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L’architecture des conventions réglementées dans les sociétés commerciales : champ d’application, formalisme protecteur et sanctions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

L’architecture des conventions réglementées dans les sociétés commerciales : champ d’application, formalisme protecteur et sanctions dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’édifice normatif des conventions réglementées : une typologie à géométrie variable

A. La summa divisio des conventions : définition négative et champ d’application personnel

Les conventions réglementées occupent une place singulière dans le droit des sociétés commerciales. Elles se définissent négativement : ni conventions interdites, ni conventions libres, elles constituent une catégorie intermédiaire soumise à un formalisme protecteur destiné à prévenir les conflits d’intérêts entre la société et ses dirigeants ou associés. L’article L. 223-19 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que le gérant ou le commissaire aux comptes présente à l’assemblée un rapport sur « les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés ». L’assemblée statue sur ce rapport, le gérant ou l’associé intéressé ne pouvant prendre part au vote, ses parts n’étant pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Le champ d’application personnel de la procédure est large. Dans les sociétés anonymes, les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce soumettent à la procédure d’autorisation préalable toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l’un de ses directeurs généraux délégués, l’un de ses administrateurs, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à dix pour cent ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant. Dans les sociétés par actions simplifiées, l’article L. 227-10 du même code renvoie aux règles applicables aux sociétés anonymes tout en laissant aux statuts une marge d’aménagement substantielle. La jurisprudence de la chambre commerciale a, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, précisé les contours de cette obligation, tant dans son principe que dans ses sanctions.

Les conventions visées ne se limitent pas aux seuls contrats écrits. La chambre commerciale retient une conception extensive de la notion de convention, incluant tout accord, même verbal, par lequel un dirigeant ou un associé obtient un avantage direct ou indirect de la société. L’arrêt rendu le 17 septembre 2025 (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052) en fournit une illustration éclatante : un président du directoire avait institué, par un accord collectif d’entreprise qu’il avait lui-même signé au nom de la société, un compte épargne temps dont il bénéficiait en sa qualité de cadre salarié. La Cour a jugé que cet accord, en ce qu’il conférait un avantage au dirigeant intéressé, aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil de surveillance, peu important qu’aucune dissimulation n’ait été caractérisée. La qualification de convention réglementée dépend ainsi de l’existence d’un intérêt personnel du dirigeant ou de l’associé à l’opération, et non de la forme que revêt celle-ci.

Par ailleurs, l’article L. 223-19, alinéa 5, du code de commerce étend le dispositif aux conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance, est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée. Cette disposition, dite de « l’interposition de personnes morales », permet d’appréhender les montages par lesquels un dirigeant tenterait de contourner la procédure en faisant contracter la société avec une entité qu’il contrôle. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans la série d’arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 10 février 2026 (CA Versailles, 10 fév. 2026, RG n° 24/07313 ; RG n° 25/00636 ; RG n° 25/00486), que le juge-commissaire ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la nullité d’une convention réglementée non approuvée, une telle contestation relevant de la compétence exclusive du tribunal de commerce saisi au fond.

La notion d’intérêt social, qui irrigue l’ensemble du droit des conventions réglementées, a fait l’objet d’une consécration législative à l’article 1833 du code civil, issu de la loi Pacte du 22 mai 2019, aux termes duquel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition, qui transcende la distinction entre les formes sociales, constitue le fondement substantiel du contrôle juridictionnel des conventions réglementées : une convention conforme à la procédure mais contraire à l’intérêt social n’en demeure pas moins susceptible de sanction. A cet égard, la chambre commerciale a récemment précisé, dans un arrêt du 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, publié au Bulletin), qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire, dès lors que l’article L. 821-5 du code de commerce ne sanctionne pas cette irrégularité par la nullité mais par une amende. Cette solution, qui restreint le champ des nullités, participe d’un mouvement plus large de stabilisation des actes sociaux.

B. Le formalisme protecteur : une gradation selon la forme sociale

La procédure des conventions réglementées obéit à une gradation dont la rigueur varie selon la forme sociale considérée. Dans la société anonyme de type classique, le régime est le plus strict : la convention doit être autorisée préalablement par le conseil d’administration, l’intéressé ne prenant pas part au vote. Le président du conseil d’administration donne avis aux commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans le délai d’un mois à compter de leur conclusion et soumet celles-ci à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire. La méconnaissance de ce formalisme emporte des conséquences rigoureuses, ainsi que l’illustre la décision du 17 septembre 2025.

L’arrêt du 10 mai 2024 (Cass. com., 10 mai 2024, n° 22-20.439, publié au Bulletin) illustre avec netteté l’exigence de rigueur formelle qui s’attache à la procédure d’autorisation dans les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance. La chambre commerciale y rappelle que, si le président du directoire a le pouvoir d’exécuter une décision prise par cet organe, le cas échéant pour certains actes au nombre desquels le cautionnement en vertu d’une autorisation donnée au directoire par le conseil de surveillance, « il ne peut, en l’absence d’une telle décision, décider par lui-même de consentir un engagement de caution au nom de la société que s’il a reçu du directoire délégation pour ce faire ». La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui s’était contenté d’une autorisation générale donnée par le conseil de surveillance au directoire, sans constater l’existence d’une décision effective du directoire autorisant spécifiquement le cautionnement litigieux. Cette décision consacre une lecture exigeante des articles L. 225-66, L. 225-68 et R. 225-53 du code de commerce, qui subordonne la validité des engagements les plus graves à une chaîne d’autorisations dont aucun maillon ne saurait être omis.

Dans la société à responsabilité limitée, le régime est assoupli par rapport à la société anonyme. L’article L. 223-19 prévoit que les conventions sont soumises à l’approbation a posteriori de l’assemblée des associés, sur rapport du gérant ou du commissaire aux comptes. Les conventions non approuvées « produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». Cette règle, qui préserve l’efficacité de la convention à l’égard des tiers tout en ménageant une action en responsabilité contre les intéressés, traduit un équilibre entre la protection de la société et la sécurité juridique des transactions. La loi du 19 juillet 2019 a par ailleurs introduit une dérogation notable pour les sociétés unipersonnelles : lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que la convention est conclue avec celui-ci, il en est seulement fait mention au registre des décisions, sans qu’il soit besoin de rapport ni d’approbation. Cette simplification marque la reconnaissance par le législateur de l’absence de conflit d’intérêts dans l’hypothèse où l’associé unique contracte avec lui-même.

La société par actions simplifiée obéit à un régime de liberté statutaire encadrée. L’article L. 227-10 du code de commerce renvoie aux dispositions applicables aux sociétés anonymes, mais les statuts peuvent aménager la procédure. Cette liberté n’est toutefois pas sans limite, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt du 15 mars 2023 (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, publié au Bulletin et au Rapport), en jugeant que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation ». Cette décision, rendue dans la saga Larzul, consacre un revirement de jurisprudence majeur en admettant que la violation des clauses statutaires organisant la prise de décision collective dans les SAS puisse être sanctionnée par la nullité, là où la jurisprudence antérieure la refusait au nom du principe de légalité des nullités.

Dès lors, la diversité des régimes applicables aux conventions réglementées selon la forme sociale impose au praticien une vigilance accrue dans la rédaction des statuts et la conduite des procédures internes. La liberté statutaire de la SAS, pour précieuse qu’elle soit, ne saurait exonérer les dirigeants du respect des principes directeurs qui gouvernent la matière, au premier rang desquels figure l’obligation de loyauté, dont la chambre commerciale a récemment consacré l’autonomie par un arrêt du 17 juin 2026 (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin).

II. Le contrôle juridictionnel et l’échelle des sanctions

A. La faute du dirigeant et l’office du juge : de la violation formelle à l’abus de pouvoirs

La violation de la procédure des conventions réglementées engage la responsabilité du dirigeant sur le fondement de la faute de gestion. L’arrêt précité du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-20.052) constitue à cet égard une décision de principe. La cour d’appel de Lyon avait écarté la responsabilité du président du directoire au motif qu’aucune dissimulation n’était caractérisée et que l’absence d’autorisation du conseil de surveillance « ne suffit pas à caractériser une faute ». La chambre commerciale casse cette décision au visa des articles L. 225-90, alinéa 1er, et L. 225-251, alinéa 1er, du code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 ». La Cour ajoute que la cour d’appel, « qui a ajouté une condition à la loi, a violé les textes susvisés ».

Cette solution est lourde de conséquences pratiques. Elle signifie que le dirigeant intéressé ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’absence de préjudice ou la bonne foi. La faute est constituée par la seule méconnaissance de l’obligation légale de solliciter l’autorisation préalable, indépendamment de toute intention frauduleuse. La chambre commerciale érige ainsi la procédure des conventions réglementées en formalité substantielle dont la violation est, par elle-même, fautive. Cette position s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de renforcement de la responsabilité des dirigeants au titre du non-respect des règles de gouvernance, tendance dont témoigne également l’arrêt du 10 mai 2024 (pourvoi n° 22-20.439) sur l’absence de décision du directoire autorisant un cautionnement.

Le contrôle du juge ne s’arrête toutefois pas à la vérification du respect formel de la procédure. La chambre commerciale exerce également un contrôle sur le fond des décisions sociales lorsqu’elles sont soupçonnées d’avoir été prises dans l’intérêt exclusif de certains membres de l’organe délibérant. L’arrêt du 26 novembre 2025 (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, publié au Bulletin et au Rapport) fixe avec une clarté renouvelée les conditions de l’abus de pouvoirs au sein du conseil d’administration d’une société anonyme. La Cour énonce, au visa de l’article 1833 du code civil, que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». La Cour précise en outre que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ».

Cette décision, rendue en formation de section, systématise les deux conditions cumulatives de l’abus de pouvoirs : une contrariété à l’intérêt social, d’une part, et une intention de favoriser exclusivement certains membres du conseil ou actionnaires, d’autre part. Elle apporte une sécurité juridique bienvenue en fixant le moment de l’appréciation de l’abus à la date de la décision critiquée, empêchant ainsi une reconstruction a posteriori fondée sur des événements postérieurs. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait pu légalement déduire de ses constatations que la décision de créer une filiale pour exploiter un casino, bien qu’avantageant l’actionnaire majoritaire, n’était pas contraire à l’intérêt social dès lors qu’elle permettait de préserver l’actif immobilier de la société face à un risque juridique significatif. Appliquée aux conventions réglementées, cette grille d’analyse permet de distinguer la simple irrégularité formelle, qui engage la responsabilité du dirigeant sur le fondement de la faute de gestion, de l’abus de pouvoirs, qui emporte la nullité de la décision d’autorisation elle-même.

Par ailleurs, la jurisprudence a dégagé, en complément de la faute de gestion et de l’abus de pouvoirs, une troisième voie de sanction par la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque le non-respect de la procédure des conventions réglementées a contribué à la déconfiture de la société. Les arrêts de la cour d’appel de Versailles du 10 février 2026, précédemment évoqués, témoignent de la fréquence avec laquelle la question de la régularité des conventions réglementées se pose dans le cadre des procédures collectives, le débiteur ou le créancier cherchant à faire juger que la convention non approuvée est nulle pour échapper à son exécution.

B. Le régime des nullités et la prescription : entre rigueur et sécurité juridique

La sanction des conventions réglementées irrégulières obéit à un régime dual, selon que l’on se place sur le terrain de la nullité ou sur celui de la responsabilité. L’article L. 225-42 du code de commerce, applicable aux sociétés anonymes, dispose que les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention, mais ce délai ne court pas lorsque la convention a été dissimulée. Cette règle, énoncée à l’article L. 225-43, manifeste la sévérité du législateur à l’égard des dirigeants qui chercheraient à soustraire leurs conventions au contrôle des organes sociaux.

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser l’articulation des délais de prescription en matière de nullité des décisions sociales. Dans l’arrêt du 1er avril 2026 (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-20.707, publié au Bulletin), la Cour juge qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 235-9, alinéa 3, et L. 225-149-3 du code de commerce, dans leur rédaction applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois ; les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées sur d’autres causes, et notamment sur les causes de nullité des contrats en général, demeurent soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». Cette décision établit une distinction fondamentale entre le délai bref de trois mois, réservé aux causes de nullité strictement énumérées par la loi pour les augmentations de capital, et le délai de droit commun de trois ans applicable aux nullités fondées sur d’autres causes, telles que le dol ou la violation des règles relatives aux conventions réglementées.

La prescription triennale de l’action en nullité des conventions réglementées n’est toutefois pas absolue. La jurisprudence admet que le délai ne commence à courir qu’à compter du jour où la convention a été portée à la connaissance des organes sociaux compétents pour la contester. En cas de dissimulation, le point de départ du délai est reporté au jour de la découverte de la convention. La charge de la preuve de la dissimulation incombe à celui qui l’invoque. Ces règles, qui tempèrent la rigueur apparente du délai triennal, offrent aux associés minoritaires et aux tiers intéressés une protection effective contre les conventions occultes. A cet égard, l’arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-16.260) a rappelé la distinction entre les nullités expresses, seules susceptibles d’être invoquées en matière de droit des sociétés, et les simples irrégularités qui ne sauraient entraîner l’annulation des délibérations sociales. Cette jurisprudence restrictive rejoint le mouvement de « déflation des nullités » amorcé par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et poursuivi par l’ordonnance du 12 mars 2025.

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, portant réforme du droit des nullités en droit des sociétés, a introduit des modifications substantielles dont la portée exacte sur le régime des conventions réglementées commence seulement à se dessiner. L’article L. 235-1 du code de commerce, dans sa nouvelle rédaction, unifie les causes de nullité des actes et délibérations sociales tout en préservant les nullités expresses prévues par des dispositions spéciales. L’article L. 227-9, alinéa 4, a été abrogé, ce qui pose la question de l’absorption de son contenu normatif par le nouveau droit commun des nullités. Les praticiens du droit des sociétés devront suivre avec attention les premières applications contentieuses de cette réforme pour en mesurer l’impact sur le contentieux des conventions réglementées.

Enfin, la jurisprudence récente a confirmé que l’exception de nullité d’une convention réglementée ne saurait prospérer devant le juge-commissaire dans le cadre d’une procédure collective. Les arrêts rendus par la cour d’appel de Versailles le 10 février 2026 rappellent que la contestation relative à la validité du contrat fondant une déclaration de créance, lorsqu’elle présente un caractère sérieux, échappe aux pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire et relève du tribunal compétent saisi au fond. Cette solution, conforme à une jurisprudence constante de la chambre commerciale depuis l’arrêt du 21 novembre 2018 (pourvoi n° 17-18.978, publié au Bulletin), préserve la cohérence du contentieux des conventions réglementées en évitant que les procédures collectives ne deviennent le théâtre d’un contrôle diffus de la régularité des conventions conclues par le débiteur. En conséquence, le créancier dont la convention est arguée de nullité pour défaut d’approbation n’est pas privé de la faculté de déclarer sa créance, le juge-commissaire ne pouvant que constater l’existence d’une contestation sérieuse et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Conclusion

L’architecture des conventions réglementées dans les sociétés commerciales, telle que la jurisprudence de la chambre commerciale l’a patiemment édifiée entre 2023 et 2026, repose sur un double équilibre. D’une part, un équilibre entre la protection de la société contre les conflits d’intérêts et la liberté contractuelle des dirigeants et associés, que traduit la gradation du formalisme selon la forme sociale. D’autre part, un équilibre entre la rigueur des sanctions et la sécurité juridique des transactions, que manifeste le jeu combiné des nullités, des actions en responsabilité et des délais de prescription. L’arrêt du 17 septembre 2025, en érigeant le non-respect de la procédure en faute autonome, et l’arrêt du 26 novembre 2025, en systématisant les conditions de l’abus de pouvoirs, constituent les deux piliers de cette construction prétorienne. Les praticiens du droit des sociétés trouveront dans ces décisions les instruments d’un conseil éclairé, tant pour la rédaction des conventions que pour la défense des intérêts des associés minoritaires. La réforme issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, dont les premières applications contentieuses sont attendues, pourrait toutefois en redessiner les contours dans les mois à venir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».