Secret des affaires et droit à la preuve : l’équilibre prétorien de la chambre commerciale (2023-2026)
I. La consécration prétorienne du droit à la preuve comme limite à la protection du secret des affaires
A. Le cadre légal de la protection des informations confidentielles de l’entreprise
La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, a introduit dans le code de commerce un régime de protection du secret des affaires dont l’architecture s’articule autour de l’article L151-1 du code de commerce. Ce texte énonce trois critères cumulatifs pour qu’une information bénéficie de la qualification de secret des affaires : elle ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret, et elle doit faire l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret. Or, la loi a également prévu, en son article L151-8, 3°, du même code, que le secret n’est pas opposable lorsque l’obtention, l’utilisation ou la divulgation de l’information est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. Cette exception, dont le périmètre est resté longtemps incertain, a fait l’objet d’une construction jurisprudentielle remarquable entre 2023 et 2026, sous l’impulsion de la chambre commerciale de la Cour de cassation.
La notion d’intérêt légitime, au sens de l’article L151-8, 3°, du code de commerce, a été interprétée de manière restrictive par les juridictions du fond dans les années suivant l’entrée en vigueur de la loi, les juges considérant le plus souvent que l’exception ne pouvait être invoquée que dans des circonstances limitativement énumérées. Cette lecture restrictive était confortée par la rédaction même du texte, qui subordonne l’invocation de l’exception à l’existence d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, ce qui pouvait laisser penser que le législateur avait entendu cantonner l’exception aux seules actions fondées sur la violation du secret. Toutefois, la pratique contentieuse a rapidement révélé les limites de cette interprétation. Par ailleurs, la chambre commerciale avait, dès 2020, admis que la protection du secret des affaires ne pouvait faire obstacle à l’exercice du droit à la preuve lorsque celui-ci était indispensable à la manifestation de la vérité, amorçant ainsi une évolution que les arrêts des 5 juin 2024 et 5 février 2025 allaient amplifier de manière décisive.
B. L’irruption du droit à la preuve comme tempérament prétorien à l’opposabilité du secret
Par un arrêt du 5 juin 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a posé le principe selon lequel, en application de l’article L151-8, 3°, du code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). En l’espèce, une cour d’appel avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à des dommages et intérêts pour avoir produit, au cours d’une instance en concurrence déloyale, un guide d’évaluation des points de vente appartenant au franchiseur Domino’s Pizza, sans avoir recherché si cette pièce était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée au secret des affaires était strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. La cassation prononcée, pour défaut de base légale, consacre une obligation positive pour le juge du fond de procéder à un contrôle de proportionnalité in concreto, dont l’absence vicie la décision.
En conséquence, cet arrêt opère un double apport. D’une part, il érige le droit à la preuve, composante du droit au procès équitable, en exception autonome à la protection du secret des affaires, distincte de l’intérêt légitime visé à l’article L151-8, 3°, du code de commerce. D’autre part, il impose au juge saisi d’une demande indemnitaire pour violation du secret des affaires de motiver sa décision au regard d’un test de proportionnalité rigoureux, articulé autour de deux critères cumulatifs : le caractère indispensable de la pièce produite pour la démonstration des faits allégués et l’absence de disproportion manifeste entre l’atteinte portée au secret et le but poursuivi. Cette exigence a été réitérée avec une vigueur particulière par la chambre commerciale le 5 février 2025, dans une affaire présentant des circonstances analogues, où la Cour a censuré une cour d’appel qui s’était abstenue de rechercher « si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires de la société Domino’s Pizza n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin). La constance du raisonnement, à moins d’un an d’intervalle, atteste l’ancrage de cette solution dans la jurisprudence de la chambre commerciale.
Dès lors, la portée de cette jurisprudence dépasse le seul contentieux de la concurrence déloyale. En effet, la chambre commerciale n’a pas cantonné le contrôle de proportionnalité aux seules hypothèses de production incidente d’une pièce protégée au cours d’une instance parallèle. La motivation des arrêts des 5 juin 2024 et 5 février 2025 vise l’ensemble des situations dans lesquelles une partie invoque la protection du secret des affaires pour s’opposer à la communication ou à la production d’une pièce que son adversaire estime indispensable à l’exercice de son droit à la preuve. Cette extension prétorienne du champ du contrôle de proportionnalité s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui reconnaît au droit à la preuve la nature d’un droit conventionnellement protégé. La chambre commerciale a ainsi fait le choix d’une lecture combinée de l’article L151-8, 3°, du code de commerce et de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, faisant prévaloir une approche réaliste de l’administration de la preuve dans le contentieux commercial.
II. La procéduralisation du régime protecteur du secret des affaires : le séquestre provisoire et ses effets
A. L’office du juge des requêtes et le placement sous séquestre provisoire
Parallèlement à la construction prétorienne d’un équilibre entre secret des affaires et droit à la preuve, la chambre commerciale a précisé les contours procéduraux du régime protecteur, s’agissant notamment du séquestre provisoire prévu par l’article R153-1 du code de commerce. Ce texte dispose que, saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 20 mars 2024, que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires » et qu’elle « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin).
A cet égard, la Cour a clairement délimité l’office du juge saisi d’une demande de modification ou de rétractation de la mesure de séquestre. Si le juge des référés est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle du séquestre, il ne peut en revanche connaître du contentieux de l’exécution de la mesure d’instruction elle-même, qui relève de la compétence du juge du fond. Or, la chambre commerciale a ultérieurement précisé, par un arrêt du 13 novembre 2025, que le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance « est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). Cette précision revêt une importance pratique considérable, car elle écarte toute distinction selon que le séquestre a été prononcé spontanément par le juge ou à l’initiative du requérant, unifiant ainsi le régime procédural du séquestre provisoire.
L’arrêt du 13 novembre 2025 a également rappelé le caractère subsidiaire du dispositif de séquestre, en censurant une cour d’appel qui avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée du séquestre au motif que le premier juge n’avait pas ordonné d’office cette mesure. La Cour de cassation a substitué à cette motivation un motif de pur droit, tiré de l’alinéa 2 de l’article R153-1 du code de commerce, selon lequel la partie qui s’est abstenue de présenter une demande de modification ou de rétractation dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée du séquestre. Cette substitution de motifs illustre la volonté de la chambre commerciale de ne pas laisser prospérer des interprétations restrictives du texte qui priveraient d’effet utile le mécanisme du séquestre provisoire, tout en rappelant avec fermeté l’exigence de rigueur procédurale à laquelle est astreinte la partie qui entend se prévaloir de la protection du secret des affaires.
B. La rigueur procédurale de la contestation du séquestre : le délai d’un mois
La chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 mai 2025, consacré une lecture stricte du délai de contestation de la mesure de séquestre. Statuant au visa de l’article R153-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce, la Cour a énoncé que « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société OGF, qui suspectait des actes de concurrence déloyale, avait obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance sur requête autorisant un huissier de justice à effectuer des constatations au siège de la société Pompes funèbres du vignoble. Cette dernière n’ayant pas formé de demande de rétractation dans le mois suivant la signification de l’ordonnance, la cour d’appel avait ordonné la mainlevée du séquestre et la remise des documents litigieux au requérant, décision que la Cour de cassation a approuvée.
En conséquence, l’arrêt du 14 mai 2025 consacre une forclusion procédurale particulièrement rigoureuse, qui sanctionne l’inertie de la partie saisie par l’irrecevabilité définitive de toute contestation ultérieure fondée sur la protection du secret des affaires. Par ailleurs, la chambre commerciale a, le 28 janvier 2026, réaffirmé que la voie de la requête non contradictoire peut être justifiée lorsque la mesure sollicitée « est seule de nature à éviter une sélection des pièces sollicitées et à prévenir le risque de suppression ou d’altération des données informatiques, par essence furtives » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-12.153). Cette décision, qui admet le recours à la procédure sur requête en raison d’un risque de dépérissement des preuves, complète le dispositif protecteur en légitimant le recours à des mesures non contradictoires lorsque les circonstances de l’espèce le justifient, à condition que la dérogation au principe du contradictoire soit strictement motivée et proportionnée au risque encouru.
A cet égard, la lecture combinée des arrêts des 14 mai 2025, 13 novembre 2025 et 28 janvier 2026 révèle une progression cohérente de la jurisprudence de la chambre commerciale. Désormais, le schéma procédural se déploie en trois temps : le requérant sollicite une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le séquestre provisoire des pièces, et le saisi dispose d’un délai d’un mois pour contester cette mesure. Passé ce délai, la forclusion est acquise et les pièces sont transmises au requérant, sans que le saisi puisse ultérieurement invoquer la protection du secret des affaires pour s’y opposer. Dès lors, le secret des affaires, s’il demeure un principe protecteur des informations confidentielles de l’entreprise, se trouve désormais encadré par des garanties procédurales qui en limitent la portée lorsque l’exercice du droit à la preuve est en jeu.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été marquée par une œuvre prétorienne d’une remarquable cohérence de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a construit, autour du binôme formé par l’article L151-8, 3°, du code de commerce et l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, un équilibre subtil entre la protection légitime du secret des affaires et l’exercice effectif du droit à la preuve. L’exigence d’un contrôle de proportionnalité in concreto, consacrée par les arrêts des 5 juin 2024 et 5 février 2025, s’articule désormais avec un régime procédural rigoureux, fondé sur le séquestre provisoire de l’article R153-1 du code de commerce, dont les effets ont été précisés par les arrêts des 14 mai 2025 et 13 novembre 2025. L’ensemble de ces décisions, toutes publiées au Bulletin, atteste la volonté de la chambre commerciale d’offrir aux praticiens un cadre prévisible, sans sacrifier la protection des informations confidentielles de l’entreprise à l’impératif probatoire, ni l’inverse.
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