La protection des créations de mode face à la « dupe culture » : l’unité de l’art à l’épreuve des contraintes fonctionnelles
I. L’unité de l’art et ses limites face aux créations à caractère utilitaire
A. Le principe français du cumul des protections
Le droit français de la propriété intellectuelle se singularise, au sein des systèmes juridiques européens, par le principe dit de l’unité de l’art. Ce principe, d’origine prétorienne, postule que la protection par le droit d’auteur n’est subordonnée ni au mérite de l’oeuvre, ni à sa destination, ni à son caractère artistique revendiqué. Il en résulte qu’une création peut simultanément bénéficier de la protection instituée par le livre Ier du code de la propriété intellectuelle au titre du droit d’auteur et de celle prévue par le livre V au titre des dessins et modèles. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce à cet égard que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », sans distinguer selon que l’oeuvre présente ou non une finalité utilitaire.
Cette approche extensive du champ d’application du droit d’auteur se double de la possibilité, pour le créateur, de solliciter la protection spécifique du droit des dessins et modèles, laquelle s’attache à « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » (article L. 511-1 du même code). Le cumul de ces deux régimes de protection est expressément admis et constitue, en pratique, un levier contentieux puissant pour les titulaires de droits confrontés à des imitations non serviles de leurs créations. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin).
Ainsi, une entreprise du secteur de la mode peut cumulativement revendiquer la protection de ses créations au titre du droit d’auteur, pour autant que l’originalité en soit caractérisée, et au titre du droit des dessins et modèles, sous réserve d’un enregistrement régulier auprès de l’Institut national de la propriété industrielle ou de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Ce cumul offre un arsenal défensif à double détente, particulièrement adapté à la lutte contre la contrefaçon dans les industries créatives. En conséquence, la Cour de justice de l’Union européenne, saisie de la question de l’articulation entre ces deux régimes, a précisé dans l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (aff. C-683/17) que « le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il est une création intellectuelle qui reflète la liberté de choix et la personnalité de son auteur », délimitant ainsi la frontière entre la protection par le droit d’auteur et celle par les dessins et modèles.
La singularité du système français tient à ce qu’il n’impose aucune condition de forme pour l’acquisition de la protection par le droit d’auteur, contrairement à la protection par le droit des dessins et modèles qui requiert, en droit français comme en droit de l’Union, un enregistrement préalable. Dès lors, le créateur confronté à une imitation peut simultanément agir en contrefaçon de droit d’auteur, en contrefaçon de dessin ou modèle enregistré et, à titre subsidiaire, en parasitisme économique. Cette pluralité de fondements, si elle renforce considérablement la position du demandeur, complexifie également la stratégie contentieuse, chaque fondement obéissant à des conditions d’application et à des régimes de preuve distincts. Le titulaire de droits doit ainsi procéder à une analyse rigoureuse de ses chances de succès sur chaque terrain avant d’engager une action, sous peine d’encourir le rejet de l’ensemble de ses prétentions.
B. L’exigence d’originalité confrontée à la finalité fonctionnelle
L’extension du champ d’application du droit d’auteur aux créations utilitaires se heurte néanmoins à une exigence cardinale : la démonstration de l’originalité de l’oeuvre. La Cour de justice de l’Union européenne a, de jurisprudence constante, défini l’originalité comme le reflet de la « création intellectuelle propre à l’auteur », notion dont la Cour de cassation française s’est appropriée la substance. Par ailleurs, la jurisprudence communautaire impose que l’auteur ait pu exprimer sa personnalité « en effectuant des choix libres et créatifs » (CJUE, 1er décembre 2011, Painer, C-145/10). Or, lorsque l’objet revendiqué est principalement dicté par des considérations techniques ou fonctionnelles, la marge de liberté créative se restreint mécaniquement, et l’originalité, condition d’accès à la protection, devient plus difficile à établir.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a livré une illustration éclairante de cette difficulté à l’occasion d’un litige opposant la société Cache-coeur, créatrice de vêtements de maternité et d’allaitement, à la société allemande Mamarella. La cour, appliquant le droit allemand désigné par la règle de conflit de lois, a rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande, « une création ne bénéficie pas de la protection du droit d’auteur allemand lorsqu’elle se compose uniquement de caractéristiques certes librement choisies ou interchangeables, mais conditionnées par la technique, et qu’elle ne révèle aucune prestation artistique ». L’arrêt précise que « le critère de l’esthétique seul n’est pas un critère de délimitation approprié ; la jurisprudence de la CJUE considère ainsi que le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s’il est une création intellectuelle » (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avr. 2025, n° 23/03805).
Cette analyse rejoint la position adoptée par la Cour fédérale de justice allemande dans son arrêt du 20 février 2025 relatif aux sandales Birkenstock, par lequel la juridiction suprême allemande a refusé la protection par le droit d’auteur à des modèles de sandales dont les caractéristiques, bien que résultant de choix de conception, étaient essentiellement conditionnées par la fonction du produit. Cet arrêt, intervenu dans un contexte de prolifération des « dupes » — ces imitations qui reproduisent l’apparence distinctive d’un produit sans en copier la marque — illustre la tension contemporaine entre la protection de l’investissement créatif et la liberté du commerce. La cour d’appel de Rennes, au visa de cette jurisprudence allemande, a ainsi écarté l’action en contrefaçon de la société Cache-coeur, jugeant que « l’espace de liberté accordé à la société Cache-coeur n’a pas été exploité d’une telle manière qu’il révélerait une prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre ».
Le droit français, par contraste, n’impose pas un seuil de créativité artistique aussi élevé que le droit allemand, mais il n’en subordonne pas moins la protection à la démonstration d’une oeuvre « de l’esprit » portant l’empreinte de la personnalité de son auteur. La doctrine de l’unité de l’art, qui irrigue l’ensemble du droit d’auteur français, a précisément pour effet d’effacer la distinction entre l’art pur et l’art appliqué, de sorte qu’une création utilitaire peut, en principe, accéder à la protection dès lors que son auteur a pu exercer des choix libres et créatifs. Il en résulte qu’en droit français, contrairement au droit allemand, le juge n’a pas à se prononcer sur la qualité artistique de l’oeuvre, mais uniquement sur l’existence d’un effort créatif reflétant la personnalité de l’auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 décembre 2023, rappelé que « le droit exclusif du titulaire d’une marque de consentir à la mise sur le marché d’un produit revêtu de sa marque, qui constitue l’objet spécifique du droit de marque, s’épuise par la première commercialisation de ce produit avec son consentement » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 20-18.653, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui concernait la revente d’échantillons gratuits de produits cosmétiques Chanel, rappelle que le droit des marques lui-même, lorsqu’il est invoqué pour protéger l’apparence d’un produit, obéit à des conditions strictes que le phénomène des dupes met singulièrement à l’épreuve.
II. Le parasitisme économique comme régulateur de la dupe culture
A. La valeur économique individualisée, condition première du parasitisme
Lorsque les protections classiques de la propriété intellectuelle — droit d’auteur, droit des dessins et modèles, droit des marques — échouent à saisir le comportement d’un concurrent qui, sans contrefaire, imite l’apparence ou le concept d’un produit, le parasitisme économique offre une voie de recours subsidiaire sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a livré une définition consolidée dans un arrêt du 26 juin 2024 : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport).
Cet arrêt, rendu à propos du masque de plongée « Easybreath » commercialisé par la société Decathlon, précise que la victime d’actes de parasitisme doit, en premier lieu, identifier « la valeur économique individualisée qu’elle invoque ». La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu l’existence d’une telle valeur au regard de « la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros ». Par ailleurs, la Cour a jugé que la démonstration de la volonté de l’auteur du parasitisme de se placer dans le sillage d’autrui était établie dès lors que la commercialisation du produit concurrent était intervenue « à une période au cours de laquelle la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit, devenu phare et connu d’une large partie du grand public grâce aux lourds investissements publicitaires consentis depuis plusieurs années ».
Cette construction prétorienne est directement transposable au phénomène des dupes. En effet, le propre de la dupe n’est pas la contrefaçon, entendue comme la reproduction d’un signe distinctif ou d’une oeuvre protégée, mais la captation de l’attractivité commerciale d’un produit par l’imitation de ses traits d’apparence les plus reconnaissables, sans reprise de la marque. Dès lors, c’est bien sur le terrain du parasitisme que la riposte judiciaire doit se déployer, à condition toutefois que le demandeur parvienne à caractériser la valeur économique individualisée qu’il revendique — ce qui suppose de dépasser le simple constat de la notoriété pour démontrer la matérialité des investissements consentis et la singularité de la démarche de conception. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé avec fermeté : « Le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité).
B. La frontière entre tendance légitime et captation fautive
Le parasitisme ne saurait cependant constituer un instrument de verrouillage des marchés, sous peine de méconnaître le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). L’arrêt Cartier contre Louis Vuitton, dont est extraite cette formule, illustre avec précision la frontière qui sépare l’inspiration légitime de la captation fautive.
Cette frontière présente une importance pratique considérable dans les secteurs où l’innovation procède davantage de la réinterprétation de codes esthétiques partagés que de la rupture radicale avec l’existant. Les industries de la mode, du design d’accessoires et de la cosmétique sont ainsi caractérisées par un renouvellement cyclique des formes, des couleurs et des matières, dont chaque acteur s’inspire pour définir ses collections saisonnières. Dans ce contexte, la qualification de parasitisme suppose de distinguer ce qui relève de la simple inscription dans une tendance — laquelle est, par nature, accessible à tous les concurrents — de ce qui constitue une captation indue des efforts spécifiques d’autrui. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans cette perspective, sanctionné le concurrent qui « ne justifie d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à son propre produit » tout en reconnaissant que le seul fait de s’inscrire dans « les pratiques du marché et des impératifs économiques » ne saurait être fautif (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, précité).
En l’espèce, la société Cartier reprochait à Louis Vuitton d’avoir commercialisé une collection de bijoux « Color Blossom » qui, par son motif de fleur quadrilobée en pierres semi-précieuses serties de métal, aurait parasité la ligne emblématique « Alhambra » créée en 1968. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a rejeté cette prétention après avoir constaté que Louis Vuitton s’était inspirée « de la forme de la fleur quadrilobée qui apparaît dans la toile monogrammée devenue iconique qu’elles utilisent depuis 1896 », et non du modèle Alhambra. La Cour de cassation a validé cette analyse en retenant que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers, qu’elles ont utilisé, pour la collection Color Blossom, des pierres semi-précieuses cerclées par un contour en métal précieux » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, précité).
Cette décision trace une ligne de partage essentielle pour l’appréhension contentieuse de la dupe culture. Le seul fait qu’un produit s’inspire des tendances dominantes d’un marché, même lorsque ces tendances ont été initiées par un concurrent, ne suffit pas à caractériser la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Encore faut-il démontrer que l’opérateur incriminé a cherché à capter, sans bourse délier, le fruit des investissements spécifiques consentis par le demandeur. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt Cache-coeur précité, a fait application de ce principe en retenant le parasitisme pour les seuls produits pour lesquels la société demanderesse justifiait d’une « valeur économique individualisée » — la brassière et la culotte — et non pour les collants, dont elle estimait que « l’assemblage et le choix des matières demeurent banals » (CA Rennes, 29 avr. 2025, n° 23/03805).
Cette gradation dans l’appréciation du parasitisme, qui distingue le produit véritablement innovant de celui qui s’inscrit dans un fonds commun de techniques, est au coeur de la régulation juridique de la dupe culture. Elle permet de préserver l’incitation à l’innovation sans entraver la concurrence par les tendances, laquelle est inhérente au fonctionnement des marchés de la mode et du design. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de manière constante, rappelé que « la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, précité).
À cet égard, la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale affine les critères d’appréciation du parasitisme en imposant une analyse globale des éléments de fait. L’arrêt du 5 mars 2025 énonce que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, précité). Cette approche globalisante interdit au juge de se borner à un examen segmenté des similitudes et des différences entre les produits en présence ; elle lui impose, au contraire, d’évaluer l’impression d’ensemble qui se dégage de la comparaison, afin de déterminer si le concurrent a indûment tiré profit des efforts d’autrui.
Dès lors, la riposte judiciaire à la dupe culture ne peut se concevoir de manière uniforme. Elle exige une stratégie contentieuse différenciée, fondée sur une évaluation rigoureuse de la valeur économique individualisée de chaque produit et sur la démonstration, au cas par cas, de la volonté de l’imitateur de se placer dans le sillage du créateur. Là où le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles échouent, faute d’originalité suffisante ou d’enregistrement préalable, le parasitisme offre une voie de droit subsidiaire, à la condition exigeante que soient réunies les deux conditions cumulatives dégagées par la Cour de cassation : l’existence d’une valeur économique individualisée, d’une part, et la démonstration de la volonté de s’en approprier le bénéfice sans contrepartie, d’autre part.
Conclusion
La dupe culture, en ce qu’elle prospère dans l’interstice entre la contrefaçon caractérisée et la simple inspiration des tendances, éprouve les catégories traditionnelles du droit de la propriété intellectuelle. Le principe français de l’unité de l’art, qui permet le cumul des protections, offre un premier rempart, mais il se heurte à l’exigence d’originalité lorsque la création revendiquée est largement conditionnée par sa finalité utilitaire. Le parasitisme économique, en tant que standard de loyauté concurrentielle, constitue dès lors l’instrument le plus adapté pour appréhender ce phénomène, à la condition que le titulaire de droits parvienne à identifier la valeur économique individualisée dont il revendique la protection et à établir la volonté du concurrent de capter indûment le fruit de ses investissements. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en resserrant les conditions du parasitisme autour de ces deux exigences cumulatives, trace une voie médiane qui préserve tout à la fois l’incitation à innover et la liberté de la concurrence par les tendances. Dans les secteurs de la mode et du design, où l’imitation est aussi ancienne que la création elle-même, cette voie médiane constitue sans doute la réponse la plus équilibrée que le droit puisse apporter à la tension entre la protection de l’investissement créatif et la dynamique concurrentielle des marchés.
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