Les organisations professionnelles à l’épreuve de l’article L. 420-1 du Code de commerce : la construction prétorienne d’un contrôle à deux niveaux par la chambre commerciale de la Cour de cassation
L’application du droit des pratiques anticoncurrentielles aux organisations professionnelles et syndicales constitue l’un des champs les plus délicats du droit de la concurrence contemporain. La tension entre la protection du libre jeu concurrentiel, d’une part, et la préservation des libertés d’expression et d’association professionnelle, d’autre part, place le juge devant une équation juridique dont les termes ont été sensiblement précisés par la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2025. Deux arrêts publiés au Bulletin, rendus à quelques semaines d’intervalle à l’automne 2025, permettent de mesurer l’ampleur de la construction prétorienne en cours. Le premier, rendu le 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, pose les jalons d’un contrôle de la sanction au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le second, rendu le 13 novembre 2025 dans l’affaire du Collectif pour les acteurs du marketing digital, précise le critère d’imputabilité de la pratique anticoncurrentielle à l’organisme professionnel. Pris ensemble, ces deux arrêts dessinent une architecture juridictionnelle à deux étages : la qualification de l’entente relève du seul droit de la concurrence, tandis que la sanction doit, en outre, satisfaire aux exigences conventionnelles de proportionnalité.
I. La qualification de l’entente imputable à un organisme professionnel : une appréciation autonome au regard du seul droit de la concurrence
A. Le critère de l’intervention sur un marché en dehors de la mission statutaire
La question de savoir si un organisme professionnel ou syndical peut se voir imputer une pratique anticoncurrentielle a fait l’objet d’une clarification décisive par la chambre commerciale dans son arrêt du 13 novembre 2025. Aux termes des articles L. 410-1 et L. 420-1 du Code de commerce, lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 lui sont applicables. Ce visa de principe, énoncé au paragraphe 8 des motifs, constitue la formulation la plus aboutie du critère d’imputabilité en droit interne.
L’espèce ayant donné lieu à cet arrêt mérite d’être rappelée. L’association Collectif pour les acteurs du marketing digital (le CPA), regroupant des professionnels de la communication publicitaire dans le secteur du numérique, avait édicté une charte professionnelle invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données exploitées par la société Snake Interactive dans le secteur de l’emailing. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 24 novembre 2023, avait rejeté les demandes de la société Snake Interactive au motif que le CPA, en tant que syndicat professionnel dont la mission première est de défendre les intérêts de ses adhérents, n’exerçait pas, par nature, d’activité économique et n’entrait donc pas dans le champ de l’article L. 410-1 du Code de commerce. La chambre commerciale censure cette analyse pour dénaturation des conclusions de la demanderesse et pour défaut de base légale. Elle énonce que la cour d’appel aurait dû rechercher « si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines des bases de données exploitées par la société Snake Interactive, le CPA ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin, § 10).
Par cette cassation pour défaut de base légale, la chambre commerciale ne se prononce pas sur le fond de l’affaire mais impose au juge du fond une grille d’analyse précise. Le critère déterminant n’est pas la nature juridique de l’organisme en cause ni l’absence en son sein d’une activité économique directe, mais bien l’existence d’actes par lesquels cet organisme invite ses membres à adopter un comportement déterminé sur un marché. Ce critère, dégagé dès l’arrêt du 1er février 2023 concernant l’Ordre des architectes (Cass. com., 1er fév. 2023, n° 20-21.844), trouve ici une expression renouvelée et systématisée. Il s’articule avec la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, 19 fév. 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64).
B. L’indifférence des libertés fondamentales au stade de la qualification de l’entente
L’arrêt du 15 octobre 2025 dans l’affaire du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France (le CDF) apporte une précision essentielle sur l’articulation entre le droit de la concurrence et les droits fondamentaux. La chambre commerciale y énonce, dans un attendu de principe, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin, § 11).
Cette affirmation constitue une réponse directe au moyen du CDF qui soutenait que le discours syndical incriminé, dès lors qu’il relevait d’un débat d’intérêt général et revêtait un caractère mesuré, ne pouvait être qualifié d’entente prohibée. La chambre commerciale écarte cette argumentation en énonçant que le moyen « manque en droit » (§ 13). La qualification de la pratique anticoncurrentielle est ainsi tout entière absorbée par les critères du droit de la concurrence, sans que les libertés d’expression et syndicale ne puissent en altérer les conditions.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait caractérisé l’infraction par objet au terme d’une analyse factuelle minutieuse. Elle avait relevé que le CDF, qui se disait favorable aux réseaux de soins négociés au niveau national ou départemental entre un organisme d’assurance maladie complémentaire et un ou plusieurs syndicats représentants des praticiens, s’était en revanche déclaré opposé à toute autre forme de partenariat, et en particulier aux réseaux, tel celui de la société Santéclair, reposant sur des contrats conclus directement entre un praticien et un organisme complémentaire, sans l’intervention d’un syndicat. Se référant à plusieurs publications du CDF durant la période litigieuse, la cour d’appel avait retenu que cette opposition de principe s’était traduite par des actions visant à inciter les chirurgiens-dentistes à résilier leur adhésion ou à ne pas signer d’accord de partenariat, ainsi que par des pressions exercées sur un fournisseur de la profession pour le dissuader de collaborer avec ces réseaux. La cour d’appel en avait déduit qu’en appelant au boycott des réseaux de soins, le CDF avait commis des pratiques anticoncurrentielles constitutives d’une infraction par objet au sens des articles 101 TFUE et L. 420-1 du Code de commerce (§ 17).
La chambre commerciale approuve cette analyse en rappelant, au visa de la jurisprudence de la Cour de justice, que la théorie dite de l’exception Wouters-Meca-Medina ne saurait trouver à s’appliquer en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre la concurrence, présentent un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser. Comme le rappelle la Cour, « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (arrêt du 15 octobre 2025 précité, § 8, citant CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 186).
II. Le contrôle de proportionnalité de la sanction : l’application du standard conventionnel de la Cour européenne des droits de l’homme
A. L’exigence d’une sanction prévue par la loi et inspirée par un but légitime
Si la qualification de la pratique anticoncurrentielle est soustraite à l’influence des droits fondamentaux, il en va différemment de la sanction qui en découle. L’arrêt du 15 octobre 2025 opère en effet une dissociation remarquable entre le stade de la qualification et celui de la sanction. La chambre commerciale énonce que « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (arrêt du 15 octobre 2025 précité, § 12).
Ce considérant s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans son arrêt C8 (Canal 8) contre France du 9 février 2023, a jugé que les sanctions prononcées par une autorité de régulation à l’encontre d’un organisme de presse devaient respecter les exigences de l’article 10, paragraphe 2, de la Convention. La chambre commerciale transpose ce raisonnement au droit des pratiques anticoncurrentielles en faisant application du même standard conventionnel aux sanctions pécuniaires infligées par l’Autorité de la concurrence à des organisations syndicales. Cette transposition n’était pas acquise : il fallait que la Cour de cassation accepte que la protection conventionnelle de la liberté syndicale, au sens de l’article 11 de la Convention, puisse tempérer la sévérité des sanctions du droit de la concurrence. C’est chose faite.
Le premier volet du contrôle conventionnel porte sur l’exigence de légalité. La sanction doit être « prévue par la loi ». En droit français, l’article L. 464-2 du Code de commerce prévoit que l’Autorité de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire à toute entreprise ou association d’entreprises ayant commis des pratiques anticoncurrentielles, dans la limite de 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé. Ce fondement légal est incontestable. Le deuxième volet impose que la sanction soit « inspirée par l’un des buts légitimes » énumérés aux articles 10, paragraphe 2, et 11, paragraphe 2, de la Convention. La protection de l’ordre public économique, la défense des droits d’autrui — en l’occurrence ceux des consommateurs et des concurrents — et la prévention des infractions pénales constituent autant de buts légitimes susceptibles de justifier une sanction en matière de concurrence.
Il convient de relever que la chambre commerciale ne se borne pas à énoncer un principe théorique. Elle procède, dans l’arrêt du 15 octobre 2025, à une vérification concrète de ces exigences en examinant le contexte dans lequel les pratiques ont été commises. Elle relève notamment que l’organisation de réseaux de soins tels que celui de la société Santéclair, reposant sur des partenariats signés avec les chirurgiens-dentistes et comportant des engagements réciproques comme la mise en place d’une procédure de tiers-payant et des tarifs de soins plafonnés, a été consacrée par la loi du 27 janvier 2014, jugée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel. Elle observe en outre qu’aucune instance disciplinaire de la profession n’avait, au moment des faits, jugé ces contrats de partenariat non conformes aux règles déontologiques applicables, et que le Conseil d’État avait annulé, par un arrêt du 4 mai 2000, une délibération du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes enjoignant aux praticiens de résilier leur adhésion à un protocole comportant des clauses similaires (§§ 14-16). Ce faisceau d’indices conforte la légitimité de la sanction en démontrant que le comportement du syndicat ne reposait sur aucun fondement juridique ou déontologique sérieux.
B. Le contrôle de nécessité dans une société démocratique : une appréciation circonstanciée
Le troisième volet du test conventionnel est celui de la nécessité de la sanction « dans une société démocratique ». Ce standard, emprunté à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, impose au juge national de vérifier que la sanction prononcée ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l’exercice des libertés protégées. La chambre commerciale précise que cette appréciation doit être menée « notamment au regard de sa nature et de son montant », ce qui ouvre la voie à un contrôle de proportionnalité de la sanction pécuniaire elle-même, et pas seulement de son principe.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait confirmé la sanction pécuniaire de 500 000 euros infligée par l’Autorité de la concurrence au CDF par sa décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020. La chambre commerciale, en rejetant le pourvoi, valide implicitement la proportionnalité de cette sanction au regard des exigences conventionnelles. Il est vrai que le montant de 500 000 euros, s’il est significatif pour un syndicat professionnel, demeure très en deçà du plafond légal de 10 % du chiffre d’affaires et apparaît proportionné à la gravité des pratiques constatées, qui consistaient en un appel au boycott visant à entraver le développement d’un modèle économique pourtant validé par le législateur et par le juge administratif.
L’apport doctrinal de l’arrêt du 15 octobre 2025 ne se limite pas à la consécration d’un contrôle de proportionnalité de la sanction. Il réside également dans l’architecture même du raisonnement juridictionnel qu’il met en place. En dissociant nettement la qualification de l’infraction, qui relève exclusivement du droit de la concurrence, et le contrôle de la sanction, qui intègre les exigences conventionnelles, la chambre commerciale construit un raisonnement à double détente qui préserve à la fois l’efficacité du droit des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux. Cette architecture est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’arrêt Palomo Sánchez et autres contre Espagne du 12 septembre 2011, a jugé que la liberté d’expression est l’une des composantes de la liberté syndicale, tout en admettant que des restrictions puissent y être apportées lorsqu’elles sont prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique.
L’arrêt du 13 novembre 2025 dans l’affaire CPA complète ce dispositif en précisant le standard de motivation qui s’impose au juge du fond. La cour d’appel de Paris avait écarté l’application du droit de la concurrence au motif que le CPA n’exerçait pas d’activité économique. La chambre commerciale casse cette décision en relevant que la cour d’appel n’a pas recherché si le CPA, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing. Cette cassation pour défaut de base légale illustre l’exigence de motivation renforcée qui pèse désormais sur les juges du fond lorsqu’ils sont saisis de pratiques imputées à des organisations professionnelles.
Par ailleurs, l’articulation entre ces deux arrêts et la jurisprudence antérieure de la Cour de justice de l’Union européenne mérite d’être soulignée. La Cour de justice a construit, depuis l’arrêt Wouters du 19 février 2002, une jurisprudence nuancée selon laquelle tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises ne tombe pas nécessairement sous le coup de l’interdiction de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. L’examen du contexte économique et juridique peut conduire à écarter la prohibition lorsque l’accord poursuit un objectif légitime d’intérêt général, que les moyens employés sont véritablement nécessaires et que l’effet restrictif sur la concurrence ne va pas au-delà du nécessaire (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 183). La chambre commerciale intègre pleinement cette jurisprudence de l’Union tout en y ajoutant, au stade de la sanction, une couche supplémentaire de protection tirée de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette double strate de contrôle — droit de l’Union pour la qualification, Convention européenne pour la sanction — témoigne de la sophistication croissante du droit des pratiques anticoncurrentielles appliqué aux organisations professionnelles. Elle impose aux autorités de concurrence et aux juridictions de contrôle une vigilance accrue dans le choix et le quantum des sanctions prononcées à l’encontre d’organismes dont l’action, si elle peut dégénérer en entente anticoncurrentielle, n’en demeure pas moins ancrée dans l’exercice de libertés fondamentales protégées par la Convention.
Cette évolution reflète une tendance plus générale du droit de la concurrence contemporain, qui ne saurait demeurer imperméable aux exigences conventionnelles de protection des droits fondamentaux. La chambre criminelle de la Cour de cassation avait déjà ouvert cette voie en matière d’opérations de visite et saisie, en soumettant le contrôle de la régularité des autorisations du juge des libertés et de la détention à un standard renforcé inspiré de l’article 8 de la Convention. L’arrêt du 15 octobre 2025 étend cette logique au stade de la sanction elle-même, en intégrant les articles 10 et 11 de la Convention dans le contrôle de proportionnalité des sanctions pécuniaires prononcées par l’Autorité de la concurrence à l’encontre des organisations professionnelles et syndicales. À cet égard, la décision rendue le 27 mai 2026 par l’Autorité de la concurrence dans le secteur des prestations de commissaires de justice (décision n° 26-D-06), qui a déclaré irrecevable une saisine pour les pratiques non détachables de la mission de service public de la Chambre régionale des commissaires de justice de Paris, illustre la permanence de la tension entre le droit de la concurrence et l’exercice des prérogatives des professions réglementées.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation les 15 octobre et 13 novembre 2025 marquent une étape significative dans la construction du régime applicable aux organisations professionnelles en droit des pratiques anticoncurrentielles. En affirmant que la qualification de l’entente s’apprécie au regard des seuls critères du droit de la concurrence, tandis que la sanction doit en outre satisfaire aux exigences de proportionnalité de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation élabore un raisonnement à deux niveaux qui concilie l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles avec la protection des libertés syndicales et de la liberté d’expression. Cette architecture jurisprudentielle, dont la cohérence est renforcée par l’exigence de motivation pesant sur les juges du fond, constitue un modèle d’équilibre entre l’ordre public économique et les droits fondamentaux. Elle devrait guider les juridictions saisies de contentieux mettant en cause des ordres professionnels, des syndicats ou des associations représentatives dans les années à venir.
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