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Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence : l’émergence d’un nouveau paradigme de l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles

Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence : l’émergence d’un nouveau paradigme de l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles

I. Les nouvelles formes de pratiques anticoncurrentielles à l’épreuve du contrôle juridictionnel

A. Des accords de non-débauchage aux frontières de la qualification d’entente horizontale prohibée

Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 9 juillet 2026 par son président Benoît Cœuré, révèle une diversification sans précédent des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées. Parmi les cinq décisions contentieuses ayant généré 379,3 millions d’euros de sanctions, l’une d’entre elles retient particulièrement l’attention en ce qu’elle inaugure le contrôle par l’Autorité d’une forme de pratique jusqu’alors peu explorée en droit français : les accords de non-débauchage entre entreprises concurrentes, également dénommés gentlemen agreements de non-sollicitation de personnel.

Quatre sociétés de services informatiques — Randstad Digital, Alten, Expleo et le Groupe Bertrand — ont ainsi été sanctionnées pour avoir conclu des accords visant à ne pas recruter leurs cadres respectifs, privant ces salariés de toute mobilité professionnelle et de toute progression salariale dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée. Cette sanction marque une extension significative du champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce, dont la rédaction ne vise expressément que les ententes ayant pour objet ou pour effet « de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse » ou « de limiter ou de contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ».

Or, la qualification juridique de tels accords au regard de ces dispositions n’allait pas de soi. Le droit français de la concurrence, à la différence du droit américain, n’avait jamais eu à se prononcer sur la licéité de ces pratiques en tant que pratiques anticoncurrentielles autonomes, distinctes de la concurrence déloyale par débauchage. L’Autorité a toutefois considéré que ces accords constituaient une entente horizontale prohibée, dans la mesure où ils restreignaient directement la concurrence sur le marché du travail en faussant le jeu normal de l’offre et de la demande de main-d’œuvre qualifiée. Cette analyse s’inscrit dans le prolongement des lignes directrices de la Commission européenne sur l’application du droit de la concurrence de l’Union aux accords de fixation des salaires et de non-débauchage, adoptées en 2024, qui qualifient de telles pratiques de restrictions par objet au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre un éclairage complémentaire sur les frontières entre la licéité des clauses de non-concurrence entre entreprises et l’illicéité des pratiques concertées de non-sollicitation. Dans un arrêt du 17 septembre 2025, la chambre commerciale a rappelé qu’« une clause de non-concurrence prévue à l’occasion de la cession de droits sociaux est licite à l’égard des associés qui la souscrivent dès lors qu’elle est limitée dans le temps et dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger », tout en subordonnant sa validité « à l’existence d’une contrepartie financière dans le cas où ces associés n’étaient pas dirigeants de la société » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.883). Cette formule trace une ligne de partage nette entre les restrictions contractuelles justifiées par la protection d’un intérêt légitime et les accords horizontaux de non-débauchage qui, en l’absence de toute justification objective et de toute contrepartie, constituent des ententes prohibées par l’article L. 420-1 du code de commerce.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 14 avril 2025, avait déjà eu l’occasion de préciser que le débauchage de salariés d’un concurrent ne constitue un acte de concurrence déloyale que « lorsqu’il s’accompagne de manœuvres déloyales » et « qu’il produit un effet de désorganisation » de l’entreprise concurrente (CA Bordeaux, 14 avril 2025, n° 23/03629). A contrario, la convention par laquelle plusieurs entreprises se concertent pour neutraliser toute concurrence sur le marché du travail dépasse le cadre de la simple protection d’intérêts individuels pour atteindre celui de l’atteinte au libre jeu de la concurrence, justifiant ainsi la qualification d’entente prohibée au sens de l’article L. 420-1. Dès lors, la décision de l’Autorité de la concurrence relative aux accords de non-débauchage dans le secteur des services informatiques illustre la capacité de l’autorité de régulation à adapter les concepts classiques du droit des ententes aux réalités économiques contemporaines.

La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 1er février 2024, apporté une précision supplémentaire en jugeant que la démission concertée de salariées, suivie de leur embauche par une entreprise concurrente, pouvait caractériser un acte de concurrence déloyale, dès lors que ces agissements avaient entraîné une désorganisation de l’entreprise et avaient été facilités par des incitations financières anormales (CA Versailles, 1er févr. 2024, n° 22/03965). Cette solution, rendue dans une affaire opposant la société Mercer France à un concurrent ayant débauché plusieurs de ses consultantes, confirme que la frontière entre le débauchage licite et la pratique anticoncurrentielle se situe dans l’existence d’un élément intentionnel de déstabilisation du concurrent, élément que la concertation entre entreprises parties à un accord de non-débauchage révèle de manière particulièrement éclatante.

B. L’acquisition prédatrice, figure renouvelée de l’abus de position dominante

La seconde innovation contentieuse du rapport annuel 2025 réside dans la sanction de la société Doctolib pour une pratique qualifiée par le président de l’Autorité de « décision prédatrice ». L’opérateur de prise de rendez-vous médicaux en ligne s’est vu infliger une amende de 4,6 millions d’euros pour avoir procédé au rachat de son principal concurrent, MonDocteur, dans le dessein — selon les termes mêmes de Benoît Cœuré — « d’éliminer la concurrence et non pas d’améliorer le service ». Cette qualification marque une étape importante dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux stratégies d’éviction par acquisition.

À cet égard, la décision Doctolib s’inscrit dans le sillage de l’arrêt Towercast de la Cour de justice de l’Union européenne, qui avait reconnu, le 16 mars 2023, qu’une opération de concentration échappant aux seuils de contrôle européen et national pouvait néanmoins être appréhendée a posteriori sur le fondement de l’article 102 du TFUE en cas d’abus de position dominante (CJUE, 16 mars 2023, Towercast, C-449/21). L’Autorité de la concurrence française s’inscrit résolument dans cette lignée jurisprudentielle, en faisant application de l’article L. 420-2 du code de commerce pour sanctionner une stratégie d’éviction réalisée par la voie d’une acquisition, alors même que celle-ci n’avait pas été soumise à un contrôle préalable des concentrations.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les conditions d’engagement de la responsabilité de l’auteur d’un abus de position dominante. Dans un arrêt du 1er mars 2023, elle a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt », n’est pas une perte de chance mais un gain manqué (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette décision, rendue dans l’affaire Orange Caraïbe et publiée au Bulletin, consacre le recours aux analyses économiques contrefactuelles pour la quantification du préjudice concurrentiel, méthodologie qui trouve un écho direct dans l’appréciation du caractère prédateur d’une acquisition destinée à éliminer un concurrent.

En outre, l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 a posé un principe essentiel quant à l’imputation de la responsabilité des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, transposable aux acquisitions prédatrices, garantit que la transmission de l’entreprise ne fasse pas obstacle à la mise en jeu de la responsabilité indemnitaire de son auteur, et s’applique « sans préjudice de l’application des conventions entre cédant et cessionnaire dans leurs relations ». L’effet dissuasif de ce mécanisme s’en trouve renforcé, les entreprises ne pouvant échapper aux conséquences civiles de leurs pratiques en procédant à des restructurations juridiques.

La cour d’appel de Nouméa a, dans un arrêt du 10 février 2025, fait application de ces principes à une espèce où une société en position de monopole sur le marché de l’exploitation cinématographique en Nouvelle-Calédonie était « délibérément intervenue auprès des partenaires pressentis du projet d’un concurrent potentiel pour jeter le discrédit sur celui-ci et sauvegarder son monopole », manœuvres ayant abouti au retrait du financement bancaire du projet concurrent (CA Nouméa, 10 févr. 2025, n° 23/00061). Cette décision illustre la diversité des comportements susceptibles de caractériser un abus de position dominante par éviction, dont l’acquisition prédatrice constitue une modalité parmi d’autres, et confirme l’office du juge judiciaire dans la qualification et la sanction de telles pratiques.

II. Le renforcement de l’effectivité du droit par l’articulation des voies de droit

A. La place renouvelée du lanceur d’alerte dans la chaîne de détection des pratiques anticoncurrentielles

Le rapport annuel 2025 met également en lumière le rôle croissant des lanceurs d’alerte dans la détection des pratiques anticoncurrentielles. L’affaire Nexans/Sonepar, qui a donné lieu à une condamnation pour entente sur le marché des câbles sous-marins dans les départements d’outre-mer, en constitue l’illustration la plus éloquente : selon les informations publiées par le quotidien Libération, cette entente a été portée à la connaissance de l’Autorité par un salarié de l’une des deux entreprises, lequel a bénéficié de la protection prévue par la loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, transposant la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019. De même, la découverte d’un cartel sur le marché du carburant en Corse, sanctionné à hauteur de 187,5 millions d’euros, a bénéficié de canaux de signalement dont le rapport annuel souligne l’efficacité croissante.

Cette évolution, dont le rapport annuel 2025 tire un bilan particulièrement éloquent, témoigne d’une mutation profonde et durable des mécanismes de détection des infractions au droit de la concurrence. Traditionnellement, la révélation des ententes reposait principalement sur le programme de clémence institué par l’article L. 464-2 du code de commerce, qui permet à une entreprise participant à une entente d’en révéler l’existence à l’Autorité en échange d’une immunité ou d’une réduction de sanction. Or, le recours au lanceur d’alerte, personne physique salariée d’une entreprise partie à l’entente, introduit une nouvelle dynamique dans la chaîne de détection : il dissocie l’intérêt de l’entreprise, qui peut avoir intérêt à dissimuler la pratique, de celui du salarié, qui peut trouver dans la protection légale un levier pour dénoncer des comportements illicites sans crainte de représailles professionnelles.

Cette complémentarité entre clémence et protection des lanceurs d’alerte s’inscrit dans le mouvement plus large de renforcement des instruments d’enquête de l’Autorité de la concurrence. L’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, transposant la directive ECN+, a notamment renforcé les pouvoirs d’investigation des services d’instruction, en élargissant le champ des opérations de visite et saisie et en consacrant la possibilité de recourir à la captation de données informatiques. Le rapport annuel 2025 fait état d’une opération de visite et saisie inopinée réalisée le 5 mai 2026 dans les secteurs des compléments alimentaires et des produits dermo-cosmétiques, après autorisation d’un juge des libertés et de la détention, illustrant la permanence de ces pouvoirs d’enquête comme instrument privilégié de détection des pratiques anticoncurrentielles.

La chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 septembre 2025 relatif à l’affaire Vinci/Santerne, rappelé que l’Autorité de la concurrence, saisie des faits après refus de la transaction proposée par le ministre, n’est « pas tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette solution rappelle l’autonomie de l’Autorité dans la qualification et l’imputation des pratiques, autonomie qui trouve un prolongement naturel dans la diversification des sources de détection, qu’il s’agisse de la clémence, du lanceur d’alerte ou des pouvoirs d’enquête propres de l’Autorité.

B. L’essor du private enforcement comme instrument de dissuasion complémentaire

Le rapport annuel 2025 consacre également l’essor du contentieux indemnitaire privé, désormais érigé en second pilier de l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles. L’affaire Sanofi en constitue l’archétype : après avoir été condamnée par l’Autorité de la concurrence pour dénigrement des médicaments génériques, la société pharmaceutique a été condamnée par le tribunal de commerce à verser 150 millions d’euros de dommages et intérêts à la Caisse nationale d’assurance maladie. De même, le groupe Google a été condamné à verser près de 150 millions d’euros aux groupes de presse en réparation du préjudice causé par le non-respect de la législation sur les droits voisins. Ces montants, qui excèdent parfois le quantum des sanctions administratives, confèrent au private enforcement une portée dissuasive autonome.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt Sanofi du 30 août 2023, consacré une solution déterminante quant au point de départ de la prescription de l’action en réparation du préjudice causé par un abus de position dominante. La Cour a en effet jugé « à bon droit que seule la décision de cette autorité avait donné connaissance à la victime des faits et de leur portée lui permettant d’agir, de sorte que la prescription n’avait commencé à courir qu’à compter de la date de cette décision » (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-14.094). Cette solution, qui reporte le point de départ du délai de prescription au jour où l’Autorité de la concurrence a qualifié les faits et caractérisé leur portée anticoncurrentielle, facilite l’exercice des actions en réparation et renforce ainsi l’effet dissuasif du droit de la concurrence, en permettant aux victimes d’attendre l’issue de la procédure administrative avant d’engager leur action indemnitaire.

En conséquence, l’article L. 481-2 du code de commerce institue une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle à l’égard de la personne désignée par une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive. La chambre commerciale a toutefois précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 relatif à l’affaire Mediapro, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.067). Cette distinction est essentielle : elle réserve le bénéfice de la présomption aux seules décisions ayant constaté l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, à l’exclusion des décisions de classement ou de rejet, préservant ainsi l’équilibre entre l’efficacité du private enforcement et le respect des droits de la défense.

Par ailleurs, le rapport annuel 2025 révèle que l’Autorité de la concurrence a autorisé un nombre record de concentrations au cours de l’exercice écoulé. Cette intensification de l’activité de contrôle des concentrations, conjuguée à la perspective de l’examen du rachat de l’opérateur SFR par ses trois concurrents Orange, Bouygues Telecom et Free — une opération à 20 milliards d’euros dont la décision est attendue d’ici la fin du mois de juillet 2026 —, témoigne de la vitalité du contrôle ex ante des structures de marché. La Commission européenne a, dans le même temps, soumis à consultation publique ses nouvelles lignes directrices sur l’appréciation des concentrations, dont la période de consultation s’est achevée le 26 juin 2026. Ces évolutions normatives et contentieuses attestent de la place centrale qu’occupe désormais le contrôle des concentrations dans l’architecture du droit de la concurrence, aux côtés de la répression des pratiques anticoncurrentielles et du contentieux indemnitaire.

La chambre commerciale a, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, rappelé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette décision, publiée au Bulletin, consolide le standard d’appréciation des prix excessifs en droit de la concurrence et fournit aux juridictions un cadre d’analyse transposable à l’évaluation du préjudice indemnitaire. Elle illustre, enfin, la porosité croissante entre le contentieux administratif de la sanction et le contentieux judiciaire de la réparation, qui participent d’un même mouvement de renforcement de l’effectivité du droit des pratiques anticoncurrentielles.

L’arrêt Janssen-Cilag du 1er juin 2022, également publié au Bulletin et fréquemment cité par la doctrine, a en outre précisé les limites de la compétence de l’Autorité de la concurrence dans le secteur pharmaceutique, en jugeant que celle-ci « n’excède pas sa compétence en analysant la réglementation juridique afférente au secteur concerné par les pratiques qui lui sont dénoncées et qu’il lui revient de qualifier et, le cas échéant, de sanctionner, dès lors qu’elle ne se livre pas, pour procéder à cette analyse, à des appréciations scientifiques relevant d’une autorité sanitaire » (Cass. com., 1er juin 2022, n° 19-20.999). Cette décision, dont les principes irriguent l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de la santé, rappelle que l’office de l’Autorité s’arrête là où commence celui des autorités sanitaires, tout en lui reconnaissant une pleine compétence pour qualifier les comportements au regard du droit de la concurrence.

Conclusion

Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence témoigne d’une transformation structurelle de l’office du régulateur, confronté à des pratiques anticoncurrentielles dont la sophistication ne cesse de croître. La diversification des infractions sanctionnées — des accords de non-débauchage à l’acquisition prédatrice —, la place renouvelée du lanceur d’alerte dans la détection des pratiques illicites, et l’essor du contentieux indemnitaire privé dessinent les contours d’un nouveau paradigme de l’effectivité du droit de la concurrence. L’articulation entre le contrôle ex ante des concentrations, la répression administrative des pratiques prohibées et la réparation civile des préjudices subis par les victimes confère désormais au droit des pratiques anticoncurrentielles une portée dissuasive sans précédent, dont le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence constitue à la fois le constat lucide et le catalyseur institutionnel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».