L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : la chambre commerciale renforce l’efficacité du dispositif
L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines constitue l’un des mécanismes les plus redoutables du droit des entreprises en difficulté. Elle permet au tribunal d’étendre les effets d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à une personne physique ou morale distincte du débiteur initial, lorsque leurs patrimoines se trouvent confondus ou que la personne morale poursuivie présente un caractère fictif. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu plusieurs décisions déterminantes qui en précisent les conditions, en confortent l’efficacité et en délimitent les frontières. Ces arrêts, dont plusieurs sont publiés au Bulletin, dessinent un régime à la fois plus exigeant dans la démonstration de la confusion et plus protecteur des prérogatives du liquidateur. L’analyse combinée de ces décisions récentes révèle une double dynamique : d’une part, l’affermissement des conditions procédurales de l’action en extension au bénéfice des organes de la procédure collective ; d’autre part, l’encadrement rigoureux de la caractérisation de la confusion des patrimoines, que celle-ci soit invoquée dans un contexte purement interne ou dans une situation présentant un élément d’extranéité. L’examen de ce corpus jurisprudentiel permet de mesurer l’ampleur des précisions apportées par la haute juridiction et d’en apprécier la portée pratique pour les praticiens des procédures collectives.
I. Le renforcement des conditions procédurales de l’action en extension
La chambre commerciale a, par deux arrêts publiés au Bulletin en 2026, apporté des éclaircissements décisifs sur les conditions dans lesquelles le liquidateur peut agir en extension de la procédure collective. Ces décisions consacrent une vision résolument favorable à l’efficacité du dispositif, en écartant les fins de non-recevoir que les personnes visées par l’extension tentaient d’opposer à cette action. La première clarification porte sur l’intérêt à agir du liquidateur, dont la Cour affirme le caractère nécessairement présumé. La seconde précise le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements dans une procédure étendue, en tirant les conséquences du principe d’unicité de la procédure collective. Ces deux avancées procédurales, bien que distinctes dans leur objet, participent d’une même logique : faciliter l’exercice de l’action en extension et en prévenir les contournements.
A. La reconnaissance d’un intérêt à agir du liquidateur indépendant des résultats de l’extension
Par un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a tranché une question qui divisait les juridictions du fond et la doctrine. La société Efficientia, assignée en extension de la liquidation judiciaire de la société AMC Trading par le liquidateur de cette dernière, contestait l’intérêt à agir de celui-ci au motif que l’extension n’améliorerait pas le sort des créanciers. La Cour de cassation a rejeté ce moyen par une motivation dont la clarté mérite d’être saluée. Aux termes de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-1 du même code, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. La Cour en déduit que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-11.719, Publié au Bulletin).
Par cette formule, la haute juridiction écarte un argument fréquemment avancé par les défendeurs à l’action en extension, qui revient à contester l’utilité économique de la démarche du liquidateur en soutenant que le défendeur serait lui-même insolvable. La Cour considère que le liquidateur agissant en extension exerce nécessairement une action dans l’intérêt collectif des créanciers, de sorte que son intérêt à agir ne peut être contesté par référence aux résultats escomptés de l’extension. Cette solution avait été anticipée par plusieurs cours d’appel, dont la cour d’appel de Montpellier qui, dans l’arrêt attaqué ayant donné lieu au pourvoi, avait déjà retenu que « le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective ». Elle avait également été retenue par la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 5 décembre 2025, qui avait jugé que l’intérêt à agir du liquidateur se déduisait directement de l’article L. 621-2 du code de commerce, sans qu’il soit besoin d’établir que l’extension profiterait concrètement aux créanciers (CA Nîmes, 4e ch. com., 5 déc. 2025, n° 25/01177). La Cour de cassation consacre ainsi une approche objective de l’intérêt à agir du liquidateur, fondée sur sa mission légale plutôt que sur une analyse prospective des résultats financiers de l’extension.
Cette position répond à un impératif pratique évident. Subordonner la recevabilité de l’action en extension à la démonstration préalable d’un avantage patrimonial pour les créanciers reviendrait à imposer au liquidateur une charge probatoire excessive, au stade même de la recevabilité, alors que la mesure précise de l’actif de la personne visée par l’extension ne peut être établie avec certitude avant que la confusion des patrimoines ne soit judiciairement constatée et que les investigations sur le patrimoine du défendeur ne soient pleinement menées. La Cour de cassation évite ainsi de créer un obstacle procédural qui aurait pu paralyser l’exercice d’une action essentielle à la reconstitution du gage commun des créanciers.
B. Le point de départ du délai de report de la cessation des paiements dans une procédure étendue
Dans un second arrêt publié au Bulletin, rendu le 20 mai 2026, la chambre commerciale a précisé les conséquences du principe d’unicité de la procédure collective sur le délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements. En l’espèce, la société MJI avait été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021. La procédure avait été étendue à la société MJ le 8 avril 2022, en raison de la confusion de leurs patrimoines, puis convertie en liquidation judiciaire le 20 mai 2022. Le liquidateur avait engagé une action en report de la date de cessation des paiements par actes des 21 octobre et 5 novembre 2022. Les sociétés défenderesses opposaient la prescription de cette action, en soutenant que le délai d’un an prévu par l’article L. 631-8 du code de commerce devait être calculé à compter du jugement d’extension du 8 avril 2022, et non du jugement d’ouverture du 5 octobre 2021. La Cour de cassation rejette cette argumentation et énonce avec netteté que, « dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements mentionné par le premier de ces textes est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin).
Cette solution se fonde sur le principe d’unicité de la procédure collective, dont la Cour rappelle qu’il constitue un principe général du droit des entreprises en difficulté. L’extension de la procédure n’a pas pour effet de créer une seconde procédure distincte à l’égard de la personne visée ; elle étend simplement le périmètre de la procédure originaire, de sorte que les délais de prescription courent uniformément à compter du jugement d’ouverture initial. L’article L. 631-8 du code de commerce dispose que « la demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure ». La chambre commerciale refuse de voir ce délai prolongé ou recomposé à la faveur d’une extension ultérieure, ce qui préserve la sécurité juridique et évite toute stratégie dilatoire consistant à rouvrir les débats sur la date de cessation des paiements plusieurs années après l’ouverture de la procédure initiale.
Ce rappel du principe d’unicité s’inscrit dans une jurisprudence constante qui considère que la procédure étendue ne constitue pas une procédure autonome, mais le prolongement de la procédure originaire. La chambre commerciale l’avait déjà affirmé en des termes voisins, en jugeant que « la procédure de liquidation judiciaire étendue pour confusion de patrimoines est régie par la loi applicable à la date de son ouverture et non à celle de son extension » (Cass. com., 5 fév. 2025, n° 23-16.117). La solution du 20 mai 2026 s’inscrit dans le prolongement direct de cette analyse, en étendant la logique unitaire au régime de la prescription de l’action en report de la cessation des paiements.
II. Les conditions de fond de l’extension : l’exigence renforcée de caractérisation de la confusion
Si la chambre commerciale facilite l’exercice de l’action en extension en levant les obstacles procéduraux que nous venons d’examiner, elle se montre en revanche particulièrement exigeante sur la caractérisation de la confusion des patrimoines. Deux arrêts du 30 avril 2025, rendus dans une même affaire, illustrent la rigueur avec laquelle la Cour contrôle la motivation des juges du fond lorsqu’ils retiennent ou, au contraire, écartent l’existence d’une confusion des patrimoines entre sociétés ayant le même dirigeant. Par ailleurs, un arrêt publié au Bulletin du 13 septembre 2023, dont la portée dépasse le seul cadre interne, a précisé le régime de la compétence internationale en matière d’extension, en articulant le droit français des procédures collectives avec le règlement européen sur l’insolvabilité.
A. L’exigence de relations financières anormales constitutives d’une véritable confusion
La notion de confusion des patrimoines, bien qu’ancienne, demeure d’une application délicate. La jurisprudence exige classiquement que soient caractérisés des flux financiers anormaux entre les sociétés concernées, ou une imbrication inextricable de leurs actifs et passifs respectifs. La simple communauté de dirigeants ou l’existence de relations commerciales entre les sociétés ne suffit pas à établir la confusion. Cette exigence a été rappelée avec force par la chambre commerciale dans deux arrêts du 30 avril 2025, qui ont censuré une cour d’appel pour défaut de base légale. Dans l’affaire Dardy, le liquidateur de la SARL Dardy avait assigné l’EARL Dardy et la société Gide en extension de la liquidation judiciaire pour confusion des patrimoines. La cour d’appel d’Agen avait fait droit à cette demande en retenant, notamment, l’existence d’une créance de la SARL à l’égard de l’EARL d’un montant de 182 292 euros, porté à 242 776 euros, l’absence d’explication donnée au liquidateur par le comptable, l’absence de relations d’affaires alléguées entre les deux sociétés dont l’objet social et l’activité étaient différents, et le fait que la même personne physique en était l’unique dirigeant et associé.
Ces éléments, bien qu’évocateurs, n’ont pas convaincu la Cour de cassation, qui a jugé que la cour d’appel s’était déterminée « par ces seuls motifs, impropres à caractériser l’existence de relations financières anormales entre les sociétés Dardy, constitutives d’une confusion de leurs patrimoines » (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-14.053). La cassation prononcée sans renvoi partiel, la Cour renvoyant l’affaire devant la cour d’appel de Toulouse, marque une exigence de rigueur dans l’administration de la preuve de la confusion. Elle rappelle que la confusion des patrimoines ne se déduit pas de simples indices, mais suppose la démonstration de relations financières anormales qui ne peuvent être appréhendées que par une analyse approfondie des flux économiques entre les entités concernées. L’existence d’une créance réciproque, fût-elle significative, ne caractérise pas en elle-même une confusion, pas plus que la communauté de dirigeant ou la différence d’objet social.
Dans le même sens, la Cour a également censuré l’arrêt en ce qu’il avait étendu la liquidation judiciaire à la société Gide, par des motifs également jugés insuffisants (Cass. com., 30 avr. 2025, n° 24-14.054). Cette double cassation, prononcée dans une même affaire, illustre la constance de la haute juridiction dans le contrôle de la motivation des décisions d’extension. La Cour de cassation n’entend pas laisser les juges du fond se contenter d’un faisceau d’indices concordants mais non décisifs ; elle exige une démonstration circonstanciée de l’existence de mouvements de fonds anormaux entre les patrimoines que l’on prétend confondus.
Cette rigueur est tempérée par un autre arrêt du 26 mars 2025, qui rappelle que l’extension pour confusion des patrimoines n’exige pas la preuve d’une faute de la personne visée par l’extension. La cour d’appel de Saint-Denis avait rejeté la demande du liquidateur au motif que l’abandon de loyers consenti par le dirigeant à sa société pour différer la cessation des paiements ne constituait pas une faute. La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, en énonçant que ce texte permet l’extension « sans qu’il ne soit requis la commission d’une faute de la part de ces personnes » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254). La chambre commerciale distingue ainsi nettement le régime de l’extension pour confusion des patrimoines de celui de l’action en comblement de passif pour faute de gestion, prévue à l’article L. 651-2 du même code. L’extension ne sanctionne pas un comportement fautif ; elle constate un état de confusion patrimoniale qui justifie l’unification des procédures, indépendamment de toute considération subjective relative à la conduite du dirigeant.
Cette distinction est essentielle en pratique. Elle signifie que le liquidateur n’a pas à établir une faute de gestion du dirigeant de la société visée par l’extension, mais seulement l’existence objective d’une confusion des patrimoines. En contrepartie, la caractérisation de cette confusion doit être rigoureusement établie, la Cour de cassation ne se satisfaisant pas d’une motivation sommaire. L’équilibre ainsi défini par la haute juridiction permet d’éviter que l’action en extension ne soit détournée de sa finalité pour devenir un instrument de sanction personnelle du dirigeant, tout en garantissant que la confusion des patrimoines ne soit pas retenue à la légère, au détriment de la sécurité juridique des personnes visées.
B. L’extension de procédure dans un contexte international : la primauté du centre des intérêts principaux
L’extension de procédure collective soulève des difficultés particulières lorsque la société visée a son siège statutaire dans un autre État membre de l’Union européenne. La question a été tranchée par la chambre commerciale dans un arrêt publié au Bulletin du 13 septembre 2023, qui opère une synthèse remarquable entre le droit français des procédures collectives et le règlement européen sur l’insolvabilité. Dans cette affaire, la société ATC RIB, filiale française de la société de droit allemand Lek Beteiligungen UG, avait été mise en redressement judiciaire. Le liquidateur avait obtenu l’extension de la procédure à la société allemande, la cour d’appel de Dijon ayant retenu l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 3, § 1er, et 4 du règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015. Elle rappelle que la juridiction saisie doit examiner d’office sa compétence internationale avant de statuer sur l’extension. Or, la cour d’appel s’était bornée à constater la confusion des patrimoines, sans rechercher si le centre des intérêts principaux de la société allemande se trouvait effectivement en France. La Cour énonce, en reprenant la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la seule constatation de la confusion des patrimoines de ces sociétés ne suffit pas à démontrer que le centre des intérêts principaux de la société visée par ladite action se trouve également dans ce dernier État » et qu’« il est nécessaire, pour renverser la présomption selon laquelle ce centre se trouve au lieu du siège statutaire, qu’une appréciation globale de l’ensemble des éléments pertinents permette d’établir que, de manière vérifiable par les tiers, le centre effectif de direction et de contrôle de la société visée par l’action aux fins d’extension se situe dans l’État membre où a été ouverte la procédure d’insolvabilité initiale » (Cass. com., 13 sept. 2023, n° 22-12.855, Publié au Bulletin).
Cette décision, qui fait application de la règle posée par l’arrêt Rastelli de la CJUE du 15 décembre 2011 (affaire C-191/10), présente une importance pratique considérable pour les groupes de sociétés implantés dans plusieurs États membres. Elle signifie que l’extension de procédure pour confusion des patrimoines ne peut prospérer à l’égard d’une société étrangère que si le juge français établit, par une motivation spécifique et distincte de celle relative à la confusion, que le centre des intérêts principaux de cette société se situe en France. La confusion des patrimoines, à elle seule, ne permet pas de renverser la présomption de localisation du centre des intérêts principaux au lieu du siège statutaire. Il appartient au liquidateur qui sollicite l’extension de rapporter la preuve que, de manière vérifiable par les tiers, la direction effective de la société visée s’exerce depuis le territoire français.
La chambre commerciale déduit cette solution de l’absence, dans le règlement du 20 mai 2015, de toute règle de compétence spécifique à l’extension pour confusion des patrimoines, et de l’identité de rédaction entre l’article 3, § 1er, de ce règlement et l’article 3, § 1er, du règlement antérieur du 29 mai 2000 sur lequel la CJUE avait statué. Cette analyse, qui écarte tout doute raisonnable sur l’interprétation du droit de l’Union, confère à l’arrêt une autorité particulière et en fait une décision de référence pour tous les praticiens confrontés à des situations d’insolvabilité transfrontalière. La compétence du juge français pour étendre une procédure collective à une société étrangère ne peut résulter du seul constat de la confusion ; elle doit être établie par une analyse autonome et rigoureuse du lieu où se prennent effectivement les décisions stratégiques de la société visée.
Cette exigence se combine avec les conditions de fond de la confusion des patrimoines, telles que précisées par les arrêts du 30 avril 2025, pour former un régime de l’extension de procédure collective à la fois cohérent et exigeant. Le liquidateur qui entend agir en extension à l’encontre d’une société étrangère doit cumulativement démontrer l’existence de relations financières anormales constitutives d’une confusion des patrimoines et établir que le centre des intérêts principaux de cette société se situe en France. L’extension de procédure collective apparaît ainsi comme un mécanisme puissant mais dont la mise en œuvre est subordonnée à des conditions de fond et de compétence que la chambre commerciale contrôle avec une rigueur croissante.
Conclusion
Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre septembre 2023 et mai 2026 dessinent un régime de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines qui concilie efficacité procédurale et rigueur probatoire. D’un côté, la Cour facilite l’exercice de l’action en extension en consacrant un intérêt à agir du liquidateur indépendant des résultats financiers de l’extension et en rappelant que cette action n’exige pas la preuve d’une faute de la personne visée. De l’autre, elle impose aux juges du fond une motivation circonstanciée sur l’existence de relations financières anormales, qui ne sauraient se déduire de simples indices, et elle exige, dans un contexte international, que la compétence du juge français soit établie sur le fondement du centre des intérêts principaux de la société visée, distinctement de la caractérisation de la confusion. Cet équilibre, patiemment construit par la haute juridiction, offre aux praticiens des procédures collectives un cadre d’analyse à la fois stable et exigeant, propre à garantir la sécurité juridique tout en préservant l’efficacité d’un mécanisme essentiel à la reconstitution du gage commun des créanciers. Le contentieux de l’extension de procédure collective, en constante progression dans un contexte économique marqué par une hausse significative des défaillances d’entreprises, continuera sans nul doute d’alimenter la réflexion de la chambre commerciale dans les prochains mois.
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