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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Décret n° 2026-626 du 8 juillet 2026 relatif aux modalités d’évaluation des sociétés de téléconsultation et de renouvellement de leur agrément

Au II de l’article D. 4081-1 du code de la santé publique, les mots : « engagements mentionnés à l’article L. 4081-2 » sont remplacés par les mots : « dispositions prévues aux articles L. 4081-1 et L. 4081-2 ».


L’article D. 4081-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 6° du I, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Au moins un contrat de travail correspondant au modèle le plus fréquemment utilisé par la société et précisant les moyens permettant aux médecins salariés réalisant des actes de téléconsultation de respecter les dispositions du code de déontologie médicale. » ;
2° L’article est complété par des III à V ainsi rédigés :
« III. – La conformité au référentiel est appréciée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale sur la base des éléments justificatifs requis par le référentiel et attestant de son respect, transmis par la société de téléconsultation.
« IV. – Dans le cadre de l’instruction de la demande de renouvellement d’agrément, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent solliciter les organismes d’assurance maladie et solliciter les observations de tout salarié de la société de téléconsultation ainsi que de tout usager de celle-ci.
« La société de téléconsultation transmet, à leur demande, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, tout document nécessaire à l’instruction du dossier dans un délai fixé par les mêmes ministres, et qui ne peut être inférieur à dix jours à compter de la demande.
« Le délai de quatre mois prévu au III de l’article D. 4081-1 pour statuer sur la demande de renouvellement d’agrément ainsi que l’agrément précédemment délivré sont prorogés d’une durée équivalente au temps écoulé entre la réception de cette demande et celle des éléments sollicités.
« A défaut de transmission des documents dans le délai fixé par les ministres mentionné au deuxième alinéa du présent IV, la demande de renouvellement d’agrément est réputée rejetée.
« V. – En cas de rejet ou de refus de renouvellement de l’agrément, une nouvelle demande d’agrément ne peut être présentée avant le terme de l’agrément en cours. »


Au V de l’article D. 4081-4 du même code, les mots : « trois fois par an. » sont remplacés par les mots : « trois fois par période de douze mois à compter de la date d’agrément. En cas de suspension de l’agrément, la société n’est pas tenue à cette obligation pendant la durée de la suspension. »


Au I de l’article D. 4081-7 du même code, les mots : « les conditions de l’agrément prévues aux articles L. 4081-2 à L. 4081-4 » sont remplacés par les mots : « les dispositions prévues au titre VIII du livre préliminaire de la quatrième partie ne sont pas respectées et les conditions de facturation prévues au III de l’article D. 4081-6 ».


Par dérogation au délai mentionné au I de l’article D. 4081-2 du code de la santé publique, les sociétés de téléconsultation dont l’agrément arrive à échéance au cours du mois d’avril 2026, disposent d’un délai de quarante-cinq jours pour déposer leur demande de renouvellement d’agrément à compter de la publication du présent décret.


La ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l’action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».