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Les restructurations de sociétés commerciales à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026) : entre transmission universelle du patrimoine et protection des tiers

Les restructurations de sociétés commerciales à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026) : entre transmission universelle du patrimoine et protection des tiers

Les opérations de restructuration des sociétés commerciales — fusion-absorption, apport partiel d’actif et scission — constituent des instruments essentiels de la vie des affaires. Elles permettent la transmission ou la réorganisation du patrimoine social sans passer par les lourdeurs d’une liquidation suivie d’une reconstitution. Le Code de commerce, en ses articles L. 236-1 à L. 236-30, encadre ces mécanismes avec une précision croissante depuis la transposition de la directive 2017/1132 modifiée par l’ordonnance du 24 mai 2023. Toutefois, la pratique contentieuse révèle que les textes ne suffisent pas à résoudre l’ensemble des difficultés soulevées par ces opérations, singulièrement lorsqu’elles interfèrent avec les droits des tiers, les procédures en cours ou les intérêts des associés minoritaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, ainsi que plusieurs cours d’appel, ont eu à connaître, entre 2023 et 2026, d’un contentieux nourri qui précise les contours de la transmission universelle du patrimoine, les conditions d’opposabilité de la fusion aux créanciers, les exigences du formalisme protecteur et la distinction entre les régimes de l’apport partiel d’actif et de la scission. L’analyse de ces décisions permet d’identifier une ligne jurisprudentielle cohérente, qui consolide la sécurité juridique tout en rappelant les garde-fous dont disposent les tiers et les associés pour contester une restructuration qui leur porterait préjudice.

I. La fusion-absorption : une transmission universelle du patrimoine encadrée par le contrôle juridictionnel

A. L’effet translatif de plein droit et ses implications contentieuses

L’article L. 236-3, I, du Code de commerce dispose que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération ». Ce mécanisme, qui opère de plein droit, emporte des conséquences substantielles en matière contentieuse, comme l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 13 mars 2024 publié au Bulletin. La Cour y énonce que « les formalités requises par la loi du 15 juin 1976 en matière de transmission de créance hypothécaire ne sont pas applicables lorsque la créance est transmise au cours d’une opération de fusion-absorption ». La haute juridiction, en rejetant le pourvoi formé par la société Square Mérimée, a ainsi consacré l’autonomie du régime de la transmission universelle par rapport au droit commun de la cession de créance, fût-elle assortie d’une sûreté immobilière. La solution se justifie par la nature même de la fusion : la société absorbante ne devient pas créancière par l’effet d’un acte translatif ordinaire, mais par substitution dans l’intégralité du patrimoine de l’absorbée, en vertu d’un mécanisme légal d’essence institutionnelle (Cass. com., 13 mars 2024, n° 21-20.417, Publié au Bulletin).

Cette transmission universelle emporte également des conséquences sur la poursuite des instances en cours. La chambre commerciale a eu l’occasion de le préciser dans un arrêt du 18 septembre 2024, également publié au Bulletin, dont la portée a été abondamment commentée par la doctrine. Lorsqu’une fusion-absorption intervient en cours d’instance, la société absorbante se trouve substituée de plein droit à la société absorbée dans tous les droits et obligations procéduraux de celle-ci. Il en résulte que les demandes doivent être dirigées contre la société absorbante, à peine d’irrecevabilité. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 13 janvier 2026, a rappelé cette exigence en des termes éclairants : « la qualité à agir de la société ne dépend pas de l’opposabilité de la dissolution de la société absorbée mais de l’opposabilité de la fusion-absorption donnant à la première, en raison de la transmission universelle du patrimoine, la qualité de créancière ». La cour d’appel a ainsi opéré une distinction bienvenue entre la dissolution de la personne morale absorbée, simple conséquence administrative de la fusion, et l’effet translatif de l’opération, qui seul détermine les droits des parties au litige (CA Rennes, 3e ch. com., 13 janv. 2026, n° 25/02539).

La chambre criminelle de la Cour de cassation n’est pas en reste et a, par une décision du 12 novembre 2025, étendu le principe de la transmission universelle au domaine de la responsabilité pénale des personnes morales. La Cour a jugé que la société absorbante peut se voir transférer la responsabilité pénale encourue par la société absorbée pour des faits commis antérieurement à la fusion, dès lors que l’opération n’a pas été réalisée dans le but frauduleux d’échapper aux poursuites. Cette jurisprudence, qui rompt avec le principe traditionnel de la personnalité des peines, consacre une conception résolument économique de la personne morale, dont l’identité substantielle survit aux modifications de sa structure juridique. Elle impose aux praticiens une vigilance accrue lors des audits d’acquisition, le passif pénal potentiel de la cible devant désormais être intégré dans l’évaluation des risques.

B. L’opposabilité aux tiers et la protection des créanciers

L’article L. 236-6 du Code de commerce impose le dépôt du projet de fusion au greffe du tribunal de commerce et une publicité dont les modalités sont fixées par décret. Ces formalités conditionnent l’opposabilité de la fusion aux tiers. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 janvier 2026, a fait application de ce principe en rappelant, au visa de l’article L. 123-9 du Code de commerce, que « la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations que si la formalité correspondante a été effectuée. Toutefois, les tiers ou les administrations peuvent se prévaloir de ces actes ou pièces ». La solution illustre le mécanisme asymétrique de l’opposabilité : l’inexécution des formalités de publicité ne saurait nuire aux tiers, qui demeurent libres de s’en prévaloir, mais interdit à la société défaillante de s’en prévaloir à leur encontre (CA Rennes, 3e ch. com., 20 janv. 2026, n° 25/02820).

Par ailleurs, l’article L. 236-15 du Code de commerce organise une protection spécifique des créanciers non obligataires dont la créance est antérieure à la publicité du projet de fusion. Ces créanciers peuvent former opposition dans un délai fixé par décret. Le juge, saisi de l’opposition, peut ordonner le remboursement immédiat des créances ou la constitution de garanties suffisantes. À défaut, la fusion est inopposable au créancier opposant, sans que l’opposition n’ait pour effet d’interdire la poursuite des opérations de fusion. Ce dispositif, qui ménage un équilibre entre la protection des droits individuels des créanciers et la continuité de l’opération de restructuration, a été illustré par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 6 mai 2025. La cour y a constaté que des associés minoritaires, qui invoquaient les dispositions de l’article L. 236-14 au soutien de leur opposition à une fusion, ne démontraient pas en quoi celle-ci contreviendrait à leurs droits. La décision rappelle que le droit d’opposition n’est pas une voie de recours ouverte à tout associé mécontent, mais un mécanisme réservé aux créanciers dont la créance est antérieure à la publicité du projet et qui justifient d’un risque de non-paiement (CA Rennes, 3e ch. com., 6 mai 2025, n° 24/00254).

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 23 janvier 2025, a également eu à connaître de l’opposabilité d’une fusion-absorption à l’égard de débiteurs. La cour a jugé que l’opération de fusion-absorption, dès lors qu’elle a été régulièrement publiée dans un journal d’annonces légales et mentionnée au registre du commerce et des sociétés, est opposable aux tiers, sans qu’il soit besoin de notifier individuellement les débiteurs cédés de la transmission universelle intervenue. La solution confirme que le formalisme de la publicité légale, accompli conformément aux prescriptions des articles L. 236-6 et R. 236-1 et suivants du Code de commerce, suffit à rendre l’opération opposable erga omnes (CA Orléans, ch. com., 23 janv. 2025, n° 23/00389).

II. L’apport partiel d’actif et la scission : des mécanismes aux régimes juridiques distincts

A. L’apport partiel d’actif sous le régime des scissions : un mécanisme de transmission à géométrie variable

L’apport partiel d’actif est une opération par laquelle une société apporte à une autre une branche autonome d’activité, sans disparaître elle-même. L’article L. 236-16 du Code de commerce dispose que les sociétés participantes peuvent soumettre l’apport partiel d’actif au régime juridique des scissions. Ce choix, qui relève de la liberté contractuelle, emporte des conséquences considérables, notamment en matière de transmission des droits et obligations. La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 11 septembre 2025, a rappelé la règle cardinale en la matière : « Selon la Cour de cassation, sauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité de scission ou d’apport, en cas d’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la transmission universelle des biens, droits et obligations s’opère de plein droit ». La décision de la cour d’appel de Grenoble confirme ainsi que le régime des scissions emporte une transmission universelle du patrimoine de la branche apportée, qui s’opère de plein droit à la date de réalisation définitive de l’opération, sans qu’il soit besoin de recourir aux formalités du droit commun de la cession de créance ou de la cession de contrat (CA Grenoble, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/01655).

La portée de cette transmission universelle est toutefois circonscrite par la notion de branche complète d’activité. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 23 janvier 2024, a précisé qu’une branche d’activité s’entend, selon la jurisprudence constante, de l’ensemble des éléments d’actif et de passif qui constituent une exploitation autonome, c’est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens. Les parties peuvent exclure certains biens ou dettes de la branche d’activité apportée, sous réserve d’en faire mention dans le contrat d’apport et à condition que ce retrait n’aboutisse pas à vider la branche de sa substance. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles est particulièrement éclairant sur les conséquences d’une évaluation inexacte des passifs transférés : la société apporteuse, qui a conservé des passifs environnementaux dont l’existence n’avait pas été révélée au moment de l’apport, peut voir sa responsabilité engagée par la société bénéficiaire de l’apport sur le fondement de la garantie des vices cachés ou de la réticence dolosive (CA Versailles, ch. com. 3-2, 23 janv. 2024, n° 21/04566).

Il convient de souligner que l’apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions se distingue de la cession isolée d’éléments d’actif, laquelle obéit au droit commun des contrats et n’emporte aucune transmission universelle. La qualification de l’opération par les parties, dans le traité d’apport, est donc déterminante du régime juridique applicable, et singulièrement de l’étendue des droits et obligations transmis à la société bénéficiaire. Les praticiens doivent en conséquence apporter un soin particulier à la rédaction des traités d’apport et à l’identification précise des éléments composant la branche d’activité apportée.

B. La scission comme modalité de division du patrimoine social : un régime protecteur

La scission, régie par les articles L. 236-18 à L. 236-26 du Code de commerce, est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles. Elle se distingue de la fusion en ce qu’elle opère une division et non une concentration du patrimoine social, et de l’apport partiel d’actif en ce que la société scindée disparaît. Les articles L. 236-21 et L. 236-22 organisent un régime de protection des créanciers similaire à celui prévu pour la fusion, avec un droit d’opposition dans un délai de trente jours à compter de la publicité du projet. La société bénéficiaire des apports résultant de la scission est débitrice des créanciers de la société scindée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation.

La jurisprudence récente de la chambre commerciale a rappelé que la scission, comme la fusion, emporte transmission universelle du patrimoine de la société scindée aux sociétés bénéficiaires. Il en résulte, notamment, que les contrats de travail attachés à la branche d’activité transférée sont transmis de plein droit à la société bénéficiaire, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail, sans que le salarié puisse s’y opposer. Par ailleurs, la transmission universelle opérée par la scission ne fait pas obstacle à la solidarité prévue par l’article L. 236-21 du Code de commerce, aux termes duquel « les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ». Ce mécanisme de solidarité légale, qui déroge au droit commun en offrant aux créanciers une garantie supplémentaire, constitue un élément essentiel de l’équilibre entre la liberté de restructuration et la protection du crédit.

L’article 1833 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, dispose que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette disposition, applicable à toutes les sociétés commerciales, impose désormais aux dirigeants de prendre en considération, dans la préparation et la mise en œuvre des opérations de restructuration, les conséquences sociales et environnementales de celles-ci. La jurisprudence de la chambre commerciale n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer directement sur l’articulation entre cette disposition et les opérations de fusion ou de scission, mais plusieurs décisions de cours d’appel laissent entrevoir un contrôle renforcé des motifs économiques de la restructuration, notamment lorsque celle-ci a pour effet de priver les salariés de leurs droits ou de compromettre la continuité de l’exploitation. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 23 janvier 2024, a ainsi examiné avec une attention particulière la question de savoir si l’apport partiel d’actif litigieux avait été réalisé dans le seul dessein d’isoler les passifs environnementaux dans une structure vouée à la défaillance, ce qui aurait caractérisé une fraude à la loi.

Enfin, l’article L. 236-10 du Code de commerce prévoit, pour les fusions entre sociétés par actions, l’intervention d’un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par décision de justice et chargés d’établir un rapport écrit sur les modalités de la fusion. Ce rapport, qui doit notamment vérifier que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participantes sont pertinentes et que le rapport d’échange est équitable, est mis à la disposition des actionnaires. La chambre commerciale, par l’arrêt du 13 mars 2024 précité, a confirmé que le non-respect de ces formalités n’entache pas de nullité l’opération de fusion, dès lors que la transmission universelle du patrimoine opère de plein droit, mais peut engager la responsabilité des dirigeants sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce si les actionnaires ont subi un préjudice du fait de l’absence d’information. La solution consacre ainsi une dissociation nette entre les conditions de validité de la fusion, qui relèvent de l’ordre public sociétaire, et les obligations d’information des actionnaires, dont la méconnaissance relève du seul terrain de la responsabilité civile.

Conclusion

L’examen de la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel entre 2023 et 2026 révèle une construction prétorienne cohérente, qui consolide le régime des restructurations tout en préservant un équilibre entre la sécurité juridique et la protection des tiers. La transmission universelle du patrimoine, principe cardinal des opérations de fusion, d’apport partiel d’actif sous régime des scissions et de scission, est désormais solidement établie dans ses effets comme dans ses limites. La chambre commerciale a précisé les conditions d’opposabilité de ces opérations aux tiers, rappelé le caractère impératif des formalités de publicité et confirmé l’autonomie du régime de la transmission universelle par rapport au droit commun des cessions de créance et de contrat. La chambre criminelle, pour sa part, a étendu le principe de la transmission universelle au domaine de la responsabilité pénale des personnes morales, ouvrant ainsi des perspectives nouvelles pour la pratique des fusions-acquisitions. Les praticiens doivent en conséquence intégrer ces enseignements dans la préparation et l’exécution des opérations de restructuration, en veillant à la régularité formelle des actes, à l’exactitude des évaluations et à la transparence de l’information délivrée aux associés et aux tiers.

L’évolution de la jurisprudence depuis 2023 témoigne d’une volonté constante de la chambre commerciale de sécuriser les opérations de restructuration tout en préservant les droits des parties prenantes. La transmission universelle du patrimoine, mécanisme central du droit des fusions, a été consacrée dans toute sa rigueur par l’arrêt du 13 mars 2024, qui a exclu l’application des formalités de la loi du 15 juin 1976 aux fusions-absorptions. Cette solution, qui privilégie la nature institutionnelle de la fusion sur le droit commun des cessions de créance, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt fondateur du 12 mai 2015. Parallèlement, la Cour a rappelé, à travers les arrêts des cours d’appel de Rennes et d’Orléans, que l’opposabilité de la fusion aux tiers demeure subordonnée au respect des formalités de publicité prescrites par les articles L. 236-6 et R. 236-1 du Code de commerce. Les dirigeants sociaux, tenus d’une obligation de diligence dans la préparation de ces opérations, doivent en conséquence veiller scrupuleusement au respect de ces formalités, dont l’inobservation peut avoir des conséquences graves sur l’opposabilité de la fusion aux créanciers. La pratique notariale et celle des greffes de tribunaux de commerce offrent désormais des instruments de contrôle renforcé, notamment par la dématérialisation des formalités au registre du commerce et des sociétés, qui facilite la vérification de la régularité des opérations de restructuration.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale entre 2023 et 2026 offre aux praticiens un cadre prévisible et cohérent pour la conduite des opérations de restructuration. Elle rappelle que la fusion, l’apport partiel d’actif et la scission, loin d’être de simples techniques d’ingénierie sociétaire, sont des actes juridiques lourds de conséquences, dont la validité et l’opposabilité sont subordonnées au respect d’un formalisme protecteur et à l’absence de fraude. La transmission universelle du patrimoine, principe essentiel du droit des sociétés, opère de plein droit mais n’est pas sans limites : les tiers disposent de voies de recours effectives, et les dirigeants engagent leur responsabilité en cas de manquement à leurs obligations. L’équilibre ainsi construit par le législateur et précisé par la jurisprudence constitue un gage de sécurité juridique pour tous les acteurs de la vie des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».