La rémunération non autorisée du gérant de SARL : l’action ut singuli en référé-provision après l’arrêt du 11 mars 2026
I. Le cadre légal de la rémunération du gérant : une compétence exclusive de la collectivité des associés
A. Le fondement textuel de l’autorisation préalable
L’article L. 223-18 du code de commerce dispose que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. Ce texte institue une règle de compétence exclusive au profit des associés, dont la violation emporte des conséquences significatives sur le terrain de la responsabilité du dirigeant. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt publié au Bulletin du 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, PB), a tiré les conséquences processuelles de ce principe en ouvrant la voie du référé-provision à l’associé minoritaire agissant par la voie de l’action sociale ut singuli. Cette décision, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel de renforcement des droits des associés minoritaires, mérite une analyse approfondie de sa portée théorique et pratique.
La règle posée par l’article L. 223-18 du code de commerce trouve son origine dans la nature même du contrat de société. Dès lors que la société est constituée dans l’intérêt commun des associés, conformément aux dispositions de l’article 1833 du code civil, il appartient à ces derniers de déterminer les conditions dans lesquelles le gérant est rémunéré pour l’exercice de son mandat social. La Cour de cassation rappelle avec constance que cette compétence ne saurait être déléguée au gérant lui-même, sauf stipulation statutaire expresse ou décision collective préalable. En l’absence d’une telle autorisation, le versement par le gérant d’une rémunération à son profit constitue une violation des dispositions législatives applicables aux sociétés à responsabilité limitée, au sens de l’article L. 223-22 du code de commerce.
L’arrêt du 11 mars 2026 s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui subordonne la validité de la rémunération du gérant à son autorisation préalable par l’organe compétent. En l’espèce, une associée détenant la moitié du capital social de la société Luso avait découvert que le gérant, également associé à parts égales, s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions pour un montant total de 139 527,02 euros. La cour d’appel de Colmar avait estimé que la demande de remboursement se heurtait à une contestation sérieuse, au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa rémunération non autorisée ne pouvait causer en soi un préjudice à la société. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que « lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable ».
Par ailleurs, la chambre commerciale a également censuré le refus de la cour d’appel d’ordonner des mesures conservatoires sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, en rappelant que la seule constatation de l’existence d’une contestation sérieuse sur le fond du droit est insuffisante pour justifier le refus de prendre les mesures prévues par ce texte. Le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué ou l’existence d’un dommage imminent, indépendamment de l’existence d’une contestation sérieuse. Cette double cassation confère à l’arrêt une portée procédurale remarquable, en ce qu’elle ouvre simultanément deux voies de recours au profit de l’associé minoritaire : l’obtention d’une provision sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 873 du code de procédure civile et le prononcé de mesures conservatoires sur le fondement de l’alinéa 1er du même texte.
B. La sanction du défaut d’autorisation : entre nullité et responsabilité
La violation de l’article L. 223-18 du code de commerce par le gérant qui se verse une rémunération sans autorisation préalable produit des effets juridiques qu’il convient de distinguer selon la nature de l’action exercée. En premier lieu, l’associé peut agir en nullité des décisions du gérant excédant ses pouvoirs, sur le fondement de la violation d’une disposition légale impérative. En second lieu, il peut engager la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, qui dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
A cet égard, l’arrêt du 11 mars 2026 apporte une précision déterminante quant à la nature de l’obligation de restitution. En qualifiant cette obligation de non sérieusement contestable, la Cour de cassation opère un renversement de la charge probatoire au détriment du gérant indélicat. Il ne lui suffit plus d’invoquer l’existence alléguée d’un préjudice inexistant pour échapper à la condamnation provisionnelle. La seule constatation de l’absence d’autorisation statutaire ou collective suffit à caractériser l’obligation de réparation, indépendamment de toute considération relative à l’utilité économique du travail accompli par le dirigeant pour le compte de la société.
Or, cette solution s’articule avec le principe fondamental du droit des sociétés selon lequel tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, consacré par l’article 1844 du code civil. La chambre commerciale avait déjà affirmé, dans un arrêt publié au Bulletin du 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, PB), que toute stipulation d’une clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite. La décision du 11 mars 2026 prolonge cette jurisprudence protectrice du droit de vote des associés en garantissant que les décisions relatives à la rémunération du gérant ne puissent être confisquées par ce dernier au détriment de la collectivité des associés.
La portée de cette solution dépasse le seul cadre de la société à responsabilité limitée. En effet, si l’arrêt du 11 mars 2026 est expressément fondé sur les articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce, propres à la SARL, le raisonnement qu’il déploie est susceptible de s’appliquer à d’autres formes sociales dans lesquelles la détermination de la rémunération du dirigeant relève d’une compétence exclusive de l’organe social. La société par actions simplifiée, dont les articles L. 227-1 à L. 227-20 du code de commerce renvoient largement aux stipulations statutaires pour l’organisation du pouvoir, n’échappe pas à ce raisonnement : lorsque les statuts ou une décision collective subordonnent la rémunération du président à une autorisation préalable, le versement d’une rémunération en méconnaissance de cette exigence expose le dirigeant aux mêmes conséquences que celles dégagées par l’arrêt commenté. La même analyse vaut, mutatis mutandis, pour les sociétés anonymes dont les articles L. 225-45 à L. 225-48 du code de commerce confient au conseil d’administration la fixation de la rémunération du président et des directeurs généraux.
II. Le référé-provision comme instrument de l’action ut singuli : une innovation procédurale majeure
A. L’obligation de restitution non sérieusement contestable
L’apport principal de l’arrêt du 11 mars 2026 réside dans l’articulation qu’il opère entre le droit substantiel de la responsabilité du gérant et le droit processuel du référé-provision. En application de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La chambre commerciale déduit de la combinaison des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce que l’obligation de restitution de la rémunération non autorisée remplit cette condition d’absence de contestation sérieuse.
Cette solution procédurale est d’autant plus remarquable qu’elle s’applique à l’action ut singuli, c’est-à-dire à l’action sociale en responsabilité exercée par un associé agissant au nom et pour le compte de la société. L’article L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce habilite en effet les associés à intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants et à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. La Cour de cassation valide ainsi implicitement mais nécessairement la recevabilité de l’action ut singuli en référé, ce qui constitue une facilitation procédurale significative pour les associés minoritaires confrontés à un gérant qui s’octroie une rémunération sans autorisation.
En conséquence, l’associé minoritaire dispose désormais d’un levier procédural efficace pour obtenir rapidement le remboursement des sommes indûment perçues par le gérant, sans avoir à attendre l’issue d’une procédure au fond qui peut s’étendre sur plusieurs années. Le référé-provision permet d’obtenir une condamnation provisionnelle dans un délai de quelques semaines ou mois, là où une action au fond nécessiterait un délai significativement plus long, pendant lequel la société continuerait de subir les prélèvements indus du dirigeant. La Cour de cassation du 6 mai 2026 (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-22.639) a d’ailleurs rappelé, dans une espèce distincte, que le gérant d’une société à responsabilité limitée engage sa responsabilité à l’égard de la société pour les fautes commises dans sa gestion, confirmant la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie les manquements des dirigeants sociaux.
Par ailleurs, la Cour de cassation du 12 février 2025 (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-20.079) avait déjà manifesté son attachement au respect scrupuleux des stipulations statutaires en matière de procédure d’exclusion d’un associé, en rappelant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, conformément à l’article 1103 du code civil. Cette exigence de rigueur formelle irrigue l’ensemble du contentieux du droit des sociétés et trouve dans l’arrêt du 11 mars 2026 une nouvelle illustration, appliquée cette fois à la détermination de la rémunération du gérant.
B. Les mesures conservatoires et l’interdiction de poursuivre les versements irréguliers
Au-delà de la seule obtention d’une provision, l’arrêt du 11 mars 2026 ouvre également la voie au prononcé de mesures conservatoires destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le versement d’une rémunération non autorisée. La Cour de cassation censure la cour d’appel de Colmar pour avoir rejeté les demandes de l’associée tendant à ce qu’il soit fait interdiction à la société de verser au gérant une rémunération avant autorisation préalable de l’assemblée générale et à la communication de diverses pièces, au seul motif qu’il existait une contestation sérieuse. La chambre commerciale rappelle que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué, indépendamment de toute contestation sérieuse.
Dès lors, l’associé minoritaire peut solliciter du juge des référés qu’il ordonne, à titre conservatoire, l’interdiction pour le gérant de continuer à prélever une rémunération non autorisée, ainsi que la communication des documents comptables permettant d’établir le montant exact des sommes indûment perçues. Cette double protection, provisionnelle et conservatoire, confère à l’arrêt du 11 mars 2026 une portée pratique considérable pour les associés minoritaires de sociétés à responsabilité limitée, qui constituent la forme sociale la plus répandue en France.
En pratique, l’associé qui entend agir sur le fondement de cette jurisprudence devra démontrer, d’une part, l’existence d’une rémunération effectivement perçue par le gérant, et d’autre part, l’absence d’autorisation statutaire ou collective de cette rémunération. La preuve du versement pourra être rapportée par la production des relevés bancaires de la société, des bulletins de paie du gérant ou des déclarations sociales. La preuve de l’absence d’autorisation résultera, quant à elle, de l’examen des statuts et des procès-verbaux des assemblées générales. Il appartiendra alors au gérant défendeur de justifier, le cas échéant, de l’existence d’une décision collective l’autorisant à percevoir la rémunération litigieuse, conformément au mécanisme probatoire classique de l’article 1353 du code civil selon lequel celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La procédure de référé-provision présente en outre l’avantage décisif de la célérité. Le président du tribunal de commerce, saisi par voie d’assignation, statue en la forme des référés dans un délai qui n’excède généralement pas quelques semaines, là où une procédure au fond peut s’étendre sur plusieurs années en raison des délais de mise en état et d’audiencement devant les juridictions consulaires. Cette rapidité est essentielle dans les situations de conflit aigu entre associés, où le temps joue souvent en faveur du dirigeant en place, qui continue de prélever sa rémunération indue pendant toute la durée de la procédure. L’effet dissuasif du référé-provision ne doit pas non plus être négligé : la perspective d’une condamnation provisionnelle rapide est de nature à inciter le gérant à régulariser sa situation sans attendre l’issue d’un procès au fond.
A cet égard, il convient d’observer que la solution dégagée par la chambre commerciale s’applique a priori à l’ensemble des formes sociales dans lesquelles la rémunération du dirigeant est subordonnée à une décision de l’organe compétent. Si l’arrêt du 11 mars 2026 est rendu en matière de société à responsabilité limitée, son raisonnement est transposable aux sociétés par actions simplifiées, dont l’article L. 227-5 du code de commerce renvoie aux statuts le soin de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, et aux sociétés anonymes, pour lesquelles l’article L. 225-47 du même code soumet la fixation de la rémunération du président du conseil d’administration à la compétence de ce dernier.
L’évaluation du préjudice subi par la société constitue une question pratique essentielle dans la mise en œuvre de l’action ut singuli en référé-provision. Si le principe de l’obligation de restitution n’est pas sérieusement contestable, le montant de la provision susceptible d’être allouée par le juge des référés correspondra, en principe, au montant des rémunérations indûment perçues, tel qu’il peut être déterminé à partir des documents comptables de la société. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 7 mai 2025 (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-24.041, PB), que l’expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du code civil dispose des pouvoirs les plus étendus pour déterminer la valeur des droits sociaux, ce qui inclut nécessairement la prise en compte des prélèvements indus opérés par le dirigeant sur les comptes sociaux.
En conséquence, l’arrêt du 11 mars 2026 s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de renforcement du contrôle juridictionnel sur la gestion des sociétés commerciales, qui se manifeste également par l’extension du domaine de l’abus de majorité aux décisions du conseil d’administration (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R) et par l’affirmation du caractère absolu de la nullité des décisions collectives irrégulières en matière de société par actions simplifiée (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, PB).
Or, la portée pratique de la décision du 11 mars 2026 ne doit pas être sous-estimée. Dans de nombreuses sociétés de petite taille, la fixation de la rémunération du gérant procède souvent d’arrangements informels entre associés, sans que les exigences formelles de l’article L. 223-18 du code de commerce soient respectées. L’arrêt commenté rappelle avec force que le formalisme n’est pas une option mais une condition de validité de la rémunération, et que sa méconnaissance expose le gérant à une condamnation provisionnelle rapide sur le fondement du référé. L’associé minoritaire qui découvre que le gérant s’octroie une rémunération sans autorisation dispose désormais d’un arsenal procédural complet, allant de la demande de provision à l’interdiction de poursuivre les versements, en passant par la communication forcée des pièces comptables.
Par ailleurs, cette décision invite les praticiens du droit des sociétés à une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et des procès-verbaux d’assemblées générales. Une clause statutaire déterminant précisément le montant ou les modalités de calcul de la rémunération du gérant, ou une décision collective régulièrement adoptée en ce sens, constitue le meilleur rempart contre une action ut singuli en référé-provision. A défaut, le gérant s’expose à un risque contentieux significatif, d’autant plus que le référé-provision, par sa rapidité, peut être utilisé comme un instrument de pression dans le cadre d’un conflit entre associés.
Enfin, il importe de souligner que la solution du 11 mars 2026 s’articule avec les dispositions de l’article 1844-10 du code civil, aux termes duquel toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés est réputée non écrite. La chambre commerciale du 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158, PB) avait déjà fait application de ce texte pour déclarer non écrite une clause d’exclusion privant l’associé exclu de son droit de vote. La cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale témoigne ainsi d’une volonté de garantir l’effectivité des droits fondamentaux des associés, au premier rang desquels figure le droit de participer aux décisions collectives, que celles-ci portent sur l’exclusion d’un associé, la modification des statuts ou, comme en l’espèce, la fixation de la rémunération du dirigeant social.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 constitue une avancée significative dans la protection des associés minoritaires de sociétés à responsabilité limitée. En qualifiant de non sérieusement contestable l’obligation de restitution de la rémunération perçue par le gérant sans autorisation préalable des statuts ou de la collectivité des associés, la Cour de cassation ouvre la voie du référé-provision à l’action sociale ut singuli. Cette solution, qui combine innovation procédurale et rigueur dans l’application des dispositions impératives du droit des sociétés, renforce substantiellement l’effectivité du contrôle des associés sur la gestion sociale. Elle invite corrélativement les praticiens à une vigilance accrue dans la formalisation de la rémunération des dirigeants, dont le défaut expose désormais le gérant à une condamnation provisionnelle rapide et à des mesures conservatoires immédiates. La décision du 11 mars 2026 illustre ainsi l’émergence d’un véritable ordre public sociétaire, au sein duquel la méconnaissance par le dirigeant des règles de compétence instituées par la loi est sanctionnée avec une sévérité et une célérité accrues, au bénéfice de la collectivité des associés et de l’intérêt social.
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