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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Arrêté du 7 juillet 2026 fixant la liste des titres, diplômes et certificats mentionnée au 2° de l’article L. 4352-2 du code de la santé publique

En application du 2° de l’article L. 4352-2 du code de la santé publique, les personnes titulaires de l’un des titres, diplômes et certificats suivants, dont le programme d’enseignement théorique et clinique est équivalent à celui du diplôme d’Etat de technicien de laboratoire médical, peuvent exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre :
1° Licence professionnelle bachelor universitaire de technologie spécialité génie biologique, parcours biologie médicale et biotechnologie, délivrée par le ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
2° Brevet de technicien supérieur « Biologie médicale », délivré par le ministère chargé de l’enseignement supérieur ;
3° Brevet de technicien supérieur agricole « Analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales » (ANABIOTEC), délivré par le ministère chargé de l’agriculture ;
4° Certification professionnelle de technicien de laboratoire en chimie, biochimie, biologie, délivrée par le Conservatoire national des arts et métiers ;
5° Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques, spécialité analyses des milieux biologiques, délivré par l’université de Corte.


Par dérogation à l’article 1er, peuvent exercer la profession de technicien de laboratoire médical et en porter le titre les personnes titulaires d’un des brevets de technicien supérieur suivants, délivrés par le ministère chargé de l’enseignement supérieur :
1° « Bioanalyses en laboratoire de contrôle », délivré entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029 ;
2° « Biotechnologie en recherche et en production », délivré entre 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2029.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».