Sánchez et autres c. Espagne, n° 28955/06, § 52). Dès lors, toute sanction infligée à un syndicat au titre d’une pratique anticoncurrentielle doit satisfaire au triple test conventionnel, ce qui impose aux autorités de concurrence de motiver spécifiquement la proportionnalité de la mesure répressive au regard de l’atteinte qu’elle porte aux libertés protégées par la Convention.

La Cour rejette néanmoins le pourvoi, après avoir procédé à une analyse détaillée de la proportionnalité de la sanction. Elle relève notamment que le syndicat, « loin de se borner à de simples mises en garde, a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer » (arrêt précité). L’arrêt constate en outre que le CDF s’était livré à des « pressions exercées sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux de soins et faire ainsi échec à la création d’un nouveau réseau » (arrêt précité). Dès lors, l’appel au boycott des réseaux de soins constituait une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce, sans que les libertés conventionnelles ne puissent constituer un rempart absolu.

Cette décision confirme la méthodologie en deux temps désormais imposée aux juridictions du fond : d’abord, qualifier la pratique au regard des seuls critères du droit de la concurrence de l’Union ; ensuite, vérifier que la sanction envisagée satisfait au triple test conventionnel de légalité, de légitimité et de nécessité démocratique. Ce faisant, la chambre commerciale aligne le contentieux français des pratiques anticoncurrentielles sur les standards les plus exigeants de la protection des droits fondamentaux en Europe, tout en préservant l’effectivité de la répression des ententes les plus graves.

II. Le renouvellement de l’office du juge dans l’analyse substantielle des pratiques anticoncurrentielles et restrictives

A. La redéfinition du périmètre d’application de l’article L. 420-1 aux organismes professionnels

Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a apporté une clarification décisive quant au champ d’application du droit des ententes aux organismes professionnels. L’affaire opposait la société Snake Interactive à l’association Collectif pour les acteurs du marketing digital, qui regroupait des professionnels de la publicité numérique. La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes au motif que le CPA n’exerçait pas d’activité économique au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce, ses actions relevant exclusivement de sa mission professionnelle d’information et de conseil.

La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable, en deux temps. D’abord, elle sanctionne une dénaturation des conclusions de la société demanderesse, qui avait pourtant précisé que le CPA opérait « sur le marché français de la publicité sur Internet » tel que défini par l’Autorité de la concurrence dans sa décision n° 22-D-12 du 16 juin 2022. Ensuite, elle pose un principe directeur au visa des articles L. 410-1 et L. 420-1 du code de commerce : « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin).

La chambre commerciale reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines des bases de données exploitées par la société Snake Interactive, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing » (arrêt précité). En d’autres termes, la Cour opère une distinction fondamentale entre les activités syndicales ou professionnelles classiques, qui relèvent de la mission légale de défense des intérêts collectifs, et les actes d’incitation à un comportement économique déterminé, qui font basculer l’organisme dans le champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles.

Cette solution s’inscrit dans la continuité directe de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui juge que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (CJUE, 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64). La chambre commerciale transpose ainsi en droit interne un critère fonctionnel qui, loin d’accorder une immunité de principe aux organismes professionnels, subordonne leur exposition au droit des ententes à la nature et à la finalité des actes qu’ils accomplissent sur le marché. Les syndicats et associations professionnelles ne sauraient donc invoquer leur statut pour se soustraire aux prohibitions de l’article L. 420-1 dès lors que leurs actes excèdent la défense des intérêts de la profession pour empiéter sur le libre jeu de la concurrence.

B. La rationalisation de l’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale

Si le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 26 février 2025, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La preuve du préjudice incombe donc à la partie qui s’en prévaut, ce qui distingue radicalement le contentieux indemnitaire du contentieux répressif.

Dans un arrêt du 9 avril 2025, rendu dans le cadre du contentieux opposant des chauffeurs de taxi à la société Uber France au titre du service UberPop, la chambre commerciale a franchi un pas supplémentaire dans la rationalisation de l’évaluation du préjudice de concurrence déloyale. La Cour était saisie de la méthode dite de « l’avantage indu », élaborée par un arrêt du 12 février 2020, qui permet d’évaluer le préjudice en considération de l’économie de charges réalisée par l’auteur des actes déloyaux, modulée à proportion des volumes d’affaires respectifs.

La chambre commerciale précise les limites de cette méthode en énonçant que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin).

La Cour censure en conséquence l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait alloué aux chauffeurs de taxi une réparation fondée sur la théorie de l’avantage indu, alors même qu’il résultait de ses propres constatations que les pratiques litigieuses n’avaient entraîné, pour les demandeurs, « aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image » (arrêt précité). La chambre commerciale rappelle que la méthode de l’avantage indu, conçue pour « faciliter l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice » (arrêt précité), ne dispense pas le demandeur d’établir l’existence d’un préjudice économique distinct du préjudice moral.

Cette solution s’articule avec l’analyse bidimensionnelle des actes de concurrence déloyale que la Cour rappelle en ces termes : « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation » (arrêt précité). La distinction entre ces deux catégories d’actes déloyaux emporte ainsi des conséquences procédurales déterminantes, la méthode de l’avantage indu n’étant admise que pour la seconde, où la preuve du préjudice économique est intrinsèquement plus ardue.

A cet égard, la chambre commerciale poursuit l’oeuvre de clarification entreprise depuis plusieurs années dans le contentieux indemnitaire, en traçant une ligne de partage nette entre le préjudice moral, dont la réparation est irréfragablement présumée, et le préjudice économique, qui requiert la démonstration d’une perte, d’un gain manqué ou d’une perte de chance. Dès lors, l’avantage concurrentiel indu que se procure l’auteur des actes ne constitue plus, en lui-même, un chef de préjudice indemnisable, mais un simple instrument d’évaluation du quantum lorsque le préjudice économique est par ailleurs établi. Le fondement de l’action demeure l’article 1240 du code civil, qui énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Enfin, dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence, la chambre commerciale a également apporté des précisions utiles sur la rupture brutale des relations commerciales établies. Par un arrêt du 19 mars 2025, elle a jugé que le préavis devant être effectif, « sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, publié au Bulletin). La Cour précise que lorsque le préavis consenti est « particulièrement long » et dépasse de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, cette durée constitue une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir les conditions antérieures au-delà de la première année, à condition qu’il en ait « d’emblée informé la victime de la rupture » (arrêt précité). Cette solution, rendue sous l’empire de l’ancien article L. 442-6 du code de commerce mais transposable au nouvel article L. 442-1, illustre la recherche d’un équilibre entre la protection du partenaire évincé et la liberté d’organisation de l’entreprise distributrice.

Conclusion

Le millésime jurisprudentiel 2025 de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une double dynamique qui structure désormais le droit français des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence. D’une part, l’intégration des droits fondamentaux conventionnels dans le contentieux répressif, qui impose aux autorités de concurrence et aux juridictions de contrôle de vérifier la proportionnalité de toute sanction au regard des exigences des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. D’autre part, une rationalisation continue de l’office du juge dans l’analyse substantielle des comportements anticoncurrentiels, qu’il s’agisse d’étendre le champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce aux organismes professionnels qui interviennent sur un marché en invitant leurs membres à adopter un comportement déterminé, ou de circonscrire avec précision les conditions d’indemnisation du préjudice de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil. L’ensemble de ces décisions, toutes publiées au Bulletin, constitue un corpus cohérent qui renforce la prévisibilité du droit économique tout en l’arrimant solidement aux standards européens de protection des droits fondamentaux. La rigueur méthodologique avec laquelle la chambre commerciale articule désormais le droit de l’Union, le droit interne et le droit de la Convention témoigne de la maturation d’une jurisprudence qui place la proportionnalité au coeur du raisonnement concurrentiel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».