La dissociation du manquement déontologique et de l’acte de concurrence déloyale : la clarification décisive de la chambre commerciale du 3 juin 2026
L’articulation entre les règles déontologiques propres aux professions réglementées et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle constitue, depuis plusieurs décennies, un champ de tensions doctrinales et jurisprudentielles dont les enjeux pratiques sont considérables. La question de savoir si la violation d’une norme disciplinaire emporte, par elle-même, la qualification d’acte de concurrence déloyale engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, ou si, au contraire, une telle violation demeure cantonnée à la sphère disciplinaire, n’avait pas reçu de réponse parfaitement univoque de la part de la Cour de cassation. Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 3 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation est venue clarifier cette articulation en énonçant un principe qui, par sa généralité, dépasse le seul cas des experts-comptables pour intéresser l’ensemble des professions réglementées. La Haute juridiction y affirme, au visa de l’article 1240 du Code civil, qu’« un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Com. 3 juin 2026, n° 24-22.130, F-B). Cette formule, par sa netteté, opère une dissociation claire entre l’ordre disciplinaire et l’ordre de la responsabilité civile, dont il convient d’analyser successivement l’architecture conceptuelle (I) puis la portée pour l’ensemble des professions réglementées (II).
I. L’autonomie des ordres disciplinaire et civil dans l’appréciation de la faute de concurrence déloyale
A. La règle déontologique, norme professionnelle dont la violation ne se confond pas avec la faute civile
L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans un contexte factuel classique du contentieux de la concurrence déloyale entre professionnels réglementés. Deux salariées d’une société d’expertise comptable, la société Exco Languedoc, avaient démissionné pour créer leur propre structure, la société Athena conseils, laquelle avait été inscrite à l’Ordre des experts-comptables. La société Exco Languedoc, estimant que la société nouvellement créée avait détourné une partie de sa clientèle, avait intenté à son encontre une action en concurrence déloyale. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 8 octobre 2024, avait fait droit à cette demande en retenant que « le transfert des dossiers de clients s’effectuant en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à établir que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale ». Elle avait en outre constaté que la société Athena conseils avait été condamnée par la chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l’Ordre pour avoir repris une trentaine de clients sans accord de son prédécesseur. En d’autres termes, la cour d’appel avait déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul constat d’un manquement déontologique.
La chambre commerciale censure ce raisonnement. Le visa de l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (C. civ., art. 1240), constitue le fondement unique de l’action en concurrence déloyale. Or, la Cour rappelle que la règle déontologique et la règle de responsabilité civile poursuivent des finalités distinctes. La première, dont l’objet est de « fixer les devoirs des membres d’une profession », est assortie de sanctions disciplinaires prononcées par les instances ordinales. La seconde, gouvernée par l’article 1240 du Code civil, a pour objet la réparation du préjudice causé par une faute, laquelle doit être appréciée au regard des usages du commerce et de la loyauté attendue dans la vie des affaires. La circonstance qu’un comportement soit contraire à la déontologie professionnelle ne le rend pas, de ce seul fait, constitutif d’une faute au sens de l’article 1240. Ainsi que le résume la chambre commerciale dans l’arrêt du 13 mai 2026, « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel » (Com. 13 mai 2026, n° 24-19.346), mais elle exige en revanche que soient réunis les éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle, au premier rang desquels le lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué.
Cette dissociation avait été esquissée par la jurisprudence antérieure. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 mars 2025, avait déjà relevé que les dispositions du code de la santé publique relatives à la déontologie des chirurgiens-dentistes ne sauraient, à elles seules, fonder une action en concurrence déloyale sans démonstration d’un préjudice commercial distinct (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 23/07040). De même, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, par un arrêt du 19 mars 2025, avait rappelé que le code de déontologie des experts-comptables, issu du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, impose à ces professionnels « un devoir de diligence et de conseil » dans la mise en œuvre de leurs missions, mais que la violation de ce devoir doit être appréciée distinctement selon qu’elle est invoquée au soutien d’une action disciplinaire ou d’une action en responsabilité civile (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 mars 2025, n° 24/00709). L’arrêt du 3 juin 2026 consacre et systématise cette distinction en l’érigeant en principe général du droit de la concurrence déloyale.
B. L’exigence d’un lien causal direct entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 3 juin 2026 réside dans l’exigence explicite d’un lien de causalité entre le manquement déontologique et le préjudice commercial allégué. La Cour énonce en effet qu’un tel manquement ne constitue un acte de concurrence déloyale « que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué ». La formule est exigeante : elle impose au demandeur à l’action en concurrence déloyale de rapporter la preuve non seulement d’une faute déontologique et d’un préjudice, mais encore du lien causal direct unissant l’une à l’autre. Il ne suffit donc pas de constater une violation des règles professionnelles et une perte de clientèle concomitante ; encore faut-il démontrer que la première a causé la seconde.
Cette exigence probatoire s’inscrit dans le droit fil de la conception classique de la responsabilité civile, qui repose sur le triptyque faute, préjudice et lien de causalité. L’arrêt du 13 mai 2026, précité, avait déjà rappelé que la concurrence déloyale ne requiert pas d’élément intentionnel, mais qu’elle suppose néanmoins la réunion des trois conditions de l’article 1240. Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025, a défini l’acte de concurrence déloyale comme « le recours à des procédés contraires aux usages et habitudes professionnels tendant à occasionner un trouble commercial » (CA Grenoble, 25 septembre 2025, n° 23/04220), formulation qui met l’accent sur la finalité de l’acte autant que sur sa nature. En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait déduit la concurrence déloyale du seul constat disciplinaire, sans rechercher si la reprise de la clientèle était effectivement la conséquence du manquement déontologique ou si elle résultait d’autres facteurs, tels que le libre choix des clients ou la qualité des prestations offertes par la nouvelle structure. La cassation prononcée sanctionne précisément cette absence de recherche du lien causal.
La solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de détournement de clientèle entre professionnels soumis à des règles ordinales. La cour d’appel d’Angers, par un arrêt du 26 mai 2026, a ainsi rappelé que le départ d’un associé d’une société d’expertise comptable et la reprise de clients ne constituent pas, en eux-mêmes, des actes de concurrence déloyale, dès lors que la clientèle n’est pas attachée au professionnel mais demeure libre de son choix (CA Angers, 26 mai 2026, n° 21/02558). De même, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 15 septembre 2025, avait rejeté une demande de mesure d’instruction in futurum fondée sur une simple suspicion de détournement de clientèle, en l’absence d’indices suffisants d’un lien causal entre le départ d’un salarié expert-comptable et la perte de chiffre d’affaires alléguée (CA Bordeaux, 15 septembre 2025, n° 25/00852). Ces décisions convergent pour dessiner un régime probatoire exigeant, qui protège la liberté d’entreprendre des professionnels réglementés contre des actions en concurrence déloyale fondées sur le seul constat d’un manquement disciplinaire.
II. La portée de l’arrêt pour l’ensemble des professions réglementées
A. Une solution dont la généralité intéresse toutes les professions dotées d’un code de déontologie
Si l’arrêt du 3 juin 2026 a été rendu à propos d’experts-comptables, le principe qu’il énonce est formulé en des termes suffisamment généraux pour intéresser l’ensemble des professions réglementées dotées d’un code de déontologie assorti de sanctions disciplinaires. La Cour de cassation vise en effet « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession », sans restreindre son analyse à la seule profession d’expert-comptable. Cette généralité est délibérée et répond à une controverse doctrinale qui dépasse largement le champ de l’expertise comptable.
La question se pose en effet dans les mêmes termes pour les avocats, dont le règlement intérieur national et le décret du 12 juillet 2005 fixent les obligations déontologiques, pour les notaires, soumis au décret du 11 décembre 2023 portant code de déontologie, pour les médecins et chirurgiens-dentistes, régis par les articles R. 4127-1 et suivants du Code de la santé publique, pour les architectes, dont le code de déontologie figure aux articles R. 341-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, ou encore pour les agents immobiliers, soumis à la loi Hoguet du 2 janvier 1970 et à son décret d’application. Dans toutes ces professions, la question de savoir si la violation d’une obligation déontologique peut, sans autre condition, constituer une faute de concurrence déloyale, se posait avec la même acuité.
La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026, avait déjà été confrontée à cette difficulté dans le secteur immobilier, à propos d’une action intentée par la FNAIM contre un agent immobilier auquel il était reproché de ne pas assurer la direction effective de ses succursales en violation du code de déontologie de la profession. Les juges du fond avaient dû examiner si ce manquement déontologique constituait un acte de concurrence déloyale à l’égard des concurrents respectueux de la réglementation (CA Montpellier, 7 avril 2026, n° 25/00713). La solution dégagée par la chambre commerciale le 3 juin 2026 fournit désormais une grille de lecture uniforme pour l’ensemble de ces contentieux : le manquement déontologique ne se présume pas constitutif d’une faute civile ; il appartient au demandeur de démontrer qu’il est à l’origine du préjudice commercial invoqué.
Cette unification est d’autant plus bienvenue que les codes de déontologie des différentes professions réglementées ont connu, au cours des deux dernières décennies, un mouvement de libéralisation qui a réduit le champ des interdictions absolues au profit d’une appréciation concrète de la loyauté des comportements. Le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, invoqué par le pourvoi dans l’arrêt commenté, a ainsi supprimé du code de déontologie des experts-comptables l’interdiction de démarcher la clientèle, jugée contraire à la liberté du commerce et de l’industrie. Cette évolution traduit une conception renouvelée de la déontologie, qui n’est plus conçue comme un rempart contre la concurrence mais comme un cadre d’exercice loyal de celle-ci. L’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans cette même logique : la règle déontologique protège les valeurs de la profession, non les positions acquises de ses membres.
B. La conciliation de la libre concurrence et de la déontologie professionnelle
L’arrêt du 3 juin 2026 opère, plus fondamentalement, une conciliation entre deux exigences qui peuvent paraître antagonistes : le respect des règles déontologiques, d’une part, et le principe de libre concurrence, d’autre part. En refusant de déduire automatiquement la concurrence déloyale du seul manquement disciplinaire, la chambre commerciale préserve la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie, principes de valeur constitutionnelle que le Conseil constitutionnel a rattachés à l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Cette conciliation était d’autant plus nécessaire que le cumul des sanctions disciplinaires et indemnitaires pour un même fait pouvait, en pratique, aboutir à une double peine dissuadant les professionnels de quitter leur structure d’origine pour créer leur propre activité. Or, la mobilité professionnelle et la liberté d’installation sont elles-mêmes protégées par le droit de l’Union européenne, notamment par les articles 49 et 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui garantissent respectivement la liberté d’établissement et la libre prestation de services. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs jugé, dans l’arrêt Wouters du 19 février 2002, que les règles déontologiques des professions libérales, bien que constitutives de restrictions à la concurrence au sens de l’article 101 TFUE, peuvent être justifiées par des objectifs légitimes liés à l’exercice de la profession, à condition d’être proportionnées. L’arrêt du 3 juin 2026, en exigeant un lien causal entre le manquement déontologique et le préjudice commercial, participe de cette même logique de proportionnalité.
La solution est d’ailleurs cohérente avec la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la violation d’une réglementation administrative ou professionnelle ne constitue pas, en soi, un acte de concurrence déloyale. La cour d’appel de Grenoble, dans l’arrêt précité du 25 septembre 2025, a rappelé que le non-respect d’une disposition impérative constitue certes une faute, mais que celle-ci n’engage la responsabilité de son auteur sur le terrain de la concurrence déloyale que si elle a causé un trouble commercial à un concurrent. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 janvier 2025 relatif à la profession d’agent immobilier, avait déjà jugé que la violation des règles déontologiques de la profession ne suffisait pas à caractériser un acte de concurrence déloyale en l’absence de démonstration d’un avantage concurrentiel indu (CA Montpellier, 28 janvier 2025, n° 23/03079). L’arrêt du 3 juin 2026 conforte et généralise cette approche.
En pratique, la solution impose aux professionnels qui s’estiment victimes de concurrence déloyale de la part d’un confrère ayant méconnu ses obligations déontologiques de rapporter une double preuve : celle de la faute déontologique, d’une part, qui pourra être établie par une décision disciplinaire définitive, et celle du lien causal entre cette faute et la perte de clientèle, d’autre part, qui suppose une analyse économique et comptable démontrant que le transfert de clientèle n’est pas imputable à d’autres facteurs tels que la qualité des prestations, les prix pratiqués ou la liberté de choix des clients. Cette exigence probatoire, qui peut paraître lourde, est en réalité protectrice de la sécurité juridique : elle évite que l’action en concurrence déloyale ne devienne un instrument de verrouillage du marché au profit des professionnels installés, au détriment des nouveaux entrants.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 marque une étape importante dans la construction du droit de la concurrence déloyale appliqué aux professions réglementées. En affirmant, au visa de l’article 1240 du Code civil, qu’un manquement à une règle de déontologie ne constitue un acte de concurrence déloyale que s’il est établi qu’il est à l’origine du transfert de clientèle allégué, la Haute juridiction consacre le principe de l’autonomie des ordres disciplinaire et civil. Cette solution, dont la généralité la rend applicable à l’ensemble des professions dotées d’un code de déontologie, réalise un équilibre entre la protection des intérêts professionnels légitimes et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. Elle invite les praticiens à un surcroît de rigueur probatoire dans la conduite des actions en concurrence déloyale, tout en offrant aux professionnels qui créent leur propre structure la garantie que la seule contrariété aux usages professionnels ne saurait, sans lien causal démontré, engager leur responsabilité civile.
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