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La mutation du régime des notifications en copropriété : de la lettre recommandée à la voie électronique, entre consensus doctrinal et consolidation jurisprudentielle

La mutation du régime des notifications en copropriété : de la lettre recommandée à la voie électronique, entre réforme législative et réception doctrinale

I. La consécration législative de la dématérialisation des notifications en copropriété

A. Le régime traditionnel de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception

Le régime des notifications en copropriété a longtemps reposé sur un support unique, celui de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dont l’article 64, alinéa 1er, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025, constituait le socle normatif. Ce texte disposait en effet que « toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ». Il précisait que le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire. Ce mécanisme, fondé sur la date de première présentation du pli plutôt que sur sa réception effective, a généré un contentieux nourri devant la troisième chambre civile de la Cour de cassation.

L’arrêt rendu le 16 avril 2026 par la troisième chambre civile, publié au Bulletin, en constitue une illustration éclairante. Dans cette espèce, un copropriétaire contestait la computation du délai de deux mois de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, au motif que le pli portant notification du procès-verbal d’assemblée générale lui avait été effectivement remis et que le délai aurait dû courir à compter de cette remise et non de la première présentation. La Cour de cassation rejette le pourvoi par un attendu de principe : « la loi ne distinguant pas, selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d’une assemblée générale de copropriétaires, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, au domicile du destinataire ». La Haute juridiction consacre ainsi une interprétation uniforme de l’article 64 ancien, qui ne distingue pas selon l’attitude du destinataire face au pli recommandé.

Par ailleurs, la troisième chambre civile a été amenée à se prononcer sur la conformité de ce dispositif à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le copropriétaire soutenant que faire courir le délai de forclusion à compter de la première présentation, sans garantie de réception effective, portait une atteinte disproportionnée à son droit d’accès au juge. La Cour écarte ce grief au terme d’un contrôle de proportionnalité minutieux, retenant que « les dispositions critiquées poursuivent un but légitime de sécurité juridique dans la gestion des immeubles soumis au statut de la copropriété » et « qu’il existe ainsi un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but visé, de sorte que les dispositions critiquées ne méconnaissent pas les exigences de l’article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Dès lors, le régime traditionnel de la notification par lettre recommandée, bien que réputé rigoureux pour le copropriétaire, a été jugé conforme aux exigences conventionnelles, ce qui conférait à l’édifice normatif une stabilité certaine avant que n’intervienne la réforme du 22 décembre 2025.

À cet égard, il convient de relever que la jurisprudence antérieure était déjà fixée dans le même sens. L’arrêt du 9 février 2022 avait retenu que le point de départ du délai de contestation demeurait le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée, même en Nouvelle-Calédonie où les contraintes postales sont pourtant spécifiques. En l’espèce, la Cour avait approuvé les juges du fond d’avoir constaté que le procès-verbal d’assemblée générale du 8 octobre 2003 avait été notifié par une lettre recommandée « vainement présentée à deux reprises à son destinataire », pour en déduire la forclusion de l’action en contestation introduite en 2015.

B. L’instauration de la voie électronique comme principe par la loi du 9 avril 2024 et le décret du 22 décembre 2025

La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 pour la rénovation de l’habitat dégradé a opéré un basculement fondamental dans l’économie des notifications en copropriété. Son article 38 a inséré dans la loi du 10 juillet 1965 un article 42-1 aux termes duquel « les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique. Les copropriétaires peuvent, à tout moment et par tout moyen, demander à recevoir les notifications et les mises en demeure par voie postale. Le syndic informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale ». Ce texte, d’apparence simple, opère un renversement de principe : la voie électronique devient le mode de communication par défaut, la voie postale n’étant maintenue qu’à titre de faculté ouverte au copropriétaire qui en fait expressément la demande.

Le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025 est venu adapter le décret du 17 mars 1967 à cette nouvelle architecture. L’article 64 du décret, dans sa rédaction issue de cette réforme, prévoit désormais que « les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique : 1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ; 2° Soit au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications ». La disposition précise en outre un point cardinal pour le contentieux : « le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique ». Le décret substitue ainsi au double système antérieur (LRAR pour les notifications entre syndic et copropriétaires, signification d’huissier pour les actes de procédure) un dispositif unifié fondé sur la lettre recommandée électronique (LRE) et les prestataires de services de confiance qualifiés.

Or, l’article 18 du décret du 17 mars 1967, également modifié par le décret du 22 décembre 2025, conserve la règle de fond relative à la contestation des décisions d’assemblée générale : « le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants ». La notification doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi. Ce dispositif d’information, combiné à l’article 42, alinéa 2, de la loi de 1965 qui dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes », garantit une information minimale du copropriétaire sur l’étendue de ses droits.

La troisième chambre civile a elle-même reconnu la validité de la lettre recommandée électronique comme équivalent fonctionnel de la lettre recommandée classique. Dans un arrêt du 12 février 2026, elle a fait application des articles R. 53 et suivants du code des postes et des communications électroniques, consacrant ainsi la pleine équivalence juridique entre les deux procédés. Cet arrêt retient « l’envoi recommandé électronique est équivalent à l’envoi par lettre recommandée », ce dont il résulte que tous les effets juridiques attachés à la lettre recommandée classique, notamment la fixation du point de départ des délais et la présomption de réception, doivent être transposés à la lettre recommandée électronique. Cette reconnaissance jurisprudentielle de la LRE comme substitut fonctionnel de la LRAR parachève l’édifice normatif construit par le législateur et le pouvoir réglementaire, en offrant aux praticiens une sécurité juridique renforcée quant à l’utilisation de ce nouveau vecteur de communication.

En conséquence, le législateur et le pouvoir réglementaire ont offert aux syndicats de copropriétaires un instrument de gestion modernisé, tout en ménageant un droit d’option au profit des copropriétaires qui souhaitent conserver un canal de communication traditionnel. La coexistence de ces deux régimes, l’un électronique et l’autre postal, n’est toutefois pas exempte de difficultés pratiques, notamment quant à l’articulation des délais de contestation lorsque certains copropriétaires ont opté pour le maintien de la voie postale tandis que d’autres ont accepté la voie électronique. Cette dualité de régimes, qui constitue une source potentielle de complexité contentieuse, a précisément retenu l’attention du Groupe de recherche sur la copropriété dans sa récente préconisation.

II. La réception doctrinale et les enjeux contentieux de la mutation normative

A. L’apport de la préconisation n° 19 du GRECCO du 26 juin 2026

Le Groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO) a rendu, le 26 juin 2026, une préconisation n° 19 spécialement dédiée aux conséquences de l’instauration de la voie électronique comme voie de principe pour les notifications et mises en demeure en copropriété. Cette instance, qui réunit des magistrats, des universitaires, des avocats et des praticiens du droit de la copropriété, a examiné le décret du 22 décembre 2025 et ses implications pratiques pour le fonctionnement des syndicats de copropriétaires. L’analyse du GRECCO s’inscrit dans le prolongement de sa préconisation n° 2 de 2019, qui avait déjà appelé l’attention sur la nécessité d’une distinction claire entre les notifications et les mises en demeure quant à leur régime juridique.

Dans sa préconisation n° 19, le GRECCO a notamment relevé que le nouveau dispositif instaure une faculté de retour à la voie postale pour les copropriétaires qui en font la demande, mais a observé que le texte reste silencieux sur la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’opter différemment pour les notifications, d’une part, et les mises en demeure, d’autre part. Cette distinction, qui existait dans l’état antérieur du droit, revêt une importance pratique considérable dans la mesure où les mises en demeure, notamment celles prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en matière de recouvrement de charges, constituent le préalable obligatoire à l’introduction de procédures judiciaires dont l’issue peut être lourde de conséquences pour le copropriétaire débiteur.

Par ailleurs, le GRECCO a souligné l’importance d’une information claire et préalable des copropriétaires quant au basculement vers la voie électronique. Si l’article 42-1 de la loi de 1965 impose au syndic d’informer les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale, le GRECCO a estimé que cette obligation gagnerait à être précisée par des recommandations de bonnes pratiques, notamment quant au moment de cette information, idéalement lors de l’assemblée générale annuelle, et quant à son support, qui devrait être formalisé dans un écrit distinct et conservé par le syndic.

En conséquence, la préconisation du GRECCO éclaire utilement les zones d’ombre du dispositif réglementaire et fournit aux praticiens des éléments d’interprétation précieux. Elle met en évidence une tension entre la modernisation nécessaire des outils de gestion de la copropriété et la protection des droits des copropriétaires, notamment les plus vulnérables, qui pourraient être pénalisés par une dématérialisation trop rapide ou insuffisamment accompagnée. À cet égard, la préconisation n° 19 constitue un instrument de soft law dont l’autorité doctrinale est de nature à influencer tant les pratiques professionnelles que les prochaines décisions de justice. La juridiction du fond, saisie d’un litige relatif à la régularité d’une notification électronique, pourra ainsi s’appuyer sur cette préconisation pour apprécier le respect par le syndic de ses obligations d’information et de traçabilité, dans une logique de convergence entre la norme réglementaire et les standards professionnels élaborés par la doctrine autorisée.

B. Les perspectives contentieuses ouvertes par la réforme

La réforme du régime des notifications en copropriété ouvre plusieurs perspectives contentieuses que la jurisprudence récente de la troisième chambre civile permet déjà d’anticiper. En premier lieu, la question de la computation du délai de deux mois prévu par l’article 42, alinéa 2, de la loi de 1965 se posera inévitablement dans le nouveau cadre électronique. Sous l’empire de l’ancien article 64, le point de départ était le lendemain de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire, peu important que le pli soit ou non retiré. Sous l’empire du nouveau texte, le point de départ est fixé au lendemain de la transmission, par le prestataire de services de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique. Ce déplacement du point de départ n’est pas neutre : il fait courir le délai dès l’envoi de l’avis électronique, sans considération de sa consultation effective par le destinataire, ce qui perpétue, sous une forme nouvelle, la logique rigoureuse que la Cour de cassation a validée dans son arrêt du 16 avril 2026.

En deuxième lieu, la qualification des actions ouvertes au copropriétaire revêt une importance décisive, comme l’illustre l’arrêt de la troisième chambre civile du 2 juillet 2026. Dans cette espèce, la cour d’appel de Grenoble avait déclaré irrecevable comme forclose l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire contre le syndicat des copropriétaires, au motif que cette action, fondée sur une faute commise lors de l’adoption d’une résolution en assemblée générale, était enfermée dans le délai de deux mois de l’article 42, alinéa 2. La Cour de cassation casse l’arrêt par un attendu de principe : « l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison de la faute commise par celui-ci lors du vote d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, ne constitue pas une action en contestation d’une telle décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ». La Cour rappelle que l’action en responsabilité relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, et non de la forclusion biennale de l’article 42, alinéa 2. Cette distinction entre action en contestation et action en responsabilité, qui n’avait jamais été tranchée avec une telle netteté, protège le copropriétaire contre une forclusion trop rapide lorsqu’il n’entend pas remettre en cause la décision collective elle-même mais seulement obtenir réparation d’un préjudice causé par son adoption.

Dès lors, la combinaison du nouveau régime de notification électronique avec cette clarification jurisprudentielle dessine un paysage contentieux renouvelé. Le copropriétaire qui n’aurait pas consulté l’avis électronique l’informant de la notification du procès-verbal d’assemblée générale sera forclos pour contester les décisions collectives dans le délai de deux mois à compter de la transmission de cet avis, conformément au nouvel article 64 du décret de 1967 et à la logique de l’arrêt du 16 avril 2026. En revanche, le même copropriétaire, s’il estime avoir subi un préjudice distinct du fait de la délibération litigieuse, pourra agir en responsabilité contre le syndicat dans le délai de prescription quinquennale, ce que consacre l’arrêt du 2 juillet 2026. Cette dualité de régimes, déjà présente dans l’état antérieur du droit, se trouve à la fois maintenue et renforcée par les évolutions textuelles et jurisprudentielles récentes.

En troisième lieu, la question de la preuve de la notification électronique constituera un enjeu contentieux majeur. Le nouvel article 64 impose le recours à des prestataires de services de confiance qualifiés, garantissant l’intégrité des données, la sécurité et la traçabilité des communications. En cas de contestation par un copropriétaire de la réception de l’avis électronique, il appartiendra au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’exception de forclusion, de rapporter la preuve de l’envoi et de la transmission de l’avis électronique dans les conditions prévues par le texte. La fiabilité du prestataire de services de confiance et la conservation des preuves de transmission constitueront des éléments déterminants dans l’appréciation des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation.

Par ailleurs, la question de l’opposabilité de la voie électronique aux copropriétaires qui n’auraient pas communiqué d’adresse électronique au syndic se posera avec une acuité particulière. Le décret du 22 décembre 2025 a prévu des dispositions transitoires, mais leur mise en œuvre pratique soulève des difficultés que la jurisprudence devra résoudre. Le GRECCO, dans sa préconisation n° 19, a préconisé que le syndic sollicite expressément, lors de chaque assemblée générale annuelle, la communication par les copropriétaires d’une adresse électronique valide, et les informe des conséquences attachées à l’absence de communication d’une telle adresse. En conséquence, la responsabilité du syndic pourrait être engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil s’il manquait à cette obligation d’information, créant ainsi un risque de perte de chance pour le copropriétaire de contester utilement une décision collective.

Conclusion

La mutation du régime des notifications en copropriété, engagée par la loi du 9 avril 2024 et précisée par le décret du 22 décembre 2025, opère un basculement fondamental dans l’économie normative de la loi du 10 juillet 1965. L’érection de la voie électronique au rang de principe, tempérée par un droit d’option au profit du copropriétaire, traduit une volonté de modernisation des outils de gestion des immeubles en copropriété. La réception doctrinale de cette réforme par la préconisation n° 19 du GRECCO du 26 juin 2026 en éclaire les zones d’ombre et fournit des éléments d’interprétation de nature à guider tant les praticiens que les juridictions. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile, en validant la conformité du système de notification à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et en clarifiant la distinction entre action en contestation et action en responsabilité, consolide un édifice normatif en pleine transformation. L’avenir contentieux de cette réforme dépendra, pour une large part, de l’effectivité des garanties procédurales offertes au copropriétaire et de la rigueur avec laquelle les syndics mettront en œuvre leurs obligations d’information, dans une matière où la sécurité juridique constitue un impératif catégorique pour l’ensemble des acteurs de la copropriété des immeubles bâtis.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».