Le cumul des protections en propriété intellectuelle : l’articulation du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. La consécration du principe de cumul et ses conditions d’exercice
A. Le fondement légal du cumul : l’unité de l’art et l’indépendance des protections
Le droit français de la propriété intellectuelle se singularise par la reconnaissance du principe dit de l’unité de l’art, selon lequel une même création formelle peut simultanément bénéficier de la protection instaurée par le droit d’auteur et de celle conférée par le droit des dessins et modèles. Ce principe, qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, trouve son fondement dans l’indépendance des régimes de protection prévus par le code de la propriété intellectuelle.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (Legifrance). Ce droit naît de la seule création, sans formalité d’enregistrement, et protège les oeuvres originales, c’est-à-dire celles qui portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Parallèlement, l’article L. 511-1 du même code dispose que la protection par le droit des dessins et modèles s’acquiert par l’enregistrement et est subordonnée à la condition de nouveauté et de caractère propre.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, consacré l’indépendance de ces deux régimes de protection. Dans un arrêt du 31 janvier 2024, elle a rappelé que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du livre 5 du code de la propriété intellectuelle s’acquiert par l’enregistrement » et qu’elle « est accordée au créateur ou à son ayant cause » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). La Cour ajoute que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». Cette présomption simple en faveur du déposant ne saurait toutefois faire obstacle à l’exercice parallèle de l’action en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur, dès lors que les conditions propres à chaque protection sont réunies.
La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 17 septembre 2025, fourni une illustration éloquente de cette articulation. La décision concernait la protection de lunettes créées par une styliste ayant cumulé le dépôt d’un modèle français et la revendication de droits d’auteur sur ces mêmes créations. La cour a examiné tour à tour la validité des modèles déposés et l’originalité des oeuvres revendiquées, sans jamais subordonner l’une à l’autre. Elle a ainsi jugé que « l’absence de protection par le droit des dessins et modèles ne fait pas obstacle à ce que la protection par le droit d’auteur soit invoquée, pour autant que les conditions de celle-ci soient réunies » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 17 sept. 2025, n° 22/04390, courdecassation.fr).
En conséquence, le praticien dispose de deux voies de protection qui, loin d’être exclusives l’une de l’autre, se complètent et se renforcent mutuellement. La protection par le droit d’auteur offre une durée étendue sans formalité préalable mais exige la démonstration de l’originalité, tandis que la protection par les dessins et modèles assure une sécurité juridique accrue par l’enregistrement mais pour une durée limitée. Cette dualité de régimes constitue un atout stratégique considérable pour les titulaires de droits.
B. Les conditions différenciées d’accès aux protections cumulées
Si le principe du cumul est aujourd’hui solidement ancré dans la pratique judiciaire, sa mise en oeuvre se heurte à des exigences probatoires distinctes qu’il convient de maîtriser avec rigueur. Chaque branche de la protection impose ses propres conditions, et le succès de l’une ne préjuge pas du succès de l’autre.
En matière de droit d’auteur, l’exigence d’originalité constitue le seuil d’accès à la protection. La Cour de cassation rappelle de manière constante que l’originalité doit être démontrée par celui qui s’en prévaut et qu’elle réside dans l’expression de choix traduisant la personnalité de l’auteur. Dans l’arrêt précité du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait refusé au déposant d’un modèle la qualité pour agir en contrefaçon au motif que la cession des droits n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. La Cour énonce que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, précité).
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a rappelé la distinction fondamentale entre la protection par le droit d’auteur et celle par les dessins et modèles. Elle relève que « comme en droit français, il est fait une distinction entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur. Le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié ; la jurisprudence de la CJUE considère ainsi que le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de reconnaître l’individualité de l’objet et justifie la protection par le droit d’auteur » (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 23/03805, courdecassation.fr). La cour ajoute que « l’originalité peut résider dans le choix et la disposition des matières et que l’agencement créatif d’éléments existants peut suffire à démontrer l’empreinte personnelle de l’auteur ». Elle précise encore que « l’assemblage n’apparaît pas complètement libre vis-à-vis des contraintes imposées par le corps de la femme allaitante et la nature avant tout utilitaire du modèle », ce qui l’a conduite à écarter la protection par le droit d’auteur d’un vêtement d’allaitement, tout en reconnaissant que la question doit s’apprécier in concreto.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 juin 2024 rendu dans le contentieux du masque subaquatique « Easybreath », appliqué cette distinction avec une particulière netteté. Après avoir écarté la contrefaçon de modèle communautaire en raison des différences notables entre les produits en cause, la Cour a validé la condamnation pour parasitisme économique. Elle relève que « les ressemblances existant entre les masques en présence ressortent principalement de la reprise par celui incriminé de caractéristiques imposées par la fonction technique du produit » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin, Publié au Rapport, courdecassation.fr). Cette solution consacre une hiérarchie des protections : lorsqu’une forme est dictée par une fonction technique, elle échappe tant au droit d’auteur qu’au droit des dessins et modèles, mais peut encore relever du parasitisme si les conditions en sont réunies.
L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle énumère les catégories d’oeuvres protégées, parmi lesquelles figurent les « oeuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie » ainsi que les « oeuvres graphiques et typographiques » et les « créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ». Le texte opère un renvoi explicite aux dispositions spécifiques qui régissent ces dernières créations, sans que cette réglementation particulière ne fasse obstacle au bénéfice cumulatif de la protection par le droit d’auteur.
II. Les conséquences contentieuses du cumul de protections
A. La stratégie probatoire et l’articulation des actions
Le cumul des protections emporte des conséquences procédurales majeures que le praticien doit intégrer dans la construction de sa stratégie contentieuse. La coexistence de plusieurs titres de protection sur une même création permet d’articuler les fondements juridiques de l’action, mais impose également une rigueur accrue dans la présentation des moyens.
La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 17 septembre 2025 précité, a examiné de manière exhaustive les différentes protections invoquées par la créatrice de lunettes. Celle-ci agissait à la fois sur le fondement du droit d’auteur, sur celui du droit des dessins et modèles français et communautaires, et sur le terrain de la concurrence déloyale. La cour a écarté certaines demandes pour défaut de qualité à agir, notamment au titre du modèle de lunettes n° 6490 qui n’était plus en vigueur au jour de l’assignation, tandis qu’elle a examiné au fond les autres prétentions. Cette décision illustre la nécessité, pour le titulaire de droits, de vérifier scrupuleusement la validité et l’opposabilité de chacun de ses titres avant d’introduire une action.
Par ailleurs, l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 10 janvier 2024. La Cour y affirme que « le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité d’une marque déposée postérieurement s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, quand bien même le titulaire de la marque contestée dispose d’un droit plus ancien que ce tiers qui la conteste » et qu’« il peut être défendu contre l’enregistrement d’une marque postérieure, même constituée d’une dénomination sociale plus ancienne » (Com. 10 janv. 2024, n° 22-21.716, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution consacre la primauté du droit de propriété intellectuelle sur les règles du droit commun des sociétés, le droit antérieur constitué par une dénomination sociale pouvant faire échec à l’enregistrement d’une marque postérieure.
La jurisprudence de la chambre commerciale relative aux marques renommées offre également des enseignements transposables au cumul des protections. Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour a jugé que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et qu’« aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque » (Com. 19 mars 2025, n° 23-18.728, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision, rendue dans l’affaire du signe « Tour de France à la rame », illustre la manière dont la notoriété acquise par un signe protégé peut étendre le périmètre de la protection bien au-delà du cercle initial de la spécialité.
En pratique, la coexistence des régimes de protection impose au titulaire de droits une vigilance particulière quant à la computation des délais de prescription et de forclusion. Les actions en contrefaçon de droit d’auteur se prescrivent par cinq ans à compter des faits qui les fondent, tandis que la durée de protection des dessins et modèles est limitée à vingt-cinq ans à compter du dépôt, sous réserve de quinquennats renouvelables. La fin de la protection par le droit des dessins et modèles ne prive pas le titulaire de la faculté d’agir sur le fondement du droit d’auteur, dont la durée de protection est de soixante-dix ans post mortem auctoris.
La question de la preuve de la titularité des droits est au coeur de la stratégie contentieuse. L’arrêt du 26 juin 2024 rappelle, s’agissant des dessins et modèles communautaires, que « la personne au nom de laquelle le dessin ou modèle communautaire est enregistré […] est réputée être la personne possédant la titularité du droit dans toute procédure » et que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). Cette présomption facilite considérablement la tâche du demandeur à l’action, en le dispensant de rapporter la preuve de la chaîne des droits.
B. Le parasitisme comme fondement subsidiaire de la protection des créations
Au-delà du strict cumul des protections légales, la jurisprudence de la chambre commerciale a consacré le parasitisme économique comme un fondement autonome et subsidiaire de protection des créations formelles, susceptible de prendre le relais lorsque les conditions du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles ne sont pas réunies.
L’arrêt du 26 juin 2024 constitue, à cet égard, une décision de principe qui définit avec une précision inégalée les conditions du parasitisme économique. La Cour y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). La Cour ajoute qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette double exigence probatoire distingue nettement le parasitisme de la simple reprise d’une idée ou d’un concept, les idées étant, selon la formule constante de la Cour, « de libre parcours ».
La Cour prend soin de préciser que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité). Dans le cas d’espèce, elle a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait caractérisé la valeur économique individualisée du masque « Easybreath » par « la grande notoriété du produit, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros ».
La décision retient également que « la distribution, précisément à cette période, du masque Tecnopro, non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath […] a permis aux sociétés concurrentes de bénéficier, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel » et caractérise « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage » du titulaire des droits. Cette motivation établit une grille d’analyse transférable à de nombreuses hypothèses contentieuses.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, précisé l’office du juge dans l’appréciation du risque de confusion entre signes composés, en énonçant que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond, aux fins de déterminer si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur composé une position distinctive autonome, de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Com. 13 nov. 2025, n° 24-10.672, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision, qui précise les modalités de l’examen du risque de confusion entre signes complexes, contribue indirectement à la protection des éléments créatifs qui composent ces signes.
Enfin, l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle […] constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur ». Ce texte, combiné avec l’article L. 521-1 du même code qui réserve l’application des dispositions du livre Ier relatives au droit d’auteur, consacre expressément la possibilité du cumul d’actions. Le demandeur peut ainsi, dans une même instance, solliciter la réparation du préjudice subi tant sur le fondement de la contrefaçon de ses modèles déposés que sur celui de ses droits d’auteur.
Il ressort de cette analyse que la chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, entre 2023 et 2026, un édifice jurisprudentiel cohérent qui permet au praticien de déployer une stratégie contentieuse à plusieurs niveaux. La protection par le droit d’auteur, fondée sur l’originalité de la création, constitue le premier rempart. La protection par le droit des dessins et modèles, assise sur l’enregistrement et subordonnée à la nouveauté, offre un second niveau de défense. Enfin, le parasitisme économique, en tant que standard de comportement loyal, vient compléter le dispositif en sanctionnant les comportements qui, sans constituer formellement une contrefaçon, n’en sont pas moins contraires aux usages honnêtes du commerce.
Cet édifice jurisprudentiel s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la propriété intellectuelle comme instrument de valorisation des actifs immatériels des entreprises. La directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, transposée en droit français, impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations effectives et dissuasives. La chambre commerciale a pleinement intégré cette exigence d’effectivité dans sa jurisprudence récente, en facilitant l’accès à la preuve par le jeu des présomptions et en élargissant le spectre des fondements juridiques mobilisables par le titulaire de droits. Le cumul des protections n’est ainsi plus seulement une faculté théorique reconnue par les textes ; il est devenu un outil contentieux opérationnel dont la maîtrise conditionne le succès des actions en contrefaçon.
Conclusion
L’étude de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2023-2026 révèle une consolidation remarquable du principe du cumul des protections en propriété intellectuelle. Les juridictions ne se contentent plus d’affirmer l’indépendance théorique des régimes ; elles en tirent désormais toutes les conséquences pratiques, qu’il s’agisse de la charge de la preuve, de la recevabilité des actions ou de l’articulation des fondements juridiques. La protection des créations formelles s’en trouve renforcée, au bénéfice des titulaires de droits qui peuvent désormais déployer une stratégie contentieuse à plusieurs niveaux, du droit d’auteur au parasitisme en passant par le droit des dessins et modèles. La réforme européenne des dessins et modèles entrée en vigueur le 1er juillet 2026, qui modernise ce régime de protection tout en préservant l’articulation avec le droit d’auteur, confirme cette tendance de fond et ouvre de nouvelles perspectives contentieuses que la pratique ne manquera pas d’explorer.
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