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L’office du juge judiciaire dans la sanction des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence : la construction prétorienne d’un contrôle de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

L’office du juge judiciaire dans la sanction des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence : la construction prétorienne d’un contrôle de proportionnalité par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

I. La sanction civile des pratiques anticoncurrentielles : entre nullité raisonnée et réparation conditionnée

A. La nullité des contrats anticoncurrentiels : l’exigence prétorienne de caractérisation préalable de l’atteinte à la concurrence

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358) constitue une contribution majeure à la théorie de la nullité des contrats anticoncurrentiels, en ce qu’il rappelle avec force que la sanction de l’annulation ne saurait être prononcée de manière automatique sur le seul constat du dépassement d’un seuil réglementaire. En l’espèce, la cour d’appel de Bourges avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons conclu pour une durée de six années, au motif que cette durée excédait le plafond de cinq ans prévu par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux accords verticaux. La Cour de cassation censure cette approche au visa des articles 101, paragraphes 1 et 3, TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010, en énonçant que la cour d’appel s’est déterminée « sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Cette décision illustre la distinction fondamentale entre le régime de l’exemption par catégorie et celui de l’interdiction de principe édictée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE. L’exemption automatique prévue par le règlement n° 330/2010 pour les accords verticaux dont la part de marché des parties ne dépasse pas 30 % et dont la durée n’excède pas cinq ans constitue un « safe harbour » au bénéfice des opérateurs économiques. Or, le dépassement de ce seuil de durée n’emporte pas, par lui-même, la nullité de l’accord : il appartient au juge, saisi d’une exception de nullité fondée sur la violation du droit de la concurrence, de caractériser au préalable l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. À cet égard, la Cour rappelle que l’article 101, paragraphe 1, TFUE prohibe les accords « qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». L’article L. 420-1 du code de commerce transpose cette prohibition en droit interne en interdisant les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ».

Par ailleurs, l’analyse de la Cour de cassation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large relative à l’office du juge judiciaire dans la sanction des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de justice de l’Union européenne a constamment rappelé que l’appréciation de la nullité d’un accord au regard de l’article 101 TFUE suppose un examen concret du contexte économique et juridique dans lequel cet accord s’insère. La chambre commerciale applique rigoureusement cette méthodologie en exigeant des juges du fond qu’ils procèdent à une analyse en deux temps : vérifier d’abord si l’accord relève de la prohibition posée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE ou l’article L. 420-1 du code de commerce, puis, dans l’affirmative, examiner s’il peut bénéficier d’une exemption individuelle ou par catégorie au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE. Dès lors, la durée de l’engagement d’exclusivité, fût-elle supérieure à cinq ans, ne constitue qu’un indice parmi d’autres de l’existence d’une restriction de concurrence prohibée, laquelle doit être établie par une démonstration positive de l’objet ou de l’effet restrictif de l’accord sur le marché pertinent.

En conséquence, cet arrêt du 24 juin 2026 réaffirme la nature fondamentalement économique de la sanction du droit de la concurrence, qui ne saurait être réduite à un automatisme formel. La nullité d’un contrat pour violation du droit des pratiques anticoncurrentielles suppose une analyse substantielle de l’atteinte au libre jeu de la concurrence, conformément à la finalité protectrice de l’ordre public concurrentiel. Cette exigence de caractérisation préalable de l’atteinte à la concurrence constitue une garantie essentielle pour la sécurité juridique des opérateurs économiques, en évitant que des contrats ne soient annulés sur le fondement d’un simple dépassement de seuil réglementaire, sans que soit démontrée leur nocivité effective pour le marché.

B. L’action en réparation du préjudice concurrentiel : l’exigence probatoire renforcée à la charge du demandeur

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin) apporte une clarification décisive au régime du private enforcement en droit français de la concurrence, en posant le principe selon lequel la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle par l’Autorité de la concurrence n’emporte pas présomption irréfragable de préjudice pour les opérateurs présents sur le marché affecté. La Cour énonce de manière solennelle que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Elle en déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599).

Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction aux dispositions du droit de la concurrence, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie le lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué. En l’espèce, la société Gaches Chimie, qui n’était pas partie à l’entente sanctionnée par la décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 de l’Autorité de la concurrence dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, sollicitait la réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de cette entente. La cour d’appel de Paris avait rejeté sa demande au motif que la société ne démontrait pas que les pratiques de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire pour des zones géographiques différentes de sa zone de chalandise avaient affecté son activité. La Cour de cassation approuve cette analyse en relevant que la cour d’appel a souverainement constaté que les marchés de la distribution de commodités chimiques sont régionaux, que les ventes ne sont compétitives que dans un rayon de 200 kilomètres autour du dépôt, et que la société demanderesse n’établissait pas le lien entre les pratiques sanctionnées et le préjudice invoqué.

Par ailleurs, l’arrêt écarte comme non probante l’étude économique produite par la société Gaches Chimie, dont la cour d’appel avait retenu que la comparaison dans le temps des investissements était « trop succincte » et que la comparaison des résultats d’exploitation « souffrait d’anomalies, en ce qu’elle portait sur des sociétés n’ayant pas globalement la même activité ». Cette appréciation rigoureuse des éléments de preuve économique témoigne de l’exigence accrue qui pèse sur le demandeur à l’action en réparation du chef d’une pratique anticoncurrentielle, lequel doit établir, au-delà de la simple existence d’une infraction au droit de la concurrence, la réalité et l’étendue du préjudice qu’il prétend avoir subi. Dès lors, la combinaison de l’article 1240 du code civil et de l’article L. 481-7 du code de commerce dessine un régime probatoire équilibré qui, tout en facilitant l’action des victimes par une présomption réfragable de préjudice pour les ententes, maintient à leur charge la démonstration du lien causal entre la pratique et le dommage.

En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale construit une architecture cohérente de la sanction civile des pratiques anticoncurrentielles, dans laquelle la nullité du contrat anticoncurrentiel, prononcée après caractérisation substantielle de l’atteinte au libre jeu de la concurrence, coexiste avec un régime d’indemnisation qui subordonne la réparation à la preuve effective du préjudice et du lien de causalité. Cette double exigence, substantielle pour la nullité et probatoire pour la réparation, contribue à garantir que les sanctions civiles du droit de la concurrence ne soient pas détournées de leur finalité, qui est de protéger le marché dans son ensemble et non de réparer des pertes commerciales non reliées à l’infraction.

II. La sanction des pratiques restrictives de concurrence : l’encadrement prétorien des pouvoirs d’enquête et la redéfinition du déséquilibre significatif

A. Le déséquilibre significatif dans les relations commerciales : l’appréciation autonome détachée de l’asymétrie de puissance économique

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, publié au Bulletin) constitue une décision de principe sur deux aspects fondamentaux du droit des pratiques restrictives de concurrence : la qualification du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, d’une part, et l’encadrement des pouvoirs d’enquête des agents de la DGCCRF, d’autre part. Sur le premier point, la Cour affirme avec une netteté particulière que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 ». Cette formulation, qui rejette la tentative de la société ITM Alimentaire International de faire dépendre la qualification du déséquilibre significatif de l’existence préalable d’une asymétrie de puissance économique, marque une étape importante dans la construction prétorienne du régime des pratiques restrictives (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).

Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui distingue nettement le droit des pratiques restrictives, régi par le Titre IV du Livre IV du code de commerce, du droit des pratiques anticoncurrentielles, régi par le Titre II du même Livre. L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359, sanctionne le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie, sans exiger la démonstration préalable d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce. Dès lors, l’appréciation du déséquilibre significatif s’opère de manière autonome, au regard du seul rapport d’obligations entre les parties, sans qu’il soit nécessaire d’établir une domination structurelle de l’une sur l’autre. La chambre commerciale confirme ainsi que le droit des pratiques restrictives protège l’équilibre contractuel dans les relations commerciales, indépendamment de la structure concurrentielle du marché sur lequel ces relations s’inscrivent.

En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la société ITM, en mettant en œuvre un « plan d’action national » consistant, dans une logique de compensation de marge, à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles en valeur absolue comme relativement à leurs chiffres d’affaires, avait créé un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La cour d’appel avait relevé que ce plan d’action « avait, par nature, pour objet et pour effet de bouleverser l’équilibre contractuel et économique » et que « l’absence ou le caractère dérisoire des contreparties impliquait en soi le déséquilibre significatif ». Elle ajoutait que « le procédé mis en œuvre par la société ITM induirait, en l’absence de sanction judiciaire, la possibilité pour cette dernière de modifier ou de tenter de modifier unilatéralement, à son gré, les accords issus des négociations annuelles, sans autre raison que la recherche d’une meilleure rentabilité ». Par ailleurs, la Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que « la cour d’appel a pu retenir l’existence d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Cette solution confère au juge du fond un pouvoir d’appréciation souverain dans la qualification du déséquilibre significatif, fondé sur une approche concrète et globale des relations entre les parties.

B. La loyauté de la preuve dans les enquêtes de la DGCCRF : entre efficacité de l’action publique et protection des droits de la défense

Le second apport essentiel de l’arrêt du 7 janvier 2026, combiné à celui du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-15.828, publié au Bulletin), réside dans la définition prétorienne du standard de loyauté applicable aux enquêtes menées par les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Dans l’arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale énonce que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Elle ajoute que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, préc.). Cette formulation, qui pose un principe de loyauté dans la collecte des preuves, constitue une avancée significative dans la protection des droits de la défense des entreprises faisant l’objet d’enquêtes de concurrence.

Dans l’arrêt du 29 janvier 2025, la chambre commerciale avait déjà posé les jalons de cette jurisprudence en jugeant que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve ». La Cour avait relevé que les tableaux standardisés, adressés aux fournisseurs, n’avaient pas pour finalité de confirmer les conclusions provisoires des enquêteurs, mais de les compléter, et que leurs destinataires, qui de par leur appartenance à des grands groupes multinationaux étaient « particulièrement avertis et aptes à mesurer les enjeux de la procédure, ont conservé toute leur liberté de réponse » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828). Ces décisions dessinent ainsi une ligne de partage subtile entre, d’une part, la technique d’enquête consistant à soumettre aux personnes entendues des éléments d’analyse déjà constitués pour recueillir leurs observations, laquelle est jugée conforme au principe de loyauté, et d’autre part, l’interrogatoire tendant à l’aveu, qui excède les pouvoirs conférés par l’article L. 450-3 du code de commerce.

Par ailleurs, la censure prononcée par la Cour de cassation dans l’arrêt du 7 janvier 2026 sur le second volet de l’affaire ITM est particulièrement instructive quant à l’office du juge dans le contrôle de la régularité des preuves. La cour d’appel de Paris avait écarté des débats les procès-verbaux d’audition des représentants de la société ITM au motif que les déclarations avaient été obtenues à l’issue d’« auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu ». La Cour de cassation casse cette décision au motif que la cour d’appel n’a pas « recherché l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens » et n’a donc « pas caractérisé l’existence d’un grief ». Dès lors, la nullité de la preuve pour déloyauté ne peut être prononcée de manière globale et indifférenciée : le juge doit identifier, pièce par pièce, les éléments effectivement obtenus en violation des droits de la défense et caractériser le grief qui en résulte pour la personne mise en cause.

En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale élabore un régime probatoire équilibré pour le contentieux des pratiques restrictives, qui préserve à la fois l’efficacité de l’action publique en matière de régulation de la concurrence et les droits fondamentaux des opérateurs économiques. L’article L. 442-4 du code de commerce confère au ministre chargé de l’économie le pouvoir d’introduire une action devant la juridiction civile ou commerciale pour faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la restitution des avantages indument obtenus et solliciter le prononcé d’une amende civile dont le montant peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. Or, cette action publique, dont l’efficacité repose en grande partie sur les éléments recueillis au cours des enquêtes administratives, ne peut prospérer que si ces éléments ont été obtenus loyalement. La chambre commerciale trace ainsi une frontière nette entre l’enquête administrative, qui peut recourir à des techniques d’investigation proactives, et l’instruction pénale, dont les garanties procédurales sont plus strictes.

Conclusion

L’analyse combinée des quatre arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre janvier 2025 et juin 2026 révèle une cohérence d’ensemble dans la construction prétorienne du régime de sanction des pratiques anticoncurrentielles et restrictives de concurrence. Qu’il s’agisse de la nullité des contrats contraires à l’article 101 TFUE, de l’action en réparation du préjudice concurrentiel, de la qualification du déséquilibre significatif dans les relations commerciales ou de l’encadrement des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF, la Cour déploie un standard de contrôle fondé sur la proportionnalité et l’exigence de caractérisation substantielle des atteintes alléguées. Cette orientation jurisprudentielle, qui concilie la protection de l’ordre public concurrentiel avec les impératifs de sécurité juridique et de loyauté procédurale, confirme le rôle central du juge judiciaire dans la mise en œuvre effective du droit de la concurrence, qu’il s’agisse du contentieux de la nullité, de la réparation ou de la sanction des pratiques restrictives. Par ailleurs, la distinction maintenue entre le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui protège le fonctionnement du marché, et le droit des pratiques restrictives, qui protège l’équilibre des relations contractuelles, demeure le fil conducteur d’une jurisprudence qui, sans jamais confondre les deux régimes, en garantit l’articulation harmonieuse au service de la régulation des comportements économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».