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L’enquête de l’Autorité de la concurrence sur Nvidia : la qualification de l’abus de position dominante par vente liée dans les marchés de l’intelligence artificielle

L’enquête de l’Autorité de la concurrence sur Nvidia : la qualification de l’abus de position dominante par vente liée dans les marchés de l’intelligence artificielle

Le 9 juillet 2026, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence, Umberto Berkani, a confirmé que l’instruction ouverte à l’encontre de Nvidia touchait à sa fin et qu’un rapport de griefs était attendu à brève échéance. Cette annonce constitue le point d’orgue d’une enquête ouverte il y a près de trois ans, par une perquisition inopinée menée le 28 septembre 2023 dans les locaux français de l’entreprise, sur le fondement d’un avis rendu par l’Autorité le 29 juin 2023 relatif à la concurrence dans le secteur du cloud computing. Le dossier, instruit sous l’angle de l’abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du Code de commerce (Legifrance) et l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, porte sur des pratiques de vente liée, de restriction de production et de conditions contractuelles discriminatoires sur le marché des accélérateurs pour l’intelligence artificielle. L’entreprise américaine, qui contrôle environ 80 % du marché mondial des processeurs graphiques destinés à l’entraînement des grands modèles de langage, encourt une sanction théorique pouvant atteindre 21,6 milliards de dollars, soit 10 % de son chiffre d’affaires mondial de l’exercice 2026, conformément au plafond fixé par l’article L. 464-2 du Code de commerce (Legifrance). L’analyse des griefs articulés par le rapporteur général, à la lumière de la construction prétorienne de l’abus de position dominante par la chambre commerciale de la Cour de cassation et la Cour de justice de l’Union européenne, permet de mesurer la portée de cette procédure qui, au-delà du seul cas Nvidia, engage la capacité du droit français de la concurrence à appréhender les marchés de l’intelligence artificielle.

I. La qualification de la position dominante de Nvidia sur le marché des accélérateurs pour l’intelligence artificielle

A. La délimitation du marché pertinent et la caractérisation de la position dominante

La qualification d’un abus de position dominante suppose, en préalable nécessaire, la délimitation du marché pertinent et l’établissement de la position dominante de l’entreprise poursuivie. L’article L. 420-2, alinéa 1er, du Code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». La Cour de justice de l’Union européenne a itérativement rappelé que la position dominante concerne une situation de puissance économique détenue par une entreprise qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en cause, en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et, finalement, des consommateurs. En l’espèce, le marché sur lequel l’enquête de l’Autorité de la concurrence a été conduite est celui des accélérateurs matériels pour l’intelligence artificielle, désignés sous le terme générique de GPU (Graphics Processing Units). Nvidia y détient, selon les données convergentes de plusieurs cabinets d’analystes et telles que confirmées par l’étude de marché publiée par l’Autorité en juin 2024, une part de marché estimée à 80 % en 2026, en léger recul par rapport à un pic de 87 % mais demeurant très significativement supérieure à celle de ses concurrents directs, AMD (environ 10 %) et Intel (moins de 5 %). Cette part de marché, si elle ne constitue pas à elle seule une preuve irréfragable de la position dominante, en est un indice d’une particulière gravité, que viennent renforcer les barrières à l’entrée constituées par l’écosystème logiciel CUDA, propriété de Nvidia, par les contrats pluriannuels liant l’entreprise aux principaux fournisseurs de services cloud et par l’avance technologique résultant d’investissements massifs en recherche et développement.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt rendu le 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relatives à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette décision, rendue dans l’affaire Cegedim, rappelle que la notion d’entreprise au sens des articles 101 et 102 du TFUE constitue une notion autonome du droit de l’Union et que les règles d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles sont directement régies par le droit de l’Union, sans que les restructurations internes du groupe ne puissent faire obstacle à la sanction. L’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545, publié au Bulletin) a également consacré la présomption réfragable d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale lorsqu’elle en détient la totalité ou la quasi-totalité du capital, transposant ainsi la jurisprudence constante de la Cour de justice en droit interne de la concurrence (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Ces principes d’imputabilité sont d’une importance cardinale dans le dossier Nvidia, dans la mesure où l’enquête pourrait conduire à la mise en cause de l’entité française du groupe, mais également de la société mère américaine, dès lors que les pratiques en cause sont orchestrées au niveau mondial.

B. Les barrières à l’entrée et la dynamique concurrentielle du marché des semi-conducteurs

L’établissement de la position dominante de Nvidia ne saurait toutefois reposer sur la seule constatation d’une part de marché élevée. La jurisprudence de la Cour de justice exige, pour caractériser une position dominante, que soient également examinées les barrières à l’entrée et la dynamique concurrentielle du marché concerné. L’étude de marché de l’Autorité de la concurrence de juin 2024 a identifié quatre catégories de pratiques potentiellement anticoncurrentielles : la fixation des prix, la restriction de production, les conditions contractuelles inéquitables et les comportements discriminatoires. Ces griefs s’inscrivent dans un contexte où l’accès aux GPU les plus avancés conditionne la capacité des entreprises européennes à développer des modèles d’intelligence artificielle compétitifs. La dépendance des opérateurs de cloud et des laboratoires de recherche à l’égard de l’écosystème Nvidia est d’autant plus forte que l’architecture logicielle CUDA, développée par l’entreprise depuis 2006, constitue un standard de facto dont la substitution est techniquement complexe et économiquement coûteuse. Les concurrents de Nvidia, au premier rang desquels AMD avec sa gamme Instinct MI400, ne contrôlent qu’une part résiduelle du marché, et les solutions alternatives développées par les géants du cloud (TPU de Google, Trainium d’Amazon, Maia de Microsoft) restent pour l’essentiel cantonnées à des usages internes.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 mai 2026 dans l’affaire Apple/Ingram (pourvoi n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport) a rappelé, dans un contexte de restriction verticale de concurrence, que la caractérisation de pratiques anticoncurrentielles impose une « analyse de la teneur des dispositions de l’accord, de ses objectifs et de son contexte économique et juridique » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette exigence méthodologique, transposable à l’analyse de l’abus de position dominante, commande d’examiner non seulement la structure du marché des accélérateurs IA, mais également les conditions contractuelles qui régissent l’accès à ces produits. L’arrêt Apple/Ingram a par ailleurs consacré une avancée procédurale significative en jugeant que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Cette précision revêt une importance particulière dans le dossier Nvidia, où le volume des documents contractuels soumis à l’examen des enquêteurs de l’Autorité est, par hypothèse, considérable, et où le respect des droits de la défense devra être scrupuleusement vérifié au stade de la notification du rapport de griefs.

II. La caractérisation de l’abus par vente liée, restriction de production et pratiques discriminatoires

A. La vente liée des GPU et des équipements réseau : une pratique d’éviction au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce

L’article L. 420-2, alinéa 1er, du Code de commerce énumère, de manière non limitative, les comportements susceptibles de constituer un abus de position dominante : « Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. » La qualification de vente liée, expressément visée par le texte, est au cœur du dossier instruit par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia. Les questionnaires diffusés par la Commission européenne auprès des acteurs du marché visent à déterminer si l’achat de GPU Nvidia s’accompagne, dans les faits, d’une obligation d’acquérir simultanément les équipements réseau du même fournisseur, hérités notamment du rachat de Mellanox par Nvidia en 2020. Un tel couplage, s’il était avéré, aurait pour effet d’évincer les concurrents de Nvidia sur le marché connexe des équipements d’interconnexion, en privant les clients de la faculté de composer une infrastructure hétérogène associant les GPU d’un fournisseur aux solutions réseau d’un autre.

La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt Orange/Digicel du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin), que des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité de distribution et de réparation, conjuguées dans le temps, peuvent « avoir pour effet de verrouiller le marché » et « de généraliser une distribution mono-marque, privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). L’analogie avec les pratiques reprochées à Nvidia est éclairante : de même que les exclusivités de distribution imposées par Orange dans la zone Antilles-Guyane avaient verrouillé l’accès à la clientèle au détriment de l’opérateur entrant Digicel, la vente liée des GPU et des équipements réseau pourrait verrouiller l’accès au marché des accélérateurs IA en rendant le changement de fournisseur économiquement prohibitif pour les clients. L’arrêt Orange/Digicel a également apporté des précisions essentielles sur l’évaluation du préjudice causé par de telles pratiques d’éviction, en jugeant que le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes et que « ce préjudice n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cette solution, qui consacre la possibilité de recourir à des méthodes contrefactuelles pour reconstituer le fonctionnement du marché en l’absence des pratiques fautives, pourrait trouver à s’appliquer dans le cadre d’éventuelles actions en réparation qui seraient engagées par les concurrents ou les clients de Nvidia à la suite d’une décision de sanction de l’Autorité.

L’article 102, alinéa 2, sous d), du TFUE prohibe quant à lui le fait de « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ». La Cour de justice a précisé, dans l’arrêt rendu le 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android (C-738/22 P), que l’effet d’éviction résultant de telles pratiques doit s’apprécier au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes, et que « l’article 102 TFUE ne vise ni à empêcher les entreprises de conquérir, par leurs propres mérites, une position dominante sur un ou plusieurs marchés, ni à garantir que des concurrents moins efficaces restent sur le marché ». Cette précision est d’importance : la position de Nvidia sur le marché des accélérateurs IA résulte, pour une part non négligeable, de son avance technologique et de ses investissements en recherche et développement. La difficulté pour l’Autorité de la concurrence sera précisément de distinguer ce qui relève du mérite concurrentiel de ce qui procède de pratiques d’éviction abusives, la frontière entre l’un et l’autre étant, dans les marchés de l’innovation, particulièrement poreuse.

B. La restriction de production et les conditions contractuelles inéquitables : l’étendue du standard probatoire

Au-delà de la vente liée, l’enquête de l’Autorité de la concurrence porte sur des pratiques de restriction de production et de conditions contractuelles discriminatoires. La restriction de production, en tant que modalité d’abus de position dominante, consiste, pour l’entreprise dominante, à limiter artificiellement l’offre disponible sur le marché afin de maintenir des prix élevés ou d’évincer des concurrents. L’arrêt Onati rendu par la chambre commerciale le 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin) a précisé les critères d’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, en jugeant que ce caractère, « résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette décision, rendue dans le secteur des télécommunications en Polynésie française, a retenu que le tarif de couverture facturé par l’opérateur historique au nouvel entrant était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, dès lors qu’il « contraignait le nouvel entrant à s’acquitter du tiers du coût total de couverture du réseau malgré la faiblesse de ses parts de marché » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Ce raisonnement pourrait être transposé au dossier Nvidia, dans la mesure où les conditions contractuelles imposées aux entreprises clientes, et notamment l’obligation alléguée d’acquérir simultanément les équipements réseau, pourraient être analysées comme dépourvues de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation principale que constitue la fourniture de GPU.

Sur le plan probatoire, la charge de la preuve de l’abus de position dominante incombe, en application des principes généraux du droit de la concurrence, à l’autorité de poursuite. L’arrêt rendu le 25 septembre 2024 par la chambre commerciale (pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin) a rappelé que « l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-2 du code de commerce » prohibent l’exploitation abusive d’une position dominante et que ces pratiques abusives « peuvent notamment consister à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). La cour d’appel de Paris, juge de l’excès de pouvoir et du fond des décisions de l’Autorité, devra, le cas échéant, vérifier que l’Autorité a bien procédé à « une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce » pour caractériser l’abus, sans se limiter à une analyse abstraite des prix de revient (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067).

Par ailleurs, la présomption irréfragable instituée par l’article L. 481-2 du Code de commerce, transposant la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux règles de concurrence, dispose qu’une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 25 septembre 2024 précité, qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Cette précision illustre l’étendue du standard probatoire auquel est soumise l’Autorité de la concurrence : elle ne peut se contenter de soupçons ou d’indices ténus, mais doit réunir un faisceau d’éléments suffisamment probants pour caractériser, de manière autonome et circonstanciée, l’existence d’un abus de position dominante. Dans le dossier Nvidia, l’enjeu probatoire est considérable, car les pratiques de vente liée et de restriction de production sont, par nature, difficiles à documenter sans le concours des entreprises clientes, dont la dépendance économique à l’égard du fournisseur dominant peut dissuader toute coopération spontanée avec les enquêteurs.

L’articulation entre la procédure française et les investigations parallèles menées par la Commission européenne, le Département de la Justice américain et la Competition and Markets Authority britannique constitue un autre enjeu procédural majeur. Si le droit français de la concurrence et le droit de l’Union ne sont pas formellement coordonnés dans le cadre de poursuites parallèles, la convergence des qualifications retenues par les différentes autorités pourrait renforcer la solidité juridique des griefs articulés à l’encontre de Nvidia. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cette solution, qui consacre la responsabilité personnelle de l’entité exploitant l’entreprise au moment de l’infraction, pourrait avoir des implications considérables dans le cadre d’éventuelles actions en réparation engagées par les concurrents ou les clients de Nvidia à la suite d’une décision de sanction de l’Autorité de la concurrence.

Conclusion

L’enquête de l’Autorité de la concurrence sur Nvidia constitue un test de résistance pour le droit français des pratiques anticoncurrentielles, confronté à la spécificité des marchés de l’intelligence artificielle. La qualification d’une position dominante sur le marché des accélérateurs IA, l’établissement d’un abus par vente liée des GPU et des équipements réseau, et la caractérisation de pratiques de restriction de production et de conditions contractuelles discriminatoires supposent, pour l’Autorité, de mobiliser un standard probatoire élevé, conforme aux exigences posées par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans les arrêts Apple/Ingram du 13 mai 2026, Onati du 3 décembre 2025 et LFP du 25 septembre 2024. La décision que rendra l’Autorité de la concurrence, qu’elle prenne la forme d’une sanction pécuniaire ou d’engagements souscrits par Nvidia, aura une portée qui dépassera le seul cas d’espèce. Elle contribuera à définir les conditions dans lesquelles le droit de la concurrence peut appréhender les marchés dominés par un écosystème technologique intégré, où l’avance technologique et les pratiques contractuelles se conjuguent pour verrouiller durablement l’accès au marché. La procédure en cours illustre également la tension croissante entre la rapidité de l’innovation dans le secteur de l’intelligence artificielle et le temps long des enquêtes de concurrence, ouvertes il y a trois ans et dont l’issue n’est pas attendue avant la fin de l’année 2026.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».