La distinction entre faute déontologique et concurrence déloyale : l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026 et ses conséquences pour les professions réglementées
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée dépasse largement le seul contentieux de la profession d’expert-comptable qui en constituait le cadre factuel. Par cette décision, la haute juridiction énonce qu’un manquement à une règle de déontologie ne constitue pas, par lui-même, un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle : il faut encore établir que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué. Cette solution, en apparence technique, opère une clarification bienvenue dans l’articulation entre la responsabilité disciplinaire des professions réglementées et la responsabilité civile de droit commun sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. Elle invite à reconsidérer la distinction, classique mais parfois brouillée par la pratique contentieuse, entre la faute déontologique et l’acte de concurrence déloyale, deux notions dont les régimes et les finalités demeurent profondément distincts.
La question posée à la Cour de cassation était en apparence simple : la condamnation disciplinaire d’un professionnel pour avoir enfreint les règles déontologiques de sa profession suffit-elle à caractériser un acte de concurrence déloyale à l’égard de ses concurrents ? La réponse, négative, est lourde de conséquences pour l’ensemble des professions réglementées, dont les membres sont fréquemment confrontés à des situations de départ de collaborateurs emportant avec eux une partie de la clientèle. L’arrêt commenté trace une ligne de partage nette entre le domaine de la déontologie, qui relève de la police interne des professions, et celui de la concurrence déloyale, qui intéresse le fonctionnement du marché et suppose la démonstration d’un préjudice économique effectif.
I. L’autonomie de la faute déontologique par rapport à l’acte de concurrence déloyale
A. Le principe posé par l’arrêt du 3 juin 2026 : l’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle
L’arrêt du 3 juin 2026 est rendu au visa de l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (art. 1240 C. civ.). La chambre commerciale y formule un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté : « Il résulte de ce texte qu’un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, Publié au Bulletin).
En l’espèce, deux salariées d’une société d’expertise comptable avaient démissionné pour créer leur propre structure et avaient repris une trentaine de clients de leur ancien employeur sans l’accord de ce dernier. La cour d’appel de Montpellier, dans son arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu l’existence d’actes de concurrence déloyale en se fondant sur le seul constat que le transfert des dossiers s’était effectué en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable, et en relevant que la société nouvelle avait été condamnée par la chambre régionale de discipline près le conseil régional Occitanie de l’Ordre pour avoir repris ces clients sans accord du prédécesseur. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour défaut de base légale, au motif que la cour d’appel avait « déduit l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle ».
La solution est remarquable par sa clarté. La chambre commerciale ne conteste pas que le non-respect d’une règle déontologique puisse, dans certaines circonstances, caractériser un acte de concurrence déloyale. Elle subordonne simplement cette qualification à la démonstration d’un lien causal effectif entre le manquement constaté et le préjudice allégué. En d’autres termes, la faute disciplinaire ne se confond pas avec la faute civile : la première intéresse la police interne de la profession, la seconde le jeu de la concurrence sur le marché.
Cette exigence causale s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la chambre commerciale relative à la preuve des actes de concurrence déloyale. La Cour avait déjà rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le démarchage de la clientèle d’autrui est libre dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal », et censuré l’arrêt d’une cour d’appel qui avait retenu l’existence d’actes déloyaux sans caractériser, pour la période postérieure au licenciement du salarié concerné, aucun acte déloyal de détournement de clientèle imputable aux sociétés poursuivies (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-21.446). La liberté du commerce et de l’industrie demeure le principe ; l’acte de concurrence déloyale, l’exception qui doit être rigoureusement caractérisée.
Ce rappel s’inscrit dans une conception renouvelée de l’office du juge en matière de concurrence déloyale, qui ne saurait se satisfaire de raisonnements par présomption ou par analogie. L’exigence d’un lien causal effectif entre la faute et le préjudice, rappelée avec force par l’arrêt du 3 juin 2026, rejoint la logique qui gouverne l’ensemble du droit de la responsabilité civile depuis la réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016. La causalité ne se présume pas ; elle se démontre, par tous moyens, certes, mais avec une rigueur qui interdit au juge de se contenter d’une simple corrélation temporelle entre le manquement déontologique et le départ de la clientèle.
B. La rupture avec la conception extensive de la concurrence déloyale par violation d’une norme professionnelle
L’arrêt du 3 juin 2026 marque une inflexion par rapport à une ligne jurisprudentielle bien établie qui tendait à assimiler, de manière quasi-automatique, la violation d’une réglementation professionnelle à un acte de concurrence déloyale. La chambre commerciale avait en effet jugé, dans un important arrêt du 25 juin 2025, que « constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une réglementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 23-22.430, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui rattachait la déloyauté à l’avantage concurrentiel indu résultant du non-respect d’une réglementation, pouvait laisser accroire que toute violation d’une norme professionnelle constituait ipso facto un acte de concurrence déloyale.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 5 juin 2025, avait d’ailleurs repris ce considérant en l’assortissant des références jurisprudentielles classiques : « Le non-respect d’une disposition impérative constitue un acte de concurrence déloyale (Cass. 1re civ., 27 nov. 2008, n° 07-15.066 ; Cass. com., 18 avr. 2000, n° 98-12.719) » (CA Grenoble, ch. com., 5 juin 2025, n° 23/01174). Cette référence à une jurisprudence constante de la Cour de cassation illustre bien la tension entre deux approches : l’une, extensive, qui voit dans toute violation d’une norme impérative un avantage concurrentiel indu ; l’autre, plus analytique, qui exige de vérifier, au cas par cas, que l’avantage indu s’est effectivement traduit par un transfert de clientèle.
La distinction opérée par l’arrêt du 3 juin 2026 peut se comprendre comme une application particulière du principe plus général énoncé par la chambre commerciale le 12 février 2020 : « Si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris une perte de chance, il en va différemment lorsque l’auteur de la pratique consiste à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation » (Cass. com., 12 fév. 2020, n° 17-31.614, Publié au Bulletin). Cette décision établissait déjà une distinction entre les pratiques qui causent un préjudice économique directement démontrable et celles dont l’effet sur le marché est plus diffus.
Or, la règle déontologique se distingue précisément de la réglementation impérative par sa finalité et son champ d’application. La première a pour objet de fixer les devoirs des membres d’une profession entre eux et à l’égard de leurs clients, dans une logique de police interne assortie de sanctions disciplinaires. La seconde s’impose à tous les opérateurs économiques et vise à garantir les conditions d’une concurrence loyale sur le marché. Dès lors, la violation d’une règle déontologique ne crée pas, par elle-même, une distorsion de concurrence sur le marché : elle caractérise un manquement aux devoirs de la profession, dont la sanction relève des instances disciplinaires, mais non nécessairement un acte de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du Code civil.
II. La portée de la distinction pour le contentieux des professions réglementées
A. Les conséquences sur la charge de la preuve et l’office du juge
La solution dégagée par l’arrêt du 3 juin 2026 emporte des conséquences pratiques significatives pour le contentieux de la concurrence déloyale intéressant les professions réglementées. Elle impose au demandeur à l’action en concurrence déloyale de rapporter non seulement la preuve d’un manquement déontologique imputable au défendeur, mais également celle du lien causal entre ce manquement et le détournement de clientèle dont il se plaint. La condamnation disciplinaire ne suffit plus à fonder, par elle-même, l’action en responsabilité civile.
Cette exigence causale n’est pas une nouveauté absolue dans la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle s’inscrit dans le prolongement de la règle, constamment rappelée, selon laquelle le démarchage de la clientèle d’autrui est libre, dès lors qu’il ne s’accompagne pas d’un acte déloyal. Ce que l’arrêt du 3 juin 2026 ajoute de décisif, c’est la disqualification de la faute déontologique en tant que présomption irréfragable de déloyauté. La violation des règles de la profession ne fait plus naître, à elle seule, une présomption de préjudice concurrentiel ; elle doit être relayée par la preuve d’un transfert effectif de clientèle qui en est la conséquence directe.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 janvier 2026, a fourni une illustration éclairante de la méthode d’appréciation in concreto qui s’impose au juge en cette matière. Rappelant que « la faute peut résulter d’un nombre limité d’opérations dès lors que le procédé déloyal est caractérisé », elle a procédé à une analyse minutieuse, dossier par dossier, des agissements reprochés à la société concurrente, pour identifier les actes positifs de substitution, de transfert de dossiers et de détournement du canal relationnel constitutifs d’une concurrence déloyale (CA Bordeaux, 4e ch. com., 21 janv. 2026, n° 24/00822). L’arrêt illustre l’exigence de précision qui s’impose désormais au juge : il ne peut se contenter de déduire la déloyauté de la seule méconnaissance d’une règle professionnelle, mais doit caractériser, par un faisceau d’indices convergents, les actes positifs qui ont effectivement entraîné un transfert de clientèle. En l’espèce, la cour a notamment relevé l’existence de courriels de substitution commerciale émis depuis la messagerie de l’entreprise concurrencée, le transfert de devis et de données de chiffrage, et la bascule systématique des correspondances vers l’adresse du concurrent, autant d’éléments qui excédaient le simple manquement à une obligation de loyauté pour caractériser un véritable détournement de clientèle.
Par ailleurs, la distinction opérée par l’arrêt du 3 juin 2026 produit un effet indirect sur l’évaluation du préjudice indemnisable. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 9 avril 2025 concernant l’application UberPop, que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Cette jurisprudence, combinée avec celle du 3 juin 2026, dessine un régime probatoire cohérent : la victime doit d’abord établir l’existence d’un acte de concurrence déloyale distinct du seul manquement déontologique, puis démontrer l’étendue de son préjudice économique, à défaut de quoi seule la réparation d’un préjudice moral pourra être allouée. La jurisprudence des cours d’appel confirme cette exigence de rigueur dans l’administration de la preuve : la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 7 avril 2026, a ainsi rappelé que l’existence d’actes de concurrence déloyale doit être établie au regard de pratiques effectives, telles que l’absence de direction effective des succursales ou le non-respect des règles d’ordre public de la profession, sans que la simple violation d’une norme déontologique suffise à caractériser le préjudice (CA Montpellier, ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/00713).
A cet égard, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 janvier 2026 est également instructif, en ce qu’il rappelle que le préjudice indemnisable ne s’analyse pas « en un manque à gagner certain, correspondant à la totalité des profits que la société aurait nécessairement réalisés si les opérations envisagées avaient abouti, mais en la disparition ou, à tout le moins, l’amoindrissement d’une probabilité raisonnable de conserver les relations d’affaires en cause ». La perte de chance constitue ainsi le cadre d’évaluation privilégié du préjudice concurrentiel, à distance tant de l’automaticité de la réparation que de l’exigence d’une certitude impossible à rapporter.
B. La coexistence d’un double régime de sanction et ses implications pratiques
L’arrêt du 3 juin 2026 consacre, en définitive, une étanchéité relative entre les deux ordres de sanction que sont la sanction disciplinaire et la sanction civile. Le manquement déontologique peut donner lieu à des poursuites devant les instances ordinales, qui apprécient souverainement la gravité de la faute au regard des devoirs de la profession et prononcent, le cas échéant, une sanction disciplinaire. La concurrence déloyale relève, quant à elle, de la compétence du juge judiciaire statuant sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, lequel doit caractériser une faute ayant effectivement causé un préjudice économique.
Cette distinction n’est pas sans rappeler celle que la chambre commerciale avait déjà esquissée, dans un contexte différent, à propos de l’abus de majorité au sein des organes sociaux. Dans son arrêt du 26 novembre 2025, la Cour avait précisé que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R). Dans les deux cas, la Cour de cassation refuse de présumer la faute civile du seul constat d’une irrégularité formelle ou d’un manquement à une norme de comportement. En d’autres termes, le droit des sociétés et le droit de la concurrence déloyale se rejoignent dans une exigence commune : la nullité ou la responsabilité ne se déduisent pas mécaniquement de l’irrégularité, mais supposent la démonstration d’une atteinte effective aux intérêts protégés.
En conséquence, les praticiens du droit des affaires doivent désormais intégrer cette exigence probatoire renforcée dans la stratégie contentieuse des professions réglementées. La victime d’un détournement de clientèle imputable à un confrère ou à un ancien collaborateur ne peut se borner à invoquer la violation des règles déontologiques de sa profession : elle doit réunir les éléments de preuve établissant que cette violation a effectivement déterminé le départ de sa clientèle. Cette démonstration suppose, le plus souvent, de produire des éléments objectifs tels que la chronologie des départs de clients, les correspondances échangées, les devis transférés, les données comptables attestant de la baisse du chiffre d’affaires, ou encore les constats d’huissier établissant l’existence d’actes positifs de captation. Le recours aux mesures d’instruction in futurum, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, apparaît à cet égard comme un instrument procédural particulièrement adapté à la constitution de ces preuves, en ce qu’il permet d’obtenir, avant tout procès au fond, la communication des pièces détenues par le concurrent soupçonné de déloyauté.
Par ailleurs, cette jurisprudence n’est pas sans incidence sur la rédaction des actes et des clauses qui jalonnent la vie des sociétés d’exercice libéral et des cabinets. Les clauses de non-concurrence, les pactes d’associés et les contrats de travail des collaborateurs des professions réglementées gagneront à être rédigés en termes suffisamment précis pour caractériser, le cas échéant, l’existence d’un préjudice économique distinct du seul manquement déontologique. De même, la constitution de preuves préconstituées — constats d’huissier, audits de clientèle, expertises comptables — devient un impératif pour toute société qui entend se prémunir contre le risque de départ collectif de sa clientèle à la suite du départ de collaborateurs. La clause pénale, insérée dans les pactes d’associés ou les contrats de travail, peut également constituer un instrument de dissuasion et de liquidation du préjudice plus efficace que l’action en concurrence déloyale, dont l’issue est par nature aléatoire.
Dès lors, l’arrêt du 3 juin 2026, loin de se réduire à une décision d’espèce intéressant la seule profession d’expert-comptable, dessine les contours d’un principe général applicable à l’ensemble des professions réglementées : avocats, notaires, médecins, architectes, géomètres-experts, commissaires aux comptes, pour ne citer que les principales. Chacune de ces professions est régie par un code de déontologie dont la violation est susceptible de sanctions disciplinaires, sans que cette violation caractérise, par elle-même, un acte de concurrence déloyale. La dualité des voies de droit — disciplinaire et civile — n’est pas un inconvénient mais une garantie : elle assure que chaque ordre de juridiction statue dans les limites de son office, sans empiéter sur les prérogatives de l’autre.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026 constitue une clarification doctrinale d’importance. En exigeant la démonstration d’un lien causal entre le manquement à une règle de déontologie et le transfert de clientèle allégué, la Cour de cassation restaure l’autonomie conceptuelle de la faute disciplinaire par rapport à la faute civile de concurrence déloyale. Cette solution, qui s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de rigueur probatoire, invite les praticiens à repenser leurs stratégies contentieuses et à accorder une attention renouvelée à la constitution des preuves du préjudice économique. Elle rappelle, en définitive, que la liberté du commerce et de l’industrie demeure le principe, et que l’action en concurrence déloyale, pour être accueillie, doit reposer sur la démonstration d’une faute ayant effectivement causé un préjudice — exigence que le seul constat d’un manquement déontologique ne saurait satisfaire. La coexistence désormais clarifiée des deux ordres de sanction, disciplinaire et civil, constitue moins une faiblesse qu’une garantie : elle préserve la spécificité de chaque régime tout en offrant aux victimes de pratiques déloyales des voies de droit complémentaires, dont l’articulation raisonnée est la condition d’une protection effective de la clientèle des professions réglementées.
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