Le parasitisme économique comme fondement subsidiaire de l’action en contrefaçon : la clarification de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
Le praticien du droit de la propriété intellectuelle est régulièrement confronté à une difficulté stratégique majeure au moment d’introduire une action en justice : faut-il fonder ses prétentions sur la contrefaçon d’un droit privatif, sur la concurrence déloyale et le parasitisme économique, ou sur un cumul de ces fondements ? La question n’est pas seulement théorique. Elle conditionne la recevabilité même de l’action, l’office du juge et, en définitive, l’étendue de la réparation susceptible d’être obtenue. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2024 et 2026, profondément renouvelé les termes de cette articulation, en posant des principes dont la portée pratique est considérable pour tous les acteurs du contentieux de la propriété intellectuelle.
Le point de départ de cette évolution réside dans une tension classique du droit processuel français. L’article 1240 du Code civil offre un fondement général à l’action en responsabilité délictuelle, dont le parasitisme économique et la concurrence déloyale constituent des applications prétoriennes. Les actions en contrefaçon de marque, quant à elles, sont régies par les articles L. 713-2 et L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, tandis que l’action en contrefaçon de brevet trouve son siège à l’article L. 615-1 du même code. La question qui se pose avec une acuité renouvelée est celle de savoir si ces deux types d’actions — l’une fondée sur l’atteinte à un droit privatif, l’autre sur une faute délictuelle — peuvent coexister, se succéder ou se substituer l’une à l’autre au fil de la procédure. C’est à cette interrogation que la chambre commerciale a entrepris de répondre, en deux temps : d’abord en précisant les conditions du cumul des actions, puis en reconnaissant, par un infléchissement notable de sa jurisprudence, leur unité fonctionnelle.
Par ailleurs, cette clarification jurisprudentielle ne saurait être appréhendée indépendamment du contexte contentieux dans lequel elle s’inscrit. La multiplication des actions fondées sur le parasitisme économique, en complément ou en substitution des actions en contrefaçon, traduit une réalité économique que les praticiens connaissent bien : les droits privatifs ne couvrent pas toujours l’intégralité des comportements parasitaires, et le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle peut se trouver désarmé face à des agissements qui, sans constituer une contrefaçon au sens technique du terme, n’en sont pas moins gravement préjudiciables à la valeur économique de ses actifs immatériels. Dès lors, l’étude de la construction prétorienne opérée par la chambre commerciale entre 2024 et 2026 présente un intérêt qui dépasse le seul commentaire doctrinal : elle offre aux praticiens une grille de lecture renouvelée pour la conduite stratégique de leurs dossiers.
I. La reconnaissance de l’unité fonctionnelle entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme
A. Le revirement du 18 mars 2026 : des demandes tendant aux mêmes fins
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 constitue, à bien des égards, le point d’orgue de l’évolution jurisprudentielle ici retracée. Statuant sur le pourvoi formé dans l’affaire opposant la société Officine Panerai à la société Tism à propos de la commercialisation d’un modèle de montre reprenant les codes esthétiques du modèle « Radiomir », la Cour de cassation a opéré un infléchissement explicite de sa position antérieure quant à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme lorsqu’elles sont présentées pour la première fois en cause d’appel.
La Cour énonce en effet, au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, qu’il résulte de la combinaison de ces textes que « les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Or, la chambre commerciale jugeait jusqu’alors de manière constante que l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins, ce qui avait pour conséquence de rendre irrecevable, comme nouvelle, une demande en parasitisme présentée pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon en première instance.
À cet égard, l’apport décisif de l’arrêt du 18 mars 2026 est formulé dans les termes suivants : « Il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. » L’emploi de l’adverbe « désormais » signale sans ambiguïté la volonté de la chambre commerciale de marquer un changement de sa jurisprudence, ce que confirme le visa de publication au Bulletin. En conséquence, la Cour déduit de cette prémisse que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Le raisonnement qui sous-tend ce revirement mérite d’être explicité. La Cour prend soin de rappeler que la jurisprudence admettait déjà qu’une action en concurrence déloyale pouvait se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il était justifié d’un comportement fautif. Cette solution était acquise de longue date. Mais la chambre commerciale franchit un pas supplémentaire en tirant de cette possibilité la conséquence logique que l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et du parasitisme démontre précisément que ces deux actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile. Par suite, la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel n’est pas nouvelle et doit être déclarée recevable.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable la demande en parasitisme présentée par la société Officine Panerai, au motif que cette demande reposait sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, quand les demandes en contrefaçon de marques présentées en première instance visaient à sanctionner l’atteinte à un droit privatif. La Cour de cassation censure ce raisonnement, estimant que dès lors que les demandes en parasitisme étaient fondées sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon exercée en première instance — à savoir la commercialisation et la promotion d’un modèle de montre s’inscrivant dans le sillage de la montre « Radiomir » —, elles tendaient aux mêmes fins et devaient être déclarées recevables.
B. La condition des faits distincts pour le cumul simultané des actions
Si le revirement du 18 mars 2026 facilite désormais la subsidiarité de l’action en parasitisme par rapport à l’action en contrefaçon lorsque cette dernière a échoué, la question du cumul simultané des deux actions obéit à une logique distincte, que la chambre commerciale a eu l’occasion de préciser dans deux arrêts publiés au Bulletin rendus en 2025.
Dans l’arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation était saisie d’un litige opposant la société Meta Platforms à la société Cargo Media AG, qui exploitait un site internet sous les noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx ». La Cour rappelle le principe directeur : « L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour apporte néanmoins une précision essentielle en ajoutant que « un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, l’utilisation du signe « fuckbook » à titre de nom commercial et de nom de domaine portait atteinte à des droits de nature distincte de ceux protégés par les marques « Facebook », ce qui permettait le cumul des actions.
Par ailleurs, la Cour assortit ce principe d’un garde-fou indemnitaire rigoureux, en énonçant que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle ». Cette règle, directement issue du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, interdit toute double indemnisation d’un même préjudice.
L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, impose en effet au juge de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Cette méthode d’évaluation, déjà exhaustive, absorbe potentiellement une large part du préjudice, ce qui réduit d’autant l’espace indemnitaire résiduel de l’action en concurrence déloyale lorsque les deux actions sont exercées simultanément.
L’arrêt du 13 novembre 2025 vient compléter ce dispositif en précisant ce qu’il faut entendre par faits distincts au sens de la jurisprudence précitée. La chambre commerciale y énonce que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Nancy avait retenu que la société défenderesse avait commis, entre le 23 septembre et le 1er octobre 2018, des actes de contrefaçon des marques, puis, à compter du 2 octobre 2018, des actes de concurrence déloyale en créant un risque de confusion. Cette distinction chronologique suffisait à caractériser des faits distincts autorisant le cumul des actions. Dès lors, la chronologie des agissements reprochés constitue un critère opératoire pour établir la distinction requise entre les faits de contrefaçon et les faits de concurrence déloyale, permettant ainsi au demandeur de structurer son argumentaire en fonction de la temporalité des actes incriminés.
II. L’autonomie résiduelle de l’action en parasitisme dans le contentieux de la propriété intellectuelle
A. Le parasitisme hors de tout rapport de concurrence
L’un des apports les plus significatifs de l’arrêt du 18 mars 2026, au-delà de la question procédurale de la recevabilité en appel, réside dans la confirmation solennelle de l’autonomie conceptuelle du parasitisme économique par rapport à la concurrence déloyale classique. La Cour de cassation censure en effet la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que les montres en cause étaient destinées à une clientèle différente — l’une relevant du segment du luxe à plus de cinq mille euros, l’autre du segment de la montre fantaisie à cent quarante-neuf euros.
La chambre commerciale rappelle avec force que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Et la Cour d’ajouter, dans un attendu qui constitue le cur normatif de sa décision sur ce point, que la cour d’appel ne pouvait exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier « dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en uvre en dehors de tout rapport de concurrence ».
Cette précision est d’une importance pratique considérable. Elle signifie qu’un opérateur économique peut être condamné pour parasitisme même s’il n’est pas un concurrent direct de la victime, pourvu qu’il ait cherché à tirer profit, sans contrepartie, des efforts, du savoir-faire ou de la notoriété d’autrui. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024, avait déjà fait application de ce principe en retenant des actes de parasitisme à l’encontre d’une société qui avait utilisé les codes d’accès, les documents, les références clients et les schémas techniques d’une autre entreprise pour répondre à un appel d’offres public (CA Versailles, 26 septembre 2024, n° 22/05451). L’arrêt relève en particulier que l’ensemble des éléments détournés — documents, visuels, explications, références de marchés — constituait une valeur économique individualisée à l’origine d’un avantage concurrentiel dont la société défenderesse avait indûment profité.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt plus récent encore, a rappelé la définition du parasitisme en se référant à l’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024, n° 23-13.535, qui énonce que le parasitisme est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (CA Grenoble, 2 juillet 2026, n° 25/00476). Le même arrêt ajoute que « le parasitisme économique ne se confond pas avec la concurrence déloyale, laquelle suppose l’existence d’un rapport de concurrence entre les parties ». Cette distinction est fondamentale : alors que la concurrence déloyale exige un rapport de concurrence directe ou effective, le parasitisme économique peut prospérer même en l’absence d’un tel rapport, dès lors que le comportement incriminé consiste à s’immiscer dans le sillage d’autrui pour tirer profit de ses investissements.
En conséquence, le parasitisme économique se détache de la concurrence déloyale par son absence d’exigence d’un rapport concurrentiel, ce qui en fait un instrument d’une plasticité remarquable pour le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui ne peut établir une contrefaçon mais qui subit néanmoins un préjudice du fait de l’appropriation indue de la valeur économique de ses actifs immatériels. Cette autonomie est d’autant plus précieuse que le parasitisme peut désormais, depuis l’arrêt du 18 mars 2026, être invoqué pour la première fois en appel après l’échec de l’action en contrefaçon.
B. La charge probatoire de la victime : valeur économique individualisée et preuve de l’intention parasitaire
Si le cadre juridique de l’action en parasitisme a été substantiellement clarifié et renforcé par la chambre commerciale, les exigences probatoires qui pèsent sur le demandeur n’ont pas été allégées pour autant. La jurisprudence impose en effet à celui qui se prévaut d’actes de parasitisme une double démonstration : l’existence d’une valeur économique individualisée et la preuve de l’intention du défendeur de se placer dans le sillage d’autrui.
La cour d’appel de Grenoble, dans son arrêt précité du 2 juillet 2026, formule cette exigence en des termes dépourvus d’ambiguïté : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. » En l’espèce, la société demanderesse n’a pu rapporter la preuve d’aucun effort financier important, spécifique et individualisé, ce qui a conduit la cour à rejeter sa demande. Cette décision illustre le fait que la simple allégation d’un parasitisme ne suffit pas : le demandeur doit produire des éléments concrets démontrant l’existence d’investissements, d’un savoir-faire ou d’une notoriété constitutifs d’une valeur économique que le défendeur aurait cherché à capter sans contrepartie.
La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 26 septembre 2024, offre en revanche un exemple topique de parasitisme caractérisé. La cour y relève que la société défenderesse avait utilisé les codes d’accès de la société victime, reproduit quasi identiquement deux paragraphes de ses offres, utilisé une présentation similaire de l’équipe affectée au projet, établi une liste des références appartenant à la victime et reproduit un schéma qui en était la copie servile. L’accumulation de ces indices a permis de caractériser une valeur économique individualisée et un avantage concurrentiel indûment obtenu, l’élément intentionnel résultant de la pluralité des détournements constatés, nécessairement délibérés.
L’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 fournit également des indications précieuses sur la méthode d’appréciation du parasitisme. La Cour y reproche à la cour d’appel de Paris de s’être déterminée par des motifs impropres à exclure le parasitisme, en retenant que les caractéristiques des montres en cause ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. La Cour indique ainsi, en creux, que l’absence de droits privatifs sur les éléments dont le parasitisme est allégué ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’actes parasitaires. De même, la Cour censure le raisonnement de la cour d’appel qui avait exclu le parasitisme au motif que le public cible et les segments de marché étaient distincts, rappelant que l’action en parasitisme peut être mise en uvre en dehors de tout rapport de concurrence.
Par ailleurs, la définition même du parasitisme donnée par la Cour de cassation — le fait de se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis — fournit une grille d’analyse structurée pour l’établissement de la preuve. Le demandeur doit successivement démontrer l’existence d’efforts, d’un savoir-faire, d’une notoriété ou d’investissements lui appartenant, puis établir que le défendeur s’est placé dans le sillage de cette valeur pour en tirer un profit indu, c’est-à-dire sans avoir supporté les coûts correspondants.
Cette structuration de la charge probatoire n’est pas sans conséquence sur la stratégie contentieuse. Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui envisage d’introduire une action en parasitisme, que ce soit à titre principal ou subsidiaire, doit anticiper la production des éléments de preuve attestant de la réalité et de l’individualisation de la valeur économique qu’il invoque. Il ne saurait se contenter d’affirmations générales ou de la simple invocation de sa notoriété : des éléments comptables, des études de marché, des historiques d’investissement ou des preuves de la singularité de son savoir-faire devront être produits. Dès lors, la préparation de l’action en parasitisme requiert, en amont de la procédure, un travail d’identification et de documentation de la valeur économique dont la protection est recherchée, travail qui conditionne très directement les chances de succès de l’action.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2024 et 2026 a substantiellement modifié l’économie générale des actions en parasitisme économique dans le contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt du 18 mars 2026, en reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, lève un obstacle procédural qui pénalisait lourdement les titulaires de droits privatifs dont l’action en contrefaçon avait échoué en première instance. Simultanément, les arrêts des 26 mars et 13 novembre 2025 précisent les conditions dans lesquelles ces deux actions peuvent être exercées cumulativement, en rappelant l’exigence de faits distincts et en prohibant toute double indemnisation du même préjudice.
L’autonomie du parasitisme économique par rapport à la concurrence déloyale classique, réaffirmée avec force dans l’arrêt du 18 mars 2026 qui énonce que cette action peut prospérer en dehors de tout rapport de concurrence, confère à ce fondement une plasticité qui en fait un instrument redoutable entre les mains des praticiens. Encore faut-il que ces derniers satisfassent aux exigences probatoires que la jurisprudence maintient avec constance : identification d’une valeur économique individualisée et démonstration de l’intention de se placer dans le sillage d’autrui. La rigueur de ce standard probatoire est le corollaire de la souplesse du fondement juridique, et c’est dans cet équilibre que réside la cohérence de la construction prétorienne ici analysée.
Les décisions commentées, toutes publiées au Bulletin, témoignent de la volonté de la chambre commerciale de fournir aux juridictions du fond et aux praticiens un cadre d’analyse à la fois stable et prévisible pour le traitement des actions en parasitisme économique, que celles-ci soient exercées à titre principal, à titre subsidiaire ou en cumul avec une action en contrefaçon. La portée de cette unification prétorienne est d’autant plus significative qu’elle intervient dans un contexte de contentieux croissant de la propriété intellectuelle, où les stratégies procédurales jouent un rôle déterminant dans l’issue des litiges.
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