Les concours prévus à l’article 5 du décret du 24 janvier 1990 susvisé pour le recrutement des conseillers principaux d’éducation de l’enseignement agricole sont organisés selon les modalités définies par le présent arrêté.
Le nombre de places offertes aux concours externe, interne et, le cas échéant, au troisième concours, et la date de clôture des registres d’inscription sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique dans les conditions fixées par les articles R. 325-1 et suivants du code général de la fonction publique.
Le ministre chargé de l’agriculture fixe la date des épreuves ainsi que les modalités d’inscription.
Le concours externe comporte deux épreuves d’admissibilité et deux épreuves d’admission.
Le règlement particulier de chacune des épreuves d’admissibilité et d’admission de ce concours est précisé à l’annexe I du présent arrêté.
Le concours interne comporte une épreuve d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
Le règlement particulier de chacune des épreuves d’admissibilité et d’admission de ce concours est précisé à l’annexe II du présent arrêté.
Le troisième concours comporte une épreuve écrite d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
Le règlement particulier de chacune des épreuves d’admissibilité et d’admission de ce concours est précisé à l’annexe III du présent arrêté.
Pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours, le jury est composé :
– d’un président choisi parmi les personnels affectés au Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des espaces ruraux sur un emploi d’inspecteur général, d’inspecteur ou d’inspecteur adjoint mentionné à l’article 10 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d’inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services ou les administrateurs de l’Etat affectés dans ce même service ou les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts ou les inspecteurs de l’enseignement agricole ;
– de membres choisis parmi les chefs d’établissement d’enseignement, les personnels enseignants et d’éducation et les spécialistes de l’éducation ou de la vie scolaire relevant du ministère de l’agriculture et de la pêche ;
– d’au minimum une personne extérieure aux services du ministère chargé de l’agriculture qualifiée en matière d’éducation, de formation des jeunes ou de vie scolaire.
Le ministre chargé de l’agriculture arrête la composition du jury du concours externe, du concours interne et du troisième concours et nomme leurs membres. Ce jury peut être commun aux trois concours.
Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, un autre membre du jury appartenant à l’une des catégories d’agents mentionnées au présent article est désigné sans délai par le ministre pour le remplacer.
Le fait de ne pas participer à une épreuve ou à une partie d’épreuve, de s’y présenter en retard après l’ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d’omettre de rendre la copie à la fin de l’épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l’inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne l’élimination du candidat.
A l’issue des épreuves d’admissibilité et après application des coefficients correspondants, le jury fixe, pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à présenter les épreuves orales d’admission.
A l’issue des épreuves orales d’admission et après délibération, le jury dresse, pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours, la liste par ordre de mérite des candidats admis, en fonction du nombre total des points qu’ils ont obtenus à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission, après application des coefficients correspondants. Il peut dresser une liste complémentaire pour le concours externe, le concours interne et le troisième concours.
En cas de partage des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
Lorsque plusieurs candidats ont le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée :
– à la première épreuve d’admission pour le concours externe ;
– à l’épreuve d’admission pour le concours interne ;
– à l’épreuve d’admission pour le troisième concours.
L’arrêté du 21 octobre 2008 fixant les modalités d’organisation des concours de recrutement de conseillers principaux d’éducation des établissements d’enseignement agricole est abrogé.
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue des concours ouverts au titre de la session 2027.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.