I. Le principe : l’information des tiers comme fait générateur de dénigrement
A. La consécration d’une solution limpide par l’arrêt du 15 octobre 2025
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 octobre 2025, une décision dont la concision formelle ne doit pas masquer la portée pratique considérable pour l’ensemble des titulaires de droits de propriété intellectuelle. Au visa de l’article 1240 du code civil, elle énonce qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin courdecassation.fr). Le visa de l’article 1240 du code civil (legifrance.gouv.fr) ancre la solution dans le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, sans qu’il soit besoin de recourir à une disposition spéciale du code de la propriété intellectuelle.
L’espèce soumise à la Cour présentait une configuration typique du contentieux précontentieux de la propriété intellectuelle. Une société avait obtenu, par ordonnance du 22 septembre 2022, l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur au préjudice d’une société concurrente. L’ordonnance fut exécutée le 9 novembre 2022. Postérieurement à cette exécution, la société requérante adressa à douze revendeurs des sociétés concurrentes une lettre les informant de l’existence de son droit d’auteur, de ce que la vente des produits visés était de nature à constituer un acte de contrefaçon, et de la possibilité pour elle de prendre toute mesure judiciaire à leur encontre. Les sociétés destinataires de ces informations saisirent le juge des référés d’une action en dénigrement, sollicitant la cessation du trouble manifestement illicite et l’indemnisation de leur préjudice.
La cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 9 novembre 2023, avait rejeté ces demandes, retenant que les termes de la lettre litigieuse étaient mesurés et non comminatoires, qu’ils informaient seulement les distributeurs de la possibilité d’une action judiciaire et qu’ils ne divulguaient aucune information mensongère, malveillante ou menaçante. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que la cour d’appel s’est méprise sur les conditions constitutives du dénigrement : ce n’est pas le ton de la lettre qui importe, mais le fait même d’informer des tiers d’une possible contrefaçon en l’absence de décision judiciaire la constatant.
Par cette cassation pour violation de l’article 1240 du code civil, la Haute juridiction rappelle avec force que le dénigrement ne se réduit pas à la diffusion d’informations mensongères ou au dépassement des limites de la liberté d’expression. Le seul fait d’adresser à la clientèle d’un concurrent une information qui jette le discrédit sur ses produits, en l’occurrence en les présentant comme potentiellement contrefaisants, constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’aucune décision de justice n’est venue établir la réalité de la contrefaçon alléguée.
Cette solution doit être replacée dans le cadre plus large de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (legifrance.gouv.fr). L’existence de ce droit exclusif, qui confère au titulaire le monopole d’exploitation de son œuvre, explique la tentation de dénoncer immédiatement et auprès de tous les tiers la contrefaçon présumée. Mais c’est précisément parce que ce droit est exclusif et opposable à tous que son titulaire doit, avant d’en faire état publiquement, s’assurer d’une reconnaissance judiciaire préalable. La Cour de cassation, par l’arrêt du 15 octobre 2025, rappelle que le droit exclusif du créateur ne l’autorise pas à s’affranchir des règles du droit commun de la responsabilité civile, qui sanctionnent l’abus dans l’exercice de ce droit.
B. Une jurisprudence ancrée dans le droit commun de la responsabilité civile
L’arrêt du 15 octobre 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui fait du dénigrement une faute au sens de l’article 1240 du code civil, sans exigence d’un élément intentionnel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, énoncé que la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent constitue un dénigrement, peu importe que l’information soit exacte (Cass. com., 29 janv. 2008, n° 06-19.768). L’exception de vérité, admise en matière de diffamation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, est inapplicable au dénigrement, qui relève du droit de la concurrence déloyale.
La cour d’appel de Nîmes a rappelé cette distinction fondamentale dans un arrêt du 17 janvier 2025, en retenant que l’exception de vérité n’étant pas applicable en matière de dénigrement, il est indifférent que l’auteur des propos puisse démontrer leur exactitude matérielle (CA Nîmes, 4e ch. com., 17 janv. 2025, n° 23/00729 courdecassation.fr). La cour ajoute, par une formule qui éclaire le fondement de la prohibition, que la publication litigieuse tend à faire croire au consommateur que le marché de la poche d’additivation est libre. La raison d’être du dénigrement réside ainsi dans la protection du marché contre les informations qui, exactes ou non, faussent le jeu normal de la concurrence en jetant le discrédit sur les produits ou services d’un opérateur économique.
La cour d’appel de Versailles avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur des faits voisins de ceux ayant donné lieu à l’arrêt du 15 octobre 2025. Dans un arrêt du 18 janvier 2024, elle a rappelé que caractérise un dénigrement constitutif d’un acte de concurrence déloyale le fait de dénoncer à la clientèle des agissements d’un concurrent désigné comme contrefacteur, alors qu’aucune décision de justice ne vient l’établir (CA Versailles, ch. com. 3-1, 18 janv. 2024, n° 22/01220 courdecassation.fr). En l’espèce, un ancien employé ayant quitté une société avec des dessins et modèles d’expositions de clients avait vu son nouvel employeur dénoncer directement auprès de sa clientèle ces agissements comme constitutifs de contrefaçon, sans attendre une décision de justice. La cour a confirmé la qualification de dénigrement.
Or, cette jurisprudence constante trouve un écho particulier dans les dispositions de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui impose aux États membres de veiller à ce que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et équitables. L’article 3 de cette directive énonce que ces mesures ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. La Cour de cassation a intégré cette exigence de loyauté dans son contrôle des mesures probatoires de la propriété intellectuelle, comme en atteste l’arrêt Puma du 6 décembre 2023.
En conséquence, la solution dégagée par l’arrêt du 15 octobre 2025 ne constitue pas une innovation mais le rappel opportun d’un principe déjà solidement établi : le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui entend dénoncer une contrefaçon auprès des tiers doit, au préalable, avoir obtenu une décision de justice constatant cette contrefaçon. À défaut, il s’expose à voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement du dénigrement.
II. Les conséquences pratiques pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle
A. La redéfinition des stratégies précontentieuses
L’arrêt du 15 octobre 2025 impose aux titulaires de droits de propriété intellectuelle de repenser en profondeur leurs stratégies précontentieuses. La pratique consistant à adresser aux partenaires commerciaux d’un concurrent présumé contrefacteur une lettre d’information, voire une mise en demeure, avant même l’introduction d’une action au fond, se trouve désormais directement exposée au grief de dénigrement. La saisie-contrefaçon elle-même, décrite à l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle comme une mesure probatoire permettant la description détaillée ou la saisie réelle des produits prétendus contrefaisants (legifrance.gouv.fr), ne saurait légitimer une communication aux clients du concurrent visé.
La Cour de cassation a, par ailleurs, renforcé les exigences de loyauté dans l’obtention même de la saisie-contrefaçon. Dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a énoncé que le requérant à la saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. La cour approuve ainsi l’arrêt qui annule un procès-verbal de saisie-contrefaçon lorsque le requérant s’est abstenu, lors de la présentation de sa requête, de faire connaître, d’une part, que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, que les sociétés Puma s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques et que ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques antérieures et donc tout risque de confusion (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin courdecassation.fr).
Dès lors, le titulaire de droits de propriété intellectuelle se trouve pris dans une double contrainte : en amont, il doit obtenir la mesure de saisie-contrefaçon dans des conditions de loyauté irréprochable, sous peine d’en voir prononcer l’annulation ; en aval, il ne peut exploiter cette mesure pour informer les partenaires commerciaux du présumé contrefacteur sans s’exposer à une action en dénigrement. La combinaison de ces deux exigences jurisprudentielles dessine un régime de responsabilité particulièrement strict, qui fait de la procédure de saisie-contrefaçon un instrument à manier avec la plus grande prudence.
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 28 janvier 2026 relatif à l’affaire Napapijri, que les actions en nullité des titres de propriété industrielle étaient désormais imprescriptibles en application de l’article 124, III, de la loi du 22 mai 2019, dite loi Pacte, combiné avec l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin courdecassation.fr). Cette imprescriptibilité signifie qu’un titre ancien, que l’on croyait inattaquable en raison de l’écoulement du délai de prescription quinquennale, peut désormais être remis en cause à tout moment. La combinaison de cette insécurité juridique nouvelle avec le risque de dénigrement que fait peser l’arrêt du 15 octobre 2025 sur les stratégies précontentieuses agressives crée un environnement où la précipitation est doublement sanctionnée.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a également eu l’occasion de rappeler qu’un communiqué de presse diffusé par une société faisant état d’un jugement, alors même que celui-ci n’avait pas encore été signifié, pouvait constituer un dénigrement s’il assortissait l’information d’un commentaire subjectif et imprécis, prêtant au tribunal une intention dont sa décision était dépourvue (CA Versailles, ch. com. 3-1, 28 janv. 2026, n° 23/02709 courdecassation.fr). Cet arrêt étend le champ du dénigrement au-delà de la simple information des tiers, pour englober toute communication publique qui, même fondée sur une décision de justice réelle, en donnerait une présentation partiale ou trompeuse.
À cet égard, il apparaît que la frontière entre l’information légitime et le dénigrement fautif dépend non seulement du support et du moment de la communication, mais aussi de sa finalité. Une communication adressée aux seuls revendeurs des produits argués de contrefaçon, dans le but manifeste d’obtenir le retrait de ces produits du marché, sera plus sévèrement appréciée qu’une information générale et impersonnelle. La finalité de la communication, en ce qu’elle révèle l’intention de nuire à la position concurrentielle de l’adversaire plutôt que de protéger un droit légitime, constitue un indice déterminant de la faute de dénigrement.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a également rendu, le 24 juin 2026, un arrêt qui confirme l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque, en application de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 124, III, de la loi Pacte (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-22.175 courdecassation.fr). La Cour y énonce que cette imprescriptibilité, étant générale, déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur au 24 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. Cette jurisprudence renforce l’insécurité juridique du titulaire qui aurait hâtivement dénoncé une contrefaçon : le défendeur pourra toujours, même des années après les faits, soulever la nullité du titre sur lequel l’action est fondée, privant rétrospectivement de base légale les communications faites aux tiers et transformant celles-ci en actes de dénigrement caractérisé.
B. L’articulation avec les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
L’arrêt du 15 octobre 2025 s’insère dans un paysage contentieux que la chambre commerciale de la Cour de cassation a profondément remodelé au cours des derniers mois. Par un arrêt du 18 mars 2026, la Cour a opéré un revirement de jurisprudence en jugeant que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin courdecassation.fr). La Cour en déduit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.
Ce revirement, qui rompt avec une jurisprudence ancienne remontant à un arrêt du 22 septembre 1983, a pour effet d’unifier le contentieux de la propriété intellectuelle et de la concurrence déloyale en une seule instance, lorsque les faits sont identiques. Il en résulte que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui échoue dans son action en contrefaçon pourra, en appel, solliciter une indemnisation sur le terrain du parasitisme sans se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles. En contrepartie, celui qui aura abusivement dénoncé une contrefaçon inexistante auprès des tiers verra sa responsabilité aggravée par l’unité de l’instance : le juge pourra connaître simultanément de l’absence de contrefaçon et du dénigrement qui en est résulté.
La Cour de cassation a également précisé, dans ce même arrêt du 18 mars 2026, la définition du parasitisme économique. Celui-ci consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. La Cour ajoute que le parasitisme peut être mis en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, ce qui écarte une condition traditionnellement exigée en matière de concurrence déloyale et élargit considérablement le champ des défendeurs potentiels à cette action.
En conséquence, le praticien doit désormais raisonner en termes de continuum contentieux. La saisie-contrefaçon, la mise en demeure, l’information des tiers, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme ne sont plus des étapes étanches d’une stratégie procédurale, mais les maillons d’une chaîne dont chaque élément engage la responsabilité de son auteur. La loyauté qui gouverne l’obtention de la saisie-contrefaçon innerve également la communication qui en est faite aux tiers. L’absence de décision judiciaire préalable transforme l’information en dénigrement. L’échec de l’action en contrefaçon n’éteint pas le litige mais le déplace sur le terrain de la concurrence déloyale.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 déjà cité, que l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque. Doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle en appel la demande en revendication de propriété d’une marque lorsque les premiers juges n’étaient saisis que d’une demande en nullité de l’enregistrement de ladite marque. Cette distinction, qui maintient une cloison étanche entre la nullité et la revendication, contraste avec l’unification opérée entre la contrefaçon et le parasitisme par l’arrêt du 18 mars 2026. Le praticien doit ainsi naviguer entre des régimes procéduraux dont l’homogénéité n’est qu’apparente.
La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale fait application constante, impose aux États membres de veiller à ce que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas appliquées de manière à créer des obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. Cette exigence de proportionnalité irrigue l’ensemble de la construction prétorienne de la chambre commerciale et fonde, en dernière analyse, tant l’obligation de loyauté dans l’obtention de la saisie-contrefaçon que la prohibition du dénigrement précontentieux. Le titulaire de droits qui s’en affranchit s’expose à une sanction cumulative : l’annulation des mesures probatoires pour défaut de loyauté et l’engagement de sa responsabilité pour concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’enseignement qui se dégage de cette construction prétorienne est double. D’une part, la protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait justifier une atteinte disproportionnée à la réputation commerciale d’un concurrent, fût-il un contrefacteur présumé. D’autre part, le juge dispose désormais d’instruments procéduraux lui permettant d’appréhender globalement le comportement du titulaire de droits, depuis l’obtention de la mesure probatoire jusqu’à l’issue du litige au fond, pour en sanctionner les éventuels excès sur le fondement de la responsabilité civile.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 15 octobre 2025 rappelle, avec une netteté qui n’exclut pas la sévérité, que la titularité d’un droit de propriété intellectuelle ne confère pas un blanc-seing pour dénoncer une contrefaçon auprès des tiers. L’information des partenaires commerciaux d’un concurrent présumé contrefacteur, en l’absence de décision de justice constatant la contrefaçon, constitue en elle-même un dénigrement fautif engageant la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette solution, conjuguée au renforcement de l’exigence de loyauté dans l’obtention de la saisie-contrefaçon et au revirement procédural du 18 mars 2026 unifiant les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, dessine un nouveau cadre pour les stratégies précontentieuses en propriété intellectuelle. Les titulaires de droits sont invités à une prudence renouvelée dans la communication de leurs prétentions aux tiers, sous peine de voir leur position procédurale se retourner contre eux.
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