Le 9 juillet 2026, la Commission européenne a accepté les engagements proposés par la société SAP, numéro un mondial des logiciels de gestion d’entreprise, mettant ainsi un terme à une enquête antitrust ouverte en septembre 2025 qui menaçait le groupe allemand d’une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial. Ce dénouement sans fracas illustre la montée en puissance d’un instrument procédural dont l’importance ne cesse de croître dans l’architecture du droit européen de la concurrence : la décision d’engagements prévue par l’article 9 du règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002. Cet article, qui permet à la Commission de clore une procédure en rendant obligatoires les engagements souscrits par l’entreprise poursuivie sans constater formellement l’infraction, occupe désormais une place centrale dans la pratique décisionnelle de l’autorité bruxelloise. L’affaire SAP en constitue une illustration éclairante, tant par l’ampleur des concessions consenties que par le signal adressé au secteur technologique dans son ensemble. La procédure d’engagements, initialement conçue comme un instrument subsidiaire de régulation négociée, s’est progressivement imposée comme un mode privilégié de résolution des contentieux antitrust, non sans susciter des interrogations quant à l’équilibre entre efficacité administrative et garanties procédurales. L’analyse de ce mécanisme, à la lumière des jurisprudences récentes de la chambre commerciale de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, permet d’en mesurer tant la portée que les limites.
I. La procédure d’engagements, modalité négociée d’application du droit de la concurrence
A. Le fondement juridique : l’article 9 du règlement n° 1/2003 et son équivalent en droit national
Le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, pierre angulaire de la modernisation du droit européen de la concurrence, a introduit à son article 9 un mécanisme procédural inédit permettant à la Commission européenne de clore une procédure d’infraction aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) en acceptant des engagements proposés par les entreprises poursuivies. Ce dispositif, qui s’inscrit dans le cadre plus large des procédures négociées, offre à l’entreprise la possibilité de souscrire des engagements de nature comportementale ou structurelle visant à répondre aux préoccupations de concurrence exprimées par la Commission, sans que cette dernière n’ait à constater formellement l’existence d’une infraction. En contrepartie, l’entreprise échappe à la sanction pécuniaire qui aurait pu lui être infligée sur le fondement de l’article 23 du même règlement.
Le droit français a transposé ce mécanisme à l’article L. 464-2, I, du code de commerce, lequel dispose que l’Autorité de la concurrence « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 du code de commerce ». L’article L. 420-2 prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », visant notamment les refus de vente, les ventes liées ou les conditions de vente discriminatoires. Cette disposition constitue le pendant national de l’article 102 du TFUE, dont la violation était suspectée dans le cadre de l’enquête visant SAP.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la nature de ce mécanisme dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616, Publié au Bulletin), en rappelant que « l’Autorité peut accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées ». L’arrêt indique que la Cour de cassation juge de manière constante, depuis un arrêt du 2 septembre 2020 (pourvois n° 18-18.501, 18-19.933, 18-18.582), que « l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements, de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence ». Ce pouvoir discrétionnaire constitue une caractéristique essentielle du dispositif : l’entreprise ne dispose d’aucun droit aux engagements, et l’autorité de concurrence conserve la maîtrise de la procédure. L’arrêt du 31 janvier 2024 a toutefois apporté une précision décisive en reconnaissant l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements, dans les limites du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, ce recours ayant « seulement pour objet de faire contrôler que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ».
Par ailleurs, l’article L. 464-9 du code de commerce, qui encadre la procédure de transaction proposée par le ministre chargé de l’économie, constitue un mécanisme distinct mais complémentaire, applicable aux pratiques ne relevant pas des articles 101 et 102 du TFUE. Dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Cette décision éclaire l’articulation entre les différents instruments de régulation négociée à la disposition des autorités françaises.
B. L’affaire SAP : l’acceptation d’engagements inédits comme alternative à une amende de plusieurs milliards d’euros
L’affaire SAP constitue une illustration remarquable de l’efficacité de la procédure d’engagements. En septembre 2025, la Commission européenne avait ouvert une enquête formelle à l’encontre du géant allemand des logiciels d’entreprise, suspecté d’abuser de sa position dominante sur le marché des progiciels de gestion intégrés (ERP) en violation de l’article 102 du TFUE. Les pratiques reprochées à SAP étaient multiples : l’impossibilité pour les clients de résilier des contrats de maintenance pour des licences inutilisées, des frais de réintégration et de rétro-maintenance prohibitifs facturés aux clients souhaitant changer de prestataire, la reconduction automatique de la durée initiale d’engagement à chaque nouvel achat de licence rendant l’engagement quasi perpétuel, et l’obligation de recourir exclusivement à SAP pour l’ensemble du parc logiciel.
Ces pratiques de verrouillage, qui rappellent celles sanctionnées par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, Publié au Bulletin), où la Cour avait constaté que « les clauses d’exclusivité figurant dans les contrats de distribution de cette société ont eu pour effet de verrouiller le marché », illustrent la permanence des stratégies d’éviction fondées sur l’enfermement technique et contractuel de la clientèle. Dans l’arrêt Orange Caraïbe, la chambre commerciale avait également jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité abusives verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation des ventes ».
Face à cette enquête, SAP a choisi la voie de la négociation plutôt que celle de l’affrontement contentieux. Les engagements proposés par l’entreprise, après plusieurs séries d’amendements exigés par la Commission, ont été acceptés le 9 juillet 2026 pour une durée de dix ans. Ces engagements sont d’une ampleur inédite dans le secteur des logiciels d’entreprise. SAP devra désormais clarifier les conditions permettant à ses clients de segmenter librement leur parc informatique, en choisissant des prestataires de maintenance différents pour chaque partie. Les clients pourront mettre fin à leurs licences et aux frais de maintenance associés dans plusieurs situations précises : produits en fin de vie, projets d’implémentation imputables à SAP, faillite ou insolvabilité, réduction d’effectifs d’au moins 10 % sur deux ans, ou cession d’une activité. L’entreprise devra également supprimer les frais de réintégration et réduire les frais de rétro-maintenance, et créer une structure interne de recours supervisée par un mandataire indépendant qui reportera régulièrement à la Commission.
Cette décision s’inscrit dans une tendance plus large, illustrée par d’autres affaires récentes. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (C-724/17, disponible sur Curia), que « toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ce préjudice et une entente ou une pratique interdites » par les articles 101 et 102 du TFUE. Dans l’arrêt Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19, disponible sur Curia), la Cour de justice a précisé que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes […] et dans celui des actions en dommages et intérêts ». La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, Publié au Bulletin), a tiré les conséquences de cette jurisprudence en jugeant que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », consacrant ainsi l’alignement du droit national sur le droit de l’Union en matière de private enforcement.
II. Le contrôle juridictionnel des engagements, condition de l’équilibre procédural
A. La reconnaissance d’un recours contre le refus d’engagements par la chambre commerciale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616) constitue une avancée significative dans la construction du régime contentieux des décisions d’engagements. Saisie d’un pourvoi formé par les sociétés Sony contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 avril 2022 ayant déclaré irrecevable leur recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence refusant leur proposition d’engagements, la Cour de cassation a cassé cette décision au visa des articles L. 464-2, I, L. 464-8 et R. 464-8, I, 4°, du code de commerce, ainsi que de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La Cour a jugé que, si « l’Autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter les propositions d’engagements » et que « le collège de l’Autorité n’a pas à formaliser ni à motiver la décision par laquelle elle refuse d’ouvrir une procédure d’engagements, les entreprises ou organismes concernés ne bénéficiant pas d’un droit aux engagements », les dispositions légales et réglementaires « n’excluent pas l’existence d’un recours immédiat en légalité à l’encontre d’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire ». Ce faisant, la Cour de cassation a opéré une conciliation entre le pouvoir discrétionnaire de l’Autorité et le droit au recours effectif garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
Cette décision s’appuie sur une analyse approfondie de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle « le droit d’accès à un tribunal, tel que protégé par l’article 6 § 1 de la Convention, ne trouve à s’appliquer, sous son volet civil, que s’il existe une contestation sur un droit que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne ». La chambre commerciale en a déduit que « si le droit national, sans reconnaître un droit subjectif à un individu, lui confère seulement le droit à une procédure d’examen de sa demande, appelant le juge compétent à statuer sur des moyens tels que l’arbitraire, le détournement de pouvoir ou encore les vices de procédure, l’article 6 § 1 de la Convention trouve à s’appliquer dans la limite du droit ainsi consacré par la législation interne ».
Le contrôle ainsi ouvert est certes restreint : il porte uniquement sur la régularité de la procédure ayant conduit au refus d’engagements, et non sur l’opportunité de ce refus. La Cour de cassation a néanmoins consacré un véritable progrès dans la protection des droits procéduraux des entreprises, en leur reconnaissant la faculté de contester une décision qui, sans cette jurisprudence, échappait à tout contrôle juridictionnel. Cette avancée s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt CDF du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, Publié au Bulletin), par lequel la chambre commerciale a soumis les sanctions prononcées à l’encontre des organisations professionnelles à un contrôle de conventionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, exigeant que la sanction soit « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».
B. Les limites du mécanisme : le pouvoir discrétionnaire de l’autorité et l’absence de droit aux engagements
En dépit de l’encadrement juridictionnel progressif de la procédure d’engagements, des limites substantielles demeurent. La première tient à l’absence de constatation formelle de l’infraction. Contrairement à une décision d’interdiction fondée sur l’article 7 du règlement n° 1/2003, la décision d’engagements ne comporte pas de reconnaissance de la matérialité des pratiques anticoncurrentielles. Cette caractéristique, qui constitue précisément l’attrait du mécanisme pour l’entreprise poursuivie, peut en réduire l’effet dissuasif et priver les victimes des pratiques d’un préalable utile à l’exercice de leurs actions en dommages et intérêts.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 (précité), que lorsque le ministre chargé de l’économie fait application de l’article L. 464-9 du code de commerce, « il s’engage dans une procédure dont il sait qu’elle aboutira à la saisine de l’Autorité en cas de refus de transiger ou d’inexécution des obligations souscrites ». Cette logique de substitution de la voie répressive à la voie négociée en cas d’échec de cette dernière confère à la procédure d’engagements une dimension comminatoire qui n’est pas négligeable. L’entreprise qui refuse de souscrire des engagements s’expose en effet à la reprise de la procédure contentieuse, avec le risque d’une sanction pécuniaire pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial.
La deuxième limite tient à la durée et à l’effectivité des engagements acceptés. Dans l’affaire SAP, la Commission a obtenu des engagements d’une durée de dix ans, assortis d’un mécanisme de supervision par un mandataire indépendant. En cas de manquement, l’entreprise s’expose à une amende pouvant atteindre 10 % de son chiffre d’affaires mondial ou 5 % du chiffre d’affaires journalier par jour de non-conformité. Ce dispositif de surveillance, bien qu’exigeant, repose essentiellement sur la coopération de l’entreprise et la vigilance du mandataire, sans que les tiers – clients ou concurrents – ne disposent d’un accès direct au contrôle du respect des engagements. L’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, Publié au Bulletin) a rappelé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette solution, qui invite à une analyse économique concrète, illustre la difficulté persistante de mesurer l’effectivité des remèdes comportementaux imposés aux entreprises dominantes.
La troisième limite concerne l’articulation entre la procédure d’engagements et le private enforcement. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles de concurrence a facilité l’exercice des actions indemnitaires des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Pour autant, l’absence de constatation formelle de l’infraction dans le cadre d’une décision d’engagements fait obstacle au jeu de la présomption réfragable de faute prévue par cette directive, qui suppose l’existence d’une décision définitive d’une autorité de concurrence constatant l’infraction. Les victimes des pratiques ayant donné lieu à une décision d’engagements doivent ainsi établir elles-mêmes l’existence de la faute, de leur préjudice et du lien de causalité, ce qui alourdit considérablement la charge probatoire qui pèse sur elles.
La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19), a rappelé que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements ». La chambre commerciale a repris ce principe dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (précité), en jugeant que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante « est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », et ce indépendamment des cessions ou restructurations intervenues postérieurement. Il existe ainsi une tension entre l’efficacité administrative de la procédure d’engagements, qui permet une résolution rapide des préoccupations de concurrence, et l’effectivité du droit à réparation des victimes, qui suppose la reconnaissance de l’illicéité des pratiques.
Enfin, il convient de relever que l’affaire SAP s’inscrit dans un contexte plus large de régulation des marchés numériques par la Commission européenne. La vice-présidente Teresa Ribera a déclaré, à l’occasion de l’acceptation des engagements, que ceux-ci « doivent servir d’avertissement contre des pratiques similaires sur les marchés cloud », marquant ainsi la volonté de la Commission d’utiliser la procédure d’engagements comme un instrument de politique concurrentielle préventive. Cet usage stratégique du mécanisme, s’il renforce l’effectivité du droit de la concurrence, soulève la question de l’adéquation entre les moyens procéduraux mobilisés et les objectifs poursuivis, dès lors que la décision d’engagements ne constitue pas un précédent jurisprudentiel et ne fixe pas de standard juridique susceptible d’être invoqué dans d’autres contentieux.
Conclusion
L’affaire SAP illustre de manière saisissante la transformation du droit européen de la concurrence, qui ne se réduit plus à un modèle répressif fondé sur la sanction pécuniaire mais intègre désormais une dimension négociée dont la procédure d’engagements de l’article 9 du règlement n° 1/2003 constitue l’instrument privilégié. La souplesse de ce mécanisme, son efficacité en termes de rapidité de résolution des contentieux et son acceptabilité par les entreprises poursuivies en font un outil de régulation adapté aux marchés numériques, dont la rapidité d’évolution rend souvent inopérante une sanction prononcée plusieurs années après les faits. Les engagements imposés à SAP pour une durée de dix ans, supervisés par un mandataire indépendant et assortis de sanctions dissuasives en cas de non-respect, démontrent que la procédure peut produire des résultats substantiels sans passer par la case de la condamnation.
Pour autant, l’encadrement juridictionnel de ce mécanisme, initié par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 31 janvier 2024 et poursuivi par la Cour de justice de l’Union européenne, demeure indispensable pour garantir l’équilibre entre l’efficacité de l’action administrative et le respect des droits fondamentaux des entreprises comme des tiers. La reconnaissance d’un recours effectif contre le refus d’engagements, même cantonné à un contrôle de légalité restreint, constitue à cet égard une avancée significative. L’avenir dira si la Commission européenne, forte du précédent SAP, saura utiliser la procédure d’engagements avec la retenue et la proportionnalité qui s’imposent, sans céder à la tentation d’en faire un substitut systématique à la décision d’interdiction, dont la portée normative et dissuasive demeure irremplaçable.
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