La classe préparatoire à la classe de seconde, prévue à l’article D. 333-2-1 du code de l’éducation, est destinée aux élèves volontaires, notamment ceux n’ayant pas obtenu le diplôme national du brevet. Elle a pour objectif de consolider les acquis du cycle des approfondissements (cycle 4), en particulier les attendus du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cette classe permet également de préparer les élèves à la poursuite de leur scolarité dans une classe de seconde, en prenant appui sur les contenus de formation délivrés en classe de seconde générale et technologique ou professionnelle, afin de favoriser leur réussite à l’examen du baccalauréat.
La classe préparatoire à la classe de seconde contribue à consolider l’orientation des élèves.
L’organisation et la mise en œuvre de cette formation s’appuient sur un projet pédagogique élaboré par l’équipe éducative, à partir de l’identification des besoins des élèves, et présenté en conseil d’administration. Ce projet peut intégrer la préparation des élèves à la passation du diplôme national du brevet sous le statut de candidat individuel.
Les enseignements dispensés dans le cadre de la classe préparatoire sont organisés conformément aux volumes horaires précisés dans le tableau en annexe.
Ces volumes horaires se divisent en deux parties dédiées respectivement à :
1° La consolidation des attendus en fin de cycle des approfondissements (cycle 4) et à la préparation de l’entrée en classe de seconde ;
2° Des enseignements méthodologiques et préparatoires à la suite du parcours de l’élève.
Le contenu des enseignements prend appui sur les programmes de la classe de troisième et ceux de la classe de seconde à laquelle se préparent les élèves.
Le bilan des acquis des élèves est réalisé par les enseignants avec, le cas échéant, la collaboration de l’équipe éducative, conformément aux articles D. 331-25 et D. 331-49 du code de l’éducation.
Le suivi des élèves est réalisé conformément aux articles D. 331-24 et D. 331-48 du code de l’éducation.
I. – Au 4° de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 1993 susvisé, après les mots : « Divisions de » sont insérés les mots : « classe préparatoire à la classe de seconde, ».
II. – Au 5° du même article de l’arrêté du 15 janvier 1993 susvisé, après les mots : « Divisions de » sont insérés les mots : « classe préparatoire à la classe de seconde, ».
Le présent arrêté abroge l’arrêté du 16 mars 2024 modifié relatif à l’organisation et aux volumes horaires de la classe préparatoire à la classe de seconde pour la phase pilote pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2026.
Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.